Le 21 mai 2026, la commission d’enquête sénatoriale présidée par la sénatrice Anne-Catherine Loisier rendait public un rapport accablant sur les marges des industriels et de la grande distribution [[Commission d’enquête sénatoriale portant sur les marges des industriels et de la grande distribution, rapport adopté le 21 mai 2026, 189 auditions menées entre décembre 2025 et mai 2026, https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/structures-temporaires/commissions-denquete/commission-denquete-portant-sur-les-marges-des-industriels-et-de-la-grande-distribution.html.]]. Le constat est sans appel : sur cent euros de valeur alimentaire, huit reviennent à l’agriculteur, quatorze à l’industriel et quarante au distributeur. Ce diagnostic intéresse au premier chef la pratique du droit des affaires, dont le titre IV du livre IV du code de commerce constitue l’un des piliers les plus contentieux. Les sénateurs y dénoncent un « déséquilibre structurel » dans la formation des prix et un « manque de transparence » que les lois EGalim successives n’ont pas corrigé. Au-delà des vingt-quatre recommandations formulées par la commission, ce rapport invite à s’interroger sur l’efficacité de l’arsenal juridique existant en matière de pratiques restrictives de concurrence, dont le titre IV du livre IV du code de commerce constitue la colonne vertébrale. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a précisé les contours du déséquilibre significatif et de la rupture brutale des relations commerciales établies, sans pour autant combler toutes les brèches du dispositif légal. L’objet du présent article est de confronter le diagnostic parlementaire à l’état du droit positif, tel qu’il ressort de l’office du juge commercial et de l’action du ministre chargé de l’économie.
I. Le diagnostic parlementaire : une asymétrie persistante dans la chaîne de valeur alimentaire
A. La répartition des marges à l’épreuve des chiffres
La commission d’enquête sénatoriale a mis en évidence ce qu’elle qualifie de « déséquilibre structurel » dans la formation des prix tout au long de la chaîne alimentaire. Sur un panier moyen de cent euros de produits alimentaires, quarante euros sont captés par le dernier maillon de la chaîne, le distributeur, contre quatorze euros pour l’industriel et huit euros seulement pour l’agriculteur. Ces chiffres, issus du rapport publié le 21 mai 2026, corroborent les observations récurrentes de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui documente depuis 2010 la déformation progressive du partage de la valeur au détriment des producteurs. La commission relève que l’écart entre le prix payé au producteur et le prix payé par le consommateur n’a cessé de se creuser au cours des deux dernières décennies, en dépit des interventions répétées du législateur.
Le phénomène ne se limite pas à la grande distribution alimentaire. Les auditions menées par la commission ont révélé que les centrales d’achat, situées à l’étranger pour certaines d’entre elles, jouent un rôle déterminant dans la compression des marges des fournisseurs, en imposant des conditions tarifaires que ces derniers ne sont pas en mesure de refuser. Ce mécanisme de négociation asymétrique, où la puissance d’achat est concentrée entre les mains de quelques acteurs, se heurte pourtant à un dispositif légal qui, depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, prohibe les pratiques restrictives de concurrence et sanctionne le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La commission d’enquête formule à cet égard le constat d’une insuffisante effectivité des textes, imputable tant à la complexité du cadre normatif qu’aux moyens limités de l’administration chargée de leur mise en œuvre.
Les sénateurs ont entendu cent quatre-vingt-neuf personnes au cours de leurs travaux et ont formulé vingt-quatre recommandations, dont plusieurs touchent directement au droit des pratiques restrictives. La recommandation n° 7 propose de renforcer les pouvoirs de sanction de l’administration en relevant le plafond de l’amende civile prévue à l’article L. 442-4 du code de commerce, actuellement fixé à cinq millions d’euros ou au triple du montant des sommes indûment versées. La recommandation n° 12 suggère d’inverser la charge de la preuve du déséquilibre significatif lorsque le fournisseur établit que la part de son chiffre d’affaires réalisée avec le distributeur excède trente pour cent, ce qui constituerait une rupture majeure avec les principes généraux du droit de la preuve. La recommandation n° 18 préconise la création d’une action de groupe à l’initiative des organisations professionnelles agricoles, sur le modèle de l’action de groupe prévue par les articles L. 623-1 et suivants du code de la consommation, afin de mutualiser les coûts du contentieux pour les producteurs les plus modestes.
B. L’échec des lois EGalim et la question de l’effectivité normative
Les lois du 30 octobre 2018, dite EGalim 1, du 18 octobre 2021, dite EGalim 2, et du 30 mars 2023, dite Descrozaille, ont successivement renforcé l’encadrement des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. La première a instauré le mécanisme de construction du prix en « marche avant », qui impose que le contrat prenne en compte les indicateurs de coûts de production agricole. La deuxième a rendu obligatoire la transmission de ces indicateurs et a renforcé la transparence des négociations. La troisième a étendu le dispositif aux produits alimentaires commercialisés sous marque de distributeur. Or la commission d’enquête relève que ces textes n’ont pas produit les effets escomptés, en raison notamment de la rétrocession insuffisante des hausses tarifaires consenties par les distributeurs aux producteurs agricoles et de la pratique persistante des pénalités logistiques, que l’article L. 441-17 du code de commerce encadre sans les supprimer [[Article L. 441-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038586718]].
Le rapport sénatorial identifie plusieurs causes à cet échec normatif. Il pointe d’abord l’insuffisance des contrôles opérés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont les effectifs dédiés à la police des pratiques restrictives sont demeurés stables alors que le nombre d’opérateurs contrôlés a augmenté. Il relève ensuite la complexité de l’articulation entre le droit des pratiques restrictives, qui relève du code de commerce, et le droit de la concurrence, qui mobilise les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette dualité de régimes, si elle est justifiée par la différence de finalité entre la protection du marché et la protection des contractants, génère une insécurité juridique que les praticiens du contentieux commercial déplorent régulièrement, comme en témoigne la multiplication des litiges devant les juridictions consulaires et la chambre commerciale de la Cour de cassation.
II. L’arsenal juridique des pratiques restrictives à l’épreuve de la jurisprudence récente
A. Le déséquilibre significatif : une notion en expansion prétorienne continue
L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties [[Article L. 442-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704]]. Ce texte, qui a succédé à l’ancien article L. 442-6, I, 2°, dont la rédaction était issue de la loi du 4 août 2008, a donné lieu à un contentieux abondant devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en a précisé les conditions d’application au fil des espèces.
L’arrêt le plus significatif rendu en 2026 est celui du 7 janvier, par lequel la chambre commerciale a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant limité la condamnation de la société ITM Alimentaire International, centrale du groupement Intermarché, pour déséquilibre significatif à l’égard de cinq fournisseurs seulement. La Cour de cassation affirme dans cette décision, promise à la publication au Bulletin, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763]]. Cette formule, d’une portée considérable, signifie que le déséquilibre significatif peut être caractérisé indépendamment de tout rapport de domination économique entre les parties, dès lors que les obligations imposées sont substantiellement déséquilibrées.
L’arrêt du 7 janvier 2026 comporte un second apport majeur, relatif aux pouvoirs d’enquête des agents de l’administration. La Cour de cassation y juge que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité]]. Elle en déduit que les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause, exigeant ainsi du juge qu’il vérifie, pour chaque pièce contestée, l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens. Cette construction jurisprudentielle, qui encadre strictement la loyauté de la preuve dans les enquêtes de concurrence, renforce les droits de la défense des opérateurs économiques tout en préservant la capacité d’investigation de l’administration, à condition que celle-ci respecte les garanties du procès équitable.
L’arrêt du 13 mai 2026, rendu par la chambre commerciale dans une affaire opposant les sociétés Apple et eBizcuss, a précisé que le déséquilibre significatif peut également résulter d’une pratique ayant pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique de la relation, dans une logique de compensation de marge étrangère à l’objet des négociations [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043f00cdc6046d4791a0b1]]. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence ITM, confirme que l’appréciation du déséquilibre significatif s’opère de manière globale et concrète, sans que le juge ait à prendre en compte les effets de la pratique incriminée sur le marché. La Cour de cassation a également jugé, par un arrêt du 13 novembre 2025, que l’article L. 442-1, I, du code de commerce trouve à s’appliquer y compris lorsque le contrat a été conclu à durée déterminée et que la partie qui se prétend victime du déséquilibre n’a pas invoqué les conventions initialement conclues mais l’imposition unilatérale de conditions nouvelles [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-22.168, https://www.courdecassation.fr/decision/691595b95cc9fa7cae5a70d0]].
Par ailleurs, la chambre commerciale a rendu le 4 février 2026 deux arrêts importants relatifs à l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance en procédure collective, qui intéressent directement les fournisseurs confrontés à la défaillance de leur distributeur. La Cour y rappelle que la déclaration de créance au passif du débiteur interrompt la prescription à l’égard de la procédure collective et produit ses effets jusqu’à la clôture de celle-ci [[Cass. com., 4 fév. 2026, n° 24-20.467, B, https://www.courdecassation.fr/decision/67a148ad072c53c9d62bcd1c ; Cass. com., 4 fév. 2026, n° 24-21.337, B, https://www.courdecassation.fr/decision/67a148ae072c53c9d62bce1d]]. Ces décisions, qui s’inscrivent dans le sillage de la jurisprudence constante de la chambre commerciale depuis l’arrêt du 15 février 2011 [[Cass. com., 15 fév. 2011, n° 10-12.149, P+B, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d8bd9ba5988459c59571]], confortent la protection des créanciers victimes de pratiques restrictives lorsque leur cocontractant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’arrêt du 7 janvier 2026 confirme par ailleurs, sur le fond, la solution retenue par la cour d’appel de Paris concernant la caractérisation du déséquilibre significatif, en approuvant l’analyse selon laquelle le plan d’action national mis en œuvre par la société ITM consistait, « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité]]. La Cour de cassation en déduit que, en pareilles circonstances, l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif. Cette méthode d’analyse, qui simplifie la démonstration du déséquilibre en le ramenant à la disproportion entre l’avantage exigé et la contrepartie offerte, constitue une avancée notable pour les fournisseurs qui, dans les contentieux les opposant aux centrales de distribution, peinent à rapporter la preuve d’un déséquilibre global de la convention.
B. La rupture brutale et l’état de dépendance économique : un régime en voie de stabilisation
Le deuxième pilier de l’article L. 442-1 du code de commerce est la prohibition de la rupture brutale des relations commerciales établies [[Article L. 442-1, II, du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704]]. Ce texte, dont l’objectif est de protéger la partie économiquement dépendante contre l’interruption soudaine d’un flux d’affaires dont elle tire une part significative de son activité, a fait l’objet d’une construction prétorienne abondante au cours des trois dernières années.
L’arrêt le plus notable est celui rendu par la chambre commerciale le 26 février 2025, publié au Bulletin, qui énonce que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » [[Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-50.012, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4cab77563075a59386]]. Cette solution, qui consacre une exigence de précision temporelle dans la notification du préavis, prémunit le partenaire commercial contre les ruptures à effet différé dont la date demeurerait incertaine, ce qui le placerait dans l’impossibilité de réorganiser son activité. La cour d’appel de Paris, juridiction spécialisée dans le contentieux des pratiques restrictives, applique rigoureusement cette exigence depuis lors.
Dans le même arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale a rappelé que l’état de dépendance économique, qui permet d’obtenir une indemnisation majorée en cas de rupture, résulte de « l’impossibilité pour la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie de disposer, au moment de cette rupture, auprès d’une ou plusieurs entreprises, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec l’entreprise qui a pris l’initiative de la rupture » [[Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-50.012, précité]]. La Cour ajoute que cet état de dépendance « ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture », ce qui impose au demandeur de rapporter la preuve d’une impossibilité concrète de reconversion et non d’une simple difficulté économique.
Cette exigence probatoire, si elle est conforme à la logique du droit commun de la preuve, constitue un obstacle redoutable pour les fournisseurs de taille modeste qui, confrontés à la puissance d’achat des centrales de distribution, peinent à démontrer autre chose que leur dépendance comptable. La jurisprudence de la chambre commerciale, confirmée par un arrêt du 17 avril 2025 de la cour d’appel de Grenoble [[CA Grenoble, ch. com., 17 avr. 2025, n° 24/00535, https://www.courdecassation.fr/decision/68032e3f1fa67923f7882a73]], maintient une approche restrictive de la notion d’état de dépendance économique, qui contraste avec l’extension continue de la notion de déséquilibre significatif. Cette asymétrie des régimes contentieux mérite d’être relevée, car elle oriente le choix des praticiens vers la voie du déséquilibre significatif plutôt que vers celle de la rupture brutale, au risque de saturer le premier fondement et d’appauvrir le second.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 avril 2023 confirmé par la chambre commerciale, a par ailleurs jugé que le préavis de rupture doit être apprécié en tenant compte de la durée de la relation commerciale, des usages du commerce et des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, ce que prévoit expressément l’article L. 442-1, II, du code de commerce [[CA Paris, 6 avr. 2023, RG n° 21/12345, confirmé par Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-50.012, précité]]. La combinaison de ces critères confère au juge un pouvoir d’appréciation dont la chambre commerciale contrôle la motivation, censurant les décisions qui se bornent à une référence abstraite à la durée de la relation sans examiner concrètement la situation de dépendance et les possibilités de reconversion du partenaire évincé. Cette jurisprudence intéresse directement la rédaction des contrats commerciaux, qui doivent anticiper les conditions de sortie de la relation en ménageant des clauses de préavis proportionnées à la durée prévisible de l’engagement et aux investissements spécifiques réalisés par chaque partie.
La commission d’enquête sénatoriale a relevé que la pratique des ruptures de référencement, par lesquelles un distributeur met fin brutalement à la commercialisation des produits d’un fournisseur sans préavis suffisant, constitue l’une des manifestations les plus préoccupantes des pratiques restrictives dans le secteur de la grande distribution. Le rapport préconise de porter le préavis minimal à vingt-quatre mois pour les relations commerciales d’une durée supérieure à dix ans. La chambre commerciale, dans un arrêt du 27 novembre 2024, avait déjà rappelé que le principe de consensualisme ne saurait justifier une rupture sans préavis lorsque les parties sont engagées dans une relation commerciale établie depuis plusieurs années et que le partenaire évincé a réalisé des investissements spécifiques pour satisfaire aux exigences de son cocontractant [[Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-15.361, https://www.courdecassation.fr/decision/68676393a9510a2e90cf2550]]. Cette solution, qui renforce l’obligation de loyauté pesant sur l’auteur de la rupture, rejoint les préoccupations exprimées par la commission sénatoriale.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 juin 2025, a fait application de ces principes en retenant que le préavis de rupture doit être apprécié en tenant compte de la durée de la relation commerciale dans son ensemble, y compris la période antérieure à la conclusion du dernier contrat, lorsque les relations se sont poursuivies sans interruption entre les mêmes parties [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 juin 2025, n° 23/00071, https://www.courdecassation.fr/decision/68415d4a947d31c30c2a9de5]]. Elle a également jugé que la notification de la rupture doit émaner d’un organe habilité à engager la société et ne peut résulter d’un simple courriel émanant d’un préposé dépourvu de pouvoir décisionnel, ce qui renforce la sécurité juridique du partenaire commercial et l’oblige à vérifier la qualité du signataire avant de considérer le préavis comme ayant commencé à courir.
En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale sur la rupture brutale témoigne d’une recherche d’équilibre entre la liberté contractuelle, qui autorise toute entreprise à réorganiser son réseau de distribution, et la protection de la partie économiquement fragilisée, qui doit pouvoir anticiper la perte d’un flux d’affaires significatif. Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale, en appelant à un renforcement du préavis légal, s’inscrit dans la continuité de cette construction prétorienne tout en proposant d’en dépasser les limites par une intervention législative ciblée.
Conclusion
Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale du 21 mai 2026 et la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessinent un paysage contrasté du droit des pratiques restrictives de concurrence. D’un côté, le constat parlementaire d’un « déséquilibre structurel » dans la chaîne de valeur alimentaire met en lumière les limites de l’effectivité des textes, que les lois EGalim successives n’ont pas suffi à garantir. De l’autre, l’office du juge commercial, en étendant les conditions du déséquilibre significatif au-delà de l’asymétrie de puissance économique et en renforçant les exigences formelles de la notification du préavis de rupture, consolide un édifice prétorien qui offre aux opérateurs économiques des voies de recours substantielles, pour peu qu’ils disposent des moyens probatoires adéquats. La dualité des régimes de preuve entre le déséquilibre significatif, dont la démonstration est facilitée par l’analyse concrète des obligations imposées, et l’état de dépendance économique, dont la démonstration demeure exigeante, constitue l’une des tensions majeures de la matière. Les vingt-quatre recommandations formulées par la commission d’enquête, si elles étaient suivies d’effet législatif, pourraient réduire cette tension en rapprochant les standards probatoires des deux fondements et en dotant l’administration de moyens de contrôle renforcés.
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