Les nullités des décisions collectives en SAS après la trilogie du 11 février 2026
I. La consécration jurisprudentielle du principe de proportionnalité dans l’appréciation des nullités
A. De Larzul 2 à Larzul 3 : l’exigence d’une analyse concrète de l’influence de l’irrégularité
Le droit des nullités en matière de sociétés par actions simplifiées connaît une mutation profonde dont la chambre commerciale de la Cour de cassation est le principal artisan. Par quatre arrêts rendus en l’espace de trois ans, la Haute juridiction a progressivement substitué à une logique d’annulation automatique une méthode d’appréciation concrète, centrée sur l’incidence réelle de l’irrégularité invoquée sur le processus décisionnel. Cette évolution, amorcée en 2023, a trouvé son aboutissement le 11 février 2026 dans l’arrêt dit Larzul 3, qui constitue le point d’orgue d’une trilogie remarquée.
Le point de départ de cette construction se situe dans l’arrêt Larzul 2 du 15 mars 2023, par lequel la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence attendu par la doctrine. La Cour y a jugé que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324). Cette lecture téléologique de l’article L. 227-9 du code de commerce traduisait déjà la volonté de ne pas faire de la nullité une sanction mécanique, mais une réponse proportionnée à la gravité de l’atteinte portée au fonctionnement de la collectivité des associés.
La motivation de l’arrêt Larzul 2 ne s’est pas limitée à cette affirmation de principe. La Cour de cassation y a également exposé que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire. Il en découle que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324). Ces considérations générales, qui ancrent la solution dans une réflexion plus large sur l’équilibre entre flexibilité statutaire et sécurité juridique, annonçaient la direction que prendrait la jurisprudence.
Or, c’est précisément ce sillon que l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 est venu approfondir avec une netteté remarquable. La Cour y rappelle, au visa de l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, que « la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524). L’apport décisif de l’arrêt réside dans la censure qu’il inflige à la cour d’appel d’Angers pour n’avoir pas procédé à une analyse suffisamment concrète de cette influence. La cour d’appel s’était bornée à retenir que l’irrégularité avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision « dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La Cour de cassation casse cette décision au motif que les juges du fond auraient dû « rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524).
À cet égard, l’arrêt Larzul 3 impose désormais au juge du fond une analyse minutieuse du contexte dans lequel s’insère la décision contestée. Il lui incombe d’examiner, décision par décision, si le défaut de convocation a pu altérer le sens du vote, en tenant compte de la répartition du capital, de l’existence d’un bloc majoritaire stable, de la possibilité d’une bascule du vote, et du rôle qu’auraient pu jouer d’éventuels débats. Par ailleurs, la Cour tire toutes les conséquences de ce principe en statuant elle-même au fond : elle relève que certaines irrégularités de convocation n’avaient pas eu d’influence sur le résultat du vote, « dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524). En conséquence, le défaut de participation de l’associé évincé n’était pas, dans ce contexte très conflictuel où le rapport de force rendait illusoire toute influence du minoritaire, de nature à influer sur le processus de décision.
B. La trilogie du 11 février 2026 et la cohérence retrouvée du droit des sociétés
L’arrêt Larzul 3 ne saurait être lu isolément. Il s’inscrit dans une trilogie rendue le même jour par la chambre commerciale, dont chacun des volets contribue à dessiner les contours d’un droit des sociétés plus cohérent et plus exigeant. L’unité de date n’est pas anecdotique : elle traduit une volonté délibérée de la Haute juridiction d’offrir aux praticiens un panorama complet de la rigueur attendue dans la vie des affaires.
Le premier volet de cette trilogie concerne les sociétés à responsabilité limitée. Par un arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation y énonce avec une clarté sans équivoque que « les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.103). Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce, rappelle que les parts sociales de SARL ne sont pas des titres négociables au sens du second de ces textes et que, par suite, la tradition réelle exigée pour le don manuel ne peut s’opérer. La sanction est radicale : la nullité absolue de la cession, avec pour conséquence que le prétendu cessionnaire est réputé n’avoir jamais eu la qualité d’associé, rendant ses actions en justice irrecevables.
Le deuxième volet, consacré aux pactes d’associés, est tout aussi instructif. La Cour y juge que « l’article 1304-2 du code civil que le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.443). Appliquée aux clauses de « leaver » insérées dans les pactes d’associés, cette règle signifie que la révocation ad nutum du dirigeant ne constitue pas une condition potestative dès lors que l’événement déclencheur de l’obligation de vendre n’est pas au pouvoir du débiteur de cette obligation. La Cour valide ainsi un mécanisme contractuel essentiel à la pratique des fusions-acquisitions, tout en rappelant que le transfert des titres à une holding patrimoniale n’efface pas les engagements souscrits par l’associé personne physique.
Par ailleurs, ce triptyque jurisprudentiel s’adosse à des fondations plus anciennes mais non moins fondamentales. Dès 2022, la chambre commerciale avait jugé que « la liberté laissée par l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce dans la rédaction des statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires » (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696). Cette décision, publiée au Bulletin, avait déjà posé un garde-fou essentiel contre les dérives d’une liberté statutaire mal comprise : les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés. Dès lors, la trilogie du 11 février 2026 ne fait que prolonger et amplifier un mouvement jurisprudentiel cohérent, qui tend à protéger la substance des droits des associés sans pour autant ériger la nullité en arme de blocage systématique.
La question de la régularisation des décisions sociales a également été tranchée avec fermeté dans l’arrêt Larzul 3. La Cour y rappelle, par un motif de pur droit substitué à ceux des juges du fond, qu’aux termes de l’article L. 235-3 du code de commerce, « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Il s’ensuit que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524). Une régularisation intervenue en cause d’appel est donc inopérante, ce qui impose aux praticiens de traiter sans délai les éventuels défauts de convocation ou de respect des règles statutaires.
La portée de ces solutions ne se limite pas à la seule société par actions simplifiée. Dans un arrêt du 7 mai 2025, la chambre commerciale a rappelé le principe général selon lequel « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508). Cette formule, régulièrement réitérée, constitue le socle sur lequel repose l’ensemble du droit des nullités en matière commerciale et confirme que le non-respect des stipulations statutaires n’est pas, par principe, sanctionné par la nullité, sauf lorsque ces stipulations aménagent une disposition impérative.
II. L’articulation avec la réforme législative issue de l’ordonnance du 12 mars 2025
A. Le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil : une codification du pragmatisme jurisprudentiel
L’évolution jurisprudentielle décrite ne peut être pleinement comprise sans être mise en perspective avec la réforme législative intervenue presque simultanément. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés (Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025), entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a introduit dans le Code civil un article 1844-12-1 dont la rédaction est la suivante : « La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée » (Article 1844-12-1 du Code civil).
Ce texte, communément désigné comme le « triple test », introduit un filtre à trois niveaux que le juge doit successivement franchir avant de prononcer la nullité d’une décision sociale. Le premier critère exige que le demandeur justifie d’un grief personnel, ce qui écarte les actions purement formelles ou dilatoires. Le deuxième critère impose de démontrer que l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, reprenant ainsi le standard que la jurisprudence Larzul avait déjà consacré. Le troisième critère, le plus novateur, invite le juge à une appréciation téléologique des conséquences de la nullité pour l’intérêt social, ce qui suppose une pesée des intérêts en présence au jour où il statue. L’architecture de ce triple test n’est pas sans rappeler la proportionnalité qui irrigue désormais l’ensemble du droit privé sous l’influence de la Convention européenne des droits de l’homme.
La concomitance entre l’élaboration jurisprudentielle du standard d’influence sur le processus de décision et l’adoption du triple test législatif n’est évidemment pas fortuite. La Cour de cassation, dans sa fonction de proposition et d’impulsion du droit, a anticipé et préparé le terrain de la réforme. En jugeant dès 2023 que la nullité prévue par l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce était subordonnée à une influence sur le résultat du processus de décision, elle a fourni au législateur un modèle opérationnel que l’ordonnance du 12 mars 2025 a érigé en principe général applicable à l’ensemble des formes sociales. Cette convergence entre le droit prétorien et le droit écrit confère au nouveau dispositif une légitimité renforcée et en facilite l’appropriation par les praticiens.
L’ancien article L. 227-9 du code de commerce, dans sa version applicable au litige Larzul, a d’ailleurs été abrogé par l’ordonnance du 12 mars 2025. Dans sa version actuellement en vigueur, l’article L. 227-9 du code de commerce se borne à disposer que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » (Article L. 227-9 du Code de commerce). Les anciens alinéas relatifs aux nullités ont été supprimés, le législateur ayant choisi de regrouper l’ensemble des dispositions relatives aux nullités au sein du Code civil, dans les nouveaux articles 1844-12-1 et suivants. Cette unification du régime des nullités constitue une simplification bienvenue pour les praticiens du droit des sociétés, trop souvent contraints de naviguer entre des textes épars aux logiques parfois contradictoires.
Dès lors, le régime applicable à une décision sociale contestée dépend désormais de la date à laquelle cette décision a été adoptée. Les décisions antérieures au 1er octobre 2025 demeurent soumises aux anciens textes du code de commerce, tandis que les décisions postérieures relèvent du nouveau triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil. Cette distinction temporelle est essentielle pour les contentieux en cours et à venir, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 5 novembre 2025, jugeant à propos de la nullité introduite par la loi du 19 juillet 2019 dans l’article L. 223-30 du code de commerce que ce texte « a pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763).
B. Le nouvel équilibre entre sécurité juridique et protection des droits de l’associé
Le droit de tout associé de participer aux décisions collectives constitue un principe fondamental du droit des sociétés, consacré par l’article 1844 du Code civil qui dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » (Article 1844 du Code civil). Ce droit, qui innerve l’ensemble du droit des groupements, trouve une expression particulière dans les sociétés par actions simplifiées, où la liberté statutaire confiée aux associés par l’article L. 227-9 du code de commerce ne saurait aboutir à priver un associé de toute participation effective à la vie sociale.
La difficulté réside dans la conciliation entre ce droit de participation, dont la violation est désormais sanctionnée par une nullité absolue ainsi que l’a confirmé l’arrêt Larzul 3, et l’impératif de sécurité juridique qui commande de ne pas remettre en cause indéfiniment les décisions adoptées par les organes sociaux. Le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil offre à cet égard une réponse équilibrée, en ce qu’il ne prive pas l’associé lésé de son droit d’agir mais subordonne l’annulation à la démonstration d’une incidence réelle de l’irrégularité et à l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social.
En conséquence, l’état du droit positif peut être synthétisé de la manière suivante. La méconnaissance des règles de convocation d’un associé à une assemblée générale de SAS constitue une irrégularité grave, susceptible d’entraîner la nullité des décisions adoptées lors de cette assemblée. Cependant, cette nullité n’est plus automatique. Le juge doit vérifier, au cas par cas, que cette irrégularité a effectivement influé sur le sens de la décision, ce qui suppose une analyse concrète du rapport de forces entre associés et du contexte dans lequel la décision a été adoptée. Si l’associé évincé est ultra-minoritaire et que sa présence n’aurait en rien modifié l’issue du vote, la nullité ne sera pas prononcée. Il en va de même si l’associé a ultérieurement approuvé la décision litigieuse lors d’une assemblée de régularisation, pour autant que cette régularisation soit intervenue avant que le tribunal de première instance n’ait statué au fond.
La rédaction des statuts de SAS revêt, dans ce contexte, une importance accrue. Le praticien doit veiller à y définir avec précision les modalités de convocation des associés, le délai de convocation, les règles de quorum et de majorité, et les conditions dans lesquelles les décisions collectives sont adoptées. La liberté statutaire, pour étendue qu’elle soit, trouve sa limite dans le respect des droits fondamentaux de l’associé, et une rédaction soignée des statuts constitue la première ligne de défense contre les actions en nullité. Par ailleurs, les associés soucieux de prévenir les conflits peuvent utilement recourir à un pacte d’associés qui prévoira des mécanismes de résolution des différends et des clauses de sortie encadrées, à l’image des clauses de leaver que l’arrêt du 11 février 2026 est venu valider.
L’enseignement le plus remarquable de la trilogie du 11 février 2026 réside peut-être dans la méthode qu’elle impose aux juridictions du fond. Il ne suffit plus de constater l’irrégularité et d’en déduire mécaniquement la nullité. Le juge doit désormais procéder à une analyse décision par décision, en s’interrogeant sur l’incidence concrète du vice invoqué. Cette obligation de motivation renforcée, qui s’inscrit dans le mouvement plus général d’exigence de proportionnalité qui traverse le droit contemporain, devrait contribuer à réduire le nombre de contentieux dilatoires et à assainir la vie des affaires. Les praticiens du droit des sociétés y trouveront un guide précieux pour évaluer les chances de succès d’une action en nullité et pour conseiller utilement leurs clients, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires.
En définitive, la trilogie du 11 février 2026 et l’entrée en vigueur de l’article 1844-12-1 du Code civil marquent un tournant dans l’appréhension des nullités en droit des sociétés. Le formalisme ne constitue plus une fin en soi ; l’annulation d’une décision sociale est désormais subordonnée à la démonstration d’un préjudice réel et à l’absence de disproportion manifeste entre l’atteinte invoquée et les conséquences de la nullité pour la société. Ce nouvel équilibre, s’il accroît la charge probatoire pesant sur le demandeur, offre en contrepartie une sécurité juridique renforcée aux décisions sociales, dont la stabilité est essentielle au développement de l’activité économique. Les praticiens du contentieux entre associés doivent désormais intégrer ces nouvelles exigences dans leur stratégie judiciaire, qu’ils agissent en demande ou en défense.
Conclusion
La trilogie d’arrêts rendue le 11 février 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, conjuguée à l’entrée en vigueur du nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, dessine un droit des sociétés en pleine maturité. Le temps des nullités automatiques est révolu. L’office du juge, désormais guidé par le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil et par la méthode d’analyse concrète imposée par la jurisprudence Larzul, consiste à vérifier que l’irrégularité invoquée a véritablement altéré le processus décisionnel et que son anéantissement ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt social. Cette évolution, qui place la proportionnalité au cœur du contentieux des nullités, répond à une exigence de réalisme économique tout en maintenant un niveau élevé de protection des droits fondamentaux de l’associé.
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