La distinction entre la marque de garantie et la marque collective en droit français : un dualisme fonctionnel consacré par l’ordonnance du 13 novembre 2019
I. La marque de garantie, instrument de certification indépendant
A. Les conditions de dépôt et l’exigence d’indépendance du titulaire
La marque de garantie, introduite en droit français par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, dite « Paquet Marques », a pris la suite de l’ancienne marque collective de certification dont le régime remontait à la loi du 31 décembre 1964. Le changement de dénomination n’est pas un simple artifice terminologique : il vise à lever une ambiguïté persistante entre la certification au sens technique du droit français et la fonction de garantie assignée à cette catégorie de marque. L’article L. 715-1 du Code de la propriété intellectuelle la définit désormais comme la marque « propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis » [[Article L. 715-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381653.]]. La fonction de la marque de garantie s’écarte ainsi de la fonction essentielle de la marque individuelle, qui est de garantir l’identité d’origine commerciale des produits ou services, pour se concentrer sur l’attestation de caractéristiques objectives prédéfinies.
Cette dissociation fonctionnelle entre la marque de garantie et la marque individuelle n’est pas sans conséquence sur le plan contentieux. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 avril 2024, a réaffirmé que l’inscription au registre national des marques tenu par l’INPI constitue une condition d’opposabilité des droits aux tiers [[Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefaeee23a0a3f11d24a.]]. Ce principe, dégagé à propos des marques individuelles, s’applique mutatis mutandis aux marques de garantie, dont la publicité au registre est d’autant plus cruciale que le règlement d’usage, document essentiel du dispositif de certification, doit être accessible à tout tiers intéressé. L’opposabilité aux tiers des conditions d’utilisation de la marque de garantie passe donc nécessairement par l’accomplissement des formalités d’inscription et de publicité prescrites par les articles R. 712-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L’article L. 715-2 du même code soumet le dépôt de la marque de garantie à une condition d’indépendance stricte. Il dispose que cette marque « ne peut être déposée que par une personne morale qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services pour lesquels la marque est destinée à être utilisée » [[Article L. 715-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381646.]]. La règle est impérative : le certificateur ne peut cumuler sa fonction avec une activité concurrentielle sur le marché certifié. Elle trouve son origine dans la nécessité de préserver une impartialité totale du titulaire à l’égard des opérateurs économiques qui solliciteront l’apposition de la marque de garantie sur leurs produits. Le législateur a entendu éviter le conflit d’intérêts qui résulterait de la situation dans laquelle le certificateur serait à la fois juge et partie, contrôlant la qualité des produits tout en étant lui-même présent sur le marché certifié.
Par ailleurs, la cession de la marque de garantie est encadrée par l’article L. 715-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose que le cessionnaire réponde aux mêmes conditions d’indépendance que le déposant initial [[Article L. 715-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381643.]]. Cette cession ne peut être consentie qu’à une personne morale satisfaisant aux exigences de l’article L. 715-2, garantissant ainsi la permanence de l’impartialité du certificateur dans le temps. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que la présomption en faveur du déposant, résultant de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou modèle [[Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f.]]. Ce principe, dont la portée dépasse le seul droit des dessins et modèles, conforte l’idée que la titularité des droits de propriété industrielle est étroitement liée à la qualité des personnes qui les exercent, exigence qui prend une acuité particulière dans le régime des marques de garantie.
L’exigence d’indépendance du titulaire distingue nettement la marque de garantie française de la marque de l’Union européenne de certification, régie par les articles 83 et suivants du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017. Le droit de l’Union admet en effet que le titulaire d’une marque de certification de l’UE puisse être également fabricant ou commerçant, pourvu qu’il n’exerce pas cette activité pour les produits ou services spécifiquement couverts par la certification [[Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, article 83, § 2, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1001.]]. Le droit français se montre ici plus rigoureux que le standard minimal européen, dans la lignée d’une tradition juridique qui voit dans l’indépendance du certificateur une condition substantielle de la validité du titre. Cette divergence entre le droit interne et le droit de l’Union n’est toutefois pas de nature à créer un conflit de normes, la directive 2015/2436 ayant expressément laissé aux États membres la faculté de maintenir ou d’instaurer des exigences plus strictes en matière de titularité des marques de garantie.
B. Le règlement d’usage, pierre angulaire du dispositif de certification
Le dépôt d’une marque de garantie est subordonné à la production d’un règlement d’usage, dont le contenu est précisé par l’article R. 715-1 du Code de la propriété intellectuelle [[Article R. 715-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039490879.]]. Ce document doit notamment décrire les caractéristiques garanties par la marque, les modalités de contrôle de ces caractéristiques, les conditions dans lesquelles le titulaire autorise l’usage de la marque et les sanctions encourues en cas de manquement. Le règlement d’usage constitue ainsi l’acte fondateur du régime de certification, auquel tous les utilisateurs autorisés doivent se conformer, et dont le non-respect est sanctionné par la déchéance des droits du titulaire.
La jurisprudence soumet le règlement d’usage à un contrôle de conformité qui ne se limite pas à une vérification formelle. La déchéance de la marque de garantie est prononcée lorsque le titulaire ne prend pas les mesures raisonnables pour prévenir un usage de la marque non conforme au règlement d’usage, ou lorsque l’usage de la marque par le titulaire lui-même crée un risque de tromperie du public sur le caractère ou la signification de la marque. La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 février 2024 relatif à la marque Céline, a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur l’appréciation du caractère trompeur de la marque en cas de cession partielle des actifs [[Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802.]]. Ce renvoi illustre l’attention portée par la chambre commerciale à la prévention des risques de déceptivité du public, préoccupation qui innerve l’ensemble du régime des marques de garantie. L’arrêt de renvoi précise que le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du Code civil et n’est pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession imputables au cessionnaire.
La question de l’effectivité du règlement d’usage est au cœur du dispositif de certification. Le règlement ne saurait constituer un document purement formel, dépourvu de toute portée normative réelle. Le directeur général de l’INPI, lors de l’examen de la demande d’enregistrement, vérifie la conformité du règlement d’usage aux prescriptions légales et réglementaires. En cas de modification du règlement d’usage en cours de vie de la marque, les nouvelles dispositions doivent être notifiées à l’INPI pour être opposables aux tiers. À défaut, la modification est inopposable et l’usage de la marque sur le fondement du règlement modifié peut être sanctionné. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que le recours contre les décisions du directeur général de l’INPI est un recours en annulation sans effet dévolutif, de sorte que la cour d’appel saisie doit se placer dans les mêmes conditions que l’autorité administrative ayant pris la décision contestée [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.000, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da68749adb0fcda38e00bd.]]. Ce standard de contrôle, qui limite l’office du juge à la vérification de la légalité de la décision administrative, confère une autorité particulière aux décisions du directeur général de l’INPI en matière d’enregistrement et de validité des marques de garantie.
II. La marque collective, outil de distinction d’un groupement
A. La finalité d’identification collective et les conditions de titularité
La marque collective se distingue de la marque de garantie par sa finalité, qui est d’identifier non pas des caractéristiques certifiées, mais l’appartenance à un groupement déterminé. L’article L. 715-6 du Code de la propriété intellectuelle la définit comme la marque « propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage » [[Article L. 715-6 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039376273.]]. Là où la marque de garantie certifie des qualités objectives, la marque collective atteste une affiliation, une origine commune ou un rattachement à une entité collective. Elle ne remplit donc pas la fonction essentielle de garantie d’origine commerciale individuelle qui caractérise la marque classique, mais une fonction d’identification d’un collectif organisé.
Les personnes habilitées à déposer une marque collective sont énumérées par l’article L. 715-7 du Code de la propriété intellectuelle : il s’agit des associations ou groupements dotés de la personnalité morale représentant des fabricants, producteurs, prestataires de services ou commerçants, ainsi que des personnes morales de droit public [[Article L. 715-7 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039376283.]]. Le titulaire est ainsi nécessairement un groupement représentatif d’opérateurs économiques, et non un certificateur indépendant. Cette différence de titularité reflète la dualité fonctionnelle entre les deux instruments : la marque collective est un outil de représentation professionnelle, tandis que la marque de garantie est un outil de certification par un tiers désintéressé. L’ordonnance du 13 novembre 2019 a aligné le régime français de la marque collective sur celui de la marque collective de l’Union européenne prévu par le règlement (UE) 2017/1001, tout en conservant certaines spécificités du droit interne, notamment l’exclusion de la possibilité pour les signes descriptifs de la provenance géographique de constituer des marques collectives, faculté que la directive 2015/2436 offrait pourtant aux États membres.
La jurisprudence de la chambre commerciale fournit des illustrations éclairantes de l’application de ce régime. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour de cassation a rappelé les conditions strictes de la protection de la marque de renommée et la nécessité d’établir un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public concerné [[Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d1e604055831871b030.]]. Dans un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a précisé que l’intensité de la renommée de la marque antérieure est un critère structurant de l’appréciation du lien entre les marques en conflit [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686b9adb0fcda38e00b3.]]. La Cour de cassation a jugé que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées », et qu’il peut dès lors « être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque ». Ces principes s’appliquent pleinement aux marques collectives et aux marques de garantie, qui peuvent, comme les marques individuelles, acquérir une renommée justifiant une protection élargie au-delà du principe de spécialité.
La question de l’usage sérieux de la marque collective mérite une attention particulière. L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle soumet le maintien des droits à la démonstration d’un usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 6 avril 2022, que la forclusion par tolérance, prévue à l’article L. 714-3 du même code, suppose la preuve d’un usage effectif et continu de la marque seconde pendant plus de cinq ans, et ne saurait se déduire du seul enregistrement de cette marque [[Cass. com., 6 avril 2022, n° 17-28.116, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/624d2e1c12d01a2df91a32da.]]. Cette exigence probatoire, dégagée à propos d’une marque individuelle, s’applique a fortiori aux marques collectives, dont l’usage, par définition partagé entre les membres du groupement, doit être établi par le titulaire avec une rigueur particulière. La preuve de l’usage sérieux d’une marque collective suppose de démontrer que la marque a été effectivement utilisée sur le marché, par les membres autorisés, pour les produits ou services visés au règlement d’usage.
B. Les causes spécifiques de nullité et de déchéance
Le régime de la marque collective comporte des causes de nullité et de déchéance spécifiques, distinctes de celles applicables aux marques individuelles. L’article L. 715-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la marque collective est déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque collective [[Article L. 715-9 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039376267.]]. Cette cause de nullité, propre aux marques collectives, traduit une exigence de transparence à l’égard du public : le consommateur doit être en mesure de comprendre qu’il n’est pas en présence d’une marque individuelle identifiant une origine commerciale unique, mais d’une marque signalant l’appartenance à un groupement. La nullité peut également être prononcée lorsque le règlement d’usage est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou lorsque le titulaire n’est pas une personne habilitée au sens de l’article L. 715-7.
La déchéance de la marque collective est régie par l’article L. 715-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui sanctionne notamment le défaut de mesures raisonnables pour prévenir un usage de la marque non conforme au règlement d’usage, l’usage de la marque par le titulaire d’une manière propre à induire le public en erreur, ou la modification du règlement d’usage sans respect des formalités prescrites [[Article L. 715-10 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039376251.]]. Ce régime de déchéance, inspiré de celui de la marque de garantie, traduit la préoccupation constante du législateur de l’Union et du législateur français de prévenir les risques de tromperie du public. La jurisprudence de la chambre commerciale, bien que peu abondante en la matière, fournit des principes directeurs utiles. Dans un arrêt du 26 juin 2024, la Cour de cassation a rappelé que l’absence d’inscription au registre des marques entraîne l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant la marque, et non la nullité de la cession elle-même [[Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefaeee23a0a3f11d24a.]]. Ce principe, qui distingue la validité de l’acte de son opposabilité, s’applique aux marques collectives comme aux marques individuelles.
L’articulation entre les causes de nullité de droit commun et les causes spécifiques aux marques collectives soulève des questions contentieuses délicates. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, lorsque cet usage est conforme aux usages honnêtes et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb.]]. La Cour de cassation y rappelle que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette exception de la référence nécessaire trouve une application particulière dans le contexte des marques collectives et de garantie, où l’usage du signe par un tiers non autorisé peut se heurter aux dispositions du règlement d’usage tout en étant justifié par une nécessité d’information du public.
Le contentieux des marques collectives et de garantie demeure relativement peu fourni en jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui s’explique en partie par la nature même de ces titres, dont le régime repose davantage sur l’autorégulation par le règlement d’usage que sur le contrôle juridictionnel a posteriori. Les juridictions du fond sont toutefois régulièrement saisies de recours contre les décisions du directeur général de l’INPI statuant sur les demandes d’enregistrement, les oppositions et les demandes en nullité ou en déchéance de ces marques. La cour d’appel de Versailles, compétente pour connaître de ces recours en application de l’article R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle, a ainsi statué à de nombreuses reprises sur des litiges relatifs à des marques collectives ou de garantie, rappelant notamment que le recours incident doit être formé dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur par un acte remis au greffe de la cour [[CA Versailles, 28 novembre 2024, n° 22/04900, https://www.courdecassation.fr/decision/674958cbbd4ac99f38232d49.]].
Le développement des labels, certifications et autres signes de qualité dans le commerce contemporain, qu’il s’agisse d’indications environnementales, de garanties d’origine ou de labels sectoriels, confère une importance pratique croissante à la distinction entre la marque de garantie et la marque collective. Les opérateurs économiques qui entendent valoriser la qualité ou la provenance de leurs produits par un signe distinctif collectif doivent déterminer avec précision s’ils poursuivent une finalité de certification objective, qui relève de la marque de garantie, ou une finalité d’identification d’un groupement professionnel, qui relève de la marque collective. Le choix du régime emporte des conséquences substantielles, notamment quant à l’indépendance du titulaire, au contenu du règlement d’usage et au risque de nullité ou de déchéance. La maîtrise de ces instruments suppose une analyse rigoureuse du projet de certification ou de labellisation envisagé, et un accompagnement par un praticien rompu aux exigences du droit de la propriété intellectuelle. Le cabinet accompagne les groupements professionnels et les entités certificatrices dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de protection des signes distinctifs, depuis le dépôt de la marque jusqu’à la défense contentieuse de sa validité.
Conclusion
L’ordonnance du 13 novembre 2019 a clarifié le dualisme fonctionnel entre la marque de garantie et la marque collective en droit français, en les dotant de régimes juridiques distincts et cohérents. La marque de garantie certifie des caractéristiques objectives par l’intervention d’un tiers indépendant, tandis que la marque collective distingue les membres d’un groupement organisé. Ces deux instruments offrent aux opérateurs économiques des leviers puissants de différenciation sur le marché, pour autant qu’ils en maîtrisent les contraintes juridiques respectives. La rareté relative du contentieux devant la chambre commerciale en cette matière ne doit pas masquer l’importance pratique de ces deux catégories de marques, dont l’utilisation est appelée à se développer à mesure que les exigences de transparence et de traçabilité s’imposent dans les relations commerciales. La rigueur du cadre légal et réglementaire, combinée à l’exigence d’un règlement d’usage effectif et contrôlé, constitue la garantie de la crédibilité de ces signes distinctifs auprès du public.
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