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L’indifférence de la puissance économique dans la caractérisation du déséquilibre significatif : la clarification opérée par la chambre commerciale le 7 janvier 2026

L’indifférence de la puissance économique dans la caractérisation du déséquilibre significatif : la clarification opérée par la chambre commerciale le 7 janvier 2026

La régulation des pratiques restrictives de concurrence, et singulièrement celle du déséquilibre significatif prévue à l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, a longtemps été marquée par une tension persistante entre deux conceptions de la loyauté contractuelle : l’une, subjective, qui lierait la sanction du déséquilibre à l’existence d’un rapport de force structurellement favorable à son auteur, et l’autre, objective, qui détacherait l’appréciation du déséquilibre de toute considération relative à la puissance économique respective des parties. [[ Article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704 ]]

Par un arrêt du 7 janvier 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché ce débat en des termes d’une netteté remarquable, en énonçant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ». [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763 ]]

Cette formule, dont la généralité dépasse le seul cadre de l’affaire qui l’a fait naître, constitue une étape majeure dans la construction prétorienne du déséquilibre significatif comme instrument de police des comportements contractuels, applicable à tous les niveaux de la chaîne économique indépendamment des rapports de force en présence. Elle invite à une analyse des fondements et des conséquences de l’objectivation du déséquilibre significatif opérée par la Haute juridiction.

I. L’objectivation de la notion de déséquilibre significatif

A. Le détachement progressif de la condition de dépendance économique

Le texte originaire de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce, issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, s’inscrivait dans le Titre IV du Livre IV consacré à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées. Sa rédaction, qui visait le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », laissait ouverte la question de savoir si la caractérisation de la soumission supposait, par nature, une asymétrie dans la puissance économique des contractants.

Or, plusieurs décisions de la chambre commerciale avaient progressivement éloigné l’appréciation du déséquilibre significatif de la démonstration préalable d’un état de dépendance économique. Dans un arrêt du 25 janvier 2017, elle avait ainsi admis que la soumission pût résulter de la seule structure du marché ou de la menace de déréférencement, sans qu’il fût besoin de caractériser une dépendance économique au sens strict. [[ Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23.047. ]] La sanction du déséquilibre significatif se détachait déjà, dans l’esprit de la jurisprudence, de la protection de la seule partie faible pour s’étendre à la régulation de toute relation commerciale dans laquelle un opérateur impose des obligations déraisonnables à son cocontractant.

Par ailleurs, la chambre commerciale, dans un arrêt du 26 février 2025, a précisé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». [[ Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4eab77563075a59388 ]] Cette décision confirme que la méthode d’appréciation du déséquilibre est tout entière tournée vers l’analyse concrète et globale des droits et obligations des parties, et non vers la recherche d’un déséquilibre structurel préalable.

Dans le prolongement de cette construction, l’arrêt du 7 janvier 2026 intervient comme le point d’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle cohérente. En énonçant que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre du texte, la Cour de cassation consacre, sous une forme négative particulièrement expressive, le principe selon lequel la sanction du déséquilibre significatif ne requiert pas la démonstration préalable d’un abus de puissance économique. [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763 ]]

Ce faisant, elle aligne le droit des pratiques restrictives sur une conception objective de la loyauté contractuelle, détachée de toute condition de dépendance économique. La protection contre le déséquilibre significatif devient ainsi une règle d’ordre public économique de direction, applicable à tous les opérateurs, quelle que soit leur taille ou leur puissance sur le marché. Cette évolution résonne avec les objectifs de la directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises, bien que le champ d’application de celle-ci fût initialement plus restreint. [[ Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. ]]

B. La consécration d’une approche comportementale du déséquilibre

L’affirmation de l’indifférence de la puissance économique ne constitue qu’un aspect de la clarification opérée par l’arrêt. La décision du 7 janvier 2026 consacre, de manière plus fondamentale, une approche comportementale du déséquilibre significatif, qui se focalise non sur le résultat économique final de la relation mais sur le procédé mis en œuvre par l’opérateur pour imposer unilatéralement des modifications aux conditions contractuelles.

En l’espèce, la société ITM Alimentaire International, centrale du groupement Intermarché, avait mis en œuvre en 2014 un plan d’action national visant à obtenir de ses fournisseurs des remises supplémentaires, sans contreparties nouvelles, pour compenser une perte de marge liée à la guerre des prix dans la grande distribution. La cour d’appel de Paris avait retenu que ce plan d’action, qui consistait « à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix », caractérisait un déséquilibre significatif. [[ CA Paris, 28 juin 2023, RG n° 21/13287. ]]

La chambre commerciale approuve cette analyse et en tire une conséquence décisive quant à la méthode d’appréciation du déséquilibre. Elle relève que « le litige présente la particularité d’être né de l’exécution d’un plan d’action national par la société ITM ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique ». [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763 ]] Dès lors, l’appréciation du déséquilibre peut légitimement se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre.

Cette solution est d’une portée pratique considérable. Elle signifie que la faculté discrétionnaire de revenir sur le prix convenu, sans autre motif que la recherche de rentabilité, est en elle-même constitutive d’un déséquilibre significatif. La Cour consacre ainsi ce que la doctrine a pu qualifier de condamnation de la précarisation de la relation commerciale. [[ D. Ferrier, Droit de la distribution, LexisNexis, 2024, 9e éd. ]] Le procédé consistant à tenter de modifier unilatéralement le pacte commissoire est sanctionné en tant que tel, indépendamment de ses effets quantitatifs sur l’économie de la relation.

Par ailleurs, l’arrêt écarte fermement l’argument du distributeur qui invoquait, pour justifier le déséquilibre, l’augmentation globale du volume d’affaires avec les fournisseurs concernés. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « l’argument de la société ITM tenant aux résultats positifs des fournisseurs et à l’accroissement de ses achats auprès d’eux est sans pertinence ». [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763 ]] Cette précision empêche le distributeur de noyer le poisson en invoquant des bénéfices globaux ou antérieurs pour justifier une ponction financière injustifiée à un instant donné.

Ce raisonnement s’inscrit dans la continuité de solutions antérieures qui avaient déjà manifesté la réticence de la chambre commerciale à l’égard de toute tentative de justification a posteriori du déséquilibre. Dans un arrêt du 4 septembre 2024, la Cour avait jugé qu’un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services pour des raisons légales, dès lors que cette clause est la traduction d’une obligation légale pesant sur lui. [[ Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/66d804c38c253fd3db1c2ce5 ]] La comparaison des deux solutions révèle la cohérence de la jurisprudence : le déséquilibre ne se déduit pas de la clause en elle-même mais du comportement de son auteur et du contexte dans lequel il s’inscrit.

La même grille d’analyse a été déclinée par les cours d’appel dans des contentieux variés, confirmant la diffusion du contrôle du déséquilibre bien au-delà du seul secteur de la grande distribution. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi rappelé que la caractérisation du déséquilibre significatif ne saurait se satisfaire d’une invocation générale du texte et que le demandeur doit démontrer en quoi la clause critiquée procède d’une soumission ou d’une tentative de soumission. [[ CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 nov. 2025, n° 23/05640. ]] De son côté, la cour d’appel de Versailles, saisie d’un contrat de services de télécommunications, a examiné la clause de résiliation au regard de l’article L. 442-1 pour conclure à l’absence de déséquilibre, le demandeur n’établissant pas l’existence d’un avantage disproportionné. [[ CA Versailles, ch. com. 3-1, 12 mars 2025, n° 23/01083. ]] Enfin, la cour d’appel de Montpellier a eu l’occasion de rappeler, dans une espèce relative à un contrat de menuiserie, que la charge de la preuve du déséquilibre incombe à celui qui l’invoque sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce. [[ CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 24/00742. ]]

II. Les conséquences de l’indifférence de la puissance économique sur le contentieux des pratiques restrictives

A. L’extension du domaine de la sanction des pratiques restrictives

La consécration de l’indifférence de la puissance économique emporte un élargissement significatif du domaine de la sanction du déséquilibre significatif, qui concerne désormais l’ensemble des relations commerciales, indépendamment de la taille respective des opérateurs. Un distributeur ne peut plus s’exonérer de sa responsabilité en arguant que son fournisseur est une multinationale disposant de marques incontournables, pas plus qu’un fournisseur ne peut échapper à la sanction au motif que son distributeur dispose d’une puissance d’achat considérable.

Cette extension est d’autant plus remarquable qu’elle s’accompagne d’un renforcement des pouvoirs d’action reconnus au ministre chargé de l’économie par l’article L. 442-4 du Code de commerce. [[ Article L. 442-4 du Code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414263 ]] Ce texte permet au ministre de demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées à l’article L. 442-1, de faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, de demander la restitution des avantages indûment obtenus et de solliciter le prononcé d’une amende civile dont le montant peut atteindre cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques. L’arrêt du 7 janvier 2026, qui valide l’action du ministre à l’encontre d’un grand distributeur, conforte cette action publique dans la régulation des relations commerciales.

Par ailleurs, la décision du 7 janvier 2026 comporte un second apport, relatif aux pouvoirs d’enquête de l’administration, dont la portée pratique est loin d’être négligeable. La chambre commerciale y énonce que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du Code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763 ]] Elle précise que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ».

Cette affirmation protège l’efficacité des enquêtes administratives contre des annulations trop générales, tout en maintenant les garde-fous essentiels tenant au respect des droits de la défense. Elle impose aux juges du fond une analyse minutieuse, pièce par pièce, pour caractériser l’existence d’un grief effectif. En ce sens, la Cour de cassation réalise un équilibre délicat entre l’efficacité de l’action publique et la protection des droits fondamentaux des entreprises.

B. L’articulation renouvelée entre droit des pratiques restrictives et droit commun des contrats

L’objectivation du déséquilibre significatif par l’arrêt du 7 janvier 2026 invite à repenser l’articulation entre le droit spécial des pratiques restrictives et le droit commun des contrats. La question se pose avec une acuité particulière depuis l’introduction, par l’ordonnance du 10 février 2016, de l’article 1171 du Code civil, qui sanctionne, dans les contrats d’adhésion, toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. [[ Article 1171 du Code civil : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041991 ]]

Or, la chambre commerciale a récemment eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 13 mai 2026, que l’article 1171 du Code civil ne peut être invoqué que de manière subsidiaire par rapport aux dispositions spéciales du Code de commerce, et notamment à l’article L. 442-1. [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B. ]] Cette subsidiarité confère au droit des pratiques restrictives une place centrale dans la régulation des déséquilibres contractuels entre professionnels, qui transcende le clivage traditionnel entre contrats négociés et contrats d’adhésion.

L’indifférence de la puissance économique consacrée le 7 janvier 2026 accentue cette autonomie du droit des pratiques restrictives. Là où l’article 1171 du Code civil trouve son fondement dans l’absence de négociation effective de la clause litigieuse, l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce saisit le comportement de l’opérateur dans le processus de conclusion ou d’exécution du contrat, quelle que soit la nature négociée ou non de celui-ci. Cette distinction est essentielle : elle signifie que même un contrat librement négocié entre opérateurs de puissance économique comparable peut être le siège d’un déséquilibre significatif au sens du Code de commerce, si la pratique mise en œuvre par l’une des parties révèle une soumission ou une tentative de soumission de l’autre.

En conséquence, la protection offerte par le Code de commerce se révèle, par certains aspects, plus étendue que celle du Code civil, dès lors qu’elle ne subordonne pas la sanction du déséquilibre à la qualification préalable de contrat d’adhésion. Cette autonomie du droit des pratiques restrictives par rapport au droit commun des contrats constitue assurément l’un des enseignements majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Elle intéresse tout autant, dans le contentieux des affaires, les entreprises qui subissent un déséquilibre dans leurs relations commerciales que celles qui sont confrontées à une action du ministre ou d’un cocontractant sur le fondement de l’article L. 442-1. [[ Sur le contentieux commercial, V. l’accompagnement d’un avocat en contentieux commercial. ]]

Les enjeux contentieux sont d’autant plus significatifs que l’action fondée sur le déséquilibre significatif peut être introduite par une pluralité d’acteurs : toute personne justifiant d’un intérêt, le ministère public, le ministre chargé de l’économie ou le président de l’Autorité de la concurrence. La victime des pratiques peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus, tandis que le ministre peut solliciter le prononcé d’une amende civile dont la quotité, plafonnée à cinq millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires, revêt une dimension punitive assumée. Cette pluralité des voies d’action, combinée à l’extension du domaine de la sanction opérée par l’arrêt du 7 janvier 2026, confère au déséquilibre significatif une fonction régulatrice de premier plan dans l’économie des relations commerciales.

Enfin, il convient de relever que l’arrêt du 7 janvier 2026 s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale qui tend à renforcer le contrôle du juge sur les conditions d’exécution des relations commerciales. La Cour a ainsi eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 7 décembre 2022, que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier ». [[ Cass. com., 7 déc. 2022, n° 19-22.538, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/63903c8c0f8a5205d45d7c93 ]] Ces décisions, prises ensemble, dessinent les contours d’une police du comportement contractuel qui régit l’ensemble du cycle de la relation commerciale, de sa négociation à sa rupture, en passant par son exécution.

Dans le domaine voisin de la dépendance économique au sens du droit des pratiques anticoncurrentielles (article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce), la chambre commerciale a également précisé les critères d’appréciation de l’état de dépendance. [[ Article L. 420-2 du Code de commerce. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381674 ]] Dans un arrêt du 13 mai 2026, elle a jugé que « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur ». [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport. https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5 ]] Cette grille d’analyse, précise et exigeante, contraste avec la souplesse de l’appréciation du déséquilibre significatif issue de l’arrêt du 7 janvier 2026, et témoigne de la dualité du contrôle exercé par la chambre commerciale : rigoureux pour la sanction des abus de position dominante ou de dépendance économique, ouvert pour la sanction des pratiques restrictives.

Des lors, la distinction entre pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives de concurrence acquiert une portée renouvelée, qui dépasse la seule question de la charge de la preuve. Là où les premières supposent la démonstration d’un pouvoir de marché ou d’un état de dépendance, les secondes peuvent être caractérisées indépendamment de toute considération de puissance économique, pourvu que le comportement de l’opérateur révèle une soumission ou une tentative de soumission de son partenaire commercial. Cette dualité confère au droit de la concurrence français un instrumentarium complet, capable de saisir aussi bien les abus de puissance que les comportements déloyaux entre partenaires de force comparable.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026 marque une étape décisive dans la construction prétorienne du déséquilibre significatif. En énonçant que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, la Cour de cassation consacre une conception objective et comportementale de la loyauté contractuelle, détachée de toute condition de dépendance économique. Cette solution, qui s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle cohérente amorcée depuis 2017, confère au droit des pratiques restrictives une autonomie renforcée par rapport au droit commun des contrats et aux règles de la concurrence. Elle étend le domaine de la sanction du déséquilibre significatif à l’ensemble des relations commerciales, indépendamment de la taille respective des opérateurs, tout en préservant un équilibre délicat entre l’efficacité de l’action publique et la protection des droits des entreprises mises en cause. [[ Sur l’accompagnement des sociétés dans la rédaction de leurs contrats commerciaux, V. l’assistance d’un avocat en rédaction de contrats commerciaux. ]]

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».