La garantie d’eviction dans les cessions de droits sociaux : l’obligation legale du vendeur a l’epreuve de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale
La cession de droits sociaux constitue l’operation juridique centrale de la transmission d’entreprise. Qu’elle porte sur des parts sociales de societe a responsabilite limitee ou sur des actions de societe par actions, elle emporte transfert de la qualite d’associe et, indirectement, de la maitrise de l’activite economique sous-jacente. Le Code civil, dans ses articles 1626 et suivants, fait peser sur tout vendeur une obligation legale de garantie au profit de l’acquereur : celle de le premunir contre l’eviction qu’il pourrait subir dans la jouissance de la chose vendue. Cette garantie, heritee du droit romain de la vente, constitue un pilier du droit commun des contrats. Son application aux cessions de droits sociaux, dont l’objet est incorporel et dont la valeur depend de la consistance de l’actif social sous-jacent, a toutefois suscite une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrete rendu par cette chambre le 11 mars 2026 (n 24-17.205, F-B) en offre une illustration eclatante : il precise que la reprise par le vendeur des droits sociaux, de nature a declencher la garantie legale d’eviction, ne peut resulter que d’actes empechant la poursuite de l’activite economique et la realisation de l’objet social de la societe dont les titres ont ete cedes [[Cass. com., 11 mars 2026, n 24-17.205, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a0cdc6046d47b34b41]]. En d’autres termes, la seule depreciation de la valeur des titres ou la revelation d’un passif occulte ne suffit pas a caracteriser l’eviction au sens de l’article 1626 du Code civil. Cette decision, commentee au Bulletin Joly Societes de mai 2026, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend a resserrer les conditions de mise en oeuvre de la garantie legale d’eviction dans les cessions de droits sociaux.
I. Le fondement legal de la garantie d’eviction et son application aux cessions de droits sociaux
A. Le dispositif legal des articles 1626 a 1630 du Code civil
Il resulte de l’article 1626 du Code civil que le vendeur est, de plein droit et independamment de toute stipulation expresse, tenu de garantir l’acquereur de l’eviction qu’il subit dans la totalite ou partie de la chose vendue, ainsi que des charges pretendues sur cette chose et non declarees lors de la vente [[C. civ., art. 1626, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441769]]. Cette obligation legale de garantie se decline en deux volets distincts : la garantie du fait personnel du vendeur, qui interdit a ce dernier de troubler la jouissance de l’acquereur par des actes emanation de sa propre personne, et la garantie du fait des tiers, qui protege l’acquereur contre les evictions provenant de tiers au contrat de vente. L’article 1628 du Code civil precise que les parties peuvent, par des conventions particulieres, ajouter a cette obligation de droit ou en diminuer l’effet. L’article 1630, enfin, enumere les restitutions auxquelles le vendeur est tenu lorsque la garantie est due : restitution du prix, restitution des fruits, dommages et interets. La jurisprudence considere que ce dispositif legal forme un ensemble coherent destine a assurer l’effectivite du transfert de propriete.
Une decision de la cour d’appel de Rennes du 6 janvier 2026 applique ces dispositions a la cession d’un fonds de commerce en rappelant que le vendeur « est oblige de droit a garantir l’acquereur de l’eviction qu’il souffre dans la totalite ou partie de l’objet vendu » (CA Rennes, 6 janv. 2026, n 25/00014) [[CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n 25/00014, https://www.courdecassation.fr/decision/695e04f875782d5f060c0260]]. La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 5 fevrier 2025, a de meme fonde sa decision sur les articles 1625 et suivants du Code civil pour apprecier l’etendue du recours en garantie de l’acquereur (CA Versailles, 5 fev. 2025, n 23/03269) [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 fev. 2025, n 23/03269, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451d390855429d8f674a4]]. Ces decisions attestent de la vitalite du contentieux de la garantie d’eviction, y compris dans des matieres commerciales pour lesquelles le droit commun de la vente n’est pas ecarte par des regles speciales.
B. La transposition de la garantie d’eviction aux cessions de droits sociaux
La cession de droits sociaux presente une specificite fondamentale : son objet n’est pas un bien corporel mais un ensemble de prerogatives juridiques qui conferent a leur titulaire la qualite d’associe et, par la, un pouvoir sur la societe emettrice. La garantie d’eviction, concue pour la vente de biens corporels, ne s’y applique donc pas sans adaptation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement etendu le benefice de cette garantie aux cessions de titres sociaux, en considerant que l’eviction peut resulter de tout evenement qui prive l’acquereur de la jouissance paisible des droits attaches aux titres cedees.
La jurisprudence distingue toutefois nettement la garantie legale d’eviction, qui est une obligation de droit commun imposee a tout vendeur, de la garantie conventionnelle d’actif et de passif, qui est un engagement volontairement souscrit par les parties a une cession de droits sociaux. Cette derniere est usuellement stipulee dans les protocoles de cession et permet au cessionnaire d’etre indemnise en cas d’augmentation du passif ou de diminution de l’actif posterieurement a la cession, conformement aux stipulations de la garantie d’actif et de passif. La cour d’appel de Rennes, dans un arret du 21 janvier 2025, a ainsi rappele qu’une « clause de garantie d’actif et de passif permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social posterieurement a la cession, en raison d’une devalorisation de ses titres » (CA Rennes, 21 janv. 2025, n 23/06230) [[CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n 23/06230, https://www.courdecassation.fr/decision/679089a1a212a19f662df6ac]]. Cette distinction entre garantie legale et garantie conventionnelle est essentielle pour comprendre la portee exacte de la decision du 11 mars 2026.
La cour d’appel de Montpellier, dans une decision du 13 mai 2025, a de son cote examine une clause de garantie de passif inseree dans un protocole de cession de la totalite des parts d’une societe d’exploitation. Elle a constate que la mise en oeuvre de cette garantie conventionnelle obeit a des conditions propres, distinctes de celles de la garantie legale d’eviction (CA Montpellier, 13 mai 2025, n 24/04925) [[CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n 24/04925, https://www.courdecassation.fr/decision/682426d3f34c1837384052b4]]. Par ailleurs, la cour d’appel d’Orleans a juge le 20 fevrier 2025 que la garantie d’actif et de passif « a pour objectif de garantir a l’acquereur que les actifs ne sont pas greves d’un passif occulte et que les postes au passif du bilan de l’entreprise cedee ne risquent pas de s’aggraver du fait d’elements prejudiciables survenant ulterieurement mais dont la cause est anterieure a la cession » (CA Orleans, 20 fev. 2025, n 22/01077) [[CA Orleans, ch. com., 20 fev. 2025, n 22/01077, https://www.courdecassation.fr/decision/67b819f70f66d9c033b923a1]]. Ces formulations eclairent la frontiere entre les deux regimes : la garantie legale protege contre l’eviction, la garantie conventionnelle protege contre la devalorisation.
II. Les conditions restrictives de mise en oeuvre de la garantie legale d’eviction dans les cessions de droits sociaux
A. L’exigence d’actes empechant la poursuite de l’activite economique
Le 11 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arret d’une importance pratique considerable pour les praticiens des fusions-acquisitions. En jugeant que « lorsque la vente a pour objet des actions ou des parts sociales, la reprise par le vendeur des droits sociaux qui declenche la garantie legale d’eviction ne peut etre caracterisee que par des actes qui empechent la poursuite de l’activite economique et la realisation de l’objet social de la societe dont les titres ont ete cedes » [[Cass. com., 11 mars 2026, n 24-17.205, F-B, note A. Tadros, BJS mai 2026, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a0cdc6046d47b34b41]], la Cour de cassation pose une regle qui transcende les faits de l’espece.
Cette decision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel plus large qui tend a eviter que la garantie legale d’eviction, concue pour la vente de biens corporels, ne devienne un instrument de remise en cause systematique des cessions de titres pour des motifs tenant a la seule evolution de la valeur de la societe cedee. La Cour de cassation, par cet arret, refuse de transformer le vendeur de droits sociaux en assureur de la perennite economique de la societe emettrice. En d’autres termes, les aleas economiques, les difficultes financieres ou la degradation de la valeur des titres ne constituent pas, en eux-memes, une eviction au sens de l’article 1626 du Code civil.
Cette position se comprend au regard de la specificite de l’objet de la vente de droits sociaux. Contrairement a la vente d’un bien corporel, ou l’acquereur est en droit d’attendre la jouissance paisible de la chose dans son integrite physique, la vente de droits sociaux emporte transfert d’une qualite d’associe, avec les risques economiques inherents a cette qualite. La valeur des titres peut fluctuer, l’activite peut se degrader, l’objet social peut devenir moins rentable, sans que le vendeur en soit responsable au titre de la garantie d’eviction. La Cour de cassation exige, pour que cette garantie soit mobilisee, que le vendeur ait lui-meme, par des actes positifs, empeche la poursuite de l’activite economique.
Cette analyse rejoint la jurisprudence constante de la chambre commerciale relative a la responsabilite du vendeur de droits sociaux. Dans un arret du 24 janvier 2024 (n 20-13.755, publie au Bulletin), la chambre commerciale avait deja rappele, a propos d’une garantie de passif, que la solidarite entre co-cedants ne pouvait produire d’effet a l’egard d’un cessionnaire qui n’avait acquis ses parts que de l’un d’entre eux, illustrant ainsi la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre les mecanismes de garantie dans les operations de cession [[Cass. com., 24 janv. 2024, n 20-13.755, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6038d0ccf000877e232]].
Par ailleurs, dans un arret du 12 mars 2025, la meme chambre a casse un arret d’appel qui avait evalue le prejudice de l’acquereur a la totalite de la perte subie, au motif que « la reparation d’une perte de chance doit etre mesuree a la chance perdue et ne peut etre egale a l’avantage qu’aurait procure cette chance si elle s’etait realisee » (Cass. com., 12 mars 2025, n 23-16.460) [[Cass. com., 12 mars 2025, n 23-16.460, https://www.courdecassation.fr/decision/67d12f55a74c455c1adcab57]]. Cet arret, qui concernait une cession d’actions suivie d’une action en responsabilite contre le vendeur pour distribution de dividendes anterieure a la cession, temoigne de la meme volonte de la chambre commerciale de ne pas faire peser sur le vendeur une responsabilite exorbitante du droit commun.
B. L’articulation avec les garanties conventionnelles et l’office du juge
La decision de la chambre commerciale du 11 mars 2026 n’epuise pas la question de la protection de l’acquereur de droits sociaux. Elle rappelle en realite l’importance de la stipulation de garanties conventionnelles adaptees. La garantie d’actif et de passif, la garantie a premiere demande, la clause de reconstitution de capitaux propres ou encore la clause d’earn-out sont autant d’instruments contractuels qui permettent aux parties de repartir les risques lies a la cession sans dependre du seul jeu de la garantie legale d’eviction.
La cour d’appel de Bordeaux, dans une decision du 10 juin 2025, a eu l’occasion de rappeler les conditions de mise en oeuvre d’une garantie d’actif et de passif consentie dans le cadre de la cession de quatre mille actions d’une societe de bio-developpement. La cour a verifie que les conditions de la convention de garantie etaient remplies pour apprecier la demande du cessionnaire (CA Bordeaux, 10 juin 2025, n 23/02815) [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 juin 2025, n 23/02815, https://www.courdecassation.fr/decision/6849134173d71a3e1cc31e89]]. La cour d’appel de Montpellier a, dans une decision du 23 septembre 2025, examine une clause similaire inseree dans un protocole de cession de parts sociales d’une societe d’exploitation hoteliere et a statue sur les demandes de restitution presentees par le cedant (CA Montpellier, 23 sept. 2025, n 24/00657) [[CA Montpellier, ch. com., 23 sept. 2025, n 24/00657, https://www.courdecassation.fr/decision/68d37d752e40a40d5ce99598]].
L’enseignement majeur de la jurisprudence recente est que l’acquereur de droits sociaux ne saurait se contenter d’invoquer la garantie legale d’eviction pour obtenir reparation des consequences d’une situation economique defavorable. La Cour de cassation l’invite, en realite, a contractualiser les garanties dont il entend beneficier lors de la negociation du protocole de cession. Cette contractualisation est d’autant plus necessaire que la chambre commerciale fait preuve d’une rigueur croissante dans l’appreciation des conditions de la garantie legale.
Un arret de la cour d’appel de Bordeaux du 3 novembre 2025 illustre egalement l’importance des clauses contractuelles de garantie, en l’espece une convention de garantie d’actif et de passif consentie par quatre cedants au profit d’un cessionnaire unique. La cour a du apprecier la portee de cette garantie au regard des demandes formees par le cessionnaire, tenant notamment a des actions prud’homales formees par d’anciens salaries de la societe cedee (CA Bordeaux, 3 nov. 2025, n 23/05528) [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 nov. 2025, n 23/05528, https://www.courdecassation.fr/decision/6909997943d68eab4073e543]].
Cette rigueur jurisprudentielle s’inscrit dans une conception plus large du role de la chambre commerciale dans la regulation du contentieux des cessions de droits sociaux. La Cour de cassation, en exigeant des actes empechant la poursuite de l’activite economique pour caracteriser l’eviction, protege la securite juridique des cessions et evite que le contentieux de la garantie ne devienne une voie de remise en cause systematique des operations de transmission d’entreprise. Parallelement, elle incite les praticiens a rediger des clauses de garantie precises et adaptees aux risques identifies lors de l’audit d’acquisition.
La question de l’obligation de delivrance conforme, voisine de celle de la garantie d’eviction, a egalement donne lieu a des precisions utiles. La cour d’appel de Montpellier, dans un arret du 17 juin 2025, a rappele que l’acquereur peut, a titre principal, invoquer le defaut de delivrance conforme sur le fondement de l’article 1604 du Code civil et, a titre subsidiaire, le dol sur le fondement de l’article 1137 du meme code (CA Montpellier, 17 juin 2025, n 23/06135) [[CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n 23/06135, https://www.courdecassation.fr/decision/68524b5f57c4e2b05573a210]]. Cette distinction est de nature a completer le dispositif de protection de l’acquereur, sans que l’on puisse toutefois confondre l’action en garantie d’eviction avec l’action en garantie des vices caches ou l’action en responsabilite pour dol.
En definitive, la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale, dont l’arret du 11 mars 2026 constitue la derniere pierre en date, etablit une hierarchie claire entre les differents regimes de protection de l’acquereur de droits sociaux. La garantie legale d’eviction, droit commun de la vente, reste cantonnee a sa fonction premiere : proteger l’acquereur contre les troubles de jouissance emanation du vendeur ou des tiers et qui auraient pour effet de le priver de l’exercice des droits attaches aux titres cedees. La garantie conventionnelle d’actif et de passif, quant a elle, offre un instrument plus souple et mieux adapte aux specificites des cessions de droits sociaux, des lors qu’elle est negociee et redigee avec la precision requise.
La chambre commerciale, ce faisant, a la fois preserve l’integrite du droit commun de la vente et encourage les praticiens a faire usage des instruments contractuels mis a leur disposition par la pratique des affaires. L’articulation ainsi operee entre garantie legale et garantie conventionnelle constitue un equilibre jurisprudentiel qui, pour etre exigeant dans la mise en oeuvre de la premiere, n’en est pas moins favorable a la securite juridique des operations de cession.
Conclusion
L’arret de la chambre commerciale du 11 mars 2026 apporte une clarification bienvenue sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie legale d’eviction dans les cessions de droits sociaux. En exigeant, pour caracteriser l’eviction, des actes du vendeur qui empechent la poursuite de l’activite economique et la realisation de l’objet social de la societe cedee, la Cour de cassation fixe un seuil eleve mais coherent avec la nature particuliere de l’objet de la vente de titres sociaux. Cette decision rappelle aux praticiens l’importance de stipuler des garanties conventionnelles adaptees dans les protocoles de cession, la garantie legale d’eviction ne pouvant, a elle seule, assurer la protection que les parties sont en droit d’attendre d’une operation de transmission d’entreprise. La jurisprudence de la chambre commerciale, de l’arret du 24 janvier 2024 a celui du 11 mars 2026, temoigne d’une volonte constante de ne pas faire peser sur le vendeur une responsabilite exorbitante du droit commun, tout en preservant les droits de l’acquereur lorsque le comportement du vendeur a effectivement compromis la jouissance des droits sociaux cedees.
L’application de cette jurisprudence aux operations de cession de parts sociales et de cession d’actions merite une attention particuliere. La pratique du droit des societes enseigne que la nature des titres et le regime juridique de leur cession influent sur l’etendue des garanties dont l’acquereur peut se prevaloir. Dans les cessions de controle, l’acquereur prend la direction effective de la societe. L’exigence d’actes empechant la poursuite de l’activite economique posera des questions d’appreciation differentes de celles qui se presentent dans les cessions minoritaires, ou l’acquereur demeure dependant des decisions de la majorite. La decision de la chambre commerciale du 11 mars 2026, par sa formulation generale, entend couvrir l’ensemble de ces hypotheses sans distinguer selon la qualite de l’acquereur ou la quotite des droits cedees. Cette uniformite de traitement renforce la lisibilite de la regle pour les praticiens tout en laissant aux juges du fond le soin d’apprecier souverainement, dans chaque espece, si les actes du vendeur ont effectivement empeche la poursuite de l’activite economique et la realisation de l’objet social.
Dans la pratique des affaires, cette construction jurisprudentielle appelle une vigilance accrue lors de la phase preparatoire des operations de cession. L’audit d’acquisition doit identifier les risques susceptibles d’affecter la valeur des titres et de compromettre la jouissance paisible de l’acquereur, afin que le protocole de cession puisse y apporter une reponse conventionnelle adequate. La redaction des clauses de garantie, qu’il s’agisse de la garantie d’actif et de passif, de la garantie a premiere demande ou des clauses de reconstitution de capitaux propres, constitue un exercice technique qui determine l’equilibre economique de l’operation. Le contentieux commercial qui nait de l’execution de ces garanties represente une part significative de l’activite des juridictions consulaires et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, temoignant de l’importance pratique des questions soulevees. L’encadrement pretorien des conditions de la garantie legale d’eviction, loin de constituer un affaiblissement des droits de l’acquereur, doit etre compris comme une incitation a la contractualisation rigoureuse des rapports entre cedant et cessionnaire, seule a meme d’assurer la securite juridique que les parties sont en droit d’attendre d’une operation de transmission d’entreprise.
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