Déséquilibre significatif et égalité économique : l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 et la refondation des pratiques restrictives de concurrence
I. L’autonomie du déséquilibre significatif à l’égard de l’asymétrie économique
A. L’égalité de puissance économique n’exclut pas la soumission
Le droit des pratiques restrictives de concurrence a connu, le 7 janvier 2026, une clarification jurisprudentielle dont les effets sur la négociation commerciale entre partenaires égaux se mesureront à l’aune de la pratique des cours d’appel. La chambre commerciale de la Cour de cassation y affirme, dans un attendu de principe, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions du déséquilibre significatif » [[ Com. 7 janv. 2026, FS-B, n° 23-20.219, D. 2026. 53. ]]. Cette formule marque l’aboutissement d’un contentieux initié par les services d’enquête de la DGCCRF au début des années 2010, dans le contexte de la guerre des prix menée par la grande distribution à l’encontre de ses fournisseurs.
Le pourvoi de la société ITM Alimentaire soutenait que la tentative de soumission, condition préalable à l’application de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, ne pouvait être caractérisée en présence d’opérateurs de puissance économique égale ou comparable. La Cour de cassation rejette cette argumentation en posant que le critère de l’asymétrie n’est pas une condition légale du déséquilibre significatif. Par cette position, la chambre commerciale consacre l’autonomie du dispositif de l’article L. 442-1 du code de commerce par rapport aux outils du droit des ententes, lesquels reposent précisément sur une analyse structurelle du marché et des parts respectives des opérateurs. [[ Aux termes de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704. ]]
Cette orientation est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans une jurisprudence de plus en plus exigeante à l’égard des distributeurs. Dans l’affaire ITM, le distributeur s’était vu reprocher d’avoir, dans le cadre d’un plan d’action global et coordonné, sollicité des réductions de prix de la part de fournisseurs tels que Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste, sans contrepartie réelle, et d’avoir procédé à des déréférencements ciblés en cas de refus. La cour d’appel de Paris avait précédemment retenu que « si l’asymétrie dans les relations économiques est un critère pertinent quoiqu’insuffisant pour caractériser la soumission dont elle favorisera la réalisation, elle n’est pas, contrairement à ce que soutient la SAS ITM qui ajoute à la loi, la condition préalable nécessaire à sa démonstration, la moindre probabilité de son succès n’excluant pas sa possibilité, y compris dans un partenariat commercial entre égaux » [[ Paris, pôle 5 – ch. 4, 28 juin 2023, n° 21/16174, D. 2024. 745, obs. N. Ferrier. ]].
B. L’appréciation in concreto de la tentative de soumission
La Cour de cassation confirme ainsi que l’appréciation de la soumission ou de la tentative de soumission relève d’une analyse concrète, fondée sur les circonstances de l’espèce. Cette analyse peut s’opérer soit directement, par la preuve d’un « refus de négocier ou d’une impossibilité effective de le faire », soit indirectement, « à partir des circonstances de fait de l’espèce, par celle d’indices qui, s’ils sont graves, précis et concordants, peuvent constituer une présomption de fait » [[ Paris, pôle 5 – ch. 4, 12 nov. 2025, n° 23/12917, RPDA déc. 2025, obs. F. Buy. ]].
Cette méthode probatoire, qui emprunte au standard du faisceau d’indices cher au droit de la concurrence, confère au juge du fond un pouvoir d’appréciation souverain dont la portée pratique est considérable pour les entreprises en situation de contentieux commercial avec leurs partenaires. En l’espèce, la tentative de soumission se déduisait notamment des déréférencements successifs opérés par ITM à l’encontre des fournisseurs récalcitrants, lesquels traduisaient une stratégie de contrainte économique visant à imposer les réductions sollicitées.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 28 février 2024, que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » [[ Com. 28 fév. 2024, P+B, n° 22-10.314, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9c7f398b00089bf804. ]]. L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence tout en en élargissant la portée, puisqu’il écarte le préalable de l’asymétrie économique comme condition de la soumission. Une entreprise de taille comparable à son fournisseur peut donc, dans certaines circonstances, être déclarée auteur d’un déséquilibre significatif si les modalités de la négociation révèlent un abus de puissance d’achat ou un contournement du cadre légal des relations commerciales.
L’économie générale du dispositif s’en trouve sensiblement modifiée. Là où la doctrine majoritaire considérait que le déséquilibre significatif était consubstantiel à une forme de dépendance ou de vulnérabilité économique, l’arrêt ITM dissocie ces deux notions et ouvre la voie à une application du texte à des hypothèses de négociation déséquilibrée entre égaux. Le critère déterminant n’est plus la position relative des parties sur le marché, mais la loyauté et l’effectivité de la négociation commerciale elle-même.
II. La portée de l’arrêt ITM sur l’architecture du Livre IV du code de commerce
A. L’articulation entre pratiques restrictives et droit des ententes
La dissociation opérée par l’arrêt ITM entre l’article L. 442-1 et la condition d’asymétrie économique invite à reconsidérer l’articulation entre le Titre IV du Livre IV du code de commerce, consacré aux pratiques restrictives, et le Titre II, relatif aux pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 420-1 prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, tandis que l’article L. 420-2 interdit l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. [[ L’article L. 420-1 prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970. ]]
Or, si l’abus de dépendance économique suppose, par nature, une asymétrie entre les parties, le déséquilibre significatif peut désormais être retenu indépendamment de toute situation de domination. La chambre commerciale l’avait d’ailleurs rappelé avec netteté dans son arrêt Apple du 13 mai 2026, en définissant l’état de dépendance économique comme celui dans lequel une entreprise ne peut disposer « dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec ce fournisseur » [[ Com. 13 mai 2026, P+B+R, n° 22-22.623, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5. ]]. La coexistence de ces deux régimes — pratiques anticoncurrentielles au Titre II, pratiques restrictives au Titre IV — n’est pas remise en cause par l’arrêt ITM, mais leur complémentarité s’en trouve accentuée.
Par ailleurs, l’articulation entre le droit interne et le droit de l’Union mérite une attention renouvelée. La chambre commerciale a jugé, le 15 mai 2024, qu’« un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, affecter de façon sensible le commerce entre États membres », précisant que le fait qu’une pratique n’entre pas dans le champ de l’article 101 TFUE « ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne » [[ Com. 15 mai 2024, P+B, n° 23-10.696, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9. ]]. Cette subsidiarité du droit interne des pratiques restrictives par rapport au droit européen des ententes confère à l’article L. 442-1 une fonction résiduelle de protection de la loyauté contractuelle que l’arrêt ITM vient renforcer en écartant le filtre de l’asymétrie.
En conséquence, les pratiques de compression des marges, de déréférencement-sanction ou d’imposition de conditions commerciales déséquilibrées entre partenaires de puissance comparable échappent désormais plus difficilement à la qualification de pratique restrictive. Les entreprises doivent, dans leurs relations contractuelles commerciales, veiller à ce que la négociation demeure effective et que les concessions obtenues s’inscrivent dans un cadre de contreparties réelles et proportionnées.
B. Les pouvoirs d’enquête de l’administration et la preuve du déséquilibre
L’arrêt ITM comporte un second volet, relatif aux pouvoirs d’enquête de l’administration, dont la portée procédurale est substantielle. La Cour de cassation y valide le procès-verbal dressé par les agents de la DGCCRF nonobstant le fait que ceux-ci aient posé des questions susceptibles de favoriser l’auto-incrimination des personnes entendues. La chambre commerciale retient que le procès-verbal demeure recevable dès lors que « la réponse n’est pas évaluée comme auto-incriminante ».
Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article L. 450-4 du code de commerce, qui régit les pouvoirs d’enquête de l’administration en matière de pratiques restrictives. Le ministre de l’Économie dispose, depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, de la faculté d’assigner les auteurs présumés de pratiques restrictives devant la juridiction civile ou commerciale aux fins de cessation des pratiques, de constatation de la nullité des clauses illicites et de condamnation à une amende civile. La chambre commerciale avait d’ailleurs jugé, le 28 février 2024, que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du code de commerce » [[ Com. 28 fév. 2024, P+B, n° 22-10.314, précité. ]].
L’articulation entre les pouvoirs d’enquête et la charge de la preuve du déséquilibre significatif constitue un enjeu pratique majeur pour les entreprises confrontées à un contrôle de la DGCCRF. La preuve du déséquilibre peut résulter d’un ensemble d’indices — échanges de courriels, comptes rendus de réunions, tableaux de bord commerciaux, témoignages de salariés — dont la réunion permet de caractériser l’absence de négociation effective ou l’existence de mesures de rétorsion. Les conditions générales de vente et les conventions récapitulatives annuelles constituent, à cet égard, les documents de référence à partir desquels l’administration apprécie l’équilibre contractuel.
La présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce, qui attache à une décision définitive de l’Autorité de la concurrence la preuve de la pratique anticoncurrentielle, ne joue pas en matière de pratiques restrictives. La chambre commerciale l’a rappelé, le 25 septembre 2024, en précisant que cette présomption ne s’attache qu’aux décisions de sanction de l’Autorité et non à ses décisions de classement : « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » [[ Com. 25 sept. 2024, P+B, n° 23-13.067, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b. ]]. Le contentieux des pratiques restrictives conserve donc son autonomie probatoire par rapport au contentieux antitrust.
Enfin, il convient de relever que le déséquilibre significatif se distingue radicalement de la concurrence déloyale, laquelle repose sur l’article 1240 du code civil et sanctionne une faute génératrice d’un préjudice concurrentiel. Le parasitisme économique, défini comme « une forme de concurrence déloyale qui se développe à travers une série de comportements qui ont souvent pour trait commun de provoquer une confusion ou un risque de confusion et où le parasite entend bénéficier de la notoriété d’autrui ou utiliser son travail pour réaliser des économies injustifiées » [[ CA Nouméa, ch. com., 18 déc. 2025, n° 24/00051, https://www.courdecassation.fr/decision/6945258375782d5f06b20cf5. ]], ne suppose pas davantage de relation contractuelle préexistante entre les parties. Le déséquilibre significatif s’en distingue en ce qu’il sanctionne un abus dans l’exécution ou la conclusion d’un contrat liant des partenaires commerciaux, indépendamment de toute asymétrie préalable et de tout effet sur le marché.
La chambre commerciale, par l’arrêt ITM, consolide ainsi un édifice jurisprudentiel dans lequel le droit des pratiques restrictives ne se confond ni avec le droit des ententes, ni avec le droit commun de la responsabilité civile, mais constitue un corpus autonome de régulation de la loyauté contractuelle dans les relations inter-entreprises, dont l’application n’est plus subordonnée à la démonstration préalable d’un rapport de force déséquilibré.
Conclusion
L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 opère un déplacement significatif du curseur de la protection légale des partenaires commerciaux. En dissociant le déséquilibre significatif de la condition d’asymétrie économique, la chambre commerciale élargit le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à des situations de négociation contrainte entre partenaires de puissance comparable. La loyauté de la négociation devient le critère cardinal, là où la position relative des parties sur le marché n’était jusqu’alors que le prisme exclusif de l’analyse. Cette refondation, associée au renforcement des pouvoirs d’enquête de l’administration, impose aux entreprises une vigilance accrue dans la conduite de leurs relations commerciales et dans la formalisation des contreparties obtenues à l’occasion des négociations tarifaires.
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