L’articulation du droit de la concurrence et de la déontologie professionnelle : l’arrêt Athena du 3 juin 2026 et la distinction prétorienne entre manquement disciplinaire et acte de concurrence déloyale
Par un arrêt du 3 juin 2026 promis à la publication au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles un manquement à une règle de déontologie professionnelle peut être constitutif d’un acte de concurrence déloyale. La Haute juridiction y énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » [[Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfb1cdc6046d47ea0952]]. Cette décision, rendue dans le secteur de l’expertise comptable, consacre une distinction fondamentale entre l’ordre disciplinaire et l’ordre concurrentiel, dont la portée dépasse le seul cadre des professions réglementées du chiffre pour concerner l’ensemble des activités professionnelles soumises à une déontologie.
L’arrêt Athena s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de clarification des frontières entre la régulation professionnelle et le droit de la concurrence, dont il constitue l’une des manifestations les plus abouties. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 1er juin 2022 (Janssen-Cilag), que l’Autorité de la concurrence, « qui peut être saisie de toute pratique susceptible de constituer une infraction aux règles de concurrence, quel que soit le secteur d’activité concerné, a le devoir, aux fins d’apprécier leur éventuel caractère anticoncurrentiel, de replacer les pratiques incriminées dans leur contexte juridique » [[Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265]]. Par ailleurs, les décisions 26-D-06 et 26-D-07 rendues le 27 mai 2026 par l’Autorité de la concurrence dans le secteur des commissaires de justice témoignent de l’actualité persistante de cette problématique de la frontière entre la compétence des instances ordinales et celle des autorités de concurrence [[ADLC, déc. 26-D-06 et 26-D-07, 27 mai 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-des-pratiques-mises-en-oeuvre-dans-le-secteur-des-prestations-de-commissaires-de]]. La présente analyse se propose d’examiner, d’une part, la portée de l’arrêt Athena dans la construction prétorienne de la concurrence déloyale (I) et, d’autre part, l’articulation plus large entre la régulation professionnelle et l’ordre public concurrentiel (II).
I. La portée de l’arrêt Athena : l’autonomisation de la faute de concurrence déloyale par rapport au manquement déontologique
A. Le principe de non-identité entre la faute disciplinaire et la faute concurrentielle
La solution dégagée par la chambre commerciale le 3 juin 2026 repose sur une analyse rigoureuse de la distinction entre les finalités respectives de la déontologie professionnelle et du droit de la concurrence déloyale. Les règles déontologiques, dont l’objet est de « fixer les devoirs des membres d’une profession », poursuivent un objectif de police interne de la profession, assorti de sanctions disciplinaires prononcées par les instances ordinales compétentes. Le droit de la concurrence déloyale, fondé sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, tend quant à lui à sanctionner des comportements qui, en s’écartant des usages loyaux du commerce, causent un préjudice à un concurrent.
Or, si ces deux ordres normatifs peuvent se recouper dans leur champ d’application — un même comportement pouvant simultanément contrevenir à une règle déontologique et constituer un acte de concurrence déloyale —, leurs conditions de mise en œuvre demeurent distinctes. La chambre commerciale l’affirme avec netteté : la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale suppose la démonstration d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle allégué. En d’autres termes, le juge civil ne saurait déduire mécaniquement l’existence d’une faute concurrentielle de la seule violation d’une règle professionnelle, fût-elle constatée par l’instance disciplinaire compétente.
En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait retenu que la société Athena conseils avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Exco Languedoc en se fondant sur le fait que la société avait été condamnée par la chambre régionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables pour avoir repris une trentaine de clients sans accord indemnitaire. La Cour de cassation censure cette approche, reprochant aux juges du fond d’avoir « déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ». Cette cassation pour défaut de base légale consacre une exigence probatoire renforcée : le demandeur à l’action en concurrence déloyale ne peut se contenter d’établir la violation d’une norme déontologique ; il lui incombe de démontrer que cette violation a effectivement causé le détournement de clientèle dont il se plaint.
A cet égard, la solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative au parasitisme économique. Dans un arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation avait déjà rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » [[Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f854d80e40890638ec83]]. La caractérisation du parasitisme suppose ainsi la démonstration d’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui, distincte du simple constat d’une similarité entre produits ou services. L’arrêt Athena prolonge cette exigence probatoire en l’appliquant au domaine spécifique de l’articulation entre déontologie et concurrence déloyale.
B. Les implications pratiques pour le contentieux de la concurrence déloyale dans les professions réglementées
La portée pratique de l’arrêt Athena est considérable pour l’ensemble des professions réglementées soumises à une déontologie : experts-comptables, avocats, notaires, commissaires de justice, architectes, médecins, pharmaciens. Dans chacun de ces secteurs, le départ d’un associé ou d’un collaborateur s’accompagne fréquemment d’un transfert de clientèle, dont le caractère loyal ou déloyal est souvent débattu devant les juridictions consulaires.
Par ailleurs, la solution de la Cour de cassation invite les praticiens à repenser la stratégie probatoire dans les litiges de concurrence déloyale impliquant des professionnels réglementés. La décision disciplinaire, si elle conserve son autorité dans l’ordre professionnel, ne saurait constituer un titre exécutoire dans l’ordre concurrentiel. Le demandeur devra établir, par tous moyens, que le manquement déontologique a été la cause efficiente du transfert de clientèle, et non sa simple concomitance. Cette exigence probatoire s’inscrit dans le cadre plus général du standard de preuve applicable aux pratiques anticoncurrentielles, dont la chambre commerciale a précisé les contours par un arrêt du 25 septembre 2024 aux termes duquel « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » — tout en précisant immédiatement qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » [[Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b]].
En conséquence, l’arrêt Athena consolide une architecture probatoire à deux niveaux. Au premier niveau, la preuve du manquement déontologique — qui peut résulter d’une décision disciplinaire définitive. Au second niveau, la preuve du lien causal entre ce manquement et le préjudice concurrentiel allégué — qui relève de l’office du juge civil et ne saurait être présumée. Cette architecture renforce la sécurité juridique des professionnels qui quittent une structure pour en créer une nouvelle, tout en préservant la possibilité pour le concurrent évincé d’obtenir réparation s’il établit que les règles du jeu concurrentiel ont été effectivement faussées.
Des lors, cette décision illustre la fonction régulatrice de la Cour de cassation dans la délimitation des compétences respectives des ordres juridictionnels et professionnels, fonction qui s’exerce également à l’égard des autorités administratives indépendantes chargées de la régulation concurrentielle.
II. L’articulation entre la régulation professionnelle et l’ordre public concurrentiel : une construction prétorienne continue
A. La compétence de l’Autorité de la concurrence à l’égard des professions réglementées
L’arrêt Athena s’inscrit dans un mouvement plus large d’affirmation de la compétence des autorités de concurrence à l’égard des secteurs professionnels réglementés, mouvement dont l’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022 constitue l’une des pierres angulaires. Dans cette décision de section, la chambre commerciale a validé l’analyse par l’Autorité de la concurrence de la réglementation juridique applicable au secteur pharmaceutique, jugeant que l’Autorité n’excède pas sa compétence « en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire » [[Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, précité]].
Cette décision éclaire d’un jour particulier les récentes décisions 26-D-06 et 26-D-07 de l’Autorité de la concurrence, rendues le 27 mai 2026 dans le secteur des commissaires de justice. Dans ces deux affaires, l’Autorité a été saisie de pratiques impliquant la Chambre régionale des commissaires de justice de Paris, relatives notamment à l’assermentation des clercs, à la fixation des prix de prestations de constats et aux conditions d’adhésion à une plateforme de mise en relation. L’Autorité a, d’une part, déclaré la saisine irrecevable pour incompétence s’agissant des pratiques relatives à l’assermentation, qui ne sont pas détachables de la mission de service public de la Chambre, et, d’autre part, rejeté la saisine pour défaut d’éléments suffisamment probants s’agissant des autres pratiques [[ADLC, déc. 26-D-06, 27 mai 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-des-pratiques-mises-en-oeuvre-dans-le-secteur-des-prestations-de-commissaires-de]].
La Chambre régionale des commissaires de justice de Paris, en tant qu’instance ordinale, exerce des missions de service public dont le contrôle échappe, pour partie, à la compétence de l’Autorité de la concurrence. La frontière est ici tracée par la nature de l’acte en cause : lorsque l’instance ordinale agit dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, elle bénéficie d’une immunité concurrentielle ; lorsqu’elle agit comme un opérateur économique, elle est soumise au droit commun de la concurrence.
Ces décisions illustrent la distinction, désormais bien établie, entre les activités détachables de l’exercice de prérogatives de puissance publique — qui relèvent de la compétence de l’Autorité de la concurrence — et les activités qui n’en sont pas détachables — qui échappent à son contrôle. Cette distinction, dont la Cour de cassation avait déjà fait application dans l’arrêt du 7 juin 2023 relatif à l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés, en rappelant que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché » [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a]], trouve un écho particulier dans le contentieux des professions réglementées où la frontière entre mission de service public et activité économique est souvent poreuse.
A cet égard, la prohibition des pratiques anticoncurrentielles édictée par l’article L. 420-1 du code de commerce — aux termes duquel « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » — s’applique de plein droit aux instances ordinales et professionnelles dès lors qu’elles agissent en dehors de leurs prérogatives de puissance publique [[Article L. 420-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970]]. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans son arrêt CD Tondela du 30 avril 2026, que la qualification de restriction de concurrence par objet suppose un examen concret de la teneur de l’accord, des objectifs qu’il vise à atteindre et du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère [[CJUE, 30 avril 2026, CD Tondela e.a., C-133/24, https://curia.europa.eu]].
B. La consolidation d’un standard probatoire autonome en droit de la concurrence
Au-delà de la question spécifique de l’articulation entre déontologie et concurrence déloyale, l’arrêt Athena participe à la construction d’un standard probatoire autonome en droit de la concurrence, dont la cohérence se renforce d’année en année. L’arrêt du 3 décembre 2025 (Onati) avait déjà marqué une avancée significative en matière d’abus de position dominante, en précisant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » [[Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe06a0437ac0245b838c2]].
Par ailleurs, le renforcement des garanties procédurales dans les enquêtes de concurrence, illustré par l’arrêt du 28 mai 2025 par lequel la chambre commerciale a précisé, à propos des pouvoirs d’enquête de l’Autorité des marchés financiers, que l’accès à des données de connexion suppose que « les éléments de fait justifiant la nécessité d’une telle mesure d’investigation répondent à un critère de gravité suffisant », participe de cette même dynamique de construction d’un équilibre entre l’efficacité de la régulation et la protection des droits fondamentaux [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-10.054, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6836a35491bdea24a84821b3]].
De surcroît, l’arrêt du 24 septembre 2025 (Vinci/Santerne) a consolidé le cadre procédural de la transaction proposée par le ministre de l’Économie sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce, en jugeant que « lorsque, faisant application de l’article L. 464-9 du code de commerce, le ministre enjoint à des entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 et leur propose de transiger, le refus de la transaction a pour effet de saisir l’Autorité de la concurrence de l’intégralité des faits sans que celle-ci soit tenue par les qualifications proposées par le ministre » [[Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b]]. Cette décision, qui consacre le principe de la saisine in rem de l’Autorité en cas d’échec de la transaction, illustre la recherche constante d’un équilibre entre l’efficacité des procédures négociées et la préservation des droits de la défense.
A cet égard, l’arrêt du 14 janvier 2026 par lequel la chambre commerciale a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence dans le secteur du matériel électrique basse tension témoigne de l’attention constante portée par la Haute juridiction à la constitutionnalité des procédures d’enquête concurrentielle [[Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031, QPC renvoi, https://www.courdecassation.fr/decision/69673d66cdc6046d473a05a0]]. La convergence de ces décisions — qu’elles portent sur la preuve des pratiques anticoncurrentielles, les pouvoirs d’enquête des autorités de régulation, la proportionnalité des sanctions ou l’articulation avec les ordres professionnels — révèle une préoccupation transversale du juge judiciaire : garantir que l’efficacité de la régulation concurrentielle ne s’exerce jamais au détriment des garanties fondamentales du procès équitable.
L’ensemble de ces décisions dessine les contours d’un droit de la concurrence français qui, tout en s’inscrivant dans le cadre du droit de l’Union européenne, développe des standards probatoires et procéduraux autonomes, adaptés aux spécificités du contentieux économique national. L’arrêt Athena y apporte une contribution décisive en clarifiant, pour la première fois avec une telle netteté, le principe de non-identité entre la faute disciplinaire et la faute concurrentielle. Cette clarification est d’autant plus opportune que les professions réglementées connaissent, depuis plusieurs années, un mouvement de restructuration et de concentration qui multiplie les contentieux liés au départ de professionnels et au transfert de clientèle.
En outre, cette construction prétorienne s’inscrit dans un contexte institutionnel marqué par une activité soutenue de l’Autorité de la concurrence, qui a lancé le 3 juin 2026 une consultation publique sur les orientations informelles en matière de développement durable [[ADLC, communiqué, 3 juin 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/article/lautorite-de-la-concurrence-lance-une-consultation-publique-dans-le-cadre-dune-etude]] et a vu le renvoi par la Commission européenne de l’examen de l’entreprise commune Auchan/ITM [[ADLC, communiqué, 1er juin 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/article/la-commission-europeenne-renvoie-lautorite-de-la-concurrence-lexamen-de-la-creation-dune]]. Cette actualité institutionnelle confirme que la régulation concurrentielle demeure un instrument central de la politique économique, dont l’effectivité dépend étroitement de la qualité de l’encadrement juridictionnel.
Conclusion
La décision de la Cour de cassation revêt également une portée prospective pour l’évolution des professions réglementées elles-mêmes. Dans un contexte où la loi du 23 février 2026 relative à la confidentialité des avis juridiques a renforcé la protection des consultations des juristes d’entreprise, et où les instances ordinales sont de plus en plus fréquemment confrontées à des saisines de l’Autorité de la concurrence — comme en témoignent les décisions 26-D-06 et 26-D-07 précitées —, la clarification apportée par l’arrêt Athena constitue une boussole précieuse pour l’ensemble des acteurs du contentieux économique. Elle rappelle que la déontologie professionnelle et le droit de la concurrence poursuivent des finalités distinctes, dont l’articulation ne saurait se réduire à une confusion des genres préjudiciable tant à la sécurité juridique qu’à l’efficacité de la régulation concurrentielle.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 marque une étape significative dans la construction prétorienne de l’articulation entre le droit de la concurrence et la déontologie professionnelle. En exigeant la démonstration d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle allégué, la Haute juridiction consacre l’autonomie de la faute de concurrence déloyale par rapport à la faute disciplinaire. Cette solution, qui renforce la sécurité juridique des professionnels tout en préservant la possibilité d’une sanction effective des comportements véritablement anticoncurrentiels, s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale visant à préciser les standards probatoires applicables en droit de la concurrence. La distinction ainsi opérée entre l’ordre disciplinaire et l’ordre concurrentiel constitue un apport doctrinal dont la portée pratique, pour l’ensemble des professions réglementées, justifie une attention soutenue de la part des praticiens du contentieux économique.
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