Les clauses de non-concurrence et d’exclusivité dans les contrats de propriété intellectuelle : la construction prétorienne d’un contrôle de proportionnalité (2022-2026)
I. Les conditions de validité des clauses restrictives dans les contrats de cession et de licence de droits de propriété intellectuelle
A. La validité des clauses de non-concurrence dans les contrats de cession de droits de propriété intellectuelle
La cession de droits de propriété intellectuelle, qu’elle porte sur une marque, un brevet, un dessin ou modèle ou encore un droit d’auteur, s’accompagne fréquemment de stipulations restrictives destinées à garantir au cessionnaire la jouissance paisible du droit acquis et à préserver la valeur économique de l’opération. Ces clauses, qui limitent la liberté d’entreprendre du cédant et parfois celle du cessionnaire, font l’objet d’un contrôle juridictionnel dont les contours se sont précisés au cours des dernières années, sous l’impulsion conjuguée de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel. [[ L’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la cession de marque est totale et indépendante de la transmission de l’entreprise, ce qui confère au cédant une grande liberté dans la délimitation des produits et services cédés, mais l’expose dans le même temps à des engagements de non-concurrence dont la validité est subordonnée à des conditions strictes. ]]
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 septembre 2025, énoncé de manière didactique les conditions auxquelles est subordonnée la validité d’une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de cession. [[ Cette décision, rendue sous le numéro 24-14.883 à propos d’une cession de droits sociaux assortie d’une clause de non-concurrence, affirme que « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » et que « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés n’exerçaient pas de fonctions salariées ». ]]
Ce considérant de principe, qui s’inscrit dans le prolongement du droit commun des obligations et de l’article 1103 du Code civil, rappelle que la liberté contractuelle trouve sa limite dans l’exigence de proportionnalité. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 juin 2025 (n° 23/01592), a appliqué ce standard en écartant l’application de l’article L. 1121-1 du Code du travail, relatif aux clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de travail, pour lui préférer le régime civiliste de la proportionnalité contractuelle. [[ La juridiction bordelaise a ainsi jugé que « la clause litigieuse, conclue dans le cadre d’une opération de cession de titres est licite puisqu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », en l’espèce une interdiction d’exercer une activité concurrente pendant trois années sur le territoire de douze départements. ]]
La cour d’appel d’Angers a, dans une décision du 26 mai 2026 (n° 25/01089), apporté une précision importante en matière de charge de la preuve de la disproportion. [[ Statuant sur une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession de fonds libéral d’infirmière, elle a estimé que la clause n’était « pas disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger, ce qu’elle n’est au demeurant pas s’agissant d’assurer à l’acquéreur l’absence d’une concurrence déloyale sur la patientèle dont elle a fait l’acquisition » et qu’elle ne portait « pas une atteinte excessive à la liberté d’exercer » du cédant. ]] La cour ajoute que la disproportion n’étant pas invoquée par le débiteur de l’obligation, il n’appartient pas au juge de la relever d’office, ce qui confirme que le contrôle de proportionnalité demeure, pour l’essentiel, un moyen de défense à la disposition du débiteur.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 juin 2026 (n° 25/00573), a quant à elle rappelé le caractère essentiel que peut revêtir une clause de non-concurrence dans l’économie d’une cession de fonds de commerce. [[ La décision relève que le contrat stipulait que « De convention expresse entre les parties, cet engagement de non-concurrence constitue une condition essentielle et déterminante de la présente cession, sans laquelle elle n’aurait pas été conclue », ce qui excluait toute possibilité d’en demander la nullité pour absence de cause, les parties ayant entendu faire de cette clause un élément moteur de leur consentement. ]]
B. L’encadrement des clauses d’exclusivité territoriale dans les contrats de licence de marque
Le contrat de licence de marque, régi par l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, constitue le vecteur privilégié de l’exploitation des droits de propriété industrielle sans transfert de titularité. Il comporte fréquemment des clauses d’exclusivité territoriale qui, en réservant au licencié un monopole d’exploitation sur une zone géographique déterminée, constituent une restriction de concurrence dont la validité est subordonnée au respect des dispositions du droit de la concurrence et du droit commun des contrats. [[ L’article L. 330-3 du Code de commerce impose à toute personne qui met à disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, de fournir préalablement à la signature du contrat un document donnant des informations sincères permettant à l’autre partie de s’engager en connaissance de cause. ]]
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 février 2025 (n° 23/00649), a sanctionné le non-respect de cette obligation d’information précontractuelle. [[ La décision prononce la nullité du contrat au motif que le concédant n’avait pas fourni au licencié le document d’information précontractuelle exigé par l’article L. 330-3, alors même que le contrat stipulait un engagement d’exclusivité portant sur l’exploitation de la marque concédée, et une obligation de non-concurrence empêchant le licencié de proposer ses services en dehors du réseau, ce qui caractérisait un engagement d’exclusivité au sens de ce texte. ]] Cette jurisprudence rappelle que la liberté contractuelle dans les contrats d’exploitation des droits de propriété intellectuelle est encadrée par des obligations d’information renforcées lorsque le contrat impose des restrictions de concurrence.
La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 22 octobre 2025 (n° 24/05002), a eu à connaître d’un litige relatif à l’étendue d’une clause d’exclusivité dans un contrat de licence de marque portant sur la marque FIXALU. [[ Le licencié soutenait que la clause d’exclusivité territoriale constituait une qualité essentielle de la prestation et qu’il s’était mépris sur son périmètre, ce qui justifiait la nullité du contrat pour erreur. La cour a néanmoins rejeté cette argumentation en relevant que le contrat stipulait clairement que la licence était « concédée à titre exclusif sur le secteur concédé » et que « le concédant prend en charge la formation technique du licencié et de son personnel sur son site », ce dont il résultait que l’étendue de l’exclusivité était déterminable et que l’erreur alléguée n’était pas caractérisée. ]]
Un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 décembre 2025 (n° 21/05747), rendu dans l’affaire opposant les sociétés Altrad à la société Copac à propos de la marque « Le Robuste », a en outre rappelé que le licencié exclusif, même en l’absence d’inscription de la licence au registre national des marques, est recevable à agir en contrefaçon pour la défense de ses droits propres, sous réserve de justifier d’une mise en demeure préalable du titulaire restée infructueuse. [[ Cette décision précise que « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre », ce qui confère au licencié exclusif une protection procédurale autonome qui renforce la portée économique de la clause d’exclusivité. ]]
II. Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité des restrictions contractuelles au regard du droit de la concurrence
A. L’articulation entre le droit des marques et la prohibition des pratiques anticoncurrentielles
L’exploitation des droits de propriété intellectuelle par voie contractuelle n’échappe pas à l’emprise du droit de la concurrence. [[ L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’article L. 420-2, alinéa 2, prohibe quant à lui l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. ]] Ces dispositions trouvent à s’appliquer aux contrats de licence et de cession de droits de propriété intellectuelle, dont les clauses restrictives de concurrence sont appréciées au regard du double standard de la proportionnalité et de l’absence d’effet anticoncurrentiel excessif.
L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 (n° 22-22.623), publié au Bulletin et au Rapport, rendu dans la célèbre affaire Apple, constitue à cet égard une décision de principe. [[ La Cour y énonce que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » et qu’« afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère ». ]] La Cour ajoute que l’existence d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce « s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur ».
Cette décision illustre la porosité croissante entre le contentieux de la propriété intellectuelle et celui du droit de la concurrence, le droit des marques ne constituant plus un îlot hermétique aux règles antitrust. La chambre commerciale avait déjà ouvert cette voie dans un arrêt du 28 septembre 2022 (n° 21-20.731, publié au Bulletin), en censurant une cour d’appel qui avait présumé l’existence d’un préjudice du seul fait d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire exclusif. [[ La Cour avait alors rappelé qu’« aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché », imposant ainsi au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice personnel, direct et certain, quand bien même l’entente serait établie. ]]
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 2 décembre 2025 (n° 24/02456), a fait application de ces principes en articulant la garantie d’éviction due par le cédant d’un fonds de commerce avec l’obligation de non-rétablissement. [[ La juridiction a jugé que le cédant était tenu d’une obligation de garantie contre l’éviction et que cette garantie ne se confondait pas avec l’obligation de non-concurrence, la première protégeant le cessionnaire contre le trouble de droit émanant du cédant lui-même ou d’un tiers, tandis que la seconde interdit au cédant de se rétablir pour détourner la clientèle cédée. ]]
Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 16 février 2022 (n° 20-20.429, publié au Bulletin) a précisé le régime temporel applicable aux clauses restrictives de concurrence. [[ La Cour y affirme qu’« en l’absence de rétroactivité expressément stipulée par le législateur, l’article L. 341-2 du code de commerce, issu de l’article 31 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé », ce qui garantit la sécurité juridique des contrats d’exploitation des droits de propriété intellectuelle conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Macron, dont les clauses de non-concurrence post-contractuelles échappent ainsi à la nullité que l’article L. 341-2 attache aux clauses qui n’ont pas fait l’objet d’une contrepartie financière. ]]
Un arrêt de la chambre commerciale du 16 février 2022 (n° 20-11.754, publié au Bulletin), rendu dans le contentieux de la distribution sélective des véhicules Mercedes-Benz, a par ailleurs contribué à préciser les contours de cette articulation. [[ La Cour y rappelle que « si pour assurer la libre concurrence sur le marché, le droit de la concurrence impose à la tête d’un réseau de distribution et de réparation sélectives qualitatives de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués ou réparés ou des services effectués et de les mettre en oeuvre uniformément et de manière non discriminatoire, cette exigence ne relève pas de l’obligation de bonne foi contractuelle ». ]] En d’autres termes, la chambre commerciale distingue clairement la régulation concurrentielle du comportement du titulaire de marque, qui relève du droit de la concurrence, et l’exécution de bonne foi du contrat de distribution, qui relève du droit des contrats, les deux régimes étant autonomes dans leurs finalités comme dans leurs sanctions.
B. La proportionnalité comme standard unifié du contrôle des clauses restrictives
L’analyse de la jurisprudence récente fait apparaître l’émergence d’un standard de proportionnalité qui innerve désormais l’ensemble du contentieux des clauses restrictives de concurrence dans les contrats de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de contrats de cession, de licence ou de coexistence de marques. Ce standard, qui trouve son fondement dans le droit commun des contrats, le droit de la concurrence et les principes constitutionnels de liberté d’entreprendre et de liberté du commerce et de l’industrie, impose au juge de vérifier que la restriction est justifiée par un intérêt légitime, proportionnée à cet intérêt et limitée dans sa durée et dans son étendue géographique.
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 16 février 2022 (n° 20-11.754, publié au Bulletin), posé une limite importante au pouvoir de la tête de réseau dans les réseaux de distribution sélective fondés sur une marque. [[ Elle a jugé que « ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l’opérateur à la tête d’un réseau de distribution sélective qualitative, d’agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus ayant le même objet ou effet étant prohibés ». ]] Cette décision confirme que le droit des marques, s’il confère à son titulaire un monopole d’exploitation, ne saurait légitimer des restrictions de concurrence disproportionnées au regard des objectifs poursuivis.
La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 3 décembre 2025 (n° 24/02415), a appliqué ce standard de proportionnalité à une convention de mise à disposition exclusive de fichiers clients. [[ Elle a relevé que la convention litigieuse, qui conférait au bénéficiaire un droit exclusif d’exploitation de données commerciales, ne comportait pas de clause de non-concurrence expresse à la charge du cédant et que l’action en concurrence déloyale ne pouvait prospérer en l’absence de stipulation contractuelle claire limitant la liberté d’exercice du cédant, ce qui rappelle que les restrictions de concurrence ne se présument pas et doivent être expressément stipulées pour être opposables. ]]
En matière de contrats de licence, la proportionnalité s’apprécie également au regard des spécificités du droit de la propriété intellectuelle. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n° 25/00826), a rappelé que le non-respect d’une clause de non-concurrence assortie d’une astreinte expose le contrevenant à la liquidation de celle-ci, sans que le juge puisse en réduire le montant au motif que l’obligation aurait été partiellement exécutée. [[ La décision rappelle que « la charge de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur », ce qui confère à l’astreinte une fonction comminatoire renforcée au service de l’effectivité des clauses restrictives de concurrence. ]]
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 31 janvier 2025 (n° 20/01723), a quant à lui apporté une précision utile sur l’étendue territoriale des clauses de non-concurrence dans les contrats de cession internationale. [[ La décision déboute les demandeurs de leur action fondée sur la violation d’une clause de non-concurrence au motif que les actes reprochés avaient été commis hors du territoire couvert par la clause, ce qui illustre la nécessité de définir avec précision le périmètre géographique de la restriction, faute de quoi son inexécution ne peut être sanctionnée. ]]
Enfin, l’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026 (n° 24-11.150, publié au Bulletin), souvent commenté pour son apport en matière de cumul des protections entre le droit des marques et le droit des brevets, comporte également un enseignement sur les limites intrinsèques des droits de propriété intellectuelle qui irrigue le contrôle de proportionnalité des clauses restrictives. [[ En jugeant que la marque ne peut servir de prolongation au brevet expiré, la Cour rappelle que le droit de propriété intellectuelle est un droit temporaire et finalisé, dont l’exploitation contractuelle ne saurait aboutir à perpétuer un monopole au-delà de la durée légale de protection, ce qui constitue une limite d’ordre public à la liberté contractuelle dans l’aménagement des clauses restrictives de concurrence. ]]
Conclusion
L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel sur la période 2022-2026 révèle une construction prétorienne cohérente du régime des clauses restrictives de concurrence dans les contrats d’exploitation des droits de propriété intellectuelle. Cette construction s’articule autour d’un standard unifié de proportionnalité qui, sans remettre en cause la liberté contractuelle des parties, impose au juge de vérifier que la restriction est justifiée par un intérêt légitime, limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. L’arrêt Apple du 13 mai 2026, en subordonnant la validité des restrictions à une analyse du contexte économique et concurrentiel, marque une étape significative dans le rapprochement du contentieux de la propriété intellectuelle et du droit de la concurrence. La pratique contractuelle gagnerait à intégrer ces exigences prétoriennes dès la rédaction des clauses restrictives, en veillant à délimiter avec précision leur périmètre matériel, temporel et géographique, et à justifier leur proportionnalité au regard des intérêts légitimes du titulaire des droits. [[ Pour un accompagnement dans la rédaction ou le contentieux des contrats de propriété intellectuelle, le cabinet se tient à la disposition des entreprises et des praticiens. ]]
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.