Le triple test de proportionnalité des nullités en droit des sociétés : la rupture méthodologique opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025
I. La redéfinition du fondement de la nullité : du constat de l’irrégularité à la démonstration du grief
A. L’abandon du caractère quasi automatique de la nullité des décisions sociales
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés [[ Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, JORF n°0062 du 13 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051316108. ]] constitue assurément l’une des modifications les plus substantielles du droit français des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966. Entrée en vigueur le 1er octobre 2025, elle substitue au régime antérieur, fondé sur une logique binaire de conformité ou de non-conformité à la règle, un mécanisme de contrôle à trois étages dont la systématisation n’avait, jusqu’alors, jamais été opérée par le législateur.
L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de la réforme, dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » [[ Article 1844-10 du code civil, rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322. ]]. Par ailleurs, et c’est là l’apport le plus novateur, le même texte précise que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Cette dernière précision emporte une conséquence considérable pour la pratique des sociétés commerciales : elle prive de portée l’argument, si souvent invoqué dans le contentieux entre associés, tiré de la seule méconnaissance des stipulations statutaires.
Or, cette évolution ne constitue pas une rupture absolue avec l’état du droit antérieur. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, dès avant la réforme, amorcé un mouvement de restriction des causes de nullité en jugeant, par un arrêt du 26 novembre 2025, que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » [[ Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90077bf00d0f5e9ca49. ]]. En exigeant la démonstration cumulative d’une contrariété à l’intérêt social et d’un intérêt exclusif des membres de l’organe social, la Cour subordonnait déjà le prononcé de la nullité à un contrôle substantiel, bien éloigné du simple constat d’une irrégularité formelle.
De même, par un arrêt du 8 novembre 2023, la chambre commerciale avait posé en principe qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » [[ Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897. ]]. Cette solution, qui paraît relever de l’évidence, traduisait en réalité une exigence de cohérence entre le grief allégué et la sanction sollicitée : l’unanimité exclut, par nature, l’existence d’une majorité susceptible d’abuser de sa position. Par conséquent, la Cour imposait déjà, de manière implicite, une forme de contrôle de proportionnalité entre l’irrégularité invoquée et la sanction demandée.
B. La proportionnalité comme troisième condition cumulative : une innovation d’inspiration européenne
L’article 1844-12-1 du code civil, créé par l’ordonnance du 12 mars 2025, constitue le cœur du nouveau dispositif. Il dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée » [[ Article 1844-12-1 du code civil, créé par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051317310. ]]. Ce mécanisme, immédiatement qualifié de « triple test » par la doctrine [[ Bull. Joly Sociétés, juillet-août 2025, n° 7-8, « Réforme des nullités : le triple test », https://www.labase-lextenso.fr/bulletin-joly-societes/2025-n7-8/reforme-des-nullites-le-triple-test-BJS203z5. ]], impose au juge de vérifier successivement l’existence d’un grief personnel, l’influence de l’irrégularité sur la décision et le caractère non excessif des conséquences de l’annulation.
La première condition — la justification d’un grief — marque une rupture avec la conception classique de l’action en nullité qui, particulièrement lorsqu’elle était fondée sur une nullité absolue, pouvait être exercée par tout intéressé sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice individuel. Désormais, le demandeur doit établir que l’irrégularité qu’il dénonce porte atteinte à l’intérêt même que la règle violée entendait protéger. Il ne suffit plus d’invoquer la violation d’une disposition impérative ; encore faut-il se trouver dans le périmètre de protection de cette disposition.
La deuxième condition — l’influence sur le sens de la décision — reprend et systématise la théorie du vote utile que la chambre commerciale avait développée à partir de l’arrêt Larzul du 15 mars 2023 [[ Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin. ]]. La Cour de cassation avait, dans cette décision fondatrice, jugé que l’irrégularité tenant à la tenue d’une assemblée générale de société par actions simplifiée ne pouvait donner lieu à annulation que si elle était « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Par son arrêt du 11 février 2026 — troisième volet de la saga Larzul — la chambre commerciale a rappelé avec force que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[ Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524 et 24-19.883, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a92cdc6046d47d9fca0. ]], censurant une cour d’appel qui s’était bornée à relever l’absence de confrontation des points de vue sans rechercher concrètement si, dans le contexte d’une société ne comportant que deux associés en conflit, le défaut de convocation du minoritaire avait pu avoir une incidence réelle sur les résolutions adoptées.
La troisième condition — l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social — est la plus novatrice et la plus délicate à manier. Elle impose au juge de procéder à une pesée des intérêts au jour où il statue : d’un côté, l’atteinte subie par le demandeur ; de l’autre, les répercussions qu’une annulation ferait peser sur la société. Cette exigence de proportionnalité n’est pas sans évoquer le contrôle de proportionnalité opéré par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment en matière de nullités des sociétés issues de la directive (UE) 2017/1132. Elle introduit en droit français une logique de bilan coûts-avantages qui n’y existait pas et qui pourrait, dans certaines hypothèses, conduire le juge à refuser de prononcer une nullité pourtant juridiquement fondée, au motif que ses conséquences seraient disproportionnées.
En outre, l’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance, disposait que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance ». La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 11 février 2026, a précisé qu’« il s’ensuit que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » [[ Cass. com., 11 fév. 2026, précité. ]]. La régularisation intervenue en cause d’appel est donc inopérante. Cette solution, maintenue dans la nouvelle rédaction de l’article 1844-12-2 du code civil, renforce la sécurité juridique en incitant les associés à régulariser les irrégularités dès la première instance.
II. Les premières réceptions jurisprudentielles : une continuité paradoxale sous l’empire d’un texte nouveau
A. La théorie du vote utile comme préfiguration prétorienne du triple test légal
Si l’ordonnance du 12 mars 2025 constitue formellement une rupture, la jurisprudence de la chambre commerciale des trois dernières années en avait anticipé les principaux ressorts. La construction prétorienne de la théorie du vote utile a fourni au législateur une matrice conceptuelle dont il s’est largement inspiré pour élaborer les deux premières branches du triple test.
L’arrêt du 29 mai 2024, rendu en formation de section et publié au Bulletin, illustre cette continuité. La Cour y a jugé que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » [[ Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e. ]]. En recourant à la sanction de la clause réputée non écrite plutôt qu’à la nullité de la décision d’exclusion elle-même, la Cour de cassation opérait déjà une gradation des sanctions qui annonçait le contrôle de proportionnalité du troisième volet du triple test.
Par ailleurs, le même arrêt du 11 février 2026 a précisé que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce (…) est une nullité absolue » [[ Cass. com., 11 fév. 2026, précité. ]]. Cette qualification emporte des conséquences procédurales importantes, notamment l’imprescriptibilité de l’exception de nullité, et témoigne de la volonté de la Cour de maintenir, dans les cas les plus graves d’atteinte aux droits fondamentaux de l’associé, une protection renforcée que le triple test pourrait paraître affaiblir.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 31 mars 2026, a fait une application particulièrement éclairante de ce nouveau dispositif. Saisie d’une demande d’annulation d’assemblées générales pour défaut de convocation du représentant de la masse des obligataires, elle a expressément visé « l’article 1844-12-1 du code civil issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés applicable aux décisions sociales prises depuis le 1er octobre 2025 » [[ CA Versailles, ch. com. 3-2, 31 mars 2026, n° 25/00558, https://www.courdecassation.fr/decision/69cca7abcdc6046d47b1e5c7. ]]. Après avoir constaté la violation des statuts, elle a néanmoins rejeté la demande d’annulation au motif que « dans la mesure où l’obligataire n’avait pas voix délibérative, où la société était seule actionnaire et où les assemblées générales se sont bornées à approuver les comptes de l’exercice et à reporter à nouveau le résultat déficitaire, cette irrégularité n’a pu avoir aucune incidence sur les délibérations attaquées ». Cette motivation constitue une application directe et rigoureuse de la deuxième branche du triple test.
La même décision a également illustré l’importance pratique des règles de prescription dans le nouveau dispositif. La cour a retenu que le délai de prescription abrégé de trois mois s’applique à « toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital, quel que soit son fondement », tout en admettant que « le point de départ du délai abrégé de prescription peut être reporté » en cas de dissimulation entraînant une impossibilité d’agir. Cette solution, qui concilie la sécurité juridique des opérations de recapitalisation avec la protection des droits des associés et des tiers, illustre la cohérence d’ensemble du nouveau régime.
B. Les zones d’incertitude persistantes sur l’office du juge
Si le triple test est désormais solidement ancré dans le code civil, sa mise en œuvre pratique soulève plusieurs difficultés que les premières décisions ne permettent pas encore de résoudre.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 7 mai 2025, rappelé que « la nullité des actes ou délibérations d’une société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou des lois qui régissent les contrats » et que « la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas à entraîner la nullité des décisions sociales » [[ Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6816f32e25a11f0450c2c153. ]]. Cette décision, antérieure de quelques mois à la réforme, annonçait déjà le recentrage des nullités sur la violation d’une règle impérative, par opposition à une approche fondée sur la seule contrariété à l’intérêt général de la société. Elle trouve désormais son prolongement naturel dans la lettre du nouvel article 1844-10.
En premier lieu, la troisième condition — le caractère non excessif des conséquences de la nullité pour l’intérêt social — demeure la plus indéterminée. Aucune décision publiée ne s’est, à ce jour, expressément fondée sur cette condition pour rejeter une demande d’annulation. La notion même de « conséquences excessives » n’a pas encore reçu de définition jurisprudentielle stable. Faut-il prendre en compte les seules conséquences financières ? Les conséquences sociales, notamment en termes d’emploi ? Les conséquences réputationnelles pour la société ? Le texte ne le précise pas, et il appartiendra à la chambre commerciale de fixer les critères d’appréciation de cette condition.
En deuxième lieu, l’articulation entre le triple test et la distinction classique entre nullité absolue et nullité relative suscite des interrogations. La Cour de cassation, par un arrêt du 1er avril 2026, a rappelé que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ; les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale » [[ Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81. ]]. Cette décision, qui distingue subtilement les causes de nullité selon leur fondement textuel, illustre la complexité persistante du régime des prescriptions en dépit de l’unification apparente opérée par la réforme.
En troisième lieu, la question de la charge de la preuve La Cour de cassation a pris soin, dans l’arrêt du 11 février 2026, de maintenir la qualification de nullité absolue pour les violations les plus graves. Mais le triple test, par sa nature même, paraît rapprocher le régime des nullités absolues de celui des nullités relatives, dès lors qu’il subordonne le prononcé de la sanction à la démonstration d’un grief personnel. L’économie générale du nouveau dispositif pourrait ainsi conduire à une atténuation progressive de la distinction entre les deux catégories de nullités, au profit d’une approche fonctionnelle centrée sur la proportionnalité de la sanction.
En troisième lieu, la question de la charge de la preuve n’est pas entièrement résolue. S’il incombe au demandeur de justifier du grief et de l’influence de l’irrégularité sur la décision, la troisième condition — l’absence de conséquences excessives — semble reposer sur un standard objectif que le juge devra apprécier d’office. La cour d’appel de Versailles a, dans l’arrêt précité du 31 mars 2026, retenu une approche pragmatique : elle a écarté l’annulation en se fondant exclusivement sur la deuxième condition, sans avoir à examiner la troisième. Cette méthode, qui consiste à épuiser les conditions du triple test dans l’ordre où elles sont énoncées, pourrait devenir la pratique dominante, le troisième étage n’étant franchi que dans les hypothèses — probablement rares — où les deux premières conditions seraient réunies.
En quatrième lieu, l’incidence du nouveau régime sur le contentieux de l’abus de majorité mérite une attention particulière. La jurisprudence antérieure à la réforme avait déjà considérablement restreint les conditions de l’annulation pour abus de majorité, en exigeant la démonstration cumulative d’une contrariété à l’intérêt social et d’une rupture d’égalité entre associés. L’arrêt du 26 novembre 2025 a étendu cette exigence à l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration. Sous l’empire du triple test, le demandeur à l’action en nullité pour abus de majorité devra, en outre, démontrer que l’annulation ne produirait pas des conséquences excessives pour la société. Cette exigence supplémentaire pourrait, dans les faits, rendre plus difficile encore l’obtention de l’annulation des décisions sociales, au profit d’une indemnisation par équivalent fondée sur la responsabilité civile des associés majoritaires.
Enfin, le nouveau dispositif pourrait produire des effets indirects sur le droit des pactes d’associés. Dès lors que la violation des statuts n’est plus, par principe, une cause de nullité, la distinction entre les stipulations statutaires et les engagements extrastatutaires s’en trouve renforcée. Les associés qui souhaitent assortir leurs conventions de sanctions effectives devront désormais privilégier les clauses pénales, les promesses de porte-fort ou les mécanismes d’exclusion conventionnelle, plutôt que de s’en remettre à la seule invalidation des délibérations sociales.
Par ailleurs, les praticiens du droit des assemblées générales devront intégrer cette nouvelle grille d’analyse dans la préparation et la conduite des consultations d’associés. Le formalisme de la convocation et de l’information préalable, naguère sanctionné par la nullité lorsque l’irrégularité était susceptible d’avoir influé sur le vote, devra désormais être apprécié à l’aune des trois conditions cumulatives du texte. La preuve de l’absence d’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision pourrait, dans bien des cas, neutraliser les actions en nullité fondées sur des vices de forme.
L’ordonnance du 12 mars 2025 emporte également des conséquences sur le droit de la rédaction des statuts. L’affirmation selon laquelle « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » invite les rédacteurs de statuts à une vigilance accrue : seules les stipulations statutaires qui sont le prolongement d’une disposition légale impérative pourront désormais fonder une action en nullité. Les clauses purement conventionnelles, même inscrites dans les statuts, devront être sanctionnées par d’autres voies de droit.
Conclusion
L’ordonnance du 12 mars 2025 constitue une réforme d’une ampleur considérable, dont la portée dépasse le seul droit des nullités pour affecter l’ensemble de l’équilibre des pouvoirs au sein des sociétés commerciales. En subordonnant le prononcé de la nullité à un triple contrôle — grief, influence, proportionnalité — le législateur a entendu rompre avec une conception mécanique de la sanction pour lui substituer une approche fonctionnelle, centrée sur la protection effective des intérêts en présence. La jurisprudence de la chambre commerciale, qui avait anticipé cette évolution à travers la théorie du vote utile et le contrôle renforcé des conditions de l’abus de majorité, dispose désormais d’un cadre légal cohérent pour poursuivre cette œuvre de rationalisation du contentieux sociétaire. Il reste que la troisième condition du triple test — la proportionnalité — demeure largement indéterminée et que son application par les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, déterminera dans une large mesure l’effectivité de la réforme.
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