La théorie de l’accessoire et le formalisme des cessions en droit d’auteur : les garde-fous prétoriens contre l’exploitation sans titre
I. La théorie de l’accessoire, un tempérament d’interprétation stricte
A. Genèse et fondement jurisprudentiel de la théorie de l’accessoire
Le droit d’auteur français consacre à son titulaire un monopole d’exploitation dont l’étendue est définie par l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle [[L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694.]] et dont la violation est sanctionnée par l’article L. 122-4 du même code aux termes duquel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » [[L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278911.]]. Or la mise en oeuvre de ce monopole connaît des tempéraments d’origine prétorienne dont la théorie de l’accessoire constitue l’une des manifestations les plus singulières et les plus discutées.
Élaborée par les juridictions du fond puis reçue par la Cour de cassation, la théorie de l’accessoire permet d’écarter la qualification d’acte de contrefaçon lorsque l’oeuvre protégée apparaît de manière secondaire et fortuite dans un ensemble principal. La jurisprudence a ainsi pu considérer que n’était pas constitutive de contrefaçon la reproduction d’une oeuvre lorsque celle-ci n’est pas l’objet principal de la captation, n’est pas mise en valeur et n’est pas recherchée pour elle-même. La doctrine majoritaire souligne toutefois que ce tempérament ne constitue pas une exception autonome au droit d’auteur mais une modalité d’appréciation du caractère substantiel de la reproduction, reposant sur une analyse concrète de la fonction économique de l’oeuvre dans l’ensemble litigieux. [[La théorie de l’accessoire est une construction jurisprudentielle qui permet d’écarter la contrefaçon lorsque l’oeuvre apparaît de manière secondaire. La doctrine la rattache à l’appréciation du caractère substantiel de la reproduction plutôt qu’à une exception autonome.]]
À cet égard, l’article L. 122-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux », a pu servir de fondement implicite à la construction de cette théorie, dans la mesure où il rappelle que le monopole d’exploitation s’exerce par une autorisation préalable et expresse. Dès lors, l’accessoire ne saurait constituer une dispense d’autorisation que dans les cas où l’oeuvre litigieuse est véritablement noyée dans un ensemble qui la dépasse. La chambre criminelle de la Cour de cassation a elle-même rappelé, dans un arrêt du 8 mars 2023, qu’une simplification excessive d’une oeuvre musicale qui ne permettait pas de retrouver « la richesse et la texture » de l’oeuvre originelle écartait la contrefaçon [[Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 22-13.854, https://www.courdecassation.fr/decision/64085bef66b1bafb02f11fd4 : « cette simplification excessive, qui ne permettait pas de retrouver la richesse et la texture de la mélodie originelle, privait la reproduction de tout caractère contrefaisant ».]] non par application de la théorie de l’accessoire mais par absence de reproduction substantielle, ce qui atteste de la parenté conceptuelle entre ces deux mécanismes.
Par ailleurs, la jurisprudence a toujours maintenu une exigence de rigueur dans l’application de ce tempérament, refusant d’en faire un blanc-seing pour toute exploitation commerciale qui invoquerait le caractère prétendument secondaire de l’oeuvre reproduite. La simple circonstance qu’une oeuvre soit incorporée dans un ensemble plus vaste, qu’il s’agisse d’un catalogue, d’un site internet ou d’un produit manufacturé, ne suffit pas à lui conférer un caractère accessoire. Le critère déterminant réside dans l’appréciation de la fonction que l’oeuvre remplit au sein de cet ensemble.
B. L’étiolement contemporain de la théorie : l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 novembre 2025
L’arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la cour d’appel de Douai dans l’affaire dite des étiquettes de Champagne constitue une illustration éclatante du reflux contemporain de la théorie de l’accessoire [[CA Douai, 20 novembre 2025, RG n° inconnu, analysé par Florence Chapin, « Droit d’auteur et étiquettes de Champagne : confirmation du rejet de la théorie de l’accessoire et de la cession tacite », Village de la Justice, 13 avril 2026.]]. En l’espèce, un artiste avait été chargé en 2015 de réaliser une oeuvre dénommée « Le Chêne », commandée par une maison de Champagne qui avait acquis le support matériel de la sculpture pour un montant de 4 000 euros. La maison de Champagne avait par la suite reproduit cette oeuvre sur les étiquettes de ses bouteilles, des emballages ainsi que sur son site Internet, sans avoir obtenu de l’artiste une autorisation d’exploitation distincte de la commande du support matériel.
Saisi par l’artiste d’une action en contrefaçon, le tribunal judiciaire de Lille avait fait droit à ses demandes. La maison de Champagne, en défense, invoquait notamment la théorie de l’accessoire et l’existence d’une cession tacite des droits patrimoniaux. La cour d’appel de Douai a confirmé le jugement de première instance en rejetant ces deux moyens de défense, au terme d’une motivation dont la rigueur mérite une attention particulière.
Sur la théorie de l’accessoire, la cour a relevé que l’image de l’oeuvre « Le Chêne » participait directement à l’identité visuelle du produit et à sa valorisation commerciale. L’oeuvre était reproduite non seulement sur les étiquettes des bouteilles mais également sur les emballages et le site Internet de la société. Cette analyse rejoint une tendance jurisprudentielle désormais bien établie, consistant à refuser le bénéfice de la théorie de l’accessoire dès lors que l’oeuvre contribue à l’attractivité économique du produit ou du service. En d’autres termes, l’accessoire cesse là où commence la fonction promotionnelle. Dès lors qu’une oeuvre participe à la stratégie de différenciation commerciale, elle ne saurait être qualifiée d’accessoire au sens de la construction prétorienne.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui subordonne le bénéfice de la théorie de l’accessoire à une triple condition cumulative : l’oeuvre ne doit pas être l’objet principal de la reproduction, elle ne doit pas être mise en valeur et elle ne doit pas être recherchée pour elle-même. La cour de Douai a constaté qu’aucune de ces conditions n’était remplie en l’espèce, l’oeuvre constituant au contraire un élément central de l’identité visuelle de la cuvée commercialisée. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 19 mars 2025, avait déjà eu l’occasion de rappeler que « la reproduction ou la représentation d’une oeuvre n’est pas une communication au public lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet traité et par rapport au sujet représenté », tout en soulignant le caractère exceptionnel de cette dispense d’autorisation [[TJ Paris, 19 mars 2025, n° 22/04869, https://www.courdecassation.fr/decision/67db1a3a98e0f075865878b3 : « la reproduction ou la représentation d’une oeuvre n’est pas une communication au public lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet traité et par rapport au sujet représenté, en ce que l’oeuvre n’est pas l’objet principal de la reproduction, n’est pas mise en valeur et n’est pas recherchée pour elle-même ».]]
En conséquence, la cour d’appel de Douai a confirmé la contrefaçon et validé l’attribution d’une provision de 30 000 euros à l’artiste sur le fondement de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que la communication d’un état comptable sous astreinte aux fins d’évaluation du préjudice définitif. Cette décision illustre le resserrement prétorien autour d’une théorie dont l’application est désormais cantonnée aux hypothèses dans lesquelles l’oeuvre est véritablement noyée dans un ensemble qui ne tire d’elle aucune valeur ajoutée commerciale.
II. Le formalisme des cessions de droits d’auteur, rempart contre l’exploitation sans titre
A. L’exigence de mentions distinctes et de délimitation précise du domaine d’exploitation
L’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » [[L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278958.]]. Cette disposition, d’ordre public, érige le formalisme contractuel en condition de validité de la cession et constitue l’un des piliers protecteurs du droit d’auteur français.
La jurisprudence fait une application rigoureuse de ce texte, qui impose une double exigence cumulative. D’une part, chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte, ce qui prohibe les clauses de cession globale qui embrasseraient indifféremment le droit de reproduction, le droit de représentation, le droit d’adaptation ou le droit de traduction sans les individualiser. D’autre part, le domaine d’exploitation doit être précisément délimité dans ses quatre dimensions : l’étendue, qui circonscrit les actes d’exploitation autorisés, la destination, qui identifie le produit ou le service auquel l’oeuvre est intégrée, le lieu, qui borne géographiquement l’autorisation, et la durée, qui fixe le terme de la cession.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 5 décembre 2025, a fait une application caractéristique de ces exigences à l’occasion d’un litige opposant un photographe à des sociétés d’édition musicale [[TJ Paris, 5 décembre 2025, n° 23/10540, https://www.courdecassation.fr/decision/6977503dcdc6046d47c1b756 : « L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »]]. En l’espèce, le photographe avait cédé les droits d’exploitation de ses clichés par trois contrats successifs qui énuméraient avec précision les supports autorisés : pochettes, jaquettes, boîtiers de phonogrammes, affiches et utilisation par voie de presse. Le tribunal a jugé que cette énumération, qui incluait « tous supports de son pré-enregistrés », couvrait les exploitations sur les plateformes de streaming, quand bien même ces supports n’existaient pas à la date du contrat. La solution témoigne de ce que le formalisme de l’article L. 131-3 n’interdit pas l’anticipation contractuelle des évolutions technologiques, pourvu que le périmètre de la cession soit défini en termes suffisamment généraux pour les embrasser.
En revanche, le tribunal a retenu la contrefaçon pour les photographies dont les contrats de cession étaient arrivés à expiration, rappelant que toute exploitation postérieure au terme stipulé constitue un acte de contrefaçon. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026, a également fait application de ces principes en matière de jeu de société, en jugeant que les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur étaient recevables dès lors que l’auteur rapportait la preuve de l’originalité de sa création et de l’absence d’autorisation d’exploitation [[CA Versailles, 7 janvier 2026, n° 24/03975, https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3 : la cour a infirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevables les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, après avoir constaté l’originalité du jeu de tarot litigieux.]].
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, précisé dans un arrêt du 6 mars 2024 que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente [[Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-18.818, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65e81546a743ca0008c68c0d : « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente ».]] Cette solution, rendue sous l’empire de l’article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle, a des implications directes sur la qualification des contrats de fourniture d’oeuvres numériques et sur l’articulation entre le droit d’auteur et le droit commun de la vente.
En conséquence, le formalisme de l’article L. 131-3 CPI impose aux entreprises une rigueur contractuelle dont l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 novembre 2025 constitue le rappel le plus récent. La rédaction de contrats de cession de droits d’auteur conformes à ces exigences implique une analyse précise des exploitations projetées et une anticipation des évolutions technologiques à venir.
B. L’impossible cession tacite et la distinction fondamentale entre propriété du support et propriété incorporelle
Le second enseignement majeur de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 novembre 2025 réside dans le rejet sans ambiguïté de l’argument tiré de la cession tacite des droits patrimoniaux. La maison de Champagne faisait valoir que l’artiste ne s’était pas opposé pendant plus de six années à la reproduction de son oeuvre sur les étiquettes de la cuvée, ce dont elle déduisait l’existence d’une autorisation implicite d’exploitation. La cour a écarté ce moyen au visa de l’article L. 131-3 CPI, jugeant que la tolérance, même prolongée, n’emporte pas cession du droit incorporel.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence désormais constante qui subordonne la cession des droits d’auteur à la réunion de conditions formelles strictes. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2023, a cassé une décision qui avait admis l’existence d’une cession implicite sans constater la réunion des conditions posées par l’article L. 131-3 [[Cass. 1re civ., 18 janvier 2023, n° 21-17.049, https://www.courdecassation.fr/decision/63c79f1bda31367c908eb924 : la Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait admis l’existence d’une cession tacite des droits d’auteur en l’absence de mention distincte et de délimitation du domaine d’exploitation conformément à l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle.]], rappelant ainsi que la volonté de céder doit résulter de circonstances non équivoques et se matérialiser dans un écrit respectant les prescriptions légales.
La décision de la cour de Douai illustre également un principe fondamental du droit d’auteur que les praticiens du droit des affaires et du droit des contrats commerciaux ont parfois tendance à négliger : la propriété du support matériel est rigoureusement indépendante de la propriété des droits incorporels. Le paiement d’un prix pour la réalisation d’une oeuvre, en l’occurrence 4 000 euros pour la sculpture « Le Chêne », ne porte que sur la création matérielle. En l’absence de stipulation expresse, il ne peut en être déduit ni une autorisation générale de reproduction ni une cession des droits patrimoniaux. L’article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle le rappelle d’ailleurs expressément en disposant que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit » d’auteur.
Cette règle cardinale trouve sa justification dans la nature même du droit d’auteur, droit de propriété incorporelle exclusif qui naît du seul fait de la création et qui est indépendant de tout support tangible. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler avec constance cette distinction, notamment dans le contentieux de la contrefaçon de marque où la chambre commerciale a jugé le 24 avril 2024 que l’inscription de l’acte de cession au registre national des brevets conditionne l’opposabilité aux tiers des droits transmis [[Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6628a05cb2cb67000826a353 : « Tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte. »]]. Bien que rendue en matière de brevets, cette solution illustre l’importance cardinale que le droit de la propriété intellectuelle attache à la formalisation des actes translatifs de droits.
Par ailleurs, le cadre protecteur ainsi défini a des implications qui dépassent le seul contentieux du droit d’auteur pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale, dans un arrêt du 18 mars 2026, a ainsi jugé que l’action en concurrence déloyale et parasitaire est recevable à hauteur d’appel même après le rejet de l’action en contrefaçon, consacrant l’autonomie procédurale de ces deux fondements [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69461ec175782d5f06dfc44d : la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence sur la recevabilité de l’action en parasitisme en appel après le rejet de l’action en contrefaçon.]]. Cette solution, qui réaffirme l’indépendance des qualifications juridiques de contrefaçon et de concurrence déloyale, s’articule avec la jurisprudence précitée pour dessiner un paysage contentieux dans lequel le titulaire de droits de propriété intellectuelle peut déployer une stratégie judiciaire combinant plusieurs fondements, pourvu que chacun soit étayé par des faits distincts.
Dès lors, la sécurisation contractuelle des droits d’exploitation ne relève pas du formalisme excessif mais de la nécessité juridique. Les trois principes cardinaux issus de la jurisprudence récente doivent guider les entreprises commanditaires : premièrement, la commande d’une oeuvre ne vaut pas cession des droits ; deuxièmement, la rémunération forfaitaire ne vaut pas autorisation d’exploitation ; troisièmement, la volonté de céder doit être non équivoque et précisément délimitée dans un écrit conforme aux exigences de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle. À défaut, l’exploitation d’une oeuvre sans contrat écrit exposera son auteur à une action en contrefaçon dont les conséquences indemnitaires peuvent être substantielles, comme en témoigne la provision de 30 000 euros allouée dans l’affaire des étiquettes de Champagne.
Conclusion
Le mouvement jurisprudentiel récent témoigne d’un resserrement des conditions auxquelles une oeuvre protégée par le droit d’auteur peut être reproduite sans l’autorisation expresse de son auteur. La théorie de l’accessoire, dont la cour d’appel de Douai a rappelé le caractère exceptionnel, ne saurait couvrir une exploitation commerciale assumée dans laquelle l’oeuvre remplit une fonction promotionnelle. Le formalisme de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, quant à lui, impose aux opérateurs économiques une discipline contractuelle dont la rigueur garantit l’effectivité des droits des créateurs tout en offrant un cadre prévisible aux exploitants. La distinction entre la propriété du support matériel et la propriété incorporelle, pierre angulaire du droit d’auteur, demeure le principe structurant à l’aune duquel doivent s’apprécier les opérations de commande et d’exploitation des oeuvres de l’esprit.
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