La réforme du régime des nullités en droit des sociétés par l’ordonnance du 12 mars 2025 : entre sécurité juridique et protection des associés
Le régime des nullités en droit des sociétés a longtemps constitué l’un des territoires les plus incertains du droit des affaires. La coexistence de régimes distincts selon les formes sociales, l’absence de frontière claire entre les causes de nullité et les simples irrégularités, et les controverses doctrinales autour de la notion d’intérêt social ont nourri un contentieux abondant et des stratégies procédurales exploitant les failles du système. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, prise sur le fondement de l’article 13 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, procède à une refonte d’ensemble du régime des nullités de la société, de ses actes et de ses délibérations. Elle abroge les articles L. 235-1 à L. 235-14 du code de commerce pour les remplacer par un corps de règles inséré dans le code civil, au sein du titre IX du livre III, réalisant ainsi l’unification longtemps attendue du droit des nullités sociétaires. La réforme, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, modifie substantiellement la rédaction de l’article 1844-10 du code civil et redessine le périmètre des causes de nullité des décisions sociales. Or les premières applications jurisprudentielles de ces nouvelles dispositions, combinées aux décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs, révèlent les tensions persistantes entre l’impératif de sécurité juridique et la nécessité de protéger les associés contre les abus. L’entrée en vigueur de la réforme au 1er octobre 2025, soit plus de six mois après la publication de l’ordonnance, a ménagé aux praticiens et aux juridictions un délai d’appropriation dont les premiers effets se font désormais sentir dans le contentieux.
I. La sécurité juridique comme fondement de la réforme
A. L’abandon de l’intérêt social comme cause autonome de nullité
La jurisprudence antérieure à la réforme avait déjà amorcé le mouvement de cantonnement de l’intérêt social comme fondement autonome de nullité. Par un arrêt remarqué du 13 janvier 2021, la chambre commerciale a considéré que la délibération octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne pouvait être annulée au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social. La Cour de cassation relevait d’office un moyen de pur droit pour censurer l’arrêt d’appel qui avait prononcé la nullité sur ce fondement. Cette solution découlait d’une application orthodoxe de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, qui ne permettait l’annulation d’un acte ou d’une délibération non modificative des statuts qu’en cas de violation d’une disposition impérative du livre II dudit code ou des lois régissant les contrats [[Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fe1ad63c731a55d13840f9f.]]. La définition de l’intérêt social est, depuis longtemps, l’une des notions les plus discutées de la doctrine commerciale française, sa souplesse contrarie l’impératif de sécurité juridique et confère au juge un pouvoir considérable d’appréciation [[A. Couret, « L’intérêt social », CDE 1996, p. 1 et s.]].
La solution rendue en 2021 s’inscrivait dans une ligne jurisprudentielle plus large par laquelle la chambre commerciale refusait déjà que la contrariété à l’intérêt social d’une sûreté consentie par une société commerciale en garantie de la dette d’un tiers constitue, par elle-même, une cause de nullité de cet engagement. Cette position, affirmée pour la société à responsabilité limitée [[Cass. com., 12 mai 2015, n° 13-28.504, https://www.courdecassation.fr/decision/556693577ff041d2e3ecc0d0.]] puis pour la société par actions simplifiée [[Cass. com., 19 sept. 2018, n° 17-17.600, https://www.courdecassation.fr/decision/5ba1e7b38e4230b51fa740a5.]], contrastait nettement avec la jurisprudence applicable aux sociétés civiles, pour lesquelles la Cour de cassation admettait l’annulation d’une sûreté dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle se trouvait contraire à l’intérêt social [[Cass. com., 8 nov. 2011, n° 10-24.438, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca3094b7233e25388f3ce4.]]. Cette divergence de traitement entre sociétés civiles et sociétés commerciales, source d’insécurité juridique et de critiques doctrinales, appelait une intervention législative unificatrice. Or la chambre commerciale elle-même avait déjà restreint la portée de la jurisprudence sur les sûretés des sociétés civiles en exigeant que la preuve soit rapportée non seulement de la contrariété à l’intérêt social, mais encore de ce que l’engagement litigieux était de nature à compromettre l’existence même de la société, condition dont la rigueur avait conduit une partie de la doctrine à constater que cette jurisprudence ne recevait qu’une application raréfiée [[M. Buchberger, « Pour un abandon de l’intérêt social comme condition de validité des contrats conclus par la société », Rev. sociétés 2020, p. 659.]]. Le nouvel article 1844-10 du code civil répond à cette attente en écartant expressément le dernier alinéa de l’article 1833 du code civil du périmètre des nullités, consacrant ainsi législativement la solution déjà retenue par la chambre commerciale et mettant fin au débat sur la transposabilité de la jurisprudence des sociétés civiles aux sociétés commerciales.
B. La violation des statuts exclue du périmètre des nullités
L’apport le plus novateur du nouvel article 1844-10 du code civil réside dans son troisième alinéa, aux termes duquel « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » [[Article 1844-10 du code civil, rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322.]]. La disposition nouvelle ajoute une précision déterminante : « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » Cette règle opère un renversement de perspective considérable par rapport au droit antérieur.
Par ailleurs, sous l’empire des textes anciens, la chambre commerciale avait déjà adopté une lecture restrictive des nullités fondées sur la violation des statuts. Dans un arrêt du 21 juin 2023, elle a jugé que l’article L. 227-15 du code de commerce, qui dispose que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle, ne régit pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte. La Cour a précisé que la nullité prévue par ce texte vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire [[Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6492960517c95e05dbf9dd99.]]. L’approche restrictive de la Cour, qui refuse d’étendre la sanction de la nullité au-delà des hypothèses expressément prévues par le texte, annonçait déjà la logique qui allait présider à la réforme de 2025.
Or l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la réforme, cantonnait déjà strictement les causes de nullité des actes et délibérations autres que ceux modifiant les statuts à la violation d’une disposition impérative du livre II ou des lois régissant les contrats. La cour d’appel de Versailles en a fait une application rigoureuse le 26 novembre 2024, en rappelant que ce texte ne permet pas d’annuler une cession de parts sociales au seul motif qu’elle aurait été réalisée en méconnaissance des stipulations statutaires relatives à l’agrément, dès lors qu’aucune disposition impérative n’a été violée [[CA Versailles, 26 nov. 2024, n° 23/02412, https://www.courdecassation.fr/decision/6746b5b02c47abf68d7c4399.]]. Cet arrêt illustre la convergence entre la jurisprudence antérieure et l’esprit de la réforme, qui ne fait que généraliser une orientation déjà perceptible dans le contentieux.
En conséquence, la réforme consacre un principe général de non-nullité des décisions sociales pour simple violation statutaire, sauf disposition légale expresse contraire. Cette évolution répond au constat qu’un nombre important de clauses statutaires ne méritent pas d’être sanctionnées par la nullité, sanction disproportionnée qui peut déstabiliser la vie sociale pendant de longues années. Dès lors, l’associé qui s’estime lésé par une décision contraire aux statuts devra, le plus souvent, se tourner vers l’action en responsabilité civile plutôt que vers l’action en nullité.
II. L’unification du régime et ses implications pratiques
A. Le nouveau périmètre de l’article 1844-10 du code civil
La réforme réalise l’unification du régime des nullités pour toutes les formes sociales, sociétés civiles comprises, en abrogeant les dispositions spécifiques du code de commerce au profit du code civil. Le nouvel article 1844-10 définit un triple fondement pour la nullité des décisions sociales : la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception de l’alinéa 2 de l’article 1833 relatif à la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux ; ou l’une des causes de nullité des contrats en général, ce qui inclut le dol, la violence, l’erreur, la fraude, l’incapacité ou encore la contrariété à l’ordre public. Les contrats sont régis par le droit commun des obligations, et la nullité peut désormais être invoquée sur le fondement des vices du consentement ou de l’illicéité de l’objet social.
A cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale offre une illustration éclairante des conséquences de la distinction entre nullité fondée sur une disposition du code de commerce et nullité fondée sur les causes générales des contrats. Dans un arrêt du 1er avril 2026, la Cour a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurant soumises à la prescription triennale [[Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81.]]. Cette distinction, rendue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme mais expressément mentionnée par l’arrêt comme applicable avant l’ordonnance du 12 mars 2025, conserve toute sa pertinence sous le nouveau régime unifié.
En outre, la chambre commerciale a précisé les conditions de l’action en nullité pour abus de majorité dans un arrêt du 9 juillet 2025. La Cour de cassation y censure une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action des associés minoritaires pour n’avoir pas mis en cause les associés majoritaires dans leur demande d’annulation de décisions pour abus de majorité. La Haute juridiction juge que la mise en cause des associés majoritaires n’est pas nécessaire lorsque les minoritaires ne sollicitent que l’annulation des décisions, sans formulation de demande de réparation, la recevabilité de l’action en nullité d’une délibération sociale, fondée sur l’article 1844-10 du code civil, n’imposant pas d’attraire personnellement les associés majoritaires [[Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, https://www.courdecassation.fr/decision/686e0286e0a6f0ca1546efba.]]. Par ailleurs, la solution rappelle que l’action en nullité et l’action en responsabilité civile obéissent à des finalités et des régimes distincts, ce que le législateur de 2025 a précisément entendu consacrer.
De surcroît, le nouvel article 1844-10 résout la difficulté récurrente que constituait la nullité des clauses statutaires contraires à une disposition impérative. Le deuxième alinéa dispose que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite. Cette solution, qui évite de fragiliser l’existence même de la personne morale pour une irrégularité statutaire ponctuelle, s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dès le 19 janvier 2022, avait jugé que les résolutions d’une société par actions simplifiée ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, la liberté statutaire trouvant sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions qui permette de départager ses partisans et ses adversaires [[Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61e7b7e6a41da869de68a2e7.]]. En conséquence, l’article 1844-10 nouveau opère une gradation des sanctions : la nullité de la société est réservée aux irrégularités les plus graves, la nullité des décisions sociales est cantonnée aux violations de dispositions impératives ou aux causes de nullité des contrats, et la clause simplement contraire aux statuts ou à une règle non impérative est réputée non écrite sans affecter les autres stipulations.
B. Les enseignements de la chambre commerciale sur la prescription des nullités
La question des délais de prescription des actions en nullité a toujours constitué un enjeu stratégique majeur pour les praticiens du droit des sociétés. L’arrêt précité du 1er avril 2026 illustre de manière topique la complexité de l’articulation entre délais spéciaux et délai de droit commun. La chambre commerciale y consacre une distinction fondamentale entre les nullités relevant de causes spécifiques au droit des sociétés, soumises au délai de prescription abrégé de trois mois, et les nullités puisant leur source dans le droit commun des contrats, lesquelles demeurent régies par la prescription triennale de l’article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce. Cette solution, rendue sous l’empire de la rédaction antérieure à l’ordonnance, conserve une autorité d’autant plus grande que la réforme de 2025 a maintenu le principe de hiérarchisation des délais.
La chambre commerciale a également été confrontée à la délicate question du point de départ du délai de prescription de l’action en nullité d’une délibération sociale. Dans un arrêt du 29 mai 2024, elle a approuvé l’arrêt d’appel qui avait retenu que seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum pouvait conduire à leur nullité, constatant que les demandeurs n’élevaient aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52e67f9f2000812249c.]]. Or la rigueur procédurale imposée par la Cour de cassation, qui exige du demandeur qu’il établisse avec précision le vice affectant la délibération contestée, constitue un tempérament significatif à la portée des actions en nullité.
En matière de convocation irrégulière des associés, la chambre commerciale a fixé une règle exigeante : la nullité de la délibération n’est encourue que si l’associé irrégulièrement convoqué démontre que son absence a exercé une influence sur le sens de la décision adoptée, conformément au principe selon lequel la nullité est subordonnée à l’existence d’un grief [[Cass. com., 15 nov. 2024, n° 23-15.361, https://www.courdecassation.fr/decision/6717f1def15c81d2ff2f2775.]]. Cette exigence de démonstration d’un grief effectif, qui fait écho à la philosophie générale de la réforme, illustre la volonté constante de la Haute juridiction de ne pas sacrifier la stabilité des décisions sociales sur l’autel d’un formalisme excessif.
Par ailleurs, les juridictions du fond ont commencé à faire application du nouvel article 1844-10. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 9 avril 2026, a expressément distingué entre la version de l’article 1844-10 applicable du 24 mai 2019 au 1er octobre 2025 et la version nouvelle pour déterminer le régime de nullité applicable à des délibérations litigieuses [[CA Rouen, 9 avr. 2026, n° 25/01171, https://www.courdecassation.fr/decision/69d889b3cdc6046d47ba8341.]]. Cette application immédiate et raisonnée de la réforme par les cours d’appel témoigne de la réception favorable des nouvelles dispositions par les praticiens.
Dès lors, la refonte opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 consacre et amplifie les orientations jurisprudentielles de la chambre commerciale. En excluant la violation des statuts du périmètre des nullités et en cantonnant les causes de nullité aux dispositions impératives et aux vices du consentement, le législateur confère aux décisions sociales une stabilité renforcée. En contrepartie, l’action en responsabilité civile des dirigeants et des associés majoritaires, ainsi que le référé aux fins d’enjoindre la convocation d’une assemblée, se trouvent investis d’une importance pratique accrue. La faculté pour tout associé d’agir en nullité pour violation d’une clause d’agrément, que la chambre commerciale a rappelée le 27 mai 2026 [[CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6d0cdc6046d47317119.]], demeure l’une des principales hypothèses dans lesquelles la nullité continue de jouer un rôle protecteur essentiel pour les droits des associés.
En tout état de cause, la réforme n’a pas entendu supprimer toute sanction des irrégularités affectant la vie sociale mais a substitué à un système de nullités en cascade un régime gradué et proportionné de sanctions. La réforme préserve la possibilité d’obtenir la nullité en cas de fraude, de dol ou d’abus de droit, tout en protégeant la société et les tiers contre les actions opportunistes fondées sur des vices purement formels. A cet égard, la jurisprudence retient que l’abus de majorité suppose la réunion de deux conditions cumulatives : une décision contraire à l’intérêt de la société et prise dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associé minoritaire. Or la Cour de cassation rappelle que dès lors que la décision est réalisée afin de préserver la pérennité de l’entreprise, l’opération est nécessairement conforme à l’intérêt social [[Cass. com., 17 mai 1994, n° 91-21.364, https://www.courdecassation.fr/decision/60794e2b9ba5988459c4496d.]]. Par ailleurs, la responsabilité civile des dirigeants et des associés majoritaires se trouve désormais placée au premier plan des voies de droit ouvertes aux associés lésés, l’article L. 223-22 du code de commerce subordonnant l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers à la commission d’une faute séparable de ses fonctions [[Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125.]]. Enfin, le pacte d’associés demeure l’instrument privilégié de régulation contractuelle des rapports entre associés, permettant de pallier les insuffisances du dispositif légal par des mécanismes de sortie conjointe, de préemption ou d’exclusion dont la validité doit désormais s’apprécier au regard du nouveau régime des nullités.
Conclusion
L’ordonnance du 12 mars 2025, en procédant à la refonte du régime des nullités en droit des sociétés, opère un rééquilibrage significatif entre la sécurité juridique nécessaire au fonctionnement des entreprises et la protection des droits des associés. La codification dans le code civil de règles unifiées, l’exclusion explicite de l’intérêt social du champ des nullités, la consécration du principe de non-nullité des décisions sociales pour simple violation statutaire, et la gradation des sanctions constituent autant d’avancées qui clarifient un état du droit jusqu’alors marqué par la dispersion des textes et l’incertitude des solutions. En particulier, l’abrogation des articles L. 235-1 à L. 235-14 du code de commerce au profit d’un seul article 1844-10 du code civil met fin au dualisme de régimes entre sociétés civiles et sociétés commerciales qui nourrissait depuis vingt ans un contentieux doctrinal et judiciaire considérable. Les premières applications jurisprudentielles, tant de la Cour de cassation que des cours d’appel, confirment que la réforme s’inscrit dans la continuité des orientations restrictives adoptées par la chambre commerciale depuis 2021, tout en conférant à ces solutions une assise législative que la jurisprudence seule ne pouvait leur donner. La pratique du droit des sociétés s’en trouve durablement transformée, les stratégies contentieuses devant désormais intégrer la subsidiarité de l’action en nullité par rapport aux autres voies de droit, et notamment à l’action en responsabilité civile des dirigeants et des associés. Dès lors, le droit des sociétés se dote d’un cadre rénové qui, sans affaiblir les garanties offertes aux associés minoritaires, renforce la prévisibilité des décisions sociales et réduit l’aléa judiciaire pesant sur la vie des entreprises.
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