La protection des polices de caractères par le droit de la propriété intellectuelle : l’articulation du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles
L’omniprésence des polices de caractères dans l’environnement numérique contemporain contraste avec la relative discrétion du régime juridique qui les gouverne. Téléchargées, installées, utilisées quotidiennement par des millions de professionnels et de particuliers, ces créations typographiques demeurent pourtant des œuvres de l’esprit susceptibles de bénéficier d’une protection au titre du droit de la propriété intellectuelle. Leur libre accès en ligne ne constitue qu’une apparence trompeuse : derrière la gratuité de façade se dissimule un édifice normatif complexe, articulant le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles, le droit des marques et, à titre subsidiaire, l’action en concurrence déloyale et parasitaire. La question de la protection juridique des polices de caractères revêt une acuité particulière à l’heure où les outils de conception graphique assistée par ordinateur et les systèmes d’intelligence artificielle générative facilitent la reproduction et la modification des créations typographiques. Or, la jurisprudence française et le droit de l’Union européenne ont construit, par strates successives, un régime de protection dont l’étude révèle une remarquable cohérence d’ensemble autant que des exigences probatoires rigoureuses.
I. Le droit d’auteur, bouclier naturel des créations typographiques
A. L’originalité exigée : l’empreinte de la personnalité du créateur
Les polices de caractères occupent une place singulière dans le paysage de la propriété intellectuelle. Leur utilisation, devenue ubiquitaire avec la généralisation des outils numériques, masque souvent la réalité juridique qui les gouverne. L’article L. 112-2, 8°, du Code de la propriété intellectuelle range expressément les « œuvres graphiques et typographiques » au nombre des œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur [[Code de la propriété intellectuelle, art. L. 112-2, 8°, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278875. ]]. Cette qualification légale, qui ne souffre d’aucune ambiguïté, place les créations typographiques sous l’empire du principe fondamental énoncé à l’article L. 111-1 du même code, selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » [[Code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694. ]]. La protection n’est toutefois pas automatique : elle suppose la démonstration de l’originalité de la police considérée.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé la notion d’originalité dans ses arrêts Mio et USM du 4 décembre 2025 en énonçant qu’une œuvre implique « un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs » [[CJUE, 4 déc. 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=295242. ]]. Cet objet doit être « identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité ». Transposée aux polices de caractères, cette exigence signifie que le créateur doit démontrer que les choix opérés — le dessin des empattements, la courbure des hampes, l’inclinaison des pleins et des déliés, l’équilibre des proportions entre capitales et bas-de-casse — traduisent un parti pris esthétique personnel et non une simple reprise du fonds commun typographique.
Le Tribunal judiciaire de Nanterre a fait application de ces principes dans un jugement du 10 septembre 2025 relatif à la police « Lethal Slime » [[TJ Nanterre, 10 sept. 2025, n° 23/04144, https://www.dalloz-actualite.fr/document/tj-nanterre-10-sept-2025-n-2304144. ]]. Un particulier avait assigné deux sociétés en contrefaçon de droits d’auteur sur cette police, qu’il indiquait avoir créée, et leur reprochait d’avoir utilisé cette police sans autorisation au sein de leur logo déposé à titre de marque. Les défenderesses contestaient l’originalité de la police en soutenant que la conception d’une police de caractères ne supposait pas d’effort créatif, de tels caractères pouvant être créés à partir de logiciels ne nécessitant la maîtrise d’aucune technique particulière. Le tribunal a néanmoins considéré que la police « Lethal Slime » était originale et que son exploitation sans autorisation à des fins commerciales constituait une contrefaçon de droit d’auteur. Cette décision rappelle que le médium technique employé pour la création — fût-il un logiciel de dessin vectoriel — n’exclut nullement l’existence d’un processus créatif protégeable, dès lors que l’auteur démontre les choix arbitraires qu’il a exercés.
La première chambre civile de la Cour de cassation avait déjà ouvert cette voie dans un arrêt du 10 avril 2019 en censurant une cour d’appel qui avait écarté l’originalité de pochettes de disques au motif que « la typographie est banale » et que l’indication du nom de l’artiste en lettres capitales relevait d’un genre commun [[Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 18-13.612, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7230593a195e415342a0. ]]. La Cour de cassation a jugé que l’originalité devait s’apprécier au regard de la combinaison de l’ensemble des éléments composant l’œuvre, et non de chacun d’entre eux pris isolément. Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 31 mars 2023, a reconnu que la création typographique pouvait, lorsqu’elle témoigne d’un « parti pris esthétique personnel » et de « choix arbitraires », accéder à la protection par le droit d’auteur [[TJ Paris, 31 mars 2023, RG n° 20/06208, https://www.irpi.fr/upload/editeur/files/Originalité et contrefaçon à l’épreuve de l’art typographique.pdf. ]]. Dès lors, la protection par le droit d’auteur des polices de caractères ne procède pas d’une simple pétition de principe mais d’une exigence rigoureuse de démonstration des choix créatifs exercés par l’auteur.
B. La charge de la preuve et l’office du juge dans le contentieux typographique
La reconnaissance de l’originalité d’une police de caractères se heurte à une difficulté probatoire significative. En application des principes directeurs du procès civil, il appartient à celui qui revendique la protection d’établir l’originalité de l’œuvre dont il se prévaut. La Cour de cassation rappelle avec constance que le demandeur doit « expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue » [[Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 17-11.905, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca98db722f9a8de71c6a0b. ]]. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 29 janvier 2025, a énoncé avec une particulière netteté qu’« il appartient à Mme [B] de démontrer que l’œuvre qu’elle revendique comme œuvre de l’esprit est une œuvre originale ouvrant droit à la protection et démontrer en quoi elle porte l’empreinte de sa personnalité » [[CA Aix-en-Provence, 29 janv. 2025, RG n° 20/08389, https://www.courdecassation.fr/decision/679b1a8f38d42752285cffe7. ]]. Cette exigence probatoire est particulièrement rigoureuse dans le domaine typographique, où le risque de chevauchement avec le fonds commun des formes graphiques est constant.
Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 mai 2026, a illustré les conséquences d’une défaillance probatoire en rejetant l’action en contrefaçon d’un graphiste qui revendiquait des droits d’auteur sur les logotypes « Lunettes Pour Tous », « Digital Protect » et d’autres signes. Le tribunal a constaté que la création de ces logotypes avait pour origine une commande passée par une société et que les caractéristiques présentées par le demandeur étaient en réalité « guidées par l’objet et la destination » du signe à créer [[TJ Paris, 7 mai 2026, n° 23/04841, https://www.courdecassation.fr/decision/69fcde27cdc6046d47f7378a. ]]. En conséquence, le demandeur n’avait pas démontré l’exercice de choix libres et créatifs reflétant sa personnalité. Cette décision rappelle utilement que la simple technicité graphique, si virtuose soit-elle, ne suffit pas à caractériser l’originalité : encore faut-il que les choix esthétiques procèdent d’une intention créatrice autonome et non d’un cahier des charges fonctionnel imposé par le commanditaire.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 avril 2026, a consolidé cette approche en précisant que l’appréciation de l’originalité d’une œuvre des arts appliqués — catégorie dans laquelle les créations typographiques peuvent également trouver refuge au titre de l’article L. 112-2, 10°, du Code de la propriété intellectuelle — devait s’opérer « au regard de l’impression d’ensemble qui s’en dégage » et non par la seule analyse analytique des éléments qui la composent [[Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711, https://www.courdecassation.fr/decision/68f6fea9cf40727a0043bd01. ]]. Or, cette approche synthétique est précisément celle qui convient le mieux à l’appréciation des polices de caractères, dont l’effet visuel d’ensemble résulte d’une alchimie subtile entre le dessin de chaque glyphe, le rapport des pleins et des déliés, la gestion des espaces et l’équilibre général de la composition.
En conséquence, le contentieux de la protection des polices de caractères par le droit d’auteur se caractérise par une tension dialectique entre la reconnaissance législative de leur qualité d’œuvre de l’esprit et les exigences probatoires imposées par la jurisprudence. Le créateur typographique ne peut se contenter d’invoquer l’article L. 112-2, 8°, du Code de la propriété intellectuelle : il lui incombe de démontrer, par une description précise et circonstanciée, que les glyphes qu’il revendique portent véritablement l’empreinte de sa personnalité créatrice. Cette démonstration, lorsqu’elle est conduite avec la rigueur requise, ouvre la voie à un régime de protection particulièrement protecteur, dont la durée — la vie de l’auteur et soixante-dix ans après sa mort — dépasse de très loin celle des autres titres de propriété industrielle.
II. Le cumul des protections et les alternatives au droit d’auteur
A. Le droit des dessins et modèles, protection complémentaire pour les caractères typographiques
Le législateur a expressément prévu que les caractères typographiques puissent bénéficier de la protection par le droit des dessins et modèles. L’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que peut être protégée « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » et précise, dans son second alinéa, qu’est regardé comme un produit « tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur » [[Code de la propriété intellectuelle, art. L. 511-1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279306. ]]. Cette inclusion explicite des caractères typographiques dans le champ du droit des dessins et modèles constitue une reconnaissance législative de leur valeur esthétique autonome.
La protection par le droit des dessins et modèles présente un avantage procédural notable : elle repose sur une condition de nouveauté et de caractère propre, et non sur l’exigence d’originalité propre au droit d’auteur. Le caractère propre s’apprécie au regard de l’impression visuelle d’ensemble que le dessin ou modèle produit sur l’observateur averti, en le comparant aux antériorités disponibles. Cette différence de critère permet de protéger des créations typographiques qui, sans atteindre le degré d’originalité requis par le droit d’auteur, présentent néanmoins une physionomie distinctive les différenciant suffisamment des polices existantes. La durée de protection est toutefois limitée à vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt, renouvelable par périodes successives de cinq ans, alors que le droit d’auteur confère une protection durant toute la vie de l’auteur et soixante-dix ans après sa mort.
Le cumul des protections est expressément admis par la jurisprudence et par la doctrine. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 26 janvier 2024 concernant un motif textile exploité par la société Monoprix, a examiné successivement la protection au titre des dessins et modèles, puis au titre du droit d’auteur, consacrant ainsi la possibilité d’invoquer cumulativement ces deux régimes pour une même création [[TJ Paris, 26 janv. 2024, RG n° 22/10372, https://www.courdecassation.fr/decision/65b4070e753f879640d6097a. ]]. Cette solution, transposable aux polices de caractères, permet au créateur typographique de bénéficier d’une double protection : le droit des dessins et modèles pour la physionomie graphique de la police, et le droit d’auteur pour l’originalité de la combinaison créative ayant présidé à sa conception. Par ailleurs, le droit des dessins et modèles offre l’avantage d’un titre délivré par l’INPI, dont l’opposabilité aux tiers est renforcée par la publicité de l’enregistrement.
La réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne, issue du règlement (UE) 2026/715 du 11 mars 2026, a modernisé le cadre juridique applicable et harmonisé davantage les régimes nationaux et communautaires [[Règlement (UE) 2026/715 du 11 mars 2026 sur les dessins et modèles de l’Union européenne. ]]. Cette réforme, qui entrera en application le 1er juillet 2026, étend notamment le champ des produits protégeables et renforce les droits conférés par l’enregistrement. Les créateurs de polices de caractères trouveront dans ce nouveau dispositif un instrument renforcé pour la défense de leurs intérêts, en complément ou en alternative au droit d’auteur, selon la stratégie contentieuse la mieux adaptée à la nature de l’atteinte alléguée. A cet égard, la coexistence des deux régimes — droit d’auteur et dessins et modèles — ne doit pas être perçue comme une redondance inutile mais comme une complémentarité stratégique, chaque régime offrant des avantages procéduraux et probatoires distincts que le praticien avisé saura mobiliser en fonction des circonstances de l’espèce.
B. Le droit des marques et la concurrence déloyale, filets de sécurité dans la protection des signes typographiques
Lorsque la police de caractères ne peut bénéficier ni du droit d’auteur, faute d’originalité suffisante, ni du droit des dessins et modèles, faute d’enregistrement ou de nouveauté, le droit des marques peut offrir une protection subsidiaire. La police de caractères peut en effet constituer un élément d’une marque figurative ou semi-figurative déposée, pour autant qu’elle permette de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. L’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » [[Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-1. ]]. Une typographie distinctive, déposée à titre de marque, confère à son titulaire un monopole d’exploitation pour les produits et services visés à l’enregistrement, renouvelable indéfiniment par périodes de dix ans.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 janvier 2026, a rappelé les exigences probatoires applicables en matière de contrefaçon de droit d’auteur sur des créations graphiques, en constatant que l’illustratrice demanderesse avait su démontrer l’originalité de son travail par la description précise des choix arbitraires qu’elle avait opérés, notamment « un trait noir, très fin, rarement fermé » et l’usage de « deux couleurs vives, saturées et contrastées » [[CA Paris, 21 janv. 2026, RG n° 24/07174, https://www.courdecassation.fr/decision/6971f135cdc6046d4739391c. ]]. En l’espèce, l’auteur avait « en dessinant de manière imparfaite un renard orange et blanc, en usant d’un trait noir, très fin, rarement fermé et en laissant parfois la couleur dépasser » caractérisé des choix traduisant « l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ». Cet arrêt illustre la méthodologie que le créateur typographique doit adopter pour caractériser l’originalité de sa police : décrire avec précision, glyphe par glyphe ou dans leur combinaison d’ensemble, les caractéristiques qui singularisent sa création par rapport au répertoire typographique préexistant.
À défaut de titre de propriété intellectuelle, l’action en concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil peut constituer un ultime recours. Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 13 mai 2026 que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale « n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d91cdc6046d4791799f. ]]. Cette solution est d’une particulière importance pour le créateur typographique : il lui suffit de démontrer que le tiers a cherché à profiter de la valeur économique de sa police sans avoir à rapporter la preuve, souvent difficile, de l’intention malveillante. Toutefois, le parasitisme suppose la démonstration d’une valeur économique individualisée que le tiers aurait captée illicitement, et non la simple revendication d’un monopole sur un style ou un genre qui appartiendrait au fonds commun de la création graphique.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022, a rejeté un pourvoi contestant l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’originalité d’une œuvre graphique, rappelant que le contrôle de la Cour sur ce point ne s’exerce que sur la motivation de la décision et non sur l’appréciation factuelle de l’originalité elle-même [[Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 21-16.643, https://www.courdecassation.fr/decision/62a9780ca0285a05e58b8d70. ]]. En conséquence, la détermination de l’originalité d’une police de caractères relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle disciplinaire de la Cour de cassation quant à l’existence et à la suffisance de la motivation. Dès lors, le praticien qui entend défendre une création typographique doit soigneusement documenter le processus créatif et expliciter, dans ses écritures, les choix esthétiques qui singularisent la police litigieuse.
Conclusion
La protection des polices de caractères par le droit de la propriété intellectuelle repose sur une architecture juridique stratifiée, combinant le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles, le droit des marques et, en dernier ressort, l’action en concurrence déloyale et parasitaire. Le droit d’auteur, fondé sur l’article L. 112-2, 8°, du Code de la propriété intellectuelle, constitue la protection la plus naturelle et la plus ample, à condition que le créateur parvienne à démontrer l’originalité de sa police, c’est-à-dire l’empreinte de sa personnalité à travers les choix libres et créatifs ayant présidé à l’élaboration des glyphes. La jurisprudence récente, du Tribunal judiciaire de Nanterre à la Cour de cassation, manifeste une attention croissante à la qualité de la motivation et à la rigueur de la preuve, invitant les praticiens à ne pas se contenter d’affirmations générales mais à expliciter avec précision les caractéristiques originales de la création revendiquée.
Le droit des dessins et modèles, qui inclut expressément les caractères typographiques dans son champ d’application en vertu de l’article L. 511-1 du même code, offre une voie complémentaire particulièrement adaptée aux créations dont la valeur réside davantage dans leur physionomie distinctive que dans une originalité artistique pleinement assumée. Le cumul de ces protections, admis par la jurisprudence, permet au créateur typographique de mobiliser l’arsenal juridique le plus approprié à la nature de l’atteinte subie et à la solidité de ses preuves. Par ailleurs, le dépôt à titre de marque d’une typographie distinctive et l’action en parasitisme constituent des filets de sécurité résiduels mais non négligeables. L’entrée en application du règlement européen du 11 mars 2026 sur les dessins et modèles, prévue le 1er juillet 2026, renforcera encore l’effectivité de cette protection en modernisant le cadre juridique applicable. Cette stratification des protections, loin d’être un facteur de complexité inutile, constitue au contraire la garantie d’une adaptation fine du droit aux réalités multiples de la création typographique contemporaine.
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