La France, berceau du droit d’auteur, face au paradoxe de l’intelligence artificielle : l’abandon d’un heritage juridique seculaire
I. Le legs historique du droit d’auteur francais a l’epreuve du desengagement contemporain
A. Un edifice juridique fonde sur le genie creatif humain
La propriete litteraire et artistique constitue l’un des piliers les plus anciens et les plus aboutis du systeme juridique francais. Consacree par les decrets revolutionnaires des 13 et 19 janvier 1791 et 19 et 24 juillet 1793, sous l’impulsion de Beaumarchais, elle repose sur le principe fondamental selon lequel le createur detient sur son oeuvre un droit de propriete incorporelle exclusif, ne de l’acte meme de creation. Ce principe, codifie a l’article L. 111-1 du Code de la propriete intellectuelle [[Code de la propriete intellectuelle, article L. 111-1 : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa creation, d’un droit de propriete incorporelle exclusif et opposable a tous. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694.]], constitue le socle sur lequel s’est edifiee la tradition francaise de protection des createurs. La France n’a pas seulement invente la propriete intellectuelle moderne, elle en a fait un marqueur de son identite juridique et diplomatique.
L’originalite du modele francais tient a la conjonction de deux caracteristiques indissociables. D’une part, l’absence de toute formalite constitutive du droit, qui nait « du seul fait de la creation », quand les systemes de copyright anglo-saxons ont longtemps exige un enregistrement. D’autre part, la dualite inedite des prerogatives reconnues a l’auteur : un droit moral, perpetuel, inalienable et imprescriptible, qui protege le lien indissoluble entre le createur et son oeuvre, aux cotes d’un droit patrimonial destine a assurer la juste remuneration de l’exploitation. Cette architecture singuliere, qui n’a d’equivalent dans aucun autre systeme juridique, a ete la matrice de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, dont l’article 2 consacre la protection de « toutes les productions du domaine litteraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression ». Parallelement, la France a donne naissance a la Confederation internationale des societes d’auteurs et compositeurs, la CISAC, fondee a Paris en 1926 par dix-huit societes d’auteurs de dix-huit pays europeens [[La CISAC represente aujourd’hui plus de 5 millions de createurs a travers 227 societes membres dans 111 pays, https://www.cisac.org/Newsroom/news-releases/cisac-marks-100-years-landmark-general-assembly-paris.]]. La capitale francaise fut ainsi, pendant pres d’un siecle, le centre de gravite de la gouvernance mondiale du droit d’auteur.
La jurisprudence francaise a constamment reaffirme la vigueur de ce modele. La Cour de cassation n’a cesse de rappeler que « pour etre protegee par le droit d’auteur, une oeuvre des arts appliques doit resulter d’un effort creatif portant l’empreinte de la personnalite de son auteur lui conferant le caractere d’oeuvre originale » [[Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-11.711, https://www.courdecassation.fr/decision/69d743dfcdc6046d479c70de.]]. La haute juridiction a, dans cette meme decision, ecarte toute presomption de creativite en precisant que « meme lorsque son auteur a effectue des choix qui ne sont pas dictes par des contraintes techniques ou autres, le caractere creatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait etre presume ». Ce faisant, la Cour de cassation a strictement applique le cadre d’analyse defini par la Cour de justice de l’Union europeenne, qui exige que « les considerations techniques n’ont pas empeche l’auteur de refleter sa personnalite dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et creatifs » [[CJUE, 4 decembre 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23, points 62 et 63, https://curia.europa.eu.]]. L’edifice juridique francais, adosse a la tradition continentale humaniste et irrigue par le dialogue des juges europeens, semblait ainsi en mesure d’affronter les defis technologiques les plus disruptifs.
B. Le triple effacement diplomatique et legislatif de la France
Or, un constat s’impose, dont la brutalite contraste avec la richesse de cet heritage. En l’espace de quelques semaines, entre le 12 mai et le 11 juin 2026, la France a donne trois signaux convergents d’un desengagement preoccupant a l’egard de la protection du droit d’auteur. Ce triple effacement, diplomatique, symbolique et legislatif, interroge la coherence de la position francaise sur la scene juridique internationale et europeenne. Il ne s’agit pas d’un simple refroidissement conjoncturel, mais d’une sequence dont la signification systemique merite d’etre analysee avec la rigueur qu’impose l’enjeu.
Le premier signal est diplomatique. Le 12 mai 2026, le Conseil de l’Union europeenne siegait sur une question cardinale : l’evaluation du cadre juridique de l’Union en matiere de droit d’auteur afin de prendre en compte le developpement de l’intelligence artificielle. La ministre francaise de la Culture, Madame Catherine Pegard, etait absente. Cette absence, relevee par les organisations professionnelles du secteur culturel, a prive la France de toute influence sur une deliberation qui conditionnera l’evolution du droit d’auteur europeen pour la prochaine decennie. Le deuxieme signal, plus symbolique encore, est survenu le 4 juin 2026, lors de l’assemblee generale du centenaire de la CISAC a Paris. Aucun representant de l’executif francais n’a juge utile de saluer cette institution nee sur le sol francais, dont le directeur general, Gadi Oron, rappelait pourtant que « la France est le berceau du droit d’auteur » et « le lieu ou la premiere societe d’auteurs a ete fondee ».
Le troisieme signal est legislatif. Le 11 juin 2026, l’Assemblee nationale devait examiner la proposition de loi instituant une presomption d’utilisation des contenus culturels par les systemes d’intelligence artificielle, dite proposition Darcos. Ce texte, adopte a l’unanimite par le Senat le 8 avril 2026, puis largement par la commission des Affaires culturelles et de l’education de l’Assemblee le 2 juin, ne creait aucun droit nouveau. Il se bornait a instaurer, par un article unique, un mecanisme probatoire destine a permettre aux createurs, aujourd’hui dans l’impossibilite technique de prouver l’utilisation de leurs oeuvres par les systemes d’IA, d’exercer un droit qui existe deja : autoriser ou refuser l’utilisation de leur travail et, le cas echeant, en negocier la remuneration. Ce mecanisme avait recu l’aval du Conseil d’Etat dans son avis du 19 mars 2026 et le soutien de quatre-vingt-treize organisations representatives de l’ensemble des champs de la culture et de l’information. Sept deputes du groupe EPR, conduit par Gabriel Attal, ont depose plus de cent amendements sur ce texte a article unique, empechant de facto tout debat. L’obstruction, denoncee par la totalite des organisations professionnelles comme une « confiscation du debat » et une « rupture inedite de la tradition de defense du droit d’auteur par le pouvoir en place » [[Communique de presse de LaScam, 11 juin 2026 : « Pillage des oeuvres par l’IA : le groupe EPR de Gabriel Attal enterre seul la proposition de loi qui devait y mettre fin », https://www.lascam.fr/actualites-ressources/pillage-des-oeuvres-par-lia-le-groupe-epr-de-gabriel-attal-enterre-seul-la-proposition-de-loi-qui-devait-y-mettre-fin/.]], a prive les cinquante-neuf mille auteurs et autrices membres de LaScam de l’espoir d’etre recouvres dans leur droit fondamental a la propriete avant plusieurs annees.
Cette sequence est inedite par sa densite et sa convergence. Elle ne releve pas de l’accident parlementaire mais d’un choix politique delibere, dont la portee juridique depasse le seul sort de la proposition Darcos. Elle traduit un renversement de la position historique de la France, qui, de championne de la protection des createurs, semble desormais s’aligner sur les interets des exploitants de systemes d’intelligence artificielle, au mepris des equilibres fondamentaux du droit de la propriete intellectuelle.
II. Les consequences juridiques d’un desengagement aux repercussions systemiques
A. L’insecurite juridique des createurs face a l’exploitation algorithmique des oeuvres
A cet egard, la situation juridique des createurs francais, et plus largement europeens, est desormais caracterisee par une asymetrie probatoire qui vide de sa substance le droit exclusif consacre par l’article L. 111-1 precite. En l’etat du droit positif, un auteur qui suspecte que son oeuvre a ete utilisee pour entrainer un modele d’intelligence artificielle generative doit, pour agir en contrefacon sur le fondement de l’article L. 122-4 du Code de la propriete intellectuelle, rapporter la preuve de cette utilisation. Cette preuve est, en l’absence de toute obligation de transparence pesant sur les fournisseurs de modeles d’IA, techniquement impossible a administrer. Le Reglement europeen 2024/1689 du 13 juin 2024, dit AI Act, a bien institue, a son article 53, une obligation de transparence pour les fournisseurs de modeles d’IA a usage general, mais cette obligation demeure limitee a la publication d’un « resume suffisamment detaille » des donnees d’entrainement, dont le contour juridique reste indecis et dont l’effectivite demeure entierement subordonnee a l’adoption de normes techniques d’application.
La directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marche unique numerique a, par ailleurs, cree une situation paradoxale. D’un cote, son article 4 a institue une exception au droit d’auteur pour les fouilles de textes et de donnees a des fins commerciales, tout en reservant aux titulaires de droits la faculte d’exercer un droit d’opposition, dit « opt-out ». De l’autre, l’article 15 de la meme directive a cree, au benefice des editeurs de presse, un droit voisin destine a permettre la negociation d’une remuneration pour la reutilisation de leurs publications par les plateformes numeriques. Ce droit voisin, transpose aux articles L. 218-1 et suivants du Code de la propriete intellectuelle, a donne lieu a un contentieux nourri, notamment entre les editeurs de presse francais et les grandes plateformes technologiques. Le Tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance de refere du 8 janvier 2026, a ainsi rappele que « les autorites et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste equilibre entre la protection du droit de propriete intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberte d’entreprise » [[TJ Paris, 8 janvier 2026, n° 25/52894, Le Monde c/ X, https://www.courdecassation.fr/decision/69739d54cdc6046d47701b99.]]. Cet equilibre, deja precaire, est compromis par la defaillance de l’Etat a doter les titulaires de droits des instruments processuels leur permettant d’exercer effectivement leurs prerogatives.
Par ailleurs, la jurisprudence recente confirme que la protection par le droit d’auteur demeure, en l’etat du droit, strictement reservee aux creations humaines. Le Tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 13 fevrier 2026, a refuse la qualification d’oeuvre de l’esprit a trois logos generes avec l’assistance d’une intelligence artificielle, au motif que l’intervention humaine n’avait pas ete suffisante pour conferer aux creations le caractere original requis par l’article L. 111-1 du Code de la propriete intellectuelle [[TJ Paris, 13 fevrier 2026, cite par l’APIE, ministere de l’Economie, https://www.economie.gouv.fr/apie/quel-droit-dauteur-lere-de-lintelligence-artificielle-generative.]]. Cette decision, qui applique strictement le critere de l’empreinte de la personnalite de l’auteur, est juridiquement incontestable. Mais elle illustre le fosse qui se creuse entre le droit positif, ancre dans un paradigme de creation humaine exclusive, et la realite technique d’un marche ou les contenus generes par l’IA proliferent sans que les createurs dont les oeuvres ont servi a l’entrainement des modeles ne puissent ni controler, ni monnayer cette exploitation.
En consequence, l’abandon de la proposition Darcos n’est pas un simple echec legislatif parmi d’autres. Il est le symptome d’un renoncement plus profond a adapter le droit de la preuve aux realites technologiques contemporaines. Le mecanisme probatoire envisage etait, aux termes memes de l’expose des motifs du texte, une simple mesure d’equite processuelle, consistant a inverser la charge de la preuve au benefice de la partie qui se trouve dans l’impossibilite materielle d’y satisfaire. L’obstruction parlementaire du 11 juin 2026 laisse les createurs francais dans une situation de deni de justice : titulaires d’un droit de propriete incorporelle exclusif, ils sont prives de la possibilite de le faire sanctionner, faute de pouvoir administrer la preuve de l’atteinte.
B. La jurisprudence judiciaire, ultime rempart de la protection des createurs
Des lors, c’est vers le juge judiciaire que se tournent desormais les regards. La chambre commerciale de la Cour de cassation, competente en matiere de propriete industrielle, et la premiere chambre civile, competente en droit d’auteur, ont, ces dernieres annees, donne des signaux d’une vigilance renforcee dans la protection des droits de propriete intellectuelle. La chambre commerciale a ainsi juge que l’action en contrefacon et l’action en concurrence deloyale « peuvent etre exercees simultanement a titre principal des lors que se trouve caracterisee au soutien de l’action en concurrence deloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefacon » [[Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130.]]. Cette solution, qui consacre le cumul des actions en contrefacon et en concurrence deloyale lorsque les faits sont distincts, offre aux titulaires de droits une palette d’instruments contentieux elargie. De meme, la meme chambre a consolide le principe de l’imprescriptibilite des actions en nullite des titres de propriete industrielle, jugeant que le deposant de mauvaise foi « ne saurait se prevaloir de l’ecoulement du temps pour faire echec a une action en revendication » [[Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1a76b5cdc6046d477507e1.]].
La premiere chambre civile, pour sa part, a opere un controle renforce de l’exigence d’originalite en matiere d’oeuvres des arts appliques, imposant aux juges du fond de caracteriser avec precision « en quoi ces choix refletaient la personnalite de leur auteur et partant l’originalite » de l’oeuvre revendiquee. Cette jurisprudence, directement inspiree des arrets de la Cour de justice de l’Union europeenne, temoigne de la capacite du juge francais a faire evoluer les standards de protection sans trahir les principes fondamentaux du droit d’auteur. La Cour de cassation a egalement rappele que « l’originalite d’une oeuvre doit etre appreciee dans son ensemble au regard des differents elements qui la composent, pris en leur combinaison », substituant ainsi une approche globale a l’analyse atomisee que pratiquaient certaines cours d’appel.
Le Tribunal judiciaire de Paris, dans le contentieux du blocage des sites de streaming et de telechargement illicite, a eu l’occasion de rappeler l’importance du controle de proportionnalite dans la mise en oeuvre des mesures de protection du droit d’auteur. Par deux decisions du 21 mai 2026, il a precise que « dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorites et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste equilibre entre la protection du droit de propriete intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectees par de telles mesures » [[TJ Paris, 21 mai 2026, n° 26/06205, Federation nationale des editeurs de films, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0f59d9cdc6046d477c3d78.]]. Cette jurisprudence, qui fait echo a l’arret de la Cour de justice de l’Union europeenne du 2 octobre 2008 (C-360/10, SABAM c/ Netlog NV), inscrit le droit francais de la propriete intellectuelle dans une demarche de conciliation des droits fondamentaux qui constitue l’un des apports les plus feconds du dialogue des juges europeens.
Par ailleurs, la Cour de cassation a affirme avec une nettete croissante l’autonomie de l’action en parasitisme economique par rapport a l’action en contrefacon. La chambre commerciale, par un arret du 18 mars 2026, a ainsi juge que la recevabilite de l’action en parasitisme n’est pas subordonnee au succes prealable de l’action en contrefaon, consacrant une dissociation des deux fondements qui etait attendue par la doctrine [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-11.020, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1a76b5cdc6046d477507e1.]]. Cette evolution procedurale, combinee a l’assouplissement des conditions de la saisie-contrefacon operee par la jurisprudence recente, offre un arsenal contentieux renforce aux titulaires de droits de propriete intellectuelle qui subissent une exploitation parasitaire de leurs investissements.
Neanmoins, et en depit de ces avancees jurisprudentielles reelles, le juge judiciaire ne peut se substituer au legislateur. L’office du juge s’arrete la ou commence la necessite d’une intervention normative. La creation d’un regime probatoire adapte a l’economie de l’intelligence artificielle, l’instauration d’obligations de transparence renforcees a la charge des fournisseurs de modeles d’IA, ou encore la definition d’un cadre de negociation collective entre les industries culturelles et les plateformes technologiques relevent de choix politiques qui echappent a la competence du juge. La Cour de cassation elle-meme a, dans l’arret Mio du 9 avril 2026, pris soin de fonder sa decision sur les textes du Code de la propriete intellectuelle, sans jamais s’aventurer sur le terrain de la reforme normative.
L’article 53 du AI Act, qui prevoit une obligation de transparence pour les fournisseurs de modeles d’IA a usage general, constitue une avancee notable mais insuffisante. Le texte impose la publication d’un resume suffisamment detaille du contenu utilise pour l’entrainement, mais il ne cree aucun droit subjectif au profit des titulaires de droits, ni aucun mecanisme de controle juridictionnel de la realite et de la sincerite des informations publiees. La proposition de loi Darcos avait preciseement pour objet de combler cette lacune en creant, en droit interne, un instrument probatoire operationnel, sans attendre l’adoption des codes de bonnes pratiques prevus par l’article 56 du AI Act, dont les delais de mise en oeuvre sont de nature a differer de plusieurs annees l’effectivite des obligations europeennes.
Conclusion
Le paradoxe francais du droit d’auteur a l’ere de l’intelligence artificielle tient en une formule : la nation qui a invente la propriete litteraire et artistique, qui en a fait un marqueur de son identite juridique et diplomatique, et dont les juridictions continuent de defendre avec rigueur les exigences de l’originalite et de l’equilibre des droits fondamentaux, est aujourd’hui la meme qui abandonne ses createurs a une asymetrie probatoire insurmontable. L’obstruction parlementaire du 11 juin 2026, l’absence de la France au Conseil de l’Union europeenne du 12 mai et son effacement symbolique au centenaire de la CISAC constituent les jalons d’un renoncement dont la portee depasse le seul destin de la proposition Darcos. Ce renoncement affaiblit la position francaise dans la competition normative qui s’engage au niveau europeen et international pour definir les rapports entre la creation humaine et l’exploitation algorithmique des oeuvres. Il compromet la capacite des industries culturelles francaises, qui representent un poids economique et symbolique considerable, a defendre leurs interets dans un marche ou la valeur se deplace de la creation vers l’acces. Il fragilise, enfin, la coherence d’un systeme juridique qui, pour demeurer credible, doit offrir a ses titulaires de droits les instruments processuels leur permettant d’exercer effectivement les prerogatives que le Code de la propriete intellectuelle leur reconnait. L’histoire jugera si la France, en sacrifiant la protection de ses createurs sur l’autel de l’innovation technologique, aura preserve ou dilapide le capital juridique et symbolique accumule depuis les decrets revolutionnaires de 1791. Le juge judiciaire, aussi vigilant soit-il, ne pourra durablement suppleer la carence du legislateur.
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