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L’indifférence du droit d’auteur à l’illicéité de la création : l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 mai 2026 et le principe d’autonomie de l’œuvre de l’esprit

L’indifférence du droit d’auteur à l’illicéité de la création : l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 mai 2026 et le principe d’autonomie de l’œuvre de l’esprit

L’édification d’une œuvre de l’esprit sur un bien appartenant à autrui, sans autorisation préalable du propriétaire ou des autorités gestionnaires du domaine public, fait-elle obstacle à la reconnaissance du droit d’auteur sur cette œuvre ? La cour d’appel de Douai, par un arrêt rendu le 28 mai 2026, répond par la négative et consacre avec une netteté remarquable le principe de l’indifférence du droit d’auteur aux conditions matérielles de la création. Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui, depuis l’adoption des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, subordonne la protection à la seule originalité de l’œuvre, à l’exclusion de toute considération tenant au mérite, à la destination ou à la licéité des modalités de son exécution. L’espèce jugée par la cour de Douai présente un intérêt doctrinal singulier : un artiste, agissant sous le pseudonyme « Anonyme », avait recouvert de fragments de miroirs un blockhaus désaffecté appartenant à l’État, situé sur le littoral dunkerquois, sans avoir obtenu d’autorisation préalable [[ CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05052. L’œuvre consistait en une installation monumentale intitulée « Réfléchir », constituée par l’apposition de miroirs sur un ouvrage militaire de la Seconde Guerre mondiale, pour une surface totale de 350 m². ]]. Les collectivités territoriales, ayant exploité l’image de cette installation à des fins de promotion touristique, furent poursuivies en contrefaçon. La question posée aux magistrats douaisiens était de savoir si l’illicéité originaire de l’implantation pouvait priver l’auteur du bénéfice de la protection légale. L’arrêt rendu énonce une solution dont la portée dépasse le seul cas d’espèce et intéresse l’ensemble du contentieux de la propriété littéraire et artistique.

I. Le principe d’indifférence du droit d’auteur aux conditions de réalisation matérielle de l’œuvre

A. Le fondement légal de l’autonomie de la protection

Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » [[ Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, alinéa 1er, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694. ]]. Ce texte fondateur du droit d’auteur français ancre la protection dans le seul fait générateur de la création, sans subordonner la naissance du droit à l’accomplissement d’une quelconque formalité ni à la satisfaction d’une condition de licéité. L’article L. 112-1 du même code précise que « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » [[ Article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. Le texte consacre le principe dit « de l’indifférence » ou « de l’unité de l’art », qui prohibe toute discrimination entre les œuvres selon leur genre, leur mérite esthétique ou leur finalité. ]]. De la combinaison de ces deux textes, la jurisprudence déduit que la protection au titre du droit d’auteur n’est subordonnée qu’à la condition d’originalité de l’œuvre, entendue classiquement comme l’empreinte de la personnalité de son auteur.

La cour d’appel de Douai, dans les motifs de son arrêt du 28 mai 2026, rappelle ce principe avec une clarté qui mérite d’être soulignée. Elle énonce que « la protection au titre du droit d’auteur n’est subordonnée qu’à la condition d’originalité de l’œuvre, entendue comme l’empreinte de la personnalité de son auteur, à l’exclusion de toute exigence tenant à son mérite, à sa destination ou à sa conformité à une norme juridique » [[ CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05052, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1a7645cdc6046d4774f510. ]]. La formulation est remarquablement explicite : il n’existe pas, dans l’économie du code de la propriété intellectuelle, de condition de licéité de la création qui viendrait restreindre le champ d’application de la protection. La cour ajoute, dans un considérant dont la généralité dépasse le seul cas de l’espèce, que « ne sont pas exclus du bénéfice de la protection les œuvres dont seule la réalisation matérielle serait intervenue en méconnaissance de règles administratives ou sans autorisation préalable » [[ Ibid. Le considérant vise expressément l’hypothèse d’une méconnaissance de règles administratives, ce qui englobe notamment les travaux réalisés sans déclaration préalable ou sans permis de construire. ]].

Cette position s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par un arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026, avait déjà rappelé que l’appréciation de l’originalité d’une œuvre ne saurait être subordonnée à l’examen de sa destination ou de son mérite [[ Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-11.711, https://www.courdecassation.fr/decision/69d743dfcdc6046d479c70de. ]]. La chambre commerciale, pour sa part, a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon [[ Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130. ]]. Ces précisions confirment que le droit de la propriété intellectuelle ne se laisse pas enfermer dans des considérations étrangères à la création elle-même.

B. La distinction entre l’illicéité de l’implantation et la nature de l’œuvre

L’apport le plus significatif de l’arrêt de la cour de Douai réside dans la distinction qu’il opère entre l’illicéité susceptible d’affecter les conditions d’implantation de l’œuvre et celle qui entacherait sa nature même d’œuvre de l’esprit. La cour énonce en effet que « la circonstance qu’une œuvre ait été réalisée sans autorisation sur un bien appartenant à autrui ou relevant du domaine public est sans incidence sur l’existence du droit d’auteur, dès lors que cette irrégularité affecte les conditions de son implantation, et non sa nature d’œuvre de l’esprit » [[ CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05052, précité. Le raisonnement repose sur une distinction fondamentale entre le support matériel de l’œuvre et l’œuvre elle-même, conformément à la summa divisio du droit d’auteur entre le corpus mechanicum et le corpus mysticum. ]]. Cette distinction est d’une importance doctrinale considérable. Elle signifie que l’illicéité qui peut entacher la réalisation matérielle d’une œuvre — défaut d’autorisation administrative, violation du droit de propriété d’autrui, méconnaissance des règles d’urbanisme — ne rejaillit pas sur l’existence du droit d’auteur lui-même, lequel demeure attaché à la création intellectuelle indépendamment des circonstances de son exécution.

En l’espèce, l’œuvre « Réfléchir » procédait, selon les constatations de la cour, « d’un travail personnel, libre et créatif, révélant des choix esthétiques traduisant l’empreinte de la personnalité de son auteur » [[ Ibid. La cour relève que l’installation consistait en un blockhaus intégralement recouvert d’une mosaïque de miroirs, ce qui constituait un parti pris esthétique suffisamment caractérisé pour emporter la conviction de l’originalité. ]]. La seule circonstance que cette œuvre ait été réalisée sans autorisation préalable des autorités gestionnaires du domaine public ne saurait, en elle-même, faire obstacle à la reconnaissance de la protection. La cour relève au surplus que les parties intimées ont, pendant plusieurs années, toléré la présence de cette création, ce qui confirme que l’œuvre ne présentait aucun caractère intrinsèquement illicite. Cette observation factuelle revêt une importance particulière : elle distingue l’hypothèse d’une œuvre dont le contenu même serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs — ce qui pourrait, en théorie, justifier un refus de protection — de celle d’une œuvre simplement réalisée dans des conditions matérielles irrégulières.

La jurisprudence antérieure avait déjà eu l’occasion de reconnaître que le droit d’auteur protège les œuvres « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » [[ Article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. La formule est reprise dans de nombreuses décisions, notamment par la cour d’appel de Douai elle-même dans un arrêt du 4 décembre 2025 (n° 23/03705). ]]. La cour d’appel de Douai confirme que l’irrégularité des conditions de réalisation ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance du droit d’auteur, ce qui est conforme à la lettre et à l’esprit des textes. La solution dégagée par l’arrêt commenté s’applique potentiellement à un spectre très large de situations : œuvres de street art réalisées sans autorisation sur des façades, installations éphémères sur le domaine public, constructions architecturales édifiées en méconnaissance des règles d’urbanisme, pour autant que l’originalité de la création soit établie.

II. Les conséquences contentieuses de la reconnaissance du droit d’auteur sur une œuvre matériellement irrégulière

A. L’exploitation sans autorisation de l’image de l’œuvre constitutive de contrefaçon

La reconnaissance du droit d’auteur sur une œuvre matériellement irrégulière emporte des conséquences contentieuses immédiates. En l’espèce, les collectivités territoriales — la communauté urbaine de Dunkerque, l’office de tourisme, l’agence de développement économique et la commune de Leffrinckoucke — avaient, pendant plusieurs années, reproduit l’image de l’œuvre « Réfléchir » sur leurs supports de communication institutionnelle et touristique : sites internet, réseaux sociaux, magazines, calendriers, sans l’autorisation de l’auteur. La cour d’appel de Douai, appliquant les dispositions de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » [[ Article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278911. ]], a confirmé la qualification de contrefaçon retenue par les premiers juges.

Les défenderesses invoquaient, à titre subsidiaire, l’exception d’information immédiate prévue par l’article L. 122-5, 9°, du code de la propriété intellectuelle, qui autorise « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur ». La cour a écarté cette exception au motif que « les reproductions litigieuses donnent des informations générales sur les lieux touristiques de leur secteur, sans lien exclusif avec l’actualité et ne participent pas à l’information du public en lien avec l’œuvre mais relèvent de l’exploitation de l’œuvre dans une démarche de promotion du territoire » [[ CA Douai, 28 mai 2026, précité. La cour ajoute que le nom de l’auteur n’apparaissait pas dans toutes les reproductions citées, condition pourtant exigée par le texte. ]]. En d’autres termes, l’utilisation de l’image de l’œuvre à des fins de marketing territorial ne saurait être assimilée à l’exercice légitime du droit à l’information. La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt de la première chambre civile du 2 octobre 2007, que les conditions de l’exception doivent être interprétées strictement [[ Cass. 1re civ., 2 octobre 2007, n° 05-14.928, cité par l’arrêt commenté. La Cour de cassation exige que la reproduction soit en relation directe avec l’information et que le nom de l’auteur soit clairement indiqué. ]].

Les intimées invoquaient également la théorie jurisprudentielle de l’accessoire, selon laquelle la reproduction d’une œuvre à l’arrière-plan d’un sujet principal ne constitue pas une communication au public au sens du droit d’auteur. La cour d’appel de Douai a écarté cette exception en constatant que « les reproductions de l’œuvre « Réfléchir » citées précédemment ne sont pas faites en arrière-plan mais essentiellement en premier plan, que l’œuvre est parfaitement identifiable et que les commentaires qui accompagnent les reproductions mentionnent l’œuvre et soulignent son caractère spectaculaire et surprenant » [[ CA Douai, 28 mai 2026, précité. La cour relève que les commentaires évoquaient « l’OVNI des dunes » ou « aussi étincelants qu’étourdissants », ce qui démontre que l’œuvre était le sujet même des publications. ]]. La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt de la première chambre civile du 12 juin 2012, que la théorie de l’accessoire ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’œuvre litigieuse est nettement visible et parfaitement identifiable [[ Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-10.923, cité par l’arrêt commenté. ]].

B. L’évaluation du préjudice et la portée indemnitaire de la décision

Sur le terrain de l’indemnisation, l’arrêt de la cour d’appel de Douai constitue une illustration remarquable de la méthode d’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon, telle qu’elle résulte de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte, issu de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, impose au juge de prendre en considération distinctement trois chefs de préjudice : les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits [[ Article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Le texte prévoit également la possibilité pour la juridiction d’allouer, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts. ]].

En l’espèce, la cour d’appel a réformé le jugement de première instance en augmentant significativement les indemnités allouées, portant la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque et de l’office de tourisme à 80 000 euros chacun, et celle de l’agence de développement économique ainsi que de la commune de Leffrinckoucke à 10 000 euros chacune, soit un total de 180 000 euros. La cour a motivé cette augmentation par plusieurs considérations : l’importance du nombre d’utilisations non autorisées sur une période de cinq années, l’absence d’investissement des collectivités dans leur budget culturel, le préjudice moral subi par l’artiste du fait de la destruction de son œuvre — qu’il avait lui-même démantelée en raison de l’absence de prise en charge des frais d’entretien — et les bénéfices indirects retirés par les collectivités de l’exploitation de l’image de l’œuvre.

La cour a également pris en compte, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, « les avantages que ce dernier a pu retirer de la situation dommageable » [[ Cass. 1re civ., 28 septembre 2016, n° 15-18.904. La Cour de cassation impose de prendre en compte les avantages que la partie lésée a pu retirer de l’utilisation sans autorisation, ce qui constitue une application du principe de réparation intégrale sans enrichissement. ]]. En l’occurrence, la notoriété acquise par l’artiste du fait de la diffusion de son œuvre a été considérée comme un avantage venant tempérer l’évaluation du préjudice économique. La cour relève en effet que « son nom a été cité à de nombreuses reprises et ceci lui a permis d’accroître sa renommée » [[ CA Douai, 28 mai 2026, précité. ]]. Cette pondération illustre la recherche d’un équilibre entre la réparation intégrale du préjudice et la prohibition de l’enrichissement sans cause, qui innerve l’ensemble du droit de la responsabilité civile.

La méthode retenue par la cour d’appel de Douai s’inscrit dans le cadre de l’évaluation objective du préjudice voulue par le législateur européen, qui précise, au considérant 26 de la directive 2004/48/CE, que « le montant des dommages et intérêts pourrait également être calculé, par exemple dans les cas où il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi, à partir d’éléments tels que les redevances ou les droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question » [[ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, considérant 26. ]]. La cour de Douai a précisément fait application de cette méthode en se référant à la proposition de cession annuelle des droits d’auteur formulée par l’artiste en juillet 2020, qui fixait le prix de la mise à disposition de l’œuvre à 120 000 euros par an.

La décision présente également un intérêt sur le plan de la responsabilité des personnes publiques en matière de respect des droits de propriété intellectuelle. Il est en effet frappant de constater que les collectivités territoriales, qui sont pourtant tenues au respect de la légalité administrative, ont exploité sans autorisation une œuvre dont elles contestaient par ailleurs la licéité même. Ce paradoxe — invoquer l’illicéité de l’implantation pour échapper aux conséquences indemnitaires de l’exploitation — est relevé par la cour, qui souligne que les intimées « ont, pendant plusieurs années, toléré la présence de cette création » [[ CA Douai, 28 mai 2026, précité. ]]. Cette tolérance prolongée est de nature à caractériser une contradiction au détriment de l’auteur, que le juge ne pouvait manquer de sanctionner.

Sur le plan de la méthode judiciaire, l’arrêt de la cour de Douai illustre la manière dont le juge du fond articule le principe de l’indifférence avec les exceptions légales au droit d’auteur. La distinction opérée entre l’exception d’information immédiate — qui suppose un but exclusif d’information en relation directe avec l’œuvre — et l’exploitation à des fins promotionnelles constitue un apport significatif pour la pratique contentieuse. Les opérateurs publics et privés qui utilisent des œuvres protégées dans leur communication institutionnelle doivent désormais anticiper le risque de contrefaçon, même lorsque l’œuvre présente un rattachement apparent à l’espace public. L’arrêt rappelle que l’accessibilité visuelle d’une œuvre ne crée aucune présomption de libre utilisation.

La portée théorique de la décision mérite d’être soulignée au regard de la tradition civiliste du droit d’auteur. Le principe d’indifférence, dont la cour de Douai fait une application rigoureuse, constitue l’un des piliers du système français de protection de la propriété littéraire et artistique. Il trouve son origine dans la conception personnaliste du droit d’auteur, qui rattache la protection à la personne du créateur indépendamment de toute considération utilitaire ou morale. La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 24 novembre 2021, avait déjà rappelé que l’appréciation des modalités de réparation de l’atteinte aux droits d’auteur relève du pouvoir souverain des juges du fond [[ Cass. 1re civ., 24 novembre 2021, n° 19-19.942, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/619de43eb458df69d4022a3a. ]]. L’arrêt douaisien s’inscrit dans cette continuité en rappelant que la sanction de la contrefaçon ne peut être éludée par l’invocation, par le contrefacteur, de l’illicéité des conditions dans lesquelles l’auteur a réalisé son œuvre.

Conclusion

L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 mai 2026 consolide un principe fondamental du droit d’auteur français dont les conséquences pratiques sont considérables. En dissociant rigoureusement l’existence du droit d’auteur des conditions matérielles de la création, il confère une sécurité juridique bienvenue aux créateurs dont l’œuvre est implantée dans l’espace public sans autorisation préalable. La décision rappelle que le droit d’auteur naît du seul fait de la création d’une œuvre originale, indépendamment de toute considération relative à la régularité administrative de son exécution. Elle illustre également la vigueur du dispositif indemnitaire prévu par l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qui permet au juge d’apprécier souverainement le préjudice subi par l’auteur en prenant en compte l’ensemble des paramètres économiques et moraux de l’atteinte. La portée de cet arrêt dépasse le seul cas de l’artiste anonyme du Dunkerquois : il intéresse l’ensemble des créateurs d’œuvres plastiques, architecturales ou graphiques réalisées en méconnaissance de règles administratives, et conforte la thèse selon laquelle l’illicéité des conditions d’implantation ne saurait priver l’œuvre de la protection que lui confère le code de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».