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Forclusion décennale et reconnaissance de responsabilité : la fin d’une jurisprudence cinquantenaire

Forclusion décennale et reconnaissance de responsabilité : la fin d’une jurisprudence cinquantenaire

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 9 octobre 2025, un arrêt publié au Bulletin dont la portée doctrinale et pratique mérite un examen approfondi [[Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-20.446, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68e74c880ebbd151ceb999cc.]]. Elle y juge que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur, postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, est impropre à interrompre le délai de forclusion décennale. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle dont les prémisses remontent à 2021, clôt définitivement un débat qui divisait la doctrine et les praticiens depuis plus de quinze ans. Elle emporte des conséquences considérables pour la stratégie contentieuse des maîtres d’ouvrage comme pour la sécurité juridique des constructeurs.

Le précédent état du droit, antérieur à la réforme de 2008, permettait au maître de l’ouvrage de se prévaloir d’une interruption du délai décennal résultant de la reconnaissance par le débiteur de son droit. Cette solution, dégagée par la troisième chambre civile dans un arrêt du 4 décembre 1991, avait été constamment réaffirmée [[Cass. 3e civ., 4 déc. 1991, n° 90-13.461, publié au Bulletin ; Cass. 3e civ., 10 juill. 2002, n° 01-02.243, publié au Bulletin.]]. Elle reposait sur l’idée que le délai de garantie décennale, bien que qualifié de délai de forclusion, empruntait au régime de la prescription extinctive ses causes d’interruption. La reconnaissance du droit du maître de l’ouvrage par le constructeur, ou par son assureur, constituait ainsi un acte interruptif de plein droit.

Cette construction prétorienne, qui présentait l’avantage de protéger le maître de l’ouvrage contre les conséquences potentiellement désastreuses d’une forclusion acquise pendant la phase amiable ou pré-contentieuse, a été remise en cause par la loi du 17 juin 2008. Ce texte, en redéfinissant le régime des prescriptions et en distinguant plus nettement les notions de prescription extinctive et de forclusion, a contraint la Cour de cassation à revisiter sa jurisprudence. L’arrêt commenté constitue l’aboutissement de ce processus de clarification, dont les implications pour le droit de la construction imposent une analyse rigoureuse.

I. Le régime autonome de la forclusion décennale depuis la loi du 17 juin 2008

A. La summa divisio entre prescription extinctive et forclusion

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a profondément remodelé le droit de la prescription en matière civile. Elle a notamment introduit dans le Code civil une distinction plus nette entre la prescription extinctive, qui constitue un mode d’extinction des droits résultant de l’inaction de leur titulaire, et la forclusion, qui désigne l’extinction d’un droit d’agir en justice à l’expiration d’un délai déterminé, sans que ce délai soit susceptible d’être interrompu ou suspendu, sauf disposition contraire.

Le délai de dix ans imparti au maître de l’ouvrage pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil est un délai de forclusion [[L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».]] [[Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du même code est un délai de forclusion, non un délai de prescription.]] Cette qualification, désormais incontestée, emporte des conséquences majeures sur le régime qui lui est applicable. La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2021, avait déjà posé le principe en affirmant que « le délai de forclusion n’étant pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, il est désormais jugé que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion décennale » [[Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837, publié au Bulletin.]].

L’arrêt du 9 octobre 2025 confirme cette analyse avec une autorité renforcée. La troisième chambre civile rappelle que « depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, le délai de forclusion n’étant pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, il est désormais jugé que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion décennale ». La formulation est sans équivoque et ne laisse aucune place à la discussion : la forclusion décennale obéit à un régime propre, distinct de celui de la prescription extinctive.

Or, cette distinction n’est pas purement théorique. Elle commande la recevabilité même de l’action du maître de l’ouvrage. Une action introduite plus de dix ans après la réception des travaux, même en présence d’une reconnaissance de responsabilité du constructeur intervenue dans l’intervalle, est irrecevable comme forclose. La conséquence est rigoureuse : le constructeur peut, en toute connaissance de cause, reconnaître sa responsabilité et même entreprendre des travaux de reprise sans que cette reconnaissance ne fasse courir un nouveau délai de dix ans. La sécurité juridique du constructeur s’en trouve considérablement renforcée, au détriment de la protection du maître de l’ouvrage.

B. L’application immédiate de la loi nouvelle aux causes d’interruption postérieures à son entrée en vigueur

L’arrêt du 9 octobre 2025 apporte une précision décisive sur la question du droit transitoire. Il juge que « la reconnaissance de responsabilité par le constructeur intervenue après la date d’entrée en vigueur de la loi précitée n’interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci avait commencé à courir avant cette date ». La solution est d’une importance pratique considérable, car de très nombreux contentieux portent sur des ouvrages réceptionnés avant le 17 juin 2008, pour lesquels le délai décennal a commencé à courir sous l’empire du droit antérieur.

Cette solution puise sa justification dans le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux situations juridiques non encore définitivement réalisées. La Cour de cassation rappelle à cet égard que « l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, ne fait pas obstacle à l’application immédiate des lois nouvelles aux situations juridiques établies avant leur promulgation si elles n’ont pas encore été définitivement réalisées » [[Ch. mixte, 13 mars 1981, n° 80-12.125, publié au Bulletin.]]. Le raisonnement est le suivant : si la loi nouvelle n’est pas applicable aux causes d’interruption ou de suspension de la prescription ayant produit leurs effets avant la date de son entrée en vigueur, les causes d’interruption ou de suspension survenues après cette date sont régies par la loi nouvelle.

En conséquence, une reconnaissance de responsabilité formulée par le constructeur après le 17 juin 2008 est privée de tout effet interruptif, quand bien même la réception des travaux serait antérieure à cette date. Le régime applicable à la cause d’interruption est déterminé par la date à laquelle cette cause survient, non par la date à laquelle le délai a commencé à courir. La Cour écarte ainsi l’argumentation du maître de l’ouvrage qui soutenait que les dispositions transitoires de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, qui ne concernent que les dispositions allongeant ou réduisant la durée de la prescription, laissaient subsister le régime antérieur pour les causes d’interruption.

Par ailleurs, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2023, a pu paraître retenir une solution différente en jugeant que la reconnaissance de responsabilité de l’assureur intervenue le 27 juillet 2005, soit avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008, avait valablement interrompu le délai [[Cass. 1re civ., 13 sept. 2023, n° 22-19.130.]]. Cette divergence apparente s’explique par la chronologie des faits : dans cette espèce, la reconnaissance de responsabilité était intervenue avant le 17 juin 2008, de sorte que le régime antérieur, qui admettait l’effet interruptif de la reconnaissance, lui était applicable. L’arrêt du 9 octobre 2025, qui concerne au contraire une reconnaissance postérieure à 2008, ne contredit pas cette solution mais en précise la limite temporelle.

II. Les conséquences pratiques de l’arrêt du 9 octobre 2025 pour le contentieux de la construction

A. Une redéfinition des stratégies contentieuses des maîtres d’ouvrage

La portée pratique de l’arrêt du 9 octobre 2025 est considérable. Désormais, le maître de l’ouvrage qui constate des désordres susceptibles de relever de la garantie décennale ne peut plus compter sur les discussions amiables ou les interventions ponctuelles du constructeur pour préserver ses droits. La seule attitude prudente consiste à introduire une action en justice dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux, sans se laisser abuser par une éventuelle reconnaissance de responsabilité du constructeur ou de son assureur.

Cette rigueur procédurale contraste avec la souplesse qui caractérisait le droit antérieur. Avant la loi de 2008, la reconnaissance du droit du maître de l’ouvrage par le constructeur faisait courir un nouveau délai de dix ans. Le maître de l’ouvrage pouvait donc légitimement différer l’introduction d’une action en justice, en s’appuyant sur les déclarations ou les interventions de son cocontractant. Cette confiance dans la voie amiable n’est plus de mise. L’arrêt du 9 octobre 2025 consacre une approche radicalement différente : le délai de forclusion décennale est un couperet qui tombe inexorablement dix ans après la réception, sauf à ce qu’une demande en justice, même en référé, soit formée dans l’intervalle [[Aux termes de l’article 2241 du Code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L’assignation en référé-expertise constitue ainsi le mode d’interruption privilégié du délai décennal.]].

Il convient toutefois de ne pas exagérer la portée de cette jurisprudence en ce qui concerne les autres délais auxquels le maître de l’ouvrage peut être soumis. L’arrêt du 9 octobre 2025 distingue soigneusement le sort de l’action en garantie décennale dirigée contre le constructeur, soumise à la forclusion décennale, et celui de l’action dirigée contre l’assureur multirisque exploitation, soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances. La Cour casse l’arrêt d’appel en ce qu’il avait déclaré irrecevable l’action contre l’assureur, en rappelant que « le délai biennal de prescription peut être interrompu par une assignation en référé-expertise » [[L’article L. 114-1 du Code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».]]. Cette distinction est essentielle : si la forclusion décennale n’admet pas l’interruption par reconnaissance, la prescription biennale conserve son régime propre, plus favorable au maître de l’ouvrage.

En outre, la Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt du 26 juin 2025 publié au Bulletin, que l’assignation aux fins de voir déclarer opposable à une partie le jugement rendu à l’encontre d’une autre constitue une demande en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du Code civil [[Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-20.274, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/685ce2700c5506317f3be86a.]]. La Cour relève qu’une telle assignation « a pour effet de permettre, d’une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense, d’autre part, au demandeur à l’action d’invoquer directement à l’encontre de cette partie l’autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue ». Cette solution, qui élargit la notion de demande en justice interruptive, offre au maître de l’ouvrage une voie procédurale pour préserver ses droits à l’égard de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire.

B. L’insertion dans un mouvement jurisprudentiel de redéfinition du champ de la garantie décennale

L’arrêt du 9 octobre 2025 ne constitue pas une décision isolée. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste par lequel la troisième chambre civile redessine les contours de la garantie décennale et précise ses conditions de mise en œuvre. Ce mouvement est marqué par une recherche d’équilibre entre la protection du maître de l’ouvrage et la sécurité juridique des constructeurs et de leurs assureurs.

Un premier volet de cette redéfinition concerne le domaine d’application de la garantie décennale. Dans un arrêt du 6 juin 2024 publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil » [[Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 23-11.336, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66615163bbc6ae00084dd4c5.]]. Elle précise que cette exclusion s’étend aux « défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître de l’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités ». Cette solution cantonne strictement la garantie décennale aux désordres qui compromettent effectivement la solidité ou la destination de l’ouvrage, à l’exclusion des simples défauts de conformité.

Un second volet, plus spectaculaire encore, réside dans le revirement opéré par l’arrêt du 21 mars 2024, publié au Bulletin et au Rapport. La troisième chambre civile y abandonne expressément sa jurisprudence de 2017 qui étendait la garantie décennale aux éléments d’équipement installés sur existant dès lors qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination [[Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/65fbeca2affbff00080c6bb5.]]. La Cour constate que « les objectifs poursuivis par la jurisprudence de 2017 n’ont pas été atteints » : d’une part, la distinction entre éléments d’équipement a « abouti à multiplier les qualifications attachées aux éléments d’équipement et les régimes de responsabilité qui leur sont applicables » ; d’autre part, « les installateurs d’éléments d’équipement susceptibles de relever de la garantie décennale ne souscrivent pas plus qu’auparavant à l’assurance obligatoire des constructeurs ».

La Cour en tire une conséquence radicale : elle juge désormais que « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ». Ce revirement, qui écarte l’application de la garantie décennale aux travaux sur existant, réduit significativement le périmètre de l’assurance obligatoire des constructeurs et reporte le risque sur le maître de l’ouvrage, qui ne pourra plus compter sur la solvabilité d’un assureur en cas de sinistre affectant des éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant.

A cet égard, la convergence entre l’arrêt du 9 octobre 2025 et celui du 21 mars 2024 est frappante. Dans les deux cas, la Cour de cassation opère un resserrement des conditions de mise en œuvre de la garantie décennale, au prix d’une protection moindre du maître de l’ouvrage. Dans le premier, elle prive de tout effet interruptif la reconnaissance de responsabilité du constructeur, ce qui réduit la durée effective de la garantie. Dans le second, elle exclut du champ de la garantie les désordres affectant des éléments d’équipement installés sur existant, ce qui réduit l’assiette même de la protection légale.

Ces évolutions jurisprudentielles, si elles répondent à une exigence légitime de prévisibilité et de sécurité juridique pour les constructeurs et leurs assureurs, ne sont pas sans conséquence pour les maîtres d’ouvrage. Ceux-ci se trouvent désormais confrontés à un triple impératif : agir dans le délai de dix ans sans pouvoir se prévaloir d’une interruption résultant d’une reconnaissance de responsabilité, agir exclusivement sur le fondement de la garantie décennale pour les seuls désordres qui compromettent la solidité ou la destination de l’ouvrage, et, pour les travaux sur existant, se tourner vers la responsabilité contractuelle de droit commun, pour laquelle le constructeur n’est pas soumis à l’obligation d’assurance.

Des lors, la vigilance du maître de l’ouvrage doit s’exercer dès la phase de réception des travaux. La réception, qu’elle soit expresse ou tacite, constitue le point de départ du délai décennal. Une réception assortie de réserves permet de préserver les droits du maître de l’ouvrage pour les désordres réservés, mais n’a pas d’incidence sur le cours du délai de forclusion. Il appartient au maître de l’ouvrage de faire constater contradictoirement les désordres apparus, de solliciter une expertise judiciaire avant l’expiration du délai décennal, et d’introduire l’action au fond dans les meilleurs délais.

Conclusion

L’arrêt de la troisième chambre civile du 9 octobre 2025 constitue une décision de principe qui fixe définitivement le régime de la forclusion décennale. En excluant tout effet interruptif de la reconnaissance de responsabilité du constructeur postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il parachève un mouvement jurisprudentiel amorcé en 2021 et confirme l’autonomie du régime de la forclusion par rapport à celui de la prescription extinctive.

Cette solution, combinée au revirement du 21 mars 2024 sur les éléments d’équipement installés sur existant et à la jurisprudence du 6 juin 2024 sur les défauts de conformité, dessine un nouveau visage de la garantie décennale, plus restrictif dans ses conditions d’application mais plus prévisible dans son régime. La protection du maître de l’ouvrage, qui constituait l’objectif premier de la jurisprudence de 2017, s’efface partiellement au profit de la sécurité juridique des constructeurs et de leurs assureurs.

Il appartient désormais aux praticiens du droit de la construction d’intégrer ces évolutions dans leur stratégie contentieuse. Le maître de l’ouvrage doit être informé de la rigueur du délai de forclusion décennale et de l’absence d’effet interruptif des discussions amiables. Le constructeur, quant à lui, peut trouver dans cette jurisprudence une sécurité accrue, sans toutefois sous-estimer l’importance de la souscription d’une assurance responsabilité civile décennale adaptée à la nature des travaux entrepris.

En définitive, l’arrêt du 9 octobre 2025 rappelle avec force que la distinction entre prescription et forclusion, longtemps demeurée théorique, emporte des conséquences pratiques considérables en droit de la construction. La sécurité juridique recherchée par le législateur de 2008 trouve ici sa pleine expression, au prix d’une exigence accrue de diligence imposée au maître de l’ouvrage, qui ne saurait désormais différer l’exercice de ses droits sans s’exposer à une forclusion irrémédiable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».