L’exception de parodie en droit d’auteur : de l’arrêt Deckmyn de la Cour de justice à la consolidation prétorienne française
I. La construction d’une notion autonome de parodie en droit de l’Union européenne
A. L’arrêt Deckmyn et la définition communautaire de la parodie
La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a inscrit, en son article 5, paragraphe 3, sous k), une faculté pour les États membres de prévoir une exception au droit exclusif de reproduction et de communication au public « lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche ». [[Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, art. 5, § 3, k), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32001L0029.]] Le texte communautaire n’avait pas défini la notion de parodie, laissant aux juridictions nationales le soin d’en tracer les contours. Cette absence de définition harmonisée a nourri des divergences d’appréciation entre les États membres, certains cantonnant l’exception à une reprise de l’œuvre parodiée elle-même quand d’autres en admettaient une acception plus large.
La Cour de justice de l’Union européenne a mis fin à ces incertitudes par son arrêt Deckmyn du 3 septembre 2014 [[CJUE, 3 sept. 2014, C-201/13, Deckmyn, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-201/13.]], dans lequel elle a érigé la parodie en notion autonome du droit de l’Union. La Cour y énonce que « la notion de « parodie » au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE constitue une notion autonome du droit de l’Union » et qu’elle n’est pas soumise à des conditions selon lesquelles « la parodie devrait mentionner la source de l’œuvre parodiée ou porter sur l’œuvre originale elle-même ». La Cour en déduit que les caractéristiques essentielles de la parodie sont au nombre de deux : « évoquer une œuvre existante tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci » et « constituer une manifestation d’humour ou une raillerie ». Ces deux conditions cumulatives dessinent un périmètre à la fois exigeant et protecteur de la liberté de création. Par ailleurs, la Cour de justice a précisé que l’application de l’exception de parodie doit respecter un « juste équilibre » entre, d’une part, les intérêts des titulaires de droits et, d’autre part, la liberté d’expression du parodiste.
B. La réception de la jurisprudence Deckmyn par l’ordre juridique français
Le législateur français avait, bien avant l’arrêt Deckmyn, consacré l’exception de parodie à l’article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire […] la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ». [[Article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048603495.]] La formule « compte tenu des lois du genre » constitue une singularité du droit français, qui subordonne le bénéfice de l’exception au respect d’un équilibre entre l’intention humoristique et l’absence d’intention de nuire. Cette exigence, forgée par la jurisprudence française bien avant l’harmonisation communautaire, conserve sa pertinence sous l’empire de la définition européenne dont elle constitue un complément compatible avec le standard fixé par la Cour de justice.
La Cour de cassation a pleinement intégré la grille de lecture européenne dans son arrêt du 22 mai 2019 [[Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-12.718, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6eff18f8555a58f4755a.]], rendu à propos du photomontage du buste de Marianne réalisé par le sculpteur B… dit E…, reproduit partiellement dans les colonnes de l’hebdomadaire Le Point pour illustrer un article évoquant un prétendu naufrage de la République. La première chambre civile y affirme que l’exception de parodie « n’est pas soumise à la condition selon laquelle la parodie devrait porter sur l’œuvre originale elle-même » et rappelle que, « pour être qualifiée de parodie, l’œuvre seconde doit revêtir un caractère humoristique et éviter tout risque de confusion avec l’œuvre parodiée ». L’arrêt précise en outre que le caractère sérieux de l’article illustré par le photomontage parodique est indifférent, dès lors que la reproduction litigieuse constitue « une métaphore humoristique ». La Cour de cassation a ainsi consacré une conception extensive de l’exception, qui n’exige pas que la parodie commente l’œuvre originale, mais seulement qu’elle l’évoque dans une intention humoristique dépourvue de risque de confusion.
Cette orientation libérale s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui protège avec une vigueur particulière les formes satiriques de l’expression. [[CEDH, 25 janv. 2007, Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, n° 68354/01.]] La satire, le pastiche et la caricature relèvent d’une tradition démocratique que le droit de la propriété intellectuelle ne saurait étouffer sans méconnaître l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. [[Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf.]] Il en résulte que le juge doit, en toute hypothèse, vérifier que l’application du droit d’auteur ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression du parodiste.
La doctrine s’est interrogée sur l’articulation entre la définition communautaire de la parodie et le triple test de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui impose que les exceptions au droit d’auteur soient limitées à des cas spéciaux, qu’elles ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et qu’elles ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. [[Convention de Berne du 9 septembre 1886, art. 9, § 2, https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/berne/.]] La Cour de justice a, dans l’arrêt Deckmyn, implicitement validé la conformité de l’exception de parodie à ce triple test, estimant que la finalité humoristique et l’absence de confusion avec l’œuvre parodiée garantissent qu’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts légitimes du titulaire de droits. Cette jurisprudence a été confortée par la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, dont l’article 17, paragraphe 7, impose aux plateformes de partage de contenus de respecter les exceptions de citation, de critique, de revue, de caricature, de parodie ou de pastiche lorsqu’elles mettent en œuvre des mesures de filtrage automatique. [[Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019L0790.]]
L’essor des réseaux sociaux et des plateformes de partage de contenus a renouvelé les enjeux contentieux de l’exception de parodie. Le phénomène des « mèmes » internet, qui consistent à détourner une image, une séquence vidéo ou une photographie pour lui conférer une signification humoristique nouvelle, soulève la question de la qualification de ces créations au regard de l’article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle. Les juridictions françaises n’ont pas encore eu l’occasion de se prononcer de manière systématique sur l’application de l’exception de parodie aux mèmes, mais les critères dégagés par la Cour de cassation dans l’arrêt du 22 mai 2019 fournissent une grille d’analyse transposable : l’œuvre seconde doit évoquer l’œuvre première sans créer de confusion et procéder d’une intention humoristique conforme aux lois du genre. Il appartiendra au juge de déterminer si la viralité et la brièveté caractéristiques des mèmes sont compatibles avec l’exigence de différences perceptibles et d’absence de risque de confusion. La transposition de ces critères au contexte numérique constitue l’un des chantiers contentieux les plus prometteurs de la prochaine décennie.
II. Les conditions et les limites de l’exception de parodie
A. Les lois du genre et le juste équilibre des droits fondamentaux
L’exigence des « lois du genre », propre au droit français, impose au juge de vérifier que l’œuvre invoquée comme parodique ne constitue pas, sous le couvert de l’humour, un acte de concurrence déloyale ou une entreprise de dénigrement systématique de l’œuvre première. La jurisprudence rappelle que la parodie doit obéir à une finalité humoristique et ne saurait servir de prétexte à un acte de parasitisme économique. [[Cass. 1re civ., 12 juill. 2006, n° 04-12.237.]] À cet égard, la charge de la preuve du caractère parodique incombe à celui qui l’invoque, lequel doit démontrer, d’une part, que l’œuvre seconde évoque l’œuvre première sans créer de confusion et, d’autre part, qu’elle procède d’une intention humoristique conforme aux lois du genre.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 octobre 2019 [[Cass. Ass. Plén., 25 oct. 2019, n° 17-86.605, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca64929397644d0cb675a2.]], rappelé avec force les principes gouvernant la conciliation entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression dans le contexte de la satire politique. Saisie de la diffusion, lors de l’émission « On n’est pas couché », d’une affiche publiée par le journal Charlie Hebdo associant une personnalité politique à un excrément, la Cour énonce que « la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique » et précise que « la dignité de la personne humaine ne figure pas, en tant que telle, au nombre des buts légitimes énumérés à l’article 10, § 2, de la Convention ». Elle ajoute que « l’exigence de proportionnalité implique de rechercher si, au regard des circonstances particulières de l’affaire, la publication litigieuse dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression ». En l’espèce, la Cour a jugé que la diffusion de l’affiche, présentée parmi d’autres caricatures de candidats dans une émission polémique s’apparentant à une revue de presse, ne dépassait pas ces limites. Cette décision, bien que rendue sur le terrain de la loi du 29 juillet 1881 et non spécifiquement sur celui du droit d’auteur, éclaire la manière dont le juge français appréhende l’humour et la satire comme modalités légitimes de la liberté d’expression. [[Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722/.]]
La Cour de justice de l’Union européenne a elle-même rappelé, dans l’arrêt Deckmyn, que l’application de l’exception de parodie doit être écartée lorsque l’œuvre parodique véhicule « un message discriminatoire » ou heurtant des valeurs fondamentales. Le juge national doit alors opérer une balance entre les droits du titulaire du droit d’auteur et la liberté d’expression du parodiste, le cas échéant pour refuser le bénéfice de l’exception lorsque le message porté est contraire à l’ordre public ou aux valeurs de la société démocratique. Cette réserve, que la Cour de justice a formulée en réponse à la question préjudicielle posée par la cour d’appel de Bruxelles dans l’affaire Deckmyn, rappelle que l’exception de parodie n’est pas absolue et peut céder devant des considérations supérieures tenant à la protection des droits fondamentaux d’autrui ou à la sauvegarde de l’ordre public.
Par ailleurs, le contentieux de la parodie s’enrichit d’une réflexion sur le droit moral de l’auteur, notamment le droit au respect de l’œuvre consacré par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. [[Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278875/.]] Lorsque la parodie dénature l’œuvre première au point d’en altérer la portée artistique, l’auteur peut invoquer son droit moral pour s’opposer à l’usage parodique, quand bien même celui-ci satisferait formellement aux conditions de l’exception. La jurisprudence française a cependant fait prévaloir une conciliation pragmatique, estimant que l’intention humoristique, pourvu qu’elle soit manifeste et dénuée d’ambiguïté, écarte en principe l’atteinte au droit moral. [[CA Paris, 18 févr. 2011, n° 09/19272.]]
B. L’absence d’exception de parodie en droit des marques
Une distinction fondamentale structure le droit positif : si l’exception de parodie est solidement établie en droit d’auteur, elle est en revanche formellement exclue du droit des marques. Le titulaire d’une marque enregistrée peut interdire tout usage non autorisé de son signe distinctif dans la vie des affaires, sans que le défendeur puisse utilement se prévaloir d’une intention parodique pour échapper à la qualification de contrefaçon. La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 13 décembre 2024 [[CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 13 déc. 2024, n° 22/13525, https://www.courdecassation.fr/decision/675d1f61165ade286b1f120c.]], statué sur le litige opposant la société Prisma Media aux sociétés éditrices du magazine satirique « Voiri », qui reproduisait les marques semi-figuratives « Voici », « Gala » et « Femme Actuelle » dans un dessein parodique. La cour a énoncé que « si le droit de la propriété intellectuelle prévoit une exception de parodie en matière de droit d’auteur, telle que prévue par l’article 5, paragraphe 3, sous k) de la directive 2001/29/CE, une telle exception n’existe pas en droit des marques ». Les juges ont néanmoins procédé à une pondération entre le droit exclusif du titulaire de la marque et la liberté d’expression du parodiste, en recherchant si l’usage litigieux relevait de l’exercice légitime de cette liberté. La cour a considéré que le magazine « Voiri », en détournant les marques de presse dans un but exclusivement lucratif et sans que le contenu parodique ne porte sur un sujet d’intérêt général, ne pouvait bénéficier de la protection de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette absence d’exception en droit des marques place le praticien face à une asymétrie contentieuse qu’il doit anticiper. Le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui cumule une protection par le droit d’auteur et par le droit des marques peut ainsi opposer au parodiste le second titre pour contourner l’exception du premier. [[Sur le cumul des protections, article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278868/.]] La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025 [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2.]], que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Il en résulte une stratégie contentieuse à plusieurs niveaux, dans laquelle le titulaire peut articuler l’action en contrefaçon de marque, qui ignore l’exception de parodie, avec une action en parasitisme fondée sur l’article 1240 du code civil. [[Article 1240 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571/.]]
La Cour de justice de l’Union européenne n’a pas, à ce jour, étendu l’exception de parodie au droit des marques. Le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ne contient aucune disposition comparable à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE. [[Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1001.]] La Cour de justice a, dans l’arrêt Google France du 23 mars 2010 [[CJUE, 23 mars 2010, C-236/08, Google France, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-236/08.]], rappelé que le droit des marques poursuit une finalité distincte de celle du droit d’auteur et obéit à un régime spécifique qui ne se prête pas à l’importation mécanique des exceptions propres au droit de la propriété littéraire et artistique. Il en résulte que la liberté d’expression, pour fondamentale qu’elle soit, ne peut justifier une appropriation du signe distinctif d’autrui que dans des circonstances exceptionnelles, tenant notamment à la contribution du message à un débat d’intérêt général.
Cette asymétrie entre droit d’auteur et droit des marques n’est pas sans susciter des critiques doctrinales. Plusieurs auteurs ont plaidé pour l’introduction d’une exception de parodie en droit des marques, à tout le moins lorsque l’usage du signe ne crée pas de risque de confusion et ne vise pas à tirer indûment profit de la renommée de la marque. Le législateur européen n’a cependant pas donné suite à ces propositions, et le contentieux continue de se régler par le jeu de la balance des droits fondamentaux opérée par le juge national. [[Sur cette question, v. l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381851/.]]
Le praticien confronté à un usage parodique d’un signe distinctif doit ainsi conseiller son client sur l’opportunité de fonder son action sur le droit des marques plutôt que sur le droit d’auteur, lorsqu’un cumul de protections le permet. La contrefaçon de marque, délit civil sanctionné par l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, expose le défendeur à des dommages et intérêts, à une mesure d’interdiction sous astreinte et, le cas échéant, à la publication du jugement. [[Article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381855/.]] En revanche, l’invocation de l’exception de parodie en droit d’auteur, si elle est accueillie par le juge, fait obstacle à toute condamnation du parodiste au titre de la contrefaçon, sans préjudice des actions fondées sur d’autres fondements juridiques, tels que le parasitisme économique, le dénigrement ou l’atteinte au droit moral. [[Sur les actions en concurrence déloyale, v. https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-concurrence-deloyale-parasitisme-paris/.]]
Conclusion
L’exception de parodie en droit d’auteur occupe une place singulière dans l’architecture du droit de la propriété intellectuelle. Notion autonome du droit de l’Union européenne depuis l’arrêt Deckmyn, elle impose au juge national de procéder à une double vérification : l’œuvre seconde doit, d’une part, évoquer l’œuvre première en présentant des différences perceptibles et, d’autre part, constituer une manifestation d’humour ou une raillerie. En droit français, l’exigence supplémentaire du respect des « lois du genre » rappelle que la parodie ne saurait servir de prétexte à un acte de concurrence déloyale ou de dénigrement. La pondération avec la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, confère à ce contentieux une dimension fondamentale qui dépasse les seuls intérêts patrimoniaux des titulaires de droits. La directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a renforcé cette exigence de conciliation en imposant aux plateformes de partage de contenus de respecter l’exception de parodie dans la mise en œuvre de leurs mécanismes de filtrage. En droit des marques, l’absence d’exception équivalente crée une asymétrie contentieuse que le praticien doit intégrer dans la construction de sa stratégie, le titulaire d’un signe distinctif pouvant opposer au parodiste une protection que le droit d’auteur ne lui offrirait pas. La consolidation jurisprudentielle opérée par la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne depuis 2014 a, en toute hypothèse, conféré à l’exception de parodie une assise et une prévisibilité qui en font un instrument essentiel de la conciliation entre la protection de la création et la liberté de l’expression satirique, dans une société démocratique où l’humour et la critique demeurent des valeurs cardinales de l’espace public.
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