L’entente verticale et l’abus de dépendance économique à la lumière de l’arrêt Apple du 13 mai 2026 : le renouvellement des standards probatoires et de la qualification de l’infraction
Le 13 mai 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, statuant en formation de section, a rendu un arrêt de rejet d’une portée doctrinale considérable dans l’affaire dite Apple, opposant les sociétés du groupe Apple, les grossistes Ingram Micro et Tech Data, et le président de l’Autorité de la concurrence. Cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport annuel, constitue l’aboutissement judiciaire d’une procédure engagée en 2012 par la société eBizcuss, distributeur spécialisé de produits de la marque Apple, et ayant donné lieu à la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-D-04 du 16 mars 2020, qui avait sanctionné pécuniairement les entreprises en cause pour des pratiques d’entente verticale et d’abus de dépendance économique.
L’arrêt s’inscrit dans le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence exercé par la cour d’appel de Paris, dont l’arrêt du 6 octobre 2022 est ici confirmé en toutes ses dispositions. Il présente la particularité de trancher simultanément plusieurs questions fondamentales du droit de la concurrence : le standard de preuve applicable aux ententes verticales, la qualification de restriction de concurrence par objet, la caractérisation de l’état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, et les garanties procédurales offertes aux entreprises durant la phase administrative et le recours de pleine juridiction. La Cour de cassation, en rejetant les quatre pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, livre un mode d’emploi complet de l’articulation entre le droit substantiel des pratiques anticoncurrentielles et les droits de la défense.
Par l’ampleur des principes qu’il consacre et la précision de ses motifs, cet arrêt s’impose comme une référence incontournable pour les praticiens du droit de la concurrence, qu’ils soient avocats, juristes d’entreprise ou membres des autorités de régulation. Il convient, pour en mesurer la portée, d’en analyser successivement les enseignements relatifs à l’entente verticale (I) puis ceux qui concernent l’abus de dépendance économique (II).
I. L’entente verticale par restriction de clientèle et de produits : la consolidation méthodique du standard probatoire et de la qualification par objet
A. La preuve de l’entente : un faisceau d’indices mêlant preuves directes et comportementales
Les sociétés mises en cause contestaient la caractérisation de l’entente en soutenant que la cour d’appel de Paris aurait dû rechercher si les grossistes avaient significativement respecté les allocations de clientèle et de produits décidées par Apple, faute de quoi l’accord de volontés requis par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’aurait pu être établi. La Cour de cassation écarte cet argument par une réponse qui structure durablement le droit de la preuve en matière d’ententes verticales.
La chambre commerciale énonce que la décision de l’Autorité de la concurrence s’est fondée sur « le contenu d’un certain nombre de courriels émanant d’Apple, évoquant explicitement la mise en place du système d’allocations litigieux » ainsi que sur d’autres échanges de courriels établissant « l’existence d’une immixtion d’Apple dans le processus de vente entre les grossistes et leurs clients ». La Cour relève que ces échanges confirment « le caractère à la fois contraignant et évolutif du mécanisme d’allocations litigieux, allant bien au-delà de simples préconisations ou recommandations portant sur des priorités de livraison et pouvant conduire à bannir l’accès des grossistes à une catégorie de clientèle pour en privilégier une autre ou à rediriger tout ou partie des commandes passées auprès de l’un des grossistes vers l’autre ».
S’agissant de l’acquiescement des grossistes Ingram et Tech Data à cette politique, la Cour retient que celui-ci résulte d’un ensemble de courriels émanant des deux sociétés, démontrant qu’elles ont adhéré à la politique d’allocations « sans la remettre en cause, soit en lui demandant confirmation que leur concurrent jouerait le jeu, soit en relayant les directives d’Apple en interne ou auprès de leurs clients ». La qualification probatoire est ici déterminante : ces éléments « correspondent, soit à des preuves directes, soit à des preuves comportementales, et forment de façon globale un faisceau d’indices précis et concordants démontrant que cette politique d’allocation n’était pas une stratégie unilatérale élaborée par Apple, mais un accord auquel chacun des grossistes a souscrit ».
La Cour en tire une conséquence procédurale d’une grande importance pratique : « en présence de preuves directes », il n’est pas nécessaire de démontrer « que les allocations ont été significativement suivies par chacun des grossistes ». Les analyses économiques produites par les parties pour chiffrer le taux de respect des allocations sont seulement « susceptibles d’apporter un éclairage concernant l’étendue du dommage causé à l’économie par les pratiques, mais sont en revanche inopérantes pour démontrer l’existence ou l’absence d’un accord de volontés entre les parties ». L’arrêt met ainsi fin à une discussion récurrente sur la nécessité de corroborer les preuves directes par des données quantitatives de suivi comportemental, en opérant une distinction nette entre l’établissement de l’infraction et la mesure du préjudice qu’elle a causé. [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]].
Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale qui admet la preuve des pratiques anticoncurrentielles par un faisceau d’indices graves, précis et concordants. Dans l’arrêt du 25 septembre 2024 relatif aux droits de diffusion de la Ligue 1, la Cour de cassation avait déjà rappelé, en s’appuyant sur les articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de commerce issus de la transposition de la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2019, qu’une pratique anticoncurrentielle est « présumée établie de manière irréfragable » à l’égard des personnes désignées par une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive, tout en précisant que « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». [[Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b.]]. L’arrêt Apple s’inscrit dans le prolongement de cette logique en explicitant la composition du faisceau d’indices et en hiérarchisant la valeur des éléments qui le constituent.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que l’irrecevabilité comme nouveau et mélangé de fait et de droit s’attache au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 TFUE lorsque les juges du fond n’ont pas constaté que le commerce entre États membres était susceptible d’être affecté de façon sensible. [[Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9.]]. Cette articulation entre le contentieux de la concurrence devant la Cour de cassation et le contrôle des constatations souveraines des juges du fond trouve un écho direct dans l’arrêt du 13 mai 2026, qui réserve à la cour d’appel de Paris le soin d’apprécier souverainement la consistance du faisceau d’indices.
B. La restriction de concurrence par objet et l’exclusion des justifications économiques
L’arrêt du 13 mai 2026 apporte une contribution majeure à la théorie de la restriction par objet, en précisant les conditions dans lesquelles un accord vertical d’allocation de clientèle et de produits peut être qualifié de restriction par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce.
La Cour énonce un principe général dont la formulation est appelée à faire référence : « Le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. » Cette formulation transpose fidèlement la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt Generics (UK) Ltd du 30 janvier 2020 (C-307/18), tout en l’adaptant au contexte des accords verticaux de distribution.
Appliquant ce critère à l’espèce, la Cour relève que l’accord litigieux consistait pour le fournisseur « à intervenir dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, accompagné de mesures de contrôle et de surveillance ». Un tel mécanisme caractérise, selon l’arrêt, « une restriction de clientèle et de produits au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 », c’est-à-dire une restriction exclue du bénéfice de l’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et, partant, une restriction caractérisée.
L’apport le plus significatif réside dans le traitement de l’argument tiré de la justification économique de l’accord. Les sociétés Apple faisaient valoir que le mécanisme d’allocation répondait à des contraintes d’approvisionnement et de gestion des périodes de pénurie. La Cour écarte cette justification par un motif qui fixe une exigence de proportionnalité : « L’accord de l’espèce, particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence, ne saurait être justifié par l’objectif de gestion des périodes de pénuries ou de contraintes pesant sur l’approvisionnement en produits, dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes. » Ce faisant, la Cour de cassation consacre un test de nécessité qui exige de l’entreprise disposant d’un pouvoir de marché qu’elle démontre l’absence de solution alternative moins restrictive avant de pouvoir invoquer une justification économique à une restriction caractérisée. [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]].
Cette exigence de proportionnalité dans l’appréciation des justifications avancées par les entreprises fait écho à la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale en matière de distribution sélective, qui avait déjà jugé que « ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l’opérateur à la tête d’un réseau de distribution sélective qualitative, d’agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence » étant prohibée. [[Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-11.754, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e3.]]. L’arrêt Apple prolonge cette analyse en la transposant du refus d’agrément à l’allocation autoritaire de clientèle, et en soumettant expressément les justifications invoquées à un examen de proportionnalité.
II. L’abus de dépendance économique : critères de l’état de dépendance et sanction de l’exploitation abusive
A. La détermination de l’état de dépendance économique : une grille d’analyse renouvelée
Le second volet de l’arrêt du 13 mai 2026 porte sur l’abus de dépendance économique, infraction prévue à l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, aux termes duquel « est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». [[Article L. 420-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501.]]. Cette disposition, introduite par l’ordonnance du 1er décembre 1986 et dont le champ a été modifié par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, complète la prohibition des ententes de l’article L. 420-1 en sanctionnant les comportements unilatéraux d’exploitation d’une situation de dépendance.
L’arrêt du 13 mai 2026 fixe, pour la première fois avec une telle précision, les critères de l’état de dépendance économique. La Cour énonce que « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur ». [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]].
Cette formulation retient quatre critères cumulatifs. Le premier, la notoriété de la marque, permet d’appréhender la dépendance sous un angle qualitatif, distinct de la seule analyse des parts de marché pertinente pour la position dominante. En l’espèce, l’arrêt relève que la cour d’appel de Paris avait constaté que « le groupe Apple bénéficie d’un pouvoir de marché supérieur à celui que reflètent ses parts de marché (16,3 % en volume et 24,7 % en valeur), du fait de la différenciation de ses produits et de son rôle clé dans l’innovation », ajoutant que « les produits de marque Apple sont innovants et de haut de gamme, présentant une plus forte complémentarité entre eux que les produits de marques concurrentes ». Le deuxième critère, la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du revendeur, traduit l’intensité économique de la relation et le déséquilibre structurel qu’elle engendre.
Le quatrième critère, l’impossibilité de disposer d’une solution équivalente, reçoit une illustration concrète dans l’arrêt : « Caractérise l’absence d’une telle solution équivalente, le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable. » Cette précision est d’une grande utilité pratique, car elle permet aux juridictions de fond de caractériser l’absence de solution alternative sans avoir à démontrer une impossibilité absolue de sortie du marché, mais en se contentant d’établir que le coût et le délai de la reconversion excèdent ce qu’un opérateur économique rationnel pourrait raisonnablement supporter.
Cette grille d’analyse s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale avait déjà examiné une situation de dépendance économique dans le secteur des logiciels, en l’espèce entre la société Cartocad, revendeur à valeur ajoutée, et la société Autodesk, fournisseur. [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-18.208, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b363cdc6046d47f2733e.]]. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025, avait également appliqué ces critères dans un litige opposant des équipementiers automobiles sur le marché de la seconde monte. [[CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8.]]. L’arrêt du 13 mai 2026 systématise ces solutions en énonçant une formule de principe dont la généralité permet de l’appliquer à toute situation de dépendance économique, quel que soit le secteur concerné.
B. L’abus de dépendance : la distinction entre l’état de dépendance et son exploitation
L’un des apports les plus importants de l’arrêt du 13 mai 2026 réside dans la distinction rigoureuse qu’il opère entre l’état de dépendance économique et son exploitation abusive. La Cour énonce en effet que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance ».
Cette formule, qui rappelle la structure de l’interdiction de l’abus de position dominante énoncée au premier alinéa de l’article L. 420-2, transpose à la dépendance économique la logique d’une responsabilité spéciale pesant sur l’entreprise qui détient un pouvoir de marché. De même que la détention d’une position dominante n’est pas en elle-même prohibée, mais que son exploitation abusive l’est, de même l’état de dépendance économique ne saurait être reproché à celui qui le suscite, mais l’exploitation de cette situation pour imposer des conditions anormales engage sa responsabilité. La notion de « mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser » introduit un critère objectif, fondé sur le comportement hypothétique d’un opérateur économique indépendant placé dans la même situation mais non soumis à la dépendance.
Dans l’affaire Apple, la cour d’appel de Paris avait caractérisé cette exploitation abusive par un « ensemble de règles et de comportements qui restreignaient de manière anormale l’activité de ces distributeurs », incluant des pratiques discriminatoires dans l’approvisionnement en produits, la restriction des possibilités de vente à certains clients, et l’imposition de conditions commerciales que les Apple Premium Reseller n’acceptaient qu’en raison de leur dépendance à l’égard de la marque. L’arrêt de la Cour de cassation valide cette analyse en retenant que l’appréciation de ces comportements relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, depuis l’arrêt Hoffmann-La Roche du 13 février 1979 (85/76), impose à l’entreprise en position dominante une « responsabilité particulière » de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur. Transposée à la dépendance économique, cette responsabilité particulière se traduit par l’obligation, pour le fournisseur dont la marque bénéficie d’une forte notoriété, de veiller à ne pas imposer à ses revendeurs des conditions que ceux-ci n’accepteraient pas s’ils n’étaient pas en situation de dépendance.
L’arrêt du 13 mai 2026 comporte également un important développement procédural relatif aux droits de la défense. Sur la question du contradictoire, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que l’Autorité de la concurrence pouvait, en réponse aux sociétés mises en cause, invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, mais régulièrement soumises au débat contradictoire, sans que le choix des entreprises de ne pas demander la levée du secret des affaires prive l’Autorité de la possibilité de les exploiter. [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]]. La Cour a ainsi jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport étaient « portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » et que la procédure n’avait donc violé « ni les principes de la contradiction, ni le principe d’égalité des armes, ni le principe de loyauté ».
Cette solution procédurale s’articule avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui impose que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que le respect de cette exigence était assuré par la communication des pièces, leur versement au dossier et la possibilité pour les entreprises d’y répliquer dans le cadre de leurs écritures devant la cour d’appel de Paris.
La problématique du secret des affaires mérite ici une attention particulière. L’arrêt relève que les pièces admises au bénéfice de la protection du secret des affaires et non communiquées aux parties tierces lors de la procédure administrative demeuraient couvertes par ce secret devant la cour d’appel, et que l’Autorité avait invité les sociétés concernées à présenter une demande de levée de cette protection en application de l’article L. 153-1 du code de commerce, ce qu’elles n’avaient pas fait. L’arrêt en déduit que le choix de ne pas solliciter cette levée ne prive pas l’Autorité de la possibilité d’exploiter ces pièces. Cette solution, qui fait peser sur l’entreprise la charge d’initiative pour obtenir la communication des pièces couvertes par le secret, renforce l’efficacité de la procédure administrative tout en préservant la possibilité d’un débat contradictoire effectif.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple constitue une décision de principe dont les enseignements dépassent largement le seul secteur de la distribution de produits électroniques. En consolidant la méthodologie de la preuve de l’entente verticale par faisceau d’indices, en précisant le critère de la restriction par objet et le standard de proportionnalité applicable aux justifications économiques avancées par les entreprises, en systématisant les critères de l’état de dépendance économique et en clarifiant l’articulation entre les droits de la défense et le secret des affaires, cet arrêt offre aux praticiens du droit de la concurrence un cadre d’analyse complet et cohérent pour appréhender les pratiques anticoncurrentielles dans les réseaux de distribution. Il rappelle, enfin, que la détention d’un pouvoir de marché, qu’il résulte d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, impose à son titulaire une responsabilité particulière de veiller à ne pas fausser le jeu de la concurrence par des comportements que des partenaires commerciaux indépendants n’accepteraient pas.
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