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Le droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle générative : originalité, contrefaçon et parasitisme dans la jurisprudence commerciale (2022-2026)

Le droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle générative : originalité, contrefaçon et parasitisme dans la jurisprudence commerciale (2022-2026)

I. Le critère d’originalité à l’épreuve des œuvres générées par intelligence artificielle

A. L’empreinte de la personnalité humaine, condition intangible de la protection

Le droit d’auteur français repose sur un principe fondateur dont la simplicité apparente dissimule la redoutable exigence. Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle [[Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694.]] : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Ce droit naît sans formalité, par le seul fait créateur. Encore faut-il qu’il y ait œuvre de l’esprit. L’article L. 112-1 précise que les dispositions du code protègent les droits des auteurs sur « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » [[Article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278873.]]. L’article L. 112-2 dresse une liste non exhaustive des catégories d’œuvres protégeables [[Article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278875.]] : livres, compositions musicales, œuvres photographiques, logiciels, et bien d’autres. La diversité des formes est immense, mais toutes doivent satisfaire à une condition unique : l’originalité.

L’originalité, en droit français, ne se confond ni avec la nouveauté ni avec le mérite. Elle exige que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. La Cour de cassation le rappelle avec constance : la protection est subordonnée à la démonstration de « choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur » [[CA Versailles, 7 janvier 2026, n° 24/03975, https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3.]]. Cette exigence probatoire, qui pèse sur celui qui revendique la protection, constitue déjà, en matière classique, un filtre sélectif. Mais elle prend une dimension nouvelle avec l’émergence des systèmes d’intelligence artificielle générative, dont les productions interrogent frontalement la notion même d’auteur.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale, compétente pour le contentieux de la propriété intellectuelle, a développé une approche rigoureuse de la charge de l’allégation d’originalité. Il appartient au demandeur d’expliciter en quoi l’œuvre qu’il invoque traduit un parti pris personnel, et non de se borner à décrire les caractéristiques de l’objet litigieux. À défaut, l’action est vouée au rejet. Cette construction prétorienne, élaborée bien avant l’essor de l’IA, trace néanmoins les contours d’un cadre qui s’applique sans difficulté théorique aux productions algorithmiques : là où la personnalité humaine fait défaut, le droit d’auteur s’efface.

En effet, si l’on admet que le processus créateur se désincarne dans une suite de requêtes adressées à un modèle entraîné sur des milliards de données, la démonstration d’une véritable empreinte personnelle devient singulièrement ardue. L’utilisateur formule un prompt, le modèle produit un résultat, mais le lien entre l’intention créatrice et la forme finale échappe largement à la maîtrise consciente. Dès lors, la question n’est plus seulement celle de la qualité esthétique du résultat, mais celle, plus radicale, de l’existence même d’un auteur au sens juridique.

La chambre commerciale a déjà eu l’occasion de rappeler que l’originalité ne se présume pas et doit être explicitée par le demandeur. Dans l’affaire du tarot des philosophes, la cour d’appel de Versailles a rejeté la protection au motif que la créatrice n’avait pas « caractérisé l’originalité par la révélation des choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur » [[CA Versailles, 7 janvier 2026, n° 24/03975, https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3.]]. Cette exigence de révélation des choix créatifs, qui suppose d’exposer au juge non pas le résultat mais le processus, constitue un obstacle procédural qui, transposé au domaine de l’IA, se révèle particulièrement difficile à franchir : comment décrire des choix créatifs qui sont, pour l’essentiel, délégués à un algorithme opaque ?

De surcroît, le droit français exclut expressément que l’entité non humaine puisse revendiquer la qualité d’auteur. L’article L. 111-1 rattache la protection à l’œuvre de l’esprit, ce qui suppose nécessairement un esprit humain. L’article L. 113-1 dispose que la qualité d’auteur appartient à la personne physique sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée. La Cour de justice de l’Union européenne a, quant à elle, jugé que la notion d’œuvre implique une « création intellectuelle propre à son auteur » [[CJUE, 1er décembre 2011, Eva-Maria Painer, C-145/10 ; CJUE, 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08.]] et que l’originalité requiert que l’auteur ait pu exprimer ses capacités créatives en effectuant des choix libres. Par conséquent, le cadre normatif français et européen converge pour exclure toute protection là où la machine se substitue intégralement à l’homme dans la détermination des éléments expressifs de l’œuvre.

B. L’influence créatrice déterminante comme critère émergent du droit européen

Le jugement du tribunal de Munich du 13 février 2026 (AG München) constitue, à ce jour, la décision européenne la plus aboutie sur la qualification des productions de l’IA générative au regard du droit d’auteur [[AG München, 13 février 2026, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/national/5a6bef32-ac4c-404a-89df-0312a4b4db8d.]]. Saisi du litige opposant l’utilisateur d’un système d’IA générative à un tiers ayant reproduit trois logos générés à partir de ses prompts, le tribunal a refusé la qualification d’œuvre, au motif que l’influence créatrice humaine n’était pas suffisamment déterminante sur la forme finale.

La motivation s’inscrit dans la continuité des arrêts Cofemel, Football Datco et Mio de la Cour de justice de l’Union européenne, qui exigent que la protection suppose des choix libres et créatifs imputables à une personne physique et reflétant sa personnalité. Transposée au domaine de l’IA, cette exigence conduit à rechercher non pas une intervention humaine quelconque, mais une influence créatrice suffisamment déterminante dans la configuration formelle du résultat. Il ne s’agit donc pas de nier toute contribution humaine, mais d’en mesurer le poids relatif par rapport à l’intervention algorithmique.

Or, le tribunal munichois a expressément écarté la pertinence du temps investi, du soin apporté à la requête, de la longueur du prompt ou du recours à une version payante du service. L’investissement, l’effort ou le coût ne suppléent pas l’originalité. L’appréciation est conduite in concreto, logo par logo, et la contribution humaine peut intervenir aussi bien pendant la phase de génération — au cours d’une suite de prompts — que postérieurement, par la modification du contenu généré. Mais dans tous les cas, il faut que l’utilisateur démontre que ses choix créatifs se reflètent objectivement dans la forme finale, ce qui suppose une capacité de traçabilité que les outils actuels ne garantissent pas.

Cette approche trouve des échos dans le mouvement législatif français. La proposition de loi sénatoriale déposée par Mme Laure Darcos, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, propose d’instaurer une présomption simple d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA [[Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, texte n° 220 (2025-2026), https://www.senat.fr/rap/l25-496/l25-496_mono.html.]] — soit un renversement de la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits. Parallèlement, la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 affirme qu’« un contenu intégralement généré par l’IA ne devrait pas être protégé par le droit d’auteur » [[Résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative, 2025/2058(INI), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0066_FR.html.]]. En conséquence, la position de principe est désormais claire en droit européen : sans auteur humain identifiable à travers des choix créatifs documentés, point de protection.

Par ailleurs, la question de la licéité des données d’entraînement n’est pas moins décisive. L’article L. 122-5, 10°, du Code de la propriété intellectuelle autorise les copies numériques d’œuvres en vue de fouilles de textes et de données, sous les conditions de l’article L. 122-5-3 [[Article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044363192.]]. Cette exception, issue de la directive DSM du 17 avril 2019, distingue entre la fouille à des fins de recherche scientifique — libre — et la fouille à toute autre fin, pour laquelle l’auteur peut s’opposer par des procédés lisibles par machine. Or, l’entraînement des modèles commerciaux d’IA générative excède très largement le cadre de la recherche scientifique, et l’opposition des titulaires de droits, quand elle existe, est rarement respectée. Dès lors, la licéité même des copies intermédiaires servant à l’entraînement est sujette à de sérieuses réserves, ce qui affecte indirectement la licéité des résultats produits.

II. Les voies de droit offertes au titulaire de droits confronté à l’IA

A. Le parasitisme économique comme correctif à l’absence de droit privatif

L’impossibilité d’agir en contrefaçon de droit d’auteur contre le producteur d’un contenu généré par IA ne prive pas nécessairement le titulaire de droits de toute voie de recours. Le parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du Code civil, constitue à cet égard une arme redoutable, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions avec une rigueur croissante.

La chambre commerciale a défini le parasitisme comme une « forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » [[Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c.]]. Cette définition, qui s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante [[Voir notamment Cass. com., 16 février 2022, n° 20-13.542 ; Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694, publié au Bulletin.]] présente l’avantage décisif de s’affranchir de l’exigence d’un droit privatif préexistant. L’action en parasitisme ne suppose aucun dépôt, aucun enregistrement, aucune titularité de marque ou de brevet ; elle sanctionne un comportement, non une atteinte à un titre.

À cet égard, la Cour de cassation a pris soin de préciser que le demandeur doit identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque et caractériser la volonté du tiers de se placer dans son sillage. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ; et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme [[Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647.]]. En d’autres termes, il ne suffit pas de dire « j’ai investi » pour être protégé ; il faut démontrer que le tiers a cherché à capter indûment la valeur ainsi créée, sans contrepartie ni prise de risque.

Cette construction prétorienne est d’un intérêt considérable dans le contexte de l’IA générative. Un artiste, un photographe, un musicien dont les œuvres ont servi à entraîner un modèle sans son autorisation n’est pas toujours en mesure de rapporter la preuve d’une contrefaçon directe par le résultat généré. En revanche, il peut soutenir que l’opérateur du modèle s’est placé dans son sillage en exploitant, sans frais ni risques, la valeur économique que représente son corpus d’œuvres, fruit d’un investissement créatif, technique et financier. L’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, qui a retenu le parasitisme après avoir écarté la contrefaçon de modèle, illustre cette complémentarité des fondements.

Dès lors, le parasitisme apparaît comme le réceptacle naturel des actions que le droit d’auteur ne parvient pas à saisir. L’arrêt Decathlon est particulièrement éclairant à cet égard : la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir caractérisé la faute de parasitisme en relevant « la commercialisation d’un produit identique d’un point de vue fonctionnel et fortement inspiré de l’apparence du produit invoqué, par un concurrent ne justifiant d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son produit » [[Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c.]]. Transposé à l’IA, ce raisonnement permet de soutenir que le producteur d’un modèle qui s’entraîne sans frais sur un corpus d’œuvres protégées se place dans le sillage des créateurs dont il capte la valeur sans contrepartie. La encore, la preuve demeure exigeante, et la frontière avec la libre concurrence est étroite, mais la jurisprudence offre un cadre doctrinal d’une remarquable cohérence.

En tout état de cause, le parasitisme ne saurait constituer un quasi-droit de propriété intellectuelle que la loi n’aurait pas consacré. La Cour de cassation y veille avec une constance qui mérite d’être soulignée, en rappelant que la simple reprise d’un concept ou d’une idée ne constitue pas une faute, sauf à démontrer la captation d’une valeur économique individualisée. Cette distinction est fondamentale dans le contexte de l’IA : le style, le genre, la manière d’un artiste ne sont pas des objets de droit, et leur imitation par un modèle génératif ne saurait, en elle-même, constituer un acte de parasitisme. Il faut démontrer que le résultat généré capte indûment une valeur économique précise, et non qu’il reproduit un style ou une esthétique.

B. L’articulation des actions en contrefaçon et en responsabilité délictuelle

L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme a donné lieu, ces dernières années, à des évolutions significatives. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 18 mars 2026, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins » [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]]. Cette solution, qui opère un revirement par rapport à une jurisprudence antérieure remontant à 1983, a pour effet de faciliter le cumul des actions en appel en considérant qu’une demande nouvelle fondée sur le parasitisme, formée pour la première fois en cause d’appel après l’échec de l’action en contrefaçon en première instance, n’est pas irrecevable au regard de l’article 564 du Code de procédure civile.

Cet infléchissement est d’une portée pratique considérable. Il autorise le plaideur qui a succombé dans la démonstration de la contrefaçon à solliciter, en appel, une indemnisation au titre du parasitisme, sans se heurter à la prohibition des demandes nouvelles. Or, dans les litiges impliquant l’IA, l’incertitude entourant la qualification de contrefaçon est particulièrement forte, en raison de la difficulté à établir la reproduction d’une œuvre protégée dans le résultat généré. La possibilité de se replier, en appel, sur le terrain du parasitisme constitue donc un filet de sécurité procédural appréciable.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé avec force que le titulaire de droits d’auteur ne saurait se faire justice à lui-même en informant les tiers d’une possible contrefaçon avant qu’une décision de justice ne l’ait constatée. Selon l’arrêt du 15 octobre 2025, « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » [[Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c.]]. Cette mise en garde vaut tout spécialement dans le domaine de l’IA, où la tentation est grande, pour un titulaire de droits, d’adresser des mises en demeure aux utilisateurs de contenus générés sans disposer du moindre fondement judiciaire. Un tel comportement expose son auteur à une action en dénigrement.

Enfin, l’on ne saurait négliger l’importance des mesures probatoires dans la stratégie contentieuse. La saisie-contrefaçon, régie par les articles L. 332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, demeure l’instrument privilégié pour établir la matérialité des atteintes. Mais son efficacité est tributaire de la capacité à identifier les serveurs, les modèles et les jeux de données pertinents, ce qui, dans l’environnement opaque des grands modèles de langage, confine souvent à l’impossible. C’est précisément pour remédier à cette asymétrie informationnelle que la proposition Darcos et la résolution européenne préconisent des obligations de transparence renforcées à la charge des fournisseurs de SIA.

Le titulaire de droits confronté à une exploitation non autorisée de ses œuvres par un système d’IA doit ainsi articuler plusieurs niveaux de réponse. Au stade précontentieux, la mise en demeure doit être maniée avec prudence, car une accusation imprudente de contrefaçon expose à l’action en dénigrement. La Cour de cassation a, à cet égard, censuré une cour d’appel qui avait jugé que les termes d’une lettre informant des revendeurs d’une possible contrefaçon étaient « mesurés et non comminatoires » [[Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c.]]. L’arrêt est net : en l’absence de décision de justice, informer des tiers d’une possible contrefaçon constitue un dénigrement fautif. Cette solution, qui protège les concurrents contre les accusations infondées, impose au titulaire de droits de saisir le juge avant de communiquer auprès du marché.

Au stade judiciaire, la stratégie doit combiner, dès la première instance, les fondements de la contrefaçon et du parasitisme, en prenant soin d’identifier avec précision la valeur économique dont la captation est alléguée. L’articulation procédurale dégagée par l’arrêt du 18 mars 2026 facilite cette approche combinée en permettant au plaideur de développer ses moyens en appel sans se heurter à l’irrecevabilité des demandes nouvelles. Enfin, le suivi des travaux législatifs en cours — proposition Darcos, transposition de l’IA Act, résolution Voss — est indispensable, car les futures obligations de transparence pourraient profondément modifier l’économie de la preuve dans le contentieux de l’IA.

En conséquence, le contentieux de l’IA ne se déploie pas sur un seul front. La contrefaçon de droit d’auteur constitue le premier cercle, le plus exigeant en termes probatoires. Le parasitisme en constitue le deuxième, plus accessible mais moins protecteur. Le dénigrement délimite, en creux, ce que le titulaire de droits ne peut pas faire sans décision de justice préalable. Et la réforme législative en cours dessine les contours d’un troisième cercle, fondé sur la transparence et la traçabilité, qui pourrait profondément recomposer l’équilibre des forces.

Cette architecture à trois niveaux — contrefaçon, parasitisme, transparence — est caractéristique de la méthode du droit de la propriété intellectuelle, qui ne cesse d’inventer des réponses aux défis technologiques sans jamais renier ses fondamentaux. Le droit d’auteur n’est pas un droit de l’investissement, mais un droit de la création humaine. La jurisprudence de la chambre commerciale, dans sa rigueur constante, le rappelle avec une netteté qui n’autorise aucune échappatoire.

Conclusion

L’irruption de l’intelligence artificielle générative dans le champ de la création ne bouleverse pas les catégories du droit d’auteur ; elle en révèle, au contraire, la remarquable stabilité. Le critère de l’empreinte de la personnalité humaine, forgé par deux siècles de jurisprudence, demeure pleinement opératoire pour distinguer ce qui relève de l’œuvre de ce qui n’en relève pas. L’enjeu n’est donc pas théorique mais probatoire : la traçabilité du geste créateur devient la condition de la protection. Dans ce paysage en recomposition, le parasitisme économique et l’action en dénigrement offrent des voies complémentaires, dont la cohérence est renforcée par les infléchissements récents de la chambre commerciale. Les praticiens du droit des affaires et du droit de la propriété intellectuelle y trouveront les instruments d’une stratégie contentieuse adaptée à la singularité des atteintes que l’IA est susceptible de générer, notamment sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme.

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