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Le contrat de promotion immobilière à l’épreuve de la cassation : l’arrêt du 11 juin 2026 et la double consolidation du régime

Le contrat de promotion immobilière à l’épreuve de la cassation : l’arrêt du 11 juin 2026 et la double consolidation du régime

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 11 juin 2026, promis à la publication au Bulletin, apporte des précisions essentielles sur le régime juridique du contrat de promotion immobilière. La décision énonce trois enseignements majeurs. En premier lieu, le promoteur, bien que garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité, ne répond des désordres intermédiaires que sur le fondement d’une faute personnelle démontrée. En deuxième lieu, il demeure tenu de plein droit des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, au titre de la garantie décennale et de la garantie biennale de bon fonctionnement. En troisième lieu, et c’est là l’apport le plus novateur de l’arrêt, la Cour de cassation écarte l’application de la loi du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie au contrat de promotion immobilière, au motif que le promoteur qui ne s’engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n’est pas un locateur d’ouvrage et d’industrie au sens de l’article 1779, 3°, du code civil. Cette triple consécration jurisprudentielle invite à un réexamen d’ensemble du contrat de promotion immobilière, de ses fondements textuels et de sa distinction d’avec les figures contractuelles voisines.

I. Le régime dual de la responsabilité du promoteur immobilier

A. La responsabilité légale : garantie décennale de plein droit et désordres intermédiaires subordonnés à la preuve d’une faute personnelle

Le contrat de promotion immobilière est défini par l’article 1831-1 du code civil comme un mandat d’intérêt commun par lequel le promoteur s’oblige envers le maître de l’ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction [[Article 1831-1 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443996 : « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite promoteur immobilier s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. »]]. L’alinéa 2 du même texte dispose que ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage, et qu’il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.

L’arrêt du 11 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui distingue, au sein de la responsabilité du promoteur, deux régimes qu’il convient de ne pas confondre. La Cour de cassation énonce avec une netteté particulière que « si le promoteur immobilier, dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l’immeuble en ayant recours à des contrats de louage d’ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d’une faute personnelle » [[Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a2a4c95cdc6046d47e6d679 : « Si le promoteur immobilier, dont la mission est de faire procéder à la réalisation de l’immeuble en ayant recours à des contrats de louage d’ouvrage, est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires est subordonnée à la démonstration d’une faute personnelle. »]].

Cette distinction est capitale pour la pratique du droit de la construction. Le promoteur répond de plein droit, sans qu’il soit besoin de prouver une faute, des désordres de nature décennale qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou qui en compromettent la solidité. En revanche, s’agissant des désordres dits intermédiaires, qui ne présentent pas une gravité suffisante pour relever de la garantie décennale mais causent néanmoins un préjudice au maître de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle du promoteur n’est engagée que si ce dernier a commis une faute personnelle.

La solution est parfaitement cohérente avec la nature du contrat de promotion immobilière. Le promoteur n’est pas un constructeur au sens technique du terme : il n’exécute pas lui-même les travaux, mais les fait exécuter par des locateurs d’ouvrage avec lesquels il contracte au nom du maître de l’ouvrage. Sa responsabilité pour les désordres intermédiaires ne peut donc être automatique, sauf à le transformer en assureur tous risques du maître de l’ouvrage, ce que le législateur n’a pas souhaité. La Cour de cassation le rappelle avec constance : le promoteur répond de la faute prouvée des entreprises auxquelles il s’adresse, mais sa propre responsabilité suppose l’établissement d’un manquement qui lui soit personnellement imputable.

Cette position avait déjà été esquissée dans un arrêt antérieur rendu par la même chambre le 10 novembre 2021, qui avait jugé que le contrat de contractant général, lorsqu’il s’analyse en un contrat de promotion immobilière, obéit au même régime de responsabilité pour faute en matière de désordres intermédiaires [[Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, n° 20-19.372, publié au Bulletin]]. L’arrêt du 11 juin 2026 s’inscrit donc dans la continuité de cette jurisprudence, qu’il consolide et précise.

Par ailleurs, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour avoir omis de répondre aux conclusions du maître de l’ouvrage qui invoquait les stipulations de l’article 13 du contrat de promotion immobilière, aux termes duquel le promoteur était responsable « du choix des sous-traitants, des personnels, des matériaux, des équipements, des techniques, des procédures d’exécution et de la conformité des ouvrages réalisés aux documents contractuels, aux réglementations applicables et aux normes en vigueur ». Ce faisant, la Cour rappelle que le juge ne peut se borner à appliquer les règles légales de responsabilité sans examiner les stipulations contractuelles qui pourraient fonder une responsabilité élargie du promoteur.

B. La responsabilité conventionnelle : le contrat comme source autonome d’obligations

L’enseignement le plus significatif de l’arrêt du 11 juin 2026 réside sans doute dans la censure prononcée au visa de l’article 455 du code de procédure civile. La cour d’appel de Poitiers avait écarté la responsabilité du promoteur au titre des fissures affectant l’EHPAD litigieux au seul motif que sa faute personnelle n’était pas établie. Or, le maître de l’ouvrage invoquait précisément les stipulations de l’article 13 du contrat de promotion immobilière, qui mettaient à la charge du promoteur une obligation de résultat quant au choix des sous-traitants et à la conformité des ouvrages.

La Cour de cassation censure ce raisonnement pour défaut de réponse à conclusions. Elle impose ainsi aux juges du fond de ne pas confondre les règles légales de responsabilité avec les obligations conventionnelles souscrites par le promoteur. En d’autres termes, le contrat de promotion immobilière peut valablement stipuler une responsabilité du promoteur plus étendue que celle résultant des seuls textes légaux. Le promoteur peut conventionnellement s’engager à garantir le maître de l’ouvrage contre tous les désordres, y compris intermédiaires, indépendamment de la démonstration d’une faute personnelle.

Cette solution est lourde de conséquences pratiques. Elle invite les maîtres d’ouvrage à négocier des clauses contractuelles renforçant la garantie du promoteur, et les promoteurs à mesurer précisément l’étendue des obligations qu’ils souscrivent. Elle rappelle également que, dans le contentieux de la garantie décennale comme dans celui des désordres de moindre gravité, le contrat demeure la loi des parties et peut, dans les limites de l’ordre public, aménager le régime légal de responsabilité.

Un arrêt plus ancien de la troisième chambre civile avait déjà posé les jalons de cette analyse en jugeant que le contrat de promotion immobilière emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux et liquider les marchés, et que le maître de l’ouvrage est tenu d’exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention [[Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n° 20-23.299, https://www.courdecassation.fr/decision/61d54573d1f0ab05187490a7]]. Cette symétrie entre les pouvoirs du promoteur et son obligation de garantie constitue l’essence même du mandat d’intérêt commun qu’est le contrat de promotion immobilière.

En définitive, la responsabilité du promoteur immobilier s’articule désormais autour de trois cercles concentriques : une responsabilité décennale de plein droit fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, une responsabilité contractuelle pour faute personnelle au titre des désordres intermédiaires, et une responsabilité conventionnelle pouvant résulter des stipulations du contrat de promotion immobilière lui-même. Cette architecture à trois niveaux offre au maître de l’ouvrage une protection graduée et au juge des instruments d’analyse différenciés.

II. La nature juridique singulière du contrat de promotion immobilière au sein du droit de la construction

A. L’exclusion de la retenue de garantie : le promoteur n’est pas un locateur d’ouvrage

L’apport le plus novateur de l’arrêt du 11 juin 2026 concerne l’inapplicabilité de la loi du 16 juillet 1971 au contrat de promotion immobilière. La cour d’appel de Poitiers avait fixé au 9 décembre 2009 le point de départ des intérêts de retard sur le solde des travaux, en se fondant implicitement sur les dispositions de cette loi qui prévoient que la retenue de garantie doit être versée à l’entrepreneur à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception. La Cour de cassation censure ce raisonnement au motif que « le promoteur immobilier qui ne s’engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n’est pas un locateur d’ouvrage et d’industrie au sens de l’article 1779, 3°, du code civil » [[Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a2a4c95cdc6046d47e6d679 : « le promoteur immobilier qui ne s’engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n’est pas un locateur d’ouvrage et d’industrie au sens de l’article 1779, 3°, du code civil »]].

Cette solution constitue un revirement ou, à tout le moins, une clarification bienvenue. La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, codifiée aux articles 1er et 2, prévoit que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779, 3°, du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leur montant, consignée entre les mains d’un consignataire, et devant être versée à l’entrepreneur à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception [[Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068417_01-01-2020]]. Or, ce texte ne vise que les marchés de travaux privés conclus entre le maître de l’ouvrage et les locateurs d’ouvrage, et non le contrat de promotion immobilière qui est un contrat de mandat distinct des contrats de louage d’ouvrage conclus pour l’exécution des travaux.

La portée pratique de cette solution est considérable. Le maître de l’ouvrage ne peut plus se prévaloir des dispositions de la loi de 1971 pour différer le paiement du solde du prix convenu dans le contrat de promotion immobilière au-delà des stipulations contractuelles. Le promoteur, de son côté, n’est pas tenu de consigner une retenue de garantie entre les mains d’un tiers. Les relations financières entre le maître de l’ouvrage et le promoteur sont ainsi exclusivement régies par les stipulations du contrat de promotion immobilière, et non par les dispositions légales applicables aux marchés de travaux.

Cette solution est conforme à la lettre de l’article 1831-1 du code civil, qui distingue expressément le cas où le promoteur s’engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme : dans cette hypothèse, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d’un locateur d’ouvrage. A contrario, le promoteur qui n’exécute lui-même aucune partie du programme de construction n’est pas un locateur d’ouvrage et ne peut donc être soumis aux règles propres à cette qualité. L’arrêt du 11 juin 2026 tire ainsi toutes les conséquences de la distinction opérée par le texte entre le promoteur-mandataire et le promoteur-constructeur.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser les contours de cette distinction dans un arrêt du 14 décembre 2022, qui avait rappelé que le promoteur répond des obligations des articles 1792 et suivants, mais que sa garantie ne se confond pas avec celle des locateurs d’ouvrage [[Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-19.377]]. L’arrêt commenté prolonge cette analyse en lui conférant une portée nouvelle sur le terrain financier du paiement du prix et des intérêts de retard.

B. La distinction d’avec les contrats voisins : VEFA, CCMI et louage d’ouvrage

La consécration jurisprudentielle de la singularité du contrat de promotion immobilière invite à le distinguer plus nettement des contrats voisins du droit de la construction. La vente en l’état futur d’achèvement, régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil, est un contrat de vente par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes, les ouvrages à venir devenant la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. Dans la VEFA, le vendeur est un constructeur-vendeur qui s’engage à édifier l’immeuble et qui est tenu, à ce titre, de la garantie des constructeurs prévue aux articles 1792 et suivants. Le contrat de promotion immobilière s’en distingue en ce que le promoteur n’est pas propriétaire du terrain et ne vend rien au maître de l’ouvrage : il n’est qu’un mandataire chargé de faire réaliser la construction pour le compte de celui-ci.

Le contrat de construction de maison individuelle, régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, s’en distingue également. Dans le CCMI avec fourniture de plan, le constructeur s’engage à réaliser les travaux de construction d’une maison individuelle et en garantit l’achèvement. Il est, comme le vendeur en VEFA, un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil. Le promoteur immobilier, à l’inverse, n’est pas un constructeur mais un mandataire qui organise et coordonne l’intervention des constructeurs pour le compte du maître de l’ouvrage.

La distinction entre le contrat de promotion immobilière et le simple contrat de louage d’ouvrage est plus délicate. Le contrat de louage d’ouvrage, régi par les articles 1779 et suivants du code civil, est celui par lequel une personne s’engage à exécuter un ouvrage déterminé moyennant un prix. Le contrat de promotion immobilière est, quant à lui, un contrat de mandat par lequel le promoteur s’oblige à faire réaliser un programme de construction au moyen de contrats de louage d’ouvrage. La différence essentielle tient à ce que le promoteur ne s’engage pas à construire lui-même, mais à faire construire. C’est précisément cette différence qui fonde la solution de l’arrêt du 11 juin 2026 sur l’inapplicabilité de la retenue de garantie.

La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler cette distinction à plusieurs reprises. Un arrêt du 15 avril 2021, publié au Bulletin, avait déjà souligné que le promoteur immobilier n’est pas un locateur d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil lorsqu’il n’exécute pas lui-même les travaux [[Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-18.093, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/607a4838118b6b21e20751f9]]. La même chambre avait jugé, le 15 février 2024, que le vendeur d’immeuble à construire est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires, le seul manquement à son obligation de remettre un ouvrage exempt de vices ne suffisant pas à caractériser sa faute [[Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, n° 21-22.457, https://www.courdecassation.fr/decision/65cdb7382425a700082582dc : « le vendeur d’immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu à l’égard de l’acquéreur d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires, le seul manquement de celui-ci à son obligation de remettre à l’acquéreur un ouvrage exempt de vices ne suffisant pas à caractériser sa faute de ce chef »]].

Cette distinction a des conséquences pratiques considérables pour la réception des travaux. La réception, définie par l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, constitue le point de départ des garanties décennale et biennale. Dans le contrat de promotion immobilière, la réception est prononcée par le maître de l’ouvrage lui-même, le promoteur n’intervenant qu’en qualité de mandataire pour l’assister dans cette opération. Les réserves émises lors de la réception doivent être levées par les locateurs d’ouvrage concernés, sous le contrôle du promoteur qui en est le garant.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle dans l’arrêt du 11 juin 2026 que le promoteur « est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil ». Ces articles constituent le socle de la responsabilité des constructeurs : l’article 1792 pose le principe de la garantie décennale pour les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; l’article 1792-1 énumère les personnes réputées constructeurs ; l’article 1792-2 institue une présomption de responsabilité pesant sur le vendeur d’immeuble à construire ; l’article 1792-3 instaure la garantie biennale de bon fonctionnement pour les éléments d’équipement dissociables. Le promoteur est ainsi tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, de toutes les garanties légales qui pèsent sur les constructeurs, alors même qu’il n’a pas personnellement exécuté les travaux. Cette situation, qui peut paraître sévère, est la contrepartie du pouvoir exclusif que le promoteur détient dans le choix des intervenants et le contrôle de l’exécution du programme.

L’arrêt du 11 juin 2026 consolide également l’office du juge dans l’appréciation des responsabilités croisées qui caractérisent le contentieux de la construction. En censurant l’arrêt d’appel qui avait omis de répondre aux conclusions du maître de l’ouvrage sur les stipulations contractuelles, la Cour de cassation rappelle que le juge doit examiner l’ensemble des fondements invoqués par les parties, qu’ils soient légaux ou conventionnels. Cette exigence procédurale, qui peut sembler élémentaire, revêt une importance particulière dans le contentieux de la construction où les responsabilités sont souvent enchevêtrées et où les contrats comportent fréquemment des clauses aménageant le régime légal.

Enfin, l’arrêt commenté présente un intérêt méthodologique certain. Il illustre la méthode d’analyse de la Cour de cassation qui, sans remettre en cause les principes fondamentaux du droit de la construction, en précise les contours à la faveur des espèces qui lui sont soumises. La troisième chambre civile, par touches successives, affine le régime du contrat de promotion immobilière, dont les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil ne constituent que le cadre général. L’arrêt du 11 juin 2026 participe de cette construction prétorienne patiente et rigoureuse qui caractérise le travail de la Cour de cassation en droit immobilier.

Conclusion

L’arrêt du 11 juin 2026 constitue une contribution majeure à la théorie du contrat de promotion immobilière. Il consacre trois principes qui structurent désormais le régime de ce contrat : la responsabilité du promoteur pour désordres intermédiaires est subordonnée à la preuve d’une faute personnelle, le promoteur demeure tenu de plein droit des garanties décennale et biennale, et la retenue de garantie instituée par la loi du 16 juillet 1971 est inapplicable au contrat de promotion immobilière. Par-delà ces solutions techniques, l’arrêt rappelle la singularité irréductible du contrat de promotion immobilière, qui n’est ni une vente, ni un louage d’ouvrage, ni un contrat de construction de maison individuelle, mais un mandat d’intérêt commun régi par des règles propres dont la Cour de cassation assure, avec constance et cohérence, l’interprétation et l’application.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».