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La transmission des contrats dans la cession de fonds de commerce : l’indivisibilité contractuelle, catalyseur ou obstacle

La transmission des contrats dans la cession de fonds de commerce : l’indivisibilité contractuelle, catalyseur ou obstacle

I. La transmission automatique des contrats attachés au fonds : une protection incomplète

A. Le périmètre de la transmission des éléments incorporels du fonds

La cession d’un fonds de commerce emporte, en principe, transmission de l’ensemble des éléments nécessaires à l’exploitation de l’activité cédée. Le Code de commerce organise ce transfert autour d’une distinction cardinale entre les éléments corporels et incorporels, ces derniers comprenant notamment l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage. Aux termes de l’article L141-5 du Code de commerce, le privilège du vendeur s’exerce sur les éléments du fonds énumérés dans l’acte de vente et, à défaut de désignation précise, sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044072539 ]]. Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.

Or, cette énumération légale ne dit mot des contrats d’exploitation qui constituent pourtant le substrat économique du fonds. L’absence de disposition expresse quant à la transmission des contrats en cours crée une zone d’incertitude préjudiciable à la sécurité juridique des opérations de cession de fonds de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a dû préciser, au fil de sa jurisprudence, les contrats qui suivent automatiquement le fonds et ceux qui requièrent une cession conventionnelle distincte.

Dans un arrêt du 8 mars 2023, la chambre commerciale a rappelé que la combinaison des articles L141-12, L141-14 et L141-17 du Code de commerce impose à l’acquéreur d’un fonds de commerce de respecter le délai d’opposition des créanciers, sous peine d’inopposabilité du paiement anticipé du prix aux tiers. Elle juge qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l’acquéreur d’un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l’expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n’est pas libéré à l’égard des tiers » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/64085bc466b1bafb02f11fa6 ]]. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour apprécie le respect du formalisme protecteur des créanciers du cédant.

Par ailleurs, la doctrine s’accorde à considérer que les contrats de louage de choses, dont la licence d’exploitation de droits de propriété intellectuelle, suivent le fonds de commerce lors de sa cession. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt de principe du 15 mai 2024, que « le contrat de location-gérance et le contrat de franchise poursuivaient la réalisation d’une même opération économique » et que « le contrat de location-gérance et le contrat de franchise associé au même fonds de commerce étaient indivisibles, de sorte que la cessation du premier à son terme avait entraîné de plein droit la caducité du second à la même date » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6644506cb94eb60008b3d0f5 ]]. Cette décision, qui consacre le mécanisme de l’indivisibilité contractuelle dans l’environnement du fonds de commerce, éclaire le régime applicable aux contrats accessoires, sans pour autant trancher la question de leur transmissibilité automatique.

Le même arrêt du 15 mai 2024 affirme, dans une seconde branche, que « si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés ». Cette précision distingue nettement la cession des titres de la société cocontractante, qui n’emporte pas cession du contrat, de la cession du fonds de commerce lui-même, qui peut emporter transmission de certains contrats.

En conséquence, le praticien se trouve confronté à une architecture juridique où la transmission des contrats obéit à deux logiques distinctes : le transfert légal de plein droit pour les contrats nécessairement attachés au fonds, et la cession conventionnelle régie par l’article 1216 du Code civil pour les contrats qui n’en constituent pas un accessoire indispensable. Cette dualité de régimes expose le repreneur à un risque majeur : celui d’acquérir les éléments corporels et incorporels du fonds sans pour autant récupérer les contrats qui en assurent l’exploitation effective.

B. Les contrats d’exploitation exclus de la transmission automatique

La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une volonté de ne pas étendre mécaniquement le périmètre de la transmission automatique aux contrats qui, bien qu’utiles à l’exploitation, ne constituent pas des éléments du fonds au sens du Code de commerce. Dans un important arrêt du 18 février 2026, la Haute juridiction a consacré une distinction fondamentale. La licence d’exploitation de droits de propriété intellectuelle, assimilée à un contrat de louage de choses, suit en principe le fonds de commerce lors de sa cession. En revanche, « les contrats conclus dans le cadre de l’exploitation du fonds — comme un contrat de distribution sélective — ne sont pas automatiquement transmis au repreneur » (Com. 18 février 2026, n° 23-23.681).

Cette distinction impose de qualifier chaque contrat au regard de sa nature juridique et de son rattachement au fonds. La licence de marque, parce qu’elle confère au cessionnaire le droit d’exploiter un signe distinctif attaché au fonds, relève de la première catégorie et se transmet avec le fonds. Le contrat de distribution sélective ou tout contrat commercial, en revanche, organise les modalités d’approvisionnement et de commercialisation des produits ; il n’est pas consubstantiel au fonds et ne peut être transmis qu’avec l’accord exprès de toutes les parties concernées, conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code civil.

L’article 1216 du Code civil dispose qu’« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé » et que « cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte » [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041419 ]]. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Cet accord est une condition impérative de la transmission du contrat, à la différence de la licence de propriété intellectuelle dont le transfert s’opère de plein droit avec le fonds. Dès lors, l’absence de clause expresse dans l’acte de cession ou de consentement du cocontractant rend la transmission inopposable au cédé.

La cour d’appel de Bordeaux a fait application de cette distinction dans un arrêt du 9 avril 2025, en retenant que la cession d’un fonds de commerce n’emportait pas automatiquement le transfert d’un contrat d’affiliation, dès lors que « la formule classique — l’enseigne, la clientèle et l’achalandage — ne pouvait caractériser un tel contrat » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 avril 2025, n° 22/05077). La même juridiction a ultérieurement réaffirmé cette solution, jugeant qu’un contrat de crédit-bail portant sur un photocopieur professionnel ne suivait pas automatiquement le fonds, faute de stipulation expresse (CA Montpellier, ch. com., 18 juin 2025, n° 23/02815).

Ces décisions illustrent une tendance jurisprudentielle constante : la cession d’un fonds de commerce ne constitue pas un titre universel de transmission des contrats. La chambre commerciale invite les praticiens à une rigueur rédactionnelle accrue, en exigeant que chaque contrat dont la transmission est souhaitée fasse l’objet d’une stipulation expresse dans l’acte de cession. L’omission d’un contrat stratégique peut ainsi priver le repreneur d’un maillon essentiel de la chaîne d’exploitation, sans que l’effet translatif du fonds ne puisse y suppléer. A cet égard, la cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 2 décembre 2025, que « l’acte de cession stipule que le fonds cédé comprend les éléments incorporels, lesquels sont indiqués en page 5 de l’acte », preuve que la précision rédactionnelle constitue la meilleure garantie contre les contestations ultérieures (CA Montpellier, ch. com., 2 décembre 2025, n° 24/02456).

L’article L141-5, au demeurant, ne définit que les éléments sur lesquels s’exerce le privilège du vendeur, sans régir la question de la transmission des contrats en cours. Cette lacune a été partiellement comblée par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, qui a introduit le mécanisme de la cession de contrat aux articles 1216 et suivants du Code civil. Mais ce dispositif, conçu pour le droit commun, ne résout pas les difficultés propres à la cession de fonds de commerce, où l’enchevêtrement des contrats d’exploitation impose une approche globale que le droit positif ne fournit pas encore pleinement.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 12 juin 2024, que la cession de gré à gré des biens meubles appartenant au débiteur en liquidation judiciaire, autorisée par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 642-19 du Code de commerce, ne peut être remise en cause une fois que le recours formé contre l’ordonnance a été irrévocablement rejeté. La Cour juge en effet qu’« ayant relevé qu’un arrêt rendu sur le recours formé par le bailleur avait irrévocablement confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession, la cour d’appel devant laquelle il n’était pas soutenu que la juridiction répressive ait, par une décision irrévocable, retenu l’existence d’une fraude, en a exactement déduit que la validité de la cession ne pouvait plus être contestée » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/684a6b6d3ec57bb95fcfd4af ]]. Cette décision illustre la stabilité que le droit positif attache, sous certaines conditions, aux cessions de fonds de commerce réalisées dans le cadre de procédures collectives.

II. L’indivisibilité contractuelle, piège de la cession de fonds de commerce

A. L’arrêt du 18 février 2026 : l’indivisibilité comme mécanisme de chute commune

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 février 2026 apporte une contribution décisive à l’analyse des clauses d’indivisibilité insérées dans les ensembles contractuels gravitant autour d’un fonds de commerce. En l’espèce, un distributeur avait conclu avec le titulaire de plusieurs marques de charentaises deux contrats distincts — une licence d’exploitation de marques et un contrat de distribution sélective — que les parties avaient expressément qualifiés d’« ensemble indivisible ». Le titulaire des marques ayant fait l’objet d’un plan de cession puis d’une liquidation judiciaire, ses actifs, comprenant notamment les marques, furent repris par une nouvelle société. Le distributeur, estimant que la licence de marque et le contrat de distribution avaient été transmis avec les marques, assigna le repreneur aux fins de poursuite de l’exécution des contrats.

La cour d’appel de Bordeaux rejeta ses demandes, considérant que ni la licence ni le contrat de distribution sélective n’avaient été transférés au cessionnaire du fonds. Le distributeur forma un pourvoi, soutenant que la qualification d’ensemble indivisible donnée par les parties aux deux contrats emportait leur transmission conjointe avec le fonds de commerce. La chambre commerciale rejette le pourvoi et prononce une formule dont la concision ne doit pas masquer la portée considérable : « aucune stipulation de l’acte de cession ne prévoyait le transfert du contrat de distribution » et, surtout, « puisque le contrat de distribution n’était pas transmis, la licence de marque, juridiquement liée à celui-ci, ne pouvait pas davantage être transférée au repreneur » (Com. 18 février 2026, n° 23-23.681).

L’enseignement de cet arrêt est double. En premier lieu, la Cour confirme que l’indivisibilité contractuelle, lorsqu’elle est stipulée par les parties, produit un effet mécanique : si l’un des contrats ne peut être transmis, l’autre tombe avec lui. Cette solution, que l’on peut qualifier de « chute commune » des contrats indivisibles, résonne avec la jurisprudence antérieure de la même chambre. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 mai 2024, la Cour avait déjà retenu que « le contrat de location-gérance et le contrat de franchise associé au même fonds de commerce étaient indivisibles, de sorte que la cessation du premier à son terme avait entraîné de plein droit la caducité du second à la même date » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6644506cb94eb60008b3d0f5 ]].

En second lieu, l’arrêt du 18 février 2026 étend la logique de l’indivisibilité au-delà de la seule hypothèse de la cessation d’un contrat : l’impossibilité de transmettre un contrat au repreneur emporte, par contrecoup, l’impossibilité de transmettre le contrat qui lui est indivisiblement lié. Cette extension du domaine de l’indivisibilité constitue un avertissement sévère à destination des rédacteurs d’actes. En stipulant une clause d’indivisibilité entre plusieurs contrats, les parties créent un effet domino dont les conséquences peuvent s’avérer désastreuses en cas de cession du fonds. Le repreneur qui acquiert les marques sans obtenir simultanément la transmission du contrat de distribution susceptible de les exploiter commercialement se trouve privé de l’essentiel de la valeur économique de son acquisition.

A cet égard, il est acquis que l’indivisibilité conventionnelle ne produit pas seulement des effets entre les parties originaires ; elle déploie ses conséquences à l’égard du repreneur, qui ne peut s’en affranchir en invoquant sa qualité de tiers au contrat. La clause d’indivisibilité, parce qu’elle affecte la structure même du rapport d’obligation, suit le sort des contrats auxquels elle s’attache et s’impose au cessionnaire comme elle s’imposait au cédant.

La chambre commerciale avait déjà manifesté cette rigueur dans un arrêt du 13 mai 2026 qui rappelle que, dans le cadre d’un plan de cession en procédure collective, le juge-commissaire « est libre de ne pas exiger que l’acte de cession énumère — contrat par contrat — les contrats de la société en liquidation qui sont cédés et peut prévoir que d’autres manières d’identifier ces contrats seront mises en œuvre » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d8ecdc6046d47917958 ]]. Mais cette souplesse, propre au droit des entreprises en difficulté, ne s’étend pas à la cession de gré à gré d’un fonds de commerce, où la rigueur du droit commun des contrats reprend son empire.

B. La cartographie contractuelle préalable, exigence cardinale de toute cession

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine, en creux, une obligation de cartographie contractuelle préalable à toute opération de cession de fonds de commerce. Il ne suffit plus de lister les éléments corporels et incorporels du fonds dans l’acte de cession ; il incombe au rédacteur d’identifier avec précision l’ensemble des contrats en cours, de déterminer leur régime de transmissibilité et d’anticiper les effets des clauses d’indivisibilité qui les relient entre eux. Cette exigence est d’autant plus impérieuse que la chambre commerciale a rappelé à plusieurs reprises que le principe de liberté contractuelle ne saurait dispenser les parties d’une analyse rigoureuse du périmètre de la cession.

En pratique, la cartographie contractuelle doit distinguer trois catégories de contrats. Les contrats de louage de choses, dont la licence de propriété intellectuelle, suivent le fonds de commerce et sont transmis de plein droit au repreneur, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord du cocontractant. Les contrats d’exploitation, tels que les contrats de distribution, de partenariat ou d’approvisionnement, requièrent une cession conventionnelle soumise aux dispositions de l’article 1216 du Code civil et supposent, à peine d’inopposabilité au cédé, l’accord de ce dernier. Enfin, les contrats liés par une clause d’indivisibilité forment un ensemble dont le sort est interdépendant : la transmission de l’un conditionne celle de l’autre, et l’échec de la transmission de l’un entraîne, par voie de conséquence, l’échec de la transmission de l’autre.

Dès lors, le rédacteur d’acte ne saurait se contenter d’une clause générale de transmission des contrats en cours. Il lui appartient de procéder, contrat par contrat, à une analyse juridique précise de la nature de chaque engagement, de son lien avec le fonds cédé, de l’existence ou non d’une clause d’indivisibilité et de la nécessité de recueillir le consentement du cocontractant. Cette analyse doit être formalisée dans l’acte de cession lui-même, qui énumérera les contrats transmis de plein droit, ceux dont la cession est conventionnellement organisée et ceux qui, bien qu’utiles à l’exploitation, ne font pas partie du périmètre de la cession.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a rappelé la nécessaire distinction entre une cession de contrat au sens des articles 1216 et suivants du Code civil et une novation par changement de débiteur, en jugeant que « l’intitulé de l’accord du 1er octobre 2017 renvoie à une cession de contrats au sens des articles 1216 et suivants du code civil, dans leur rédaction tirée de l’ordonnance du 10 février 2016, soit ainsi à un transfert de la qualité de partie » (CA Angers, ch. A com., 2 décembre 2025, n° 21/00998). Cette décision souligne que la qualification juridique de l’opération détermine le régime applicable et que le rédacteur doit employer une terminologie précise.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 novembre 2025, a eu l’occasion de rappeler que la cession d’un fonds de commerce doit s’accompagner d’une présentation effective du cessionnaire à la clientèle, à peine d’engager la responsabilité du cédant pour manquement à son obligation de bonne foi (CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 novembre 2025, n° 23/05841). Cette exigence, qui relève du droit commun de la vente, complète les obligations spécifiques au fonds de commerce et contribue à la sécurité juridique de l’opération.

La chambre commerciale a également jugé, par un arrêt du 11 octobre 2023, que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société constitue une cause de nullité des assemblées générales, mais seulement dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette jurisprudence, qui intéresse au premier chef les contentieux entre associés, illustre la même exigence de proportionnalité que celle qui gouverne la transmission des contrats : l’irrégularité formelle ne saurait entraîner une sanction disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par la règle méconnue.

Dans le prolongement de cette analyse, il n’est pas indifférent de rappeler que la Cour de cassation a également eu à connaître de la question de la cession des contrats dans le cadre de l’article L642-19 du Code de commerce, relatif à la cession des biens meubles du débiteur en liquidation judiciaire. La chambre commerciale a jugé le 15 mai 2024 que la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur, qui n’emporte pas de changement de la personne morale, ne constitue pas une cession de contrat de franchise nécessitant l’accord préalable des franchisés. Elle a ainsi énoncé que « la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6644506cb94eb60008b3d0f5 ]].

La même chambre a, dans un arrêt du 13 mai 2026, rappelé le cadre de la cession des contrats dans les plans de cession d’entreprise en difficulté, en jugeant que le juge-commissaire dispose d’une certaine latitude dans l’identification des contrats cédés, sans être tenu de les énumérer un à un [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d8ecdc6046d47917958 ]]. Cette souplesse, propre au droit des entreprises en difficulté, ne saurait toutefois être transposée à la cession de gré à gré d’un fonds de commerce in bonis, où la rigueur du droit commun des contrats reprend son empire. Le contraste entre ces deux régimes illustre la dualité des approches jurisprudentielles selon que la cession intervient dans un cadre collectif ou individuel.

En tout état de cause, la prudence commande d’anticiper les effets de l’indivisibilité contractuelle en amont de la cession. Si l’acte de cession prévoit la transmission de la licence de marque mais que le contrat de distribution auquel elle est indivisiblement liée ne peut être cédé faute d’accord du cocontractant, la licence elle-même ne sera pas transmise. Le repreneur se trouvera alors dans la situation paradoxale d’avoir acquis le fonds de commerce sans disposer des droits de propriété intellectuelle nécessaires à son exploitation. Cette hypothèse, que l’arrêt du 18 février 2026 a précisément consacrée, illustre les effets potentiellement ravageurs des clauses d’indivisibilité mal anticipées.

La solution réside dans une rédaction soigneuse de l’acte de cession, qui doit expressément prévoir le sort de chaque contrat et, le cas échéant, subordonner la réalisation de la cession à l’obtention du consentement des cocontractants concernés. La chambre commerciale a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 12 juin 2024, que le juge-commissaire doit s’assurer de la transmission effective des contrats nécessaires à l’exploitation du fonds cédé dans le cadre d’un plan de cession, la Cour jugeant qu’« ayant relevé qu’un arrêt rendu sur le recours formé par le bailleur avait irrévocablement confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession, la cour d’appel en a exactement déduit que la validité de la cession ne pouvait plus être contestée » [[ https://www.courdecassation.fr/decision/684a6b6d3ec57bb95fcfd4af ]]. Le notaire ou l’avocat en droit des affaires rédacteur veillera également à purger les clauses d’indivisibilité avant la cession, en obtenant des parties la renonciation à s’en prévaloir ou en organisant conventionnellement la dissociation des contrats liés. A défaut, l’indivisibilité jouera son office avec la rigueur implacable que la chambre commerciale lui reconnaît, au détriment du repreneur.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt du 18 février 2026 et les décisions qui l’ont précédé ou suivi, affine progressivement le régime de la transmission des contrats dans le cadre de la cession de fonds de commerce. La distinction entre les contrats qui suivent le fonds de plein droit et ceux qui requièrent une cession conventionnelle est désormais fermement établie. L’indivisibilité contractuelle, quant à elle, se révèle être un mécanisme à double tranchant : protectrice de la cohérence économique de l’opération lorsqu’elle est bien maîtrisée, elle devient un piège redoutable lorsque ses effets n’ont pas été anticipés par le rédacteur d’acte. La pratique notariale et avocate est ainsi invitée à une rigueur documentaire accrue, seule à même de garantir la sécurité juridique des opérations de cession de fonds de commerce dans un environnement contractuel toujours plus complexe. L’arrêt du 18 février 2026, en consacrant le mécanisme de la chute commune des contrats indivisibles, rappelle avec force que l’anticipation contractuelle constitue le premier rempart contre l’insécurité juridique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».