L’augmentation de capital dans les sociétés commerciales : le contentieux des nullités et le contrôle juridictionnel de l’abus de majorité par la chambre commerciale (2023-2026)
Les opérations d’augmentation de capital constituent, par leur nature et leurs effets, le terrain d’élection d’un contentieux protéiforme devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Entre la contestation de la régularité formelle des délibérations sociales et la dénonciation d’un détournement de la majorité au détriment des minoritaires, le juge est appelé à arbitrer des intérêts contradictoires que le législateur a entendu concilier par un régime de nullités spécifique et des prescriptions abrégées. La jurisprudence récente, et singulièrement celle des années 2023 à 2026, a précisé l’articulation entre les différents chefs de nullité et les délais de prescription applicables, tout en approfondissant le contrôle juridictionnel de l’abus de majorité dans les décisions d’augmentation de capital. [[L’augmentation du capital social peut être réalisée par émission d’actions nouvelles, par majoration du nominal des titres existants ou par l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément à l’article L. 225-127 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225025.]] L’étude de ce contentieux révèle une double orientation : d’une part, la délimitation rigoureuse des régimes de prescription gouvernant les actions en nullité, et d’autre part, la construction d’un standard de contrôle de la dilution prohibée comme manifestation de l’abus de majorité.
I. La délimitation des régimes de prescription des actions en nullité des augmentations de capital
A. La dualité des délais de prescription selon le fondement de l’action
Le contentieux des nullités des augmentations de capital est gouverné par une dualité de régimes de prescription dont l’articulation a été précisée par un arrêt de principe de la chambre commerciale du 1er avril 2026. Aux termes de l’article L. 235-9 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. [[Article L. 235-9 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025.]] Par dérogation, le troisième alinéa de ce texte instaure une prescription abrégée de trois mois pour l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3, lequel énumère limitativement les causes de nullité propres aux décisions d’augmentation de capital.
La chambre commerciale a, dans son arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, posé une distinction déterminante quant au champ respectif de ces deux régimes. La Cour énonce que « il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce dans leur rédaction applicable, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité ». [[Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81.]]
Cette distinction emporte des conséquences pratiques considérables pour le praticien. L’action fondée sur les irrégularités formelles visées à l’article L. 225-149-3 — violation des règles de compétence de l’assemblée générale extraordinaire pour décider une augmentation de capital, méconnaissance des dispositions relatives à la suppression du droit préférentiel de souscription — doit être intentée dans le délai de trois mois à compter de l’assemblée générale suivant la décision. En revanche, l’action fondée sur la fraude, la violation des statuts ou l’abus de majorité demeure soumise au délai triennal de droit commun. L’article L. 225-149-3 renvoie aux articles L. 225-129 et suivants, qui donnent compétence exclusive à l’assemblée générale extraordinaire pour décider d’une augmentation de capital et prévoient selon quelles modalités elle peut déléguer cette compétence. [[Article L. 225-129 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225049.]] Les causes de nullité étrangères à cette énumération limitative — au rang desquelles figurent la violation des dispositions statutaires de la société par actions simplifiée, dont l’article L. 227-9 du Code de commerce sanctionne la méconnaissance, ou encore la fraude — relèvent du délai triennal. Cette distinction a été expressément reconnue par la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt Orpea, qui a constaté que trois des fondements invoqués par le demandeur — la violation de l’article L. 227-9, la fraude et la violation des articles L. 228-98 et suivants du Code de commerce relatifs à la protection des obligataires — « n’entre pas dans les prévisions du 3e alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce », avant de retenir néanmoins, par une analyse plus globale, l’application du délai abrégé.
La portée pratique de cette dualité est considérable. Le minoritaire qui découvre tardivement l’existence d’une augmentation de capital dilutive disposera, selon le fondement qu’il invoque, d’un délai de trois mois ou de trois ans pour agir. L’identification précise du fondement juridique de son action constitue donc, en amont de toute décision procédurale, un préalable essentiel à la recevabilité de sa demande. [[La distinction des régimes de prescription a également des incidences sur la computation du point de départ, qui peut être reporté en cas de dissimulation, conformément à la jurisprudence constante de la chambre commerciale (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-13.917 ; Cass. com., 25 janvier 2017, n° 14-29.726).]]
Le mécanisme de l’article L. 227-1 du Code de commerce, qui rend applicables aux SAS les dispositions relatives aux sociétés anonymes dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions propres à cette forme sociale, constitue un vecteur essentiel de l’articulation entre les régimes de nullité des différentes formes de sociétés commerciales. [[L’article L. 227-1 du Code de commerce rend applicables aux SAS les règles de la société anonyme, sous réserve des dispositions propres à cette forme, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227657.]]
B. L’extension prétorienne de la prescription abrégée à toute action en contestation d’une augmentation de capital
Si la chambre commerciale a posé le principe de la dualité des régimes dans son arrêt du 1er avril 2026, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt remarqué du 31 mars 2026 rendu dans l’affaire opposant le représentant de la masse des obligataires aux sociétés du groupe Orpea, procédé à une analyse approfondie qui tempère singulièrement la portée de cette distinction. [[CA Versailles, 31 mars 2026, n° 25/00558, https://www.courdecassation.fr/decision/69cca7abcdc6046d47b1e5c7.]] La cour y retient que le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital, quel que soit son fondement.
La cour de Versailles motive cette solution par une lecture historique, téléologique et systématique du texte. Elle relève en premier lieu que l’article 367 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, auquel l’article L. 235-9 a succédé, a déjà été interprété par la Cour de cassation comme soumettant l’action en nullité d’une fusion fondée sur un abus de majorité au délai de prescription abrégé. [[Cass. com., 3 juin 2003, n° 99-18.707, publié au Bulletin.]] En deuxième lieu, le rapport au Président de la République ayant précédé l’ordonnance du 24 juin 2004 — dont le troisième alinéa de l’article L. 235-9 est issu — expose que l’intention du législateur était de « sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d’une augmentation de capital à un délai réduit de prescription, quel que soit son fondement ».
En troisième lieu, la cour d’appel de Versailles observe que la Cour de cassation a rejeté par un arrêt non spécialement motivé du 6 novembre 2024, n° 23-19.207, un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant appliqué le délai abrégé à une action fondée sur un abus de majorité. [[Cass. com., 6 novembre 2024, n° 23-19.207.]] [[CA Paris, 1er juin 2023, RG 22/01787.]] En quatrième lieu, la doctrine considère de manière dominante que toute action en annulation d’une décision d’augmentation de capital est soumise au délai abrégé, sans distinction selon le fondement. En cinquième lieu, l’ordonnance du 12 mars 2025 maintient ce délai de trois mois dans un nouvel article L. 225-149-4, sans référence aucune au fondement de l’action.
Dès lors, si la lettre de l’article L. 235-9, alinéa 3, distingue selon le fondement de la nullité, l’esprit du texte et l’évolution législative convergent vers une application uniforme du délai abrégé. La cour d’appel de Versailles en conclut qu’« il serait inopportun, dans l’interprétation de l’article L. 235-9, d’opérer de manière trop rigide une distinction qui n’existe pas dans le nouvel article L. 225-149-4 ». Cette lecture extensive a été reprise par la même cour dans un arrêt du 3 juin 2025. [[CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442.]]
Par ailleurs, le point de départ de ce délai abrégé n’est pas intangible. Conformément au principe posé à l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas à l’égard de celui qui est dans l’impossibilité d’agir. La Cour de cassation a ainsi jugé que le délai de prescription de l’action en annulation de délibérations sociales ne court pas en cas de dissimulation entraînant une impossibilité d’agir. [[Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-13.917.]] [[Cass. com., 25 janvier 2017, n° 14-29.726.]] La cour d’appel de Versailles a fait application de ce tempérament dans l’affaire Orpea en reportant le point de départ du délai au jour où le représentant de la masse des obligataires a eu communication effective des procès-verbaux litigieux, le 28 octobre 2023, et non au jour de la tenue des assemblées générales du 18 septembre 2023.
Dans le même esprit, la cour d’appel de Versailles a jugé, le 3 juin 2025, que l’action fondée sur un abus de majorité dans une augmentation de capital est soumise au délai abrégé de trois mois, le point de départ de ce délai courant du jour de l’assemblée générale ayant décidé l’augmentation et non du jour de l’assemblée générale suivante. Une solution identique avait été retenue par la cour d’appel de Paris le 21 octobre 2021. [[CA Paris, 21 octobre 2021, RG 18/21284.]] [[CA Versailles, 3 juin 2025, RG 24/00442.]] Cette lecture est cohérente avec les dispositions du nouvel article L. 225-149-4 issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, lequel distingue le point de départ de la prescription selon que l’assemblée générale a ou non délégué son pouvoir de décider l’augmentation de capital.
II. Le contrôle juridictionnel de l’abus de majorité dans les opérations d’augmentation de capital
A. La dilution prohibée comme manifestation de l’abus de majorité
L’augmentation de capital constitue un instrument privilégié de restructuration du pouvoir au sein de la société. Lorsqu’elle est détournée de sa finalité pour diluer la participation d’un actionnaire ou associé minoritaire sans contrepartie équitable, elle caractérise un abus de majorité. La cour d’appel de Montpellier en a donné une illustration éclairante dans un arrêt du 14 octobre 2025. [[CA Montpellier, 14 octobre 2025, n° 24/02140, https://www.courdecassation.fr/decision/68f07da1bfd83326c70637d3.]]
L’abus de majorité suppose la réunion de deux conditions cumulatives classiquement énoncées par la jurisprudence : la décision adoptée par les associés majoritaires doit être contraire à l’intérêt social, et elle doit avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés. Dans l’espèce soumise à la cour de Montpellier, les actionnaires majoritaires d’une société holding — détenant 79,60 % des actions — avaient modifié les conditions d’exercice de bons de souscription d’actions (BSA) de manière à en permettre la réalisation immédiate, en supprimant notamment les conditions de performance liées au taux de rendement des investisseurs. Ils avaient ensuite transféré leurs participations dans une société nouvellement créée, provoquant une dilution de la participation de l’associé minoritaire de 20,39 % à 14,28 %.
La cour a retenu, au titre de la première condition, qu’« il n’est pas démontré par les sociétés appelantes que l’augmentation du capital de la société aurait été justifiée par un intérêt social particulier, la société disposant de fonds propres importants et n’envisageant aucune opération d’investissement nécessitant un besoin de financement ». L’opération ne présentait donc aucune utilité ou justification économique pour la société. Sur la seconde condition, la cour relève que l’augmentation de capital a été réalisée « sans aucune compensation pour la société minoritaire, ni la possibilité pour elle de concourir à l’augmentation du capital à l’instar des autres sociétés actionnaires de la société ». Elle en a conclu que « l’opération initiée par la délibération du 28 avril 2022 a été montée dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la société minoritaire ».
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui sanctionne l’augmentation de capital dépourvue de justification économique et motivée par la seule volonté d’évincer ou de marginaliser un actionnaire. [[Article L. 225-132 du Code de commerce relatif au droit préférentiel de souscription, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029329359.]] Le droit préférentiel de souscription, qui permet à chaque actionnaire de maintenir sa participation proportionnelle en souscrivant prioritairement aux actions nouvelles émises en numéraire, constitue à cet égard un rempart essentiel contre les opérations dilutives. Sa suppression, lorsqu’elle est décidée par l’assemblée générale dans les conditions de l’article L. 225-135 du Code de commerce, doit être justifiée par l’intérêt social et ne saurait avoir pour seul objet de favoriser un groupe d’actionnaires au détriment d’un autre. [[Article L. 225-135 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339718.]]
Par ailleurs, la Cour de cassation a étendu le champ de l’abus de majorité au-delà des seules décisions d’assemblée générale des actionnaires. Dans un arrêt remarqué du 26 novembre 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a reconnu que l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration d’une société anonyme pouvait être sanctionné selon les mêmes critères que l’abus de majorité. [[Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, FS-B+R.]] Cette extension est susceptible de concerner les décisions de mise en œuvre d’une augmentation de capital prises par le conseil d’administration ou le directoire sur délégation de l’assemblée générale, conformément à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce.
B. L’évaluation du préjudice et la dualité des voies de droit
La sanction de l’abus de majorité dans les opérations d’augmentation de capital peut emprunter deux voies distinctes : l’action en nullité de la délibération litigieuse et l’action en responsabilité civile aux fins d’indemnisation du préjudice subi. Ces deux actions, quoique distinctes par leur objet, peuvent être exercées concurremment ou successivement, sous réserve des délais de prescription propres à chacune.
L’action en nullité, lorsqu’elle est intentée dans le délai de prescription applicable, tend à faire disparaître rétroactivement la décision d’augmentation de capital et, en principe, à rétablir la situation antérieure. La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire Orpea, a opportunément rappelé que cette action doit être distinguée de l’action indemnitaire, dès lors qu’elle « n’a pas d’objet indemnitaire ». L’annulation de l’augmentation de capital peut toutefois se heurter à des difficultés pratiques considérables, notamment lorsque l’opération a déjà été entièrement exécutée, que des tiers y ont participé et que les actions nouvelles ont été cédées ou nanties. En pareille hypothèse, la nullité peut s’avérer impossible à mettre en œuvre sans compromettre la sécurité juridique des transactions intervenues.
Parallèlement, l’action en responsabilité civile fondée sur l’abus de majorité permet au minoritaire évincé d’obtenir réparation de son préjudice sans remettre en cause l’opération elle-même. La cour d’appel de Montpellier a ainsi chiffré le préjudice de l’associé minoritaire à la différence entre la valeur de sa participation avant et après l’opération dilutive. La valeur unitaire de l’action avant l’augmentation de capital avait été établie à 5,715 euros par un rapport de valorisation validé par le commissaire aux comptes. Après l’opération, la valeur de l’action était ramenée à 4,18 euros. La cour en a déduit un préjudice de 2 088 000 euros, correspondant à la diminution de valeur des 1 360 307 actions détenues par le minoritaire.
Cette dualité de voies de droit est expressément consacrée par la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dont le nouvel article 1844-12-1 du Code civil dispose que « l’irrégularité tenant à la convocation, à l’information, à la réunion, à la tenue ou aux délibérations de l’assemblée ne peut donner lieu à annulation que lorsqu’elle est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». [[Article 1844-12-1 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025.]] La Cour de cassation avait déjà consacré cette règle, dite du vote utile, dans plusieurs arrêts publiés au Bulletin. [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin.]] [[Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646, publié au Bulletin.]] [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, publié au Bulletin.]] Cette limitation du champ des nullités — qui subordonne l’annulation à la démonstration que l’irrégularité a pu exercer une influence sur le vote — renforce l’intérêt pratique de l’action indemnitaire, laquelle n’est pas soumise à une telle condition.
En outre, la réparation du préjudice peut être recherchée contre les associés majoritaires personnellement, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun. La cour d’appel de Montpellier a ainsi condamné in solidum les sociétés majoritaires et la société bénéficiaire de l’opération à indemniser le minoritaire. Cette obligation in solidum — la cour ayant pris soin de rectifier la qualification erronée de solidarité retenue par les premiers juges — permet au minoritaire de recouvrer l’intégralité de son préjudice auprès de l’un quelconque des coauteurs du dommage, sauf à ces derniers à exercer entre eux les recours appropriés.
L’évaluation du préjudice ne se limite d’ailleurs pas à la seule perte de valeur des titres. La jurisprudence admet que le minoritaire puisse également solliciter réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits d’associé ou du préjudice économique consécutif à la perte d’influence dans la gestion de la société. Ces chefs de préjudice, quoique distincts, peuvent se cumuler dès lors qu’ils procèdent de faits générateurs différents ou qu’ils correspondent à des atteintes distinctes.
La réforme du régime des nullités introduite par l’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a par ailleurs substantiellement modifié le paysage du contentieux des augmentations de capital. Le nouvel article L. 225-149-4 du Code de commerce, en uniformisant le délai de prescription de trois mois pour toute action en nullité d’une augmentation de capital sans distinction selon le fondement, met fin aux incertitudes jurisprudentielles antérieures. La réforme introduit également une distinction novatrice du point de départ de ce délai : si l’assemblée générale n’a pas délégué son pouvoir, le délai court à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital ; si elle l’a délégué, le délai court à compter de la date de la décision de l’organe délégué. Cette clarification, qui consacre sur le plan législatif la lecture extensive que la cour d’appel de Versailles avait déjà retenue dans l’arrêt Orpea du 31 mars 2026, renforce la sécurité juridique des opérations d’augmentation de capital tout en préservant les droits des minoritaires, qui disposent désormais d’un cadre temporel clair pour agir en nullité.
Conclusion
Le contentieux des augmentations de capital dans les sociétés commerciales, tel qu’il ressort de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel de la période 2023-2026, révèle une tension entre deux impératifs concurrents : la sécurité juridique des opérations de recapitalisation, que le législateur a entendu garantir par des prescriptions abrégées, et la protection des intérêts minoritaires face aux détournements de majorité. La jurisprudence s’efforce de concilier ces exigences par une interprétation pragmatique des textes, qui étend le champ de la prescription abrégée tout en réservant la possibilité d’un report de son point de départ en cas de dissimulation. L’abus de majorité, quant à lui, demeure sanctionné avec vigueur, tant par la nullité de la délibération litigieuse que par l’allocation de dommages-intérêts substantiels au minoritaire évincé. La dualité des voies de droit — nullité et responsabilité civile — offre ainsi au praticien une palette d’actions dont le choix dépendra de la configuration procédurale, du délai écoulé depuis la décision contestée et de l’objectif poursuivi par le minoritaire, qu’il s’agisse de rétablir sa participation ou d’en obtenir la compensation financière.
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