L’action en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence après l’arrêt Prysmian de la Cour de justice : consolidation du cadre juridictionnel et substantiel du private enforcement
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 avril 2026 dans les affaires jointes C-672/23 et C-673/23, Prysmian Netherlands e.a., constitue une décision de principe pour le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence. Saisie de questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, la Cour y précise les conditions dans lesquelles une victime d’une entente peut attraire plusieurs défendeurs devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, désigné comme défendeur d’ancrage. [[ CJUE, 16 avril 2026, Prysmian Netherlands e.a., C-672/23 et C-673/23, EU:C:2026:293. ]] Au-delà de la seule question de compétence juridictionnelle, cet arrêt consolide l’articulation entre les règles procédurales du règlement Bruxelles I bis et le droit substantiel de la réparation issu de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, tout en précisant la portée extraterritoriale du droit à réparation des victimes d’infractions au droit de la concurrence de l’Union.
Le private enforcement, entendu comme l’action en dommages et intérêts intentée par les victimes de pratiques anticoncurrentielles devant les juridictions nationales, a connu un essor considérable depuis l’adoption de la directive 2014/104/UE. Ce mouvement, qui irrigue l’ensemble du droit des affaires contemporain, modifie en profondeur la stratégie contentieuse des entreprises. Ce texte a posé les fondements d’un cadre commun facilitant l’exercice du droit à réparation, tout en laissant aux États membres la responsabilité de définir les règles de procédure applicables. [[ Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne. ]] Or, la question de la détermination du tribunal compétent, spécialement lorsque les défendeurs sont établis dans plusieurs États membres, constitue un enjeu stratégique majeur pour les demandeurs à l’indemnisation.
L’arrêt Prysmian intervient dans un contexte contentieux dense, marqué par la multiplication des actions indemnitaires consécutives aux décisions des autorités de concurrence. La Commission européenne avait sanctionné le 2 avril 2014 plusieurs producteurs de câbles électriques pour leur participation à une entente mondiale, tandis que l’autorité italienne de concurrence avait infligé, par décision du 17 juillet 2019, des amendes à divers producteurs d’emballages en carton ondulé. Dans les deux cas, les victimes alléguées de ces ententes avaient saisi le tribunal d’Amsterdam en attrayant, aux côtés des sociétés destinataires des décisions, des sociétés holding néerlandaises non visées par ces décisions, mais appartenant aux mêmes groupes. La question de la compétence du juge néerlandais se trouvait ainsi directement posée.
L’intérêt de cette décision dépasse le seul cadre du contentieux européen des ententes. En précisant les critères de rattachement juridictionnel et en confirmant la transposabilité des concepts du droit public de la concurrence dans le contentieux civil de la réparation, la Cour de justice fournit aux praticiens une grille de lecture renouvelée des actions en dommages et intérêts, tant sous l’angle procédural que substantiel. L’analyse de cet arrêt commande dès lors d’examiner, dans un premier temps, la consolidation du cadre juridictionnel du private enforcement (I), avant d’envisager, dans un second temps, l’articulation du droit substantiel de la réparation avec le droit français de la concurrence (II).
I. La consolidation du cadre juridictionnel du private enforcement
A. Le défendeur d’ancrage comme clé de voûte de la compétence internationale
L’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables. Cette disposition, qui déroge au principe de compétence des juridictions du domicile du défendeur posé par l’article 4 du même règlement, constitue un instrument procédural essentiel pour les victimes d’ententes internationales, lesquelles peuvent ainsi concentrer leurs demandes devant un for unique.
La Cour de justice, dans l’arrêt Prysmian, apporte plusieurs précisions décisives sur la mise en œuvre de ce mécanisme. La première, et non la moindre, réside dans la confirmation que l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 détermine à la fois la compétence internationale et la compétence territoriale de la juridiction d’un État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le défendeur d’ancrage. [[ CJUE, 16 avril 2026, précité, point 109. ]] La Cour écarte ainsi toute interprétation qui renverrait au droit national pour la désignation précise du tribunal compétent au sein de l’État membre identifié, consacrant une lecture autonome et uniforme du règlement.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la Cour, qui avait déjà jugé que l’existence d’un même rapport de droit et de fait est établie lorsque plusieurs entreprises ayant participé à une infraction unique et continue aux règles de concurrence sont attraites en justice au titre de leur participation à cette infraction, alors même que leur implication diffère selon les périodes ou les zones géographiques concernées. [[ CJUE, 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 21. ]] L’arrêt commenté étend cette logique en précisant qu’il n’est pas nécessaire que la responsabilité solidaire de la société mère et de sa filiale ait été constatée dans une décision définitive de la Commission pour que l’article 8, point 1, trouve à s’appliquer.
La Cour précise en outre que la notion d’entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, constitue le critère déterminant pour identifier l’unité économique à laquelle le comportement infractionnel peut être imputé. Cette notion fonctionnelle doit être appréciée au regard de l’objet du comportement infractionnel en cause, les restructurations, cessions ou autres changements juridiques ou organisationnels intervenus postérieurement étant dépourvus de pertinence. [[ CJUE, 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a., C-724/17, EU:C:2019:204, point 46 ; CJUE, 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 46. ]]
Par ailleurs, la Cour confirme que plusieurs défendeurs établis dans le même État membre peuvent, conjointement, servir de défendeur d’ancrage. Cette précision, qui n’allait pas de soi au regard de la lettre du texte qui évoque le défendeur au singulier, facilite considérablement la stratégie contentieuse des demandeurs, en leur permettant de multiplier les points de rattachement dans un même État membre sans risquer de voir leur action déclarée irrecevable pour défaut de compétence.
B. L’encadrement du risque de forum shopping et l’exigence de prévisibilité
Si l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 offre une faculté de concentration du contentieux favorable aux victimes, la Cour de justice n’a eu de cesse d’en encadrer l’usage afin de prévenir les détournements de procédure. L’arrêt Prysmian s’inscrit dans cette veine en rappelant que la règle de compétence qu’il pose ne saurait permettre au demandeur de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à l’unique fin de soustraire l’un d’eux aux tribunaux de l’État où il est domicilié. [[ CJUE, 7 septembre 2023, Beverage City Polska, C-832/21, EU:C:2023:635, point 43. ]]
La Cour précise à cet égard que le caractère manifestement infondé de l’action engagée contre le défendeur d’ancrage peut constituer un indice de ce que le demandeur a artificiellement créé les conditions d’application de l’article 8, point 1. Toutefois, elle prend soin de distinguer entre la vérification des chances de succès de la demande dirigée contre le défendeur d’ancrage, qui n’a pas à être prise en compte pour établir l’existence du rapport étroit, et l’appréciation d’un éventuel détournement de la règle de compétence, à laquelle ces chances de succès peuvent contribuer en tant qu’indice. [[ CJUE, 16 avril 2026, précité, points 90 à 92. ]]
Cette distinction subtile est conforme à la jurisprudence constante de la Cour sur l’exigence de prévisibilité des règles de compétence. La Cour rappelle en effet que la prévisibilité ne constitue pas un critère autonome venant s’ajouter aux conditions de l’article 8, point 1, mais qu’elle est satisfaite lorsqu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient d’être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’eux a son domicile. [[ CJUE, 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, point 81. ]]
Appliquée au contentieux de la concurrence, cette exigence de prévisibilité est satisfaite lorsqu’un défendeur a pris part à une infraction unique à l’article 101 TFUE en tant que partie d’une entreprise. Par cette participation, il doit être regardé comme ayant créé un rapport étroit avec les autres participants et comme pouvant raisonnablement prévoir qu’il pourra être attrait devant la juridiction du siège d’un autre membre de cette entreprise. [[ CJUE, 16 avril 2026, précité, point 80. ]]
La Cour ajoute une précision d’importance pour la pratique : il incombe au juge national saisi d’apprécier l’existence d’une même situation de droit et de fait en tenant compte de tous les éléments pertinents de l’affaire, et de s’assurer que les demandes dirigées contre le seul des codéfendeurs dont le domicile justifie la compétence de la juridiction saisie n’ont pas pour objet de satisfaire de manière artificielle aux conditions d’application de l’article 8, point 1. La charge de la preuve d’un tel détournement incombe aux défendeurs qui l’invoquent, conformément au principe selon lequel c’est à celui qui allègue l’abus qu’il appartient d’en rapporter la preuve. Cette répartition de la charge probatoire, protectrice des droits des victimes, se trouve ici réaffirmée avec netteté.
II. L’articulation du droit substantiel de la réparation avec le droit français de la concurrence
A. La transposition des critères Sumal et de la présomption Akzo en droit interne
L’arrêt Prysmian ne se limite pas à préciser les règles de compétence juridictionnelle. Il clarifie également les conditions de fond dans lesquelles la responsabilité d’une société peut être engagée en réparation du préjudice causé par une entente, et ce y compris lorsqu’elle n’a pas été destinataire de la décision de l’autorité de concurrence. La Cour rappelle à cet égard qu’une société mère et sa filiale forment une seule et même entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère. [[ CJUE, 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C-377/20, EU:C:2022:379, point 108. ]]
Cette jurisprudence trouve un écho direct en droit français. La chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet jugé, par un arrêt du 7 juin 2023 publié au Bulletin, que les règles d’imputation dégagées par la Cour de justice s’appliquent en droit interne de la concurrence, et que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile dont la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale doit répondre, dès lors qu’elle ne démontre pas que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché. [[ Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin. ]]
L’arrêt Prysmian confirme que cette présomption, dite présomption Akzo, trouve à s’appliquer dans le cadre des actions civiles en dommages et intérêts, et non pas seulement dans le contentieux administratif des sanctions prononcées par les autorités de concurrence. La Cour précise en effet que, dans le cas particulier où une société mère détient directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. [[ CJUE, 16 avril 2026, précité, point 59 ; CJUE, 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C-457/16 P, EU:C:2017:819, point 84. ]]
Par ailleurs, la Cour rappelle les deux critères cumulatifs dégagés par l’arrêt Sumal pour engager la responsabilité d’une filiale en réparation du préjudice causé par une entente imputée à la société mère : la victime doit prouver que la filiale ne déterminait pas de façon autonome son comportement sur le marché et qu’il existait un lien concret entre l’activité économique de cette filiale et l’objet de l’infraction dont la société mère a été tenue responsable. [[ CJUE, 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 51. ]] Le second critère est notamment satisfait lorsque l’accord anticoncurrentiel conclu par la société mère porte sur les mêmes produits que ceux commercialisés par la filiale, ou lorsque celle-ci assure la production, la vente, la livraison ou la distribution de ces produits.
En droit français, cette exigence de lien concret, que le contentieux commercial permet de mettre en œuvre devant les juridictions consulaires, se trouve en harmonie avec le mécanisme de la présomption irréfragable instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce, aux termes duquel une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. La chambre commerciale a toutefois précisé qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants. [[ Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin. ]]
Une holding intermédiaire, qui se borne à détenir et à gérer des participations, peut néanmoins voir sa responsabilité engagée dès lors qu’elle exerce une influence déterminante sur sa filiale poursuivant une activité économique présentant un lien concret avec l’objet de l’infraction commise par la société grand-mère. [[ CJUE, 16 avril 2026, précité, point 103. ]] Cette solution, qui consolide l’approche fonctionnelle de la notion d’entreprise, permet aux victimes de rechercher la responsabilité de l’entité du groupe la plus accessible sans se heurter aux écrans de la personnalité morale.
B. La portée extraterritoriale de la réparation et l’effectivité du droit de l’Union
L’apport le plus novateur de l’arrêt Prysmian réside dans la reconnaissance explicite du droit à réparation du préjudice subi en dehors de l’Espace économique européen. La Cour affirme en effet qu’il est dépourvu de pertinence que le dommage dont la réparation est demandée se soit produit en dehors du territoire de l’Union, pour autant qu’il présente un lien de causalité avec le comportement anticoncurrentiel incriminé. [[ CJUE, 16 avril 2026, précité, point 95. ]]
Cette solution s’appuie sur la considération que l’application effective du droit de la concurrence de l’Union sur l’ensemble du marché intérieur est nécessaire pour éviter que la concurrence ne soit faussée au sein de ce marché, et que les actions en dommages et intérêts devant les juridictions nationales sont susceptibles de contribuer substantiellement au maintien d’une concurrence effective dans l’Union. [[ CJUE, 14 juin 2011, Pfleiderer, C-360/09, EU:C:2011:389, point 29. ]] La Cour consacre ainsi une conception extensive de l’effectivité du droit de la concurrence, qui ne s’arrête pas aux frontières géographiques du marché intérieur.
Par voie de conséquence, le fait que le dommage allégué se soit produit en dehors de l’EEE ne permet pas, à lui seul, de regarder l’action en indemnisation comme étant manifestement non fondée au stade de l’examen de la compétence internationale. La Cour distingue ainsi clairement la question de la compétence juridictionnelle de celle du bien-fondé de l’action, préservant l’accès au juge des victimes établies hors de l’Union.
Cette extension de la portée territoriale du droit à réparation trouve un écho dans l’évolution du droit français de la concurrence. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes « même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France », lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. [[ Article L. 420-1 du code de commerce. ]] L’article L. 420-2 prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. [[ Article L. 420-2 du code de commerce. ]] Ces deux dispositions, interprétées à la lumière de la jurisprudence européenne, fondent un système de répression des pratiques anticoncurrentielles dont la portée extraterritoriale est désormais confirmée tant sur le plan administratif que sur le plan indemnitaire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs jugé, par un arrêt du 1er juin 2022, que l’Autorité de la concurrence n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées, dès lors qu’elle ne se livre pas à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire. [[ Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, Publié au Bulletin. ]] Cette décision, rendue dans la célèbre affaire Janssen-Cilag, illustre l’étendue du pouvoir d’appréciation des autorités de concurrence, que l’arrêt Prysmian prolonge en renforçant symétriquement les droits des victimes.
Enfin, s’agissant des pratiques restrictives de concurrence, l’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de son auteur pour tout avantage sans contrepartie, déséquilibre significatif ou rupture brutale de relations commerciales établies. [[ Article L. 442-1 du code de commerce. ]] Si ces pratiques relèvent d’un régime distinct de celui des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2, la logique indemnitaire qui les sous-tend participe de la même exigence d’effectivité du droit économique. L’arrêt Prysmian, en consolidant le droit à réparation des victimes d’ententes internationales, renforce indirectement la cohérence d’ensemble du dispositif français de régulation des relations commerciales.
Conclusion
L’arrêt Prysmian du 16 avril 2026 constitue une pierre angulaire de l’édifice du private enforcement européen. En clarifiant le rôle du défendeur d’ancrage dans la détermination de la compétence internationale et en consacrant l’applicabilité des concepts du droit public de la concurrence dans le contentieux civil de la réparation, la Cour de justice offre aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé, dont la portée dépasse le seul contentieux des ententes. La confirmation de l’extraterritorialité du droit à réparation et la précision des critères d’imputation de la responsabilité au sein des groupes de sociétés contribuent à l’effectivité du droit de la concurrence de l’Union.
Les juridictions françaises, et en particulier la chambre commerciale de la Cour de cassation, ont d’ores et déjà intégré ces principes dans leur jurisprudence, qu’il s’agisse de la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, de la force probante des décisions des autorités de concurrence ou de l’étendue de la réparation du préjudice concurrentiel. L’arrêt Prysmian conforte cette convergence et invite à une lecture coordonnée des textes européens et nationaux, dont les praticiens du droit de la concurrence ne manqueront pas de tirer les conséquences dans la conduite des actions indemnitaires à venir.
L’action en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence trouve ainsi, avec l’arrêt Prysmian, un point d’équilibre entre la protection des droits des victimes et les exigences de sécurité juridique, entre l’effectivité du droit de l’Union et le respect des compétences nationales, entre la souplesse procédurale et la prévention des abus. Cette décision, par sa richesse et sa précision, est appelée à devenir une référence incontournable du contentieux économique européen.
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