L’abus de dépendance économique dans la distribution numérique : la chambre commerciale valide la sanction des pratiques anticoncurrentielles d’Apple
Le 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les sociétés Apple, Ingram Micro et Tech Data contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 ayant confirmé, pour l’essentiel, la décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 de l’Autorité de la concurrence. Cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport, présente une importance doctrinale et pratique qui dépasse le seul contentieux de la distribution de produits informatiques. Elle fixe, de manière inédite, les conditions de caractérisation de l’abus de dépendance économique dans les réseaux de distribution numérique et consolide le recours au faisceau d’indices comme mode de preuve des ententes verticales. L’arrêt s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, affine les instruments de régulation des relations entre fournisseurs et distributeurs sur les marchés marqués par une forte asymétrie. [[Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5 : rejet des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 confirmant la décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 de l’Autorité de la concurrence.]] L’analyse de cette décision permet d’identifier deux apports majeurs : la clarification des critères de l’état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, et la consolidation du standard probatoire applicable à la démonstration des pratiques anticoncurrentielles dans les relations verticales.
I. La consécration de la dépendance économique comme instrument de régulation des marchés numériques
A. Les critères constitutifs de l’état de dépendance économique
L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». [[Article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501.]] Ce texte, introduit par l’ordonnance du 1er décembre 1986, a longtemps souffert d’une application parcimonieuse par les juridictions, en raison de la difficulté à caractériser l’état de dépendance économique lui-même. L’arrêt du 13 mai 2026 apporte une contribution décisive à cette caractérisation en énonçant que « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur ». [[Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]]
Cette formulation, par sa précision, constitue une avancée notable par rapport aux énonciations antérieures de la Cour de cassation. En 2022, la chambre commerciale avait déjà posé, dans l’arrêt Concurrence, le principe selon lequel les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles ne portent pas atteinte à l’effectivité de celui-ci, sans toutefois détailler les critères de la dépendance économique elle-même. [[Com. 7 déc. 2022, n° 19-22.538, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63903c8c0f8a5205d45d7c93 : « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier ».]] L’arrêt du 13 mai 2026 comble ce silence en identifiant quatre critères cumulatifs : la notoriété de la marque du fournisseur, l’importance de sa part de marché, le poids de la relation dans le chiffre d’affaires du distributeur, et l’absence de solution de remplacement techniquement et économiquement viable dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, l’arrêt précise que « caractérise l’absence d’une telle solution équivalente, le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable ». Cette précision, qui ancre l’analyse dans la réalité économique concrète du distributeur, est essentielle. Elle écarte une approche purement abstraite de la substituabilité des produits et impose d’examiner la faisabilité effective, pour le distributeur dépendant, d’une réorientation de son activité. La Cour de cassation rejoint ainsi la méthode d’analyse développée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt CB du 11 septembre 2014. [[CJUE, 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, point 53 : le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence.]]
B. La spécificité de la distribution des produits technologiques
L’affaire soumise à la chambre commerciale présentait une configuration particulièrement illustrative des enjeux de la distribution numérique. La société eBizcuss, distributeur spécialisé de produits Apple sous le label Apple Premium Reseller, avait saisi l’Autorité de la concurrence le 12 avril 2012 de diverses pratiques anticoncurrentielles imputées au groupe Apple et à ses grossistes agréés, Ingram Micro et Tech Data. La décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 avait retenu l’existence d’une entente verticale entre Apple et ses grossistes, caractérisée par un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle, ainsi que des pratiques d’abus de dépendance économique à l’encontre des distributeurs APR. [[Autorité de la concurrence, décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits Apple.]]
Sur le marché des produits technologiques de marque, la dépendance économique revêt une physionomie particulière. La notoriété de la marque, couplée à l’investissement spécifique consenti par le distributeur pour se conformer aux exigences du fournisseur en matière d’aménagement du point de vente, de formation du personnel et de politique commerciale, crée une asymétrie structurelle que le seul jeu du marché ne suffit pas à corriger. L’arrêt du 13 mai 2026 reconnaît cette spécificité en retenant, parmi les critères de la dépendance, non seulement la notoriété de la marque mais aussi l’importance de la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du revendeur. Or, dans le secteur de la distribution de produits électroniques, un distributeur spécialisé réalise fréquemment l’essentiel de son activité avec les produits d’une seule marque, ce qui le place dans une situation de vulnérabilité économique objective.
En conséquence, la chambre commerciale consacre une acception extensive de la dépendance économique, qui ne se réduit pas à une simple situation de puissance d’achat ou de vente mais intègre la notion de coût de reconversion. Cette approche rejoint celle retenue par le législateur dans le cadre de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. [[Article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704 : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services (…) de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »]] Elle s’en distingue cependant par l’exigence d’une preuve de l’abus, que l’arrêt du 13 mai 2026 rattache à l’imposition de « mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance ».
Cette articulation entre l’état de dépendance et l’abus qui en est fait traduit l’économie générale du droit de la concurrence, qui ne sanctionne pas la position de puissance en elle-même mais son exploitation abusive. La chambre commerciale le rappelle expressément : « Si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser. » Cette formule, qui emprunte au standard du comportement économique rationnel, ancre le contrôle juridictionnel dans une appréciation objective des pratiques litigieuses, à l’abri de toute subjectivité dans l’analyse de la relation commerciale.
II. Le renforcement du standard probatoire dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles
A. La légitimation du faisceau d’indices comme mode de preuve des ententes verticales
Le second apport majeur de l’arrêt du 13 mai 2026 réside dans la reconnaissance explicite du faisceau d’indices comme mode de preuve autonome des ententes verticales. La chambre commerciale énonce que « une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales » et que « l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ». Cette formulation est inédite. Jusqu’alors, la jurisprudence de la Cour de cassation admettait le faisceau d’indices en matière d’ententes horizontales, mais n’en avait jamais énoncé aussi clairement le principe pour les ententes verticales.
L’arrêt s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle amorcée par l’arrêt Lorillard du 28 septembre 2022, dans lequel la chambre commerciale avait jugé qu’« aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ». [[Com. 28 sept. 2022, n° 21-20.731, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9cce5004d05dab7c05a : « Aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce. »]] En refusant de présumer le préjudice, cet arrêt imposait une exigence probatoire renforcée pour les victimes d’ententes verticales. L’arrêt du 13 mai 2026 en constitue le pendant procédural : il vient armer l’Autorité de la concurrence et les parties poursuivantes d’un outil probatoire adapté à la difficulté de rapporter la preuve directe d’une entente, en validant le recours à des indices comportementaux et économiques convergents.
Cette évolution est d’autant plus remarquable que la chambre commerciale écarte plusieurs moyens de procédure soulevés par les sociétés mises en cause, dans un contexte où le contentieux commercial lié aux pratiques anticoncurrentielles a connu un développement significatif ces dernieres annees, qui contestaient la régularité de la procédure devant l’Autorité de la concurrence. L’arrêt juge que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » et que, par conséquent, « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces ». [[Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]] Ce faisant, la Cour de cassation valide la méthodologie probatoire de l’Autorité de la concurrence et conforte sa capacité à instruire des dossiers complexes où la preuve documentaire directe fait souvent défaut.
En outre, l’arrêt précise que « l’Autorité de la concurrence peut, en réponse aux sociétés mises en cause, invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, mais régulièrement soumises au débat contradictoire ». Cette solution, favorable à l’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité, consacre une approche pragmatique du principe du contradictoire qui avait déjà été esquissée dans l’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022, par lequel la chambre commerciale avait reconnu à l’Autorité le pouvoir d’analyser la réglementation juridique afférente au secteur concerné. [[Com. 1er juin 2022, n° 19-20.999, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265 : « L’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce, n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées. »]]
B. L’articulation entre restriction par objet et abus de dépendance économique
L’arrêt du 13 mai 2026 opère une articulation remarquable entre la qualification de restriction de concurrence par objet et l’abus de dépendance économique. La chambre commerciale relève que « un accord entre un fournisseur et ses grossistes ayant pour objet un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle, consistant pour ce fournisseur à intervenir dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, accompagné de mesures de contrôle et de surveillance, caractérise une restriction de clientèle et de produits au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 ». [[Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité.]]
Cette analyse, qui identifie dans le système d’allocations mis en place par Apple une restriction caractérisée de concurrence, s’adosse à une grille de lecture désormais classique du droit européen de la concurrence. Le critère de la restriction par objet, tel que défini par la Cour de justice, réside dans « la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». [[CJUE, 11 septembre 2014, CB/Commission, C-67/13 P, précité.]] L’arrêt de la chambre commerciale applique rigoureusement ce standard en retenant que « l’accord de l’espèce, particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence, ne saurait être justifié par l’objectif de gestion des périodes de pénuries ou de contraintes pesant sur l’approvisionnement en produits, dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes ».
Cette motivation, dense, témoigne de la maîtrise par la chambre commerciale de la méthode d’analyse concurrentielle promue par la Cour de justice. Elle rappelle que la qualification de restriction par objet ne peut être écartée par l’invocation d’un objectif légitime de gestion économique que si l’entreprise ne disposait d’aucun autre moyen raisonnable pour l’atteindre. En l’espèce, l’existence de solutions alternatives moins restrictives de concurrence rendait la justification inopérante. Ce raisonnement rejoint celui tenu par la chambre commerciale dans l’arrêt Mercedes-Benz du 16 février 2022, qui avait jugé que « ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l’opérateur à la tête d’un réseau de distribution sélective qualitative, d’agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en œuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence » étant prohibée. [[Com. 16 fév. 2022, n° 20-11.754, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e3.]]
Par ailleurs, l’arrêt du 13 mai 2026 contribue à clarifier la frontière entre l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les ententes, et l’article L. 420-2, qui sanctionne les abus de position dominante et de dépendance économique. [[Article L. 420-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970 : « Sont prohibées (…) lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions. »]] En l’espèce, les pratiques en cause relevaient à la fois de l’entente verticale, par le mécanisme d’allocations concerté entre Apple et ses grossistes, et de l’abus de dépendance économique, par l’exploitation abusive de la situation de dépendance des distributeurs APR. La chambre commerciale ne procède pas à une disjonction artificielle des deux qualifications mais les fait coexister dans une analyse d’ensemble qui appréhende la pratique anticoncurrentielle dans sa globalité.
Dès lors, l’arrêt s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Carrefour du 15 mai 2024, qui avait précisé le champ d’application respectif du droit européen et du droit national de la concurrence en matière d’ententes verticales, en jugeant irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 TFUE soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. [[Com. 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506fb94eb60008b3d0f9.]] L’arrêt du 13 mai 2026 conforte cette lecture intégrée des deux ordres juridiques en appliquant simultanément les standards européens de la restriction par objet et les critères nationaux de la dépendance économique.
Enfin, la portée pratique de l’arrêt ne saurait être sous-estimée. En confirmant la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de l’un des premiers groupes technologiques mondiaux, la Cour de cassation envoie un signal fort aux acteurs économiques dominant les marchés numériques. Elle rappelle que la puissance de marché, lorsqu’elle s’accompagne de pratiques d’allocations restrictives de clientèle et de produits, engage la responsabilité de son auteur sur le double fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. La décision s’inscrit dans un contexte plus large de régulation des plateformes et des écosystèmes numériques, marqué par l’entrée en vigueur du règlement européen sur les marchés numériques (Digital Markets Act), et fait écho aux évolutions récentes du droit de la concurrence déloyale comme à la consolidation des règles applicables aux contrats commerciaux.
La jurisprudence de la chambre commerciale sur la distribution numérique se construit ainsi par touches successives. L’arrêt Hypromat du 16 février 2022 avait posé le principe de non-rétroactivité de l’article L. 341-2 du code de commerce aux contrats conclus antérieurement. [[Com. 16 fév. 2022, n° 20-20.429, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e1.]] L’arrêt Samsung du 7 décembre 2022 avait précisé les conditions dans lesquelles les modifications contractuelles durant le préavis ne portent pas atteinte à son effectivité. [[Com. 7 déc. 2022, n° 19-22.538, précité.]] L’arrêt Bourgeois du 13 novembre 2025 était venu rappeler que le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. [[Com. 13 nov. 2025, n° 23-22.168, https://www.courdecassation.fr/decision/691595b95cc9fa7cae5a70d0.]] L’arrêt du 13 mai 2026 complète cet édifice en apportant la pierre de la dépendance économique, dont les contours sont désormais suffisamment précis pour offrir une sécurité juridique raisonnable aux opérateurs économiques.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul secteur de la distribution de produits informatiques. En identifiant les quatre critères de l’état de dépendance économique — notoriété de la marque, part de marché, poids dans le chiffre d’affaires du partenaire et absence de solution de remplacement économiquement viable —, elle dote les praticiens d’une grille d’analyse opérationnelle. En consacrant le faisceau d’indices comme mode de preuve des ententes verticales, elle renforce l’effectivité du contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les réseaux de distribution dominés par une marque puissante. En articulant restriction par objet et abus de dépendance économique, elle trace une voie médiane entre l’approche formaliste du droit européen et l’approche concrète du droit interne. Cette décision, rendue sur des pourvois formés par plusieurs des plus importantes sociétés technologiques mondiales, démontre que les instruments du droit de la concurrence sont en mesure d’appréhender les comportements des acteurs dominants de l’économie numérique avec la même rigueur que ceux des acteurs traditionnels.
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