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La titularité des droits de propriété intellectuelle dans les relations de travail : l’articulation des régimes spéciaux à l’épreuve de la jurisprudence récente (2022-2026)

La titularité des droits de propriété intellectuelle dans les relations de travail : l’articulation des régimes spéciaux à l’épreuve de la jurisprudence récente

Le droit de la propriété intellectuelle entretient avec le droit du travail un rapport que l’on pourrait qualifier de dialectique. Là où le premier postule que le droit naît sur la tête du créateur, personne physique, du seul fait de l’acte de création, le second organise une relation de subordination juridique dans laquelle le fruit de l’activité du salarié profite, par principe, à l’employeur. La rencontre de ces deux logiques a conduit le législateur à instituer, au sein du code de la propriété intellectuelle, des régimes spéciaux de titularité qui dérogent aux principes généraux. Leur architecture, pour l’essentiel inchangée depuis la loi du 5 février 1994 s’agissant des inventions de salariés [[ Loi n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la protection des inventions de salariés, JORF n° 33 du 9 février 1994, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000364370. ]] et depuis la loi du 3 juillet 1985 s’agissant des logiciels créés par des employés, présente une cohérence d’ensemble que la pratique contentieuse ne cesse d’éprouver.

Les régimes de titularité des droits de propriété intellectuelle issus d’une relation de travail se déploient selon une summa divisio qui oppose, d’un côté, le droit d’auteur et le principe de la titularité originaire du salarié créateur, tempéré par des présomptions de cession au profit de l’employeur pour certaines catégories d’œuvres, et, de l’autre côté, le droit des brevets et le mécanisme d’attribution directe à l’employeur des inventions de mission. Cette dualité, que l’on pourrait tenir pour une simple commodité pédagogique, emporte des conséquences procédurales considérables que la Cour de cassation rappelle avec une régularité qui mérite l’attention.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale et de la première chambre civile, rendue entre 2022 et 2026, offre un éclairage renouvelé sur les conditions d’application de ces régimes spéciaux et sur les correctifs que le juge apporte à la rigueur des textes. L’étude de ces décisions permet de mettre en lumière tant la permanence des principes que les ajustements auxquels le contentieux contemporain conduit.

I. La summa divisio des régimes d’attribution des droits de propriété intellectuelle dans l’entreprise

A. Le droit des brevets et l’attribution directe à l’employeur des inventions de mission

Le régime des inventions de salariés, régi par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle [[ Article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279789. ]], opère une distinction fondamentale entre trois catégories d’inventions. Les inventions de mission, réalisées par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives ou dans le cadre d’études et de recherches explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les inventions hors mission attribuables, c’est-à-dire celles qui, sans relever de la première catégorie, sont faites par le salarié dans le cours de l’exécution de ses fonctions, dans le domaine des activités de l’entreprise ou par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou moyens spécifiques à l’entreprise, ouvrent à l’employeur un droit d’attribution moyennant un juste prix. Les inventions hors mission non attribuables restent, quant à elles, la propriété exclusive du salarié.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec netteté les conséquences de cette architecture dans un arrêt du 5 janvier 2022, publié au Bulletin. Elle y énonce « qu’il résulte des articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code, que si l’inventeur est un salarié et que l’invention est faite dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur. Aucune disposition n’empêche celui-ci de céder ce droit à un tiers. Par conséquent, ayant cause du cédant, le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d’invention de mission de l’invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle » [[ Cass. com., 5 janvier 2022, n° 19-22.030, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61d5456fd1f0ab051874905c. ]].

Cette motivation, par sa densité, remplit une triple fonction. Elle rappelle d’abord le principe d’attribution directe à l’employeur du droit au brevet sur l’invention de mission. Elle consacre ensuite la libre cessibilité de ce droit par l’employeur. Elle confère enfin au cessionnaire le droit d’opposer au salarié inventeur, dans le cadre d’une action en revendication, la nature d’invention de mission de l’invention protégée. En d’autres termes, le cessionnaire est fondé à se prévaloir d’une qualité que son auteur tenait de la loi, sans que le salarié puisse lui opposer l’absence de lien contractuel direct.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 3 juin 2026 également publié au Bulletin, la portée de la notion de valorisation de l’invention dans le contexte spécifique des inventions de fonctionnaires et d’agents publics. Aux termes de l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, l’agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir « exactement retenu que cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation, ce dont elle a déduit à juste titre que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies » [[ Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653. ]].

La solution retenue par la chambre commerciale est remarquable en ce qu’elle qualifie d’acte de valorisation une cession à titre onéreux intervenue dans le cadre d’une procédure collective, à l’initiative du liquidateur judiciaire. L’arrêt illustre ainsi la plasticité de la notion de valorisation, qui ne se réduit pas à une exploitation directe par la personne publique mais peut s’entendre de tout acte, y compris translatif, qui permet la mise en valeur économique de l’invention. En conséquence, l’agent public inventeur ne peut revendiquer la propriété de ses droits que si la personne publique a manifesté de manière non équivoque sa volonté de ne pas valoriser l’invention, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle a maintenu les brevets en vigueur pendant plus de dix années, investi des sommes substantielles et consenti une licence d’exploitation.

B. Le droit d’auteur et la présomption de titularité du créateur salarié

Le régime du droit d’auteur dans les relations de travail obéit à une logique rigoureusement inverse de celle qui gouverne le droit des brevets. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » [[ Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279816. ]]. Ce principe, d’ordre public, n’est nullement affecté par l’existence d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination. En d’autres termes, le salarié demeure, en droit d’auteur, le titulaire originaire des droits sur l’œuvre qu’il crée, quand bien même cette création interviendrait dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et avec les moyens fournis par l’employeur.

Cette règle connaît toutefois une dérogation légale de première importance pour les logiciels et leur documentation. L’article L. 113-9, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer » [[ Article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279818. ]].

La nature juridique de cette dévolution a donné lieu à des débats doctrinaux nourris. S’agit-il d’une attribution ab initio, par l’effet de la loi, ou d’une présomption de cession ? La première chambre civile de la Cour de cassation, saisie de la question à travers un arrêt de rejet du 28 janvier 2026, n’a pas eu à trancher directement ce point mais a rappelé avec force la conséquence procédurale de la règle. Dans cette affaire, une société de conseil en design avait confié à une autre société la création de l’univers graphique de bouteilles de spiritueux. La cour d’appel de Bordeaux, approuvée par la Cour de cassation, a jugé que « la titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur des créations était une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon de ces droits et que, ayant retenu que la société Optima avait consenti à la société Maison Villevert une cession implicite de ses droits patrimoniaux sur les créations litigieuses, elle en a déduit que la société Optima ne justifiait pas d’une qualité à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur ces créations, de sorte que son action était irrecevable » [[ Cass. 1re civ., 28 janvier 2026, n° 24-11.394, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b341cdc6046d47f27159. ]].

Dès lors, la question de la titularité des droits patrimoniaux d’auteur, qu’elle résulte de la loi, du contrat ou d’une cession implicite, conditionne directement la recevabilité de l’action en contrefaçon. Celui qui a cédé ses droits, fût-ce implicitement, ne peut plus agir en contrefaçon sur le fondement de droits dont il n’est plus titulaire. La solution, pour être classique dans son principe, rappelle utilement que la propriété intellectuelle, dans sa dimension contentieuse, ne se conçoit pas sans une vérification préalable et rigoureuse de la chaîne de titularité.

II. Les correctifs et les incertitudes du contentieux contemporain

A. La transmission des droits de l’inventeur salarié et la protection de sa rémunération

Si le droit au brevet sur l’invention de mission appartient à l’employeur, celui-ci n’en est pas pour autant libéré de toute obligation à l’égard du salarié inventeur. L’article L. 611-7, 1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que « les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail ». Cette rémunération supplémentaire, distincte du salaire, est la contrepartie de l’enrichissement que l’invention procure à l’employeur.

La chambre commerciale, dans l’arrêt du 3 juin 2026 précité, a censuré la cour d’appel de Paris pour défaut de motivation sur ce point précis. La Cour relève que l’inventeur sollicitait le paiement d’une somme susceptible de lui être due « nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA en relation avec l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle » et que la cour d’appel, en rejetant l’ensemble des demandes indemnitaires par le seul motif que les conditions de l’article R. 611-12 n’étaient pas réunies, n’avait pas répondu aux conclusions de l’inventeur. La cassation prononcée sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile illustre le contrôle exigeant que la Cour de cassation exerce sur la motivation des décisions des juges du fond en matière de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, l’arrêt du 24 avril 2024, publié au Bulletin, a précisé les conditions dans lesquelles un ayant cause peut agir en contrefaçon après avoir régularisé l’inscription du transfert de propriété au registre national des brevets. La chambre commerciale y énonce que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » [[ Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6628a05cb2cb67000826a353. ]]. La Cour ajoute que « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».

Cette solution, qui opère un revirement par rapport à la position antérieure de la cour d’appel de Paris, consacre une conception duale du préjudice réparable. L’ayant cause peut agir pour les faits postérieurs au transfert, indépendamment de la date d’inscription, et également pour les faits antérieurs si l’acte de cession le prévoit expressément. La régularisation n’a donc pas qu’un effet pour l’avenir : elle peut, sous certaines conditions, rétroagir. Cette construction pragmatique permet d’éviter que des actes de contrefaçon commis entre la date du transfert et celle de l’inscription ne demeurent sans sanction.

B. L’articulation des régimes de titularité et la sécurité juridique des opérateurs économiques

La coexistence, au sein du même code, de régimes de titularité aussi différents que ceux du droit d’auteur et du droit des brevets n’est pas sans soulever des difficultés pratiques. Une même activité de recherche et développement au sein d’une entreprise peut donner naissance à des logiciels, protégeables par le droit d’auteur selon l’article L. 113-9, et à des inventions brevetables, soumises au régime de l’article L. 611-7. Or, les conditions d’attribution des droits ne sont pas identiques.

Pour les logiciels, l’article L. 113-9 opère une dévolution automatique à l’employeur des droits patrimoniaux sur les logiciels créés par des employés « dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur ». Cette formule, plus large que celle de l’article L. 611-7 qui exige une mission inventive correspondant aux fonctions effectives ou des études explicitement confiées, peut conduire à ce qu’un même acte de création reçoive un traitement différent selon le régime de propriété intellectuelle invoqué.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 janvier 2025, a eu à connaître d’une contestation relative à la titularité des droits sur un module logiciel développé par un salarié. Elle a rappelé que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa » de l’article L. 111-1, le seul fait que le travail ait été réalisé par un salarié durant ses heures de travail étant insuffisant à établir la titularité des droits sur une œuvre autre qu’un logiciel [[ CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 janvier 2025, n° 20/03220, https://www.courdecassation.fr/decision/679875d85d0c5ebad4c058b6. ]].

En d’autres termes, hors le cas spécifique des logiciels régi par l’article L. 113-9, le contrat de travail n’emporte en lui-même aucune cession ni dévolution des droits d’auteur au profit de l’employeur. Il appartient à ce dernier, s’il entend être titulaire des droits sur les créations de ses salariés autres que les logiciels, de le prévoir expressément par une clause contractuelle respectant les exigences de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui impose que chaque droit cédé fasse l’objet d’une mention distincte et que le domaine d’exploitation soit délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée [[ Article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279819. ]].

La jurisprudence de la Cour de cassation a également eu à connaître de la question de l’inscription des actes translatifs de propriété sur les brevets au registre national, condition de leur opposabilité aux tiers. L’arrêt Sony du 24 avril 2024 a précisé que l’ayant cause qui n’a pas fait inscrire le transfert ne peut agir en contrefaçon, mais que cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée en cours d’instance, avec effet pour les actes commis depuis le transfert de propriété. Cette solution, dont la portée pratique est considérable pour les entreprises qui gèrent des portefeuilles de brevets au sein de groupes de sociétés, tempère la rigueur du formalisme de l’inscription.

La chambre commerciale a également rappelé, dans le même arrêt, que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». Cette articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale offre une voie de recours subsidiaire à l’ayant cause qui, faute d’avoir régularisé l’inscription en temps utile, se verrait opposer une fin de non-recevoir.

Enfin, le contentieux de la titularité des droits de propriété intellectuelle en entreprise ne saurait être dissocié des règles qui gouvernent le droit des affaires, et singulièrement des opérations de restructuration des sociétés. La cession d’un fonds de commerce, d’une branche d’activité ou d’un actif incorporel emporte fréquemment le transfert de droits de propriété intellectuelle dont la titularité doit être vérifiée avec soin, sous peine d’irrecevabilité des actions en contrefaçon que le cessionnaire serait amené à engager.

La conclusion qui se dégage de l’analyse de la jurisprudence récente est celle d’une consolidation des principes directeurs de la titularité des droits de propriété intellectuelle dans les relations de travail, assortie d’ajustements ponctuels qui traduisent la volonté du juge de ne pas sacrifier l’effectivité des droits à un formalisme excessif. Le régime des inventions de salariés, dont l’architecture remonte à plus de trente ans, continue de produire des effets contentieux significatifs, comme en témoigne l’arrêt du 3 juin 2026 qui, tout en confirmant la qualification d’acte de valorisation donnée à une cession de brevets, censure l’arrêt d’appel pour défaut de réponse aux conclusions.

La coexistence de régimes de titularité aussi différents que ceux du droit d’auteur, du droit des logiciels et du droit des brevets impose aux praticiens une vigilance particulière dans la rédaction des contrats de travail et des actes de cession de droits. L’enjeu n’est pas seulement celui de la sécurité juridique des transactions portant sur des actifs incorporels : il engage également, comme le rappelle l’arrêt du 28 janvier 2026, la recevabilité même des actions en contrefaçon que le titulaire des droits pourrait être amené à exercer.

Conclusion

L’étude des décisions rendues par la chambre commerciale et la première chambre civile de la Cour de cassation entre 2022 et 2026 révèle une jurisprudence qui, sans bouleverser les équilibres établis par le législateur, en affine les contours avec une précision croissante. La summa divisio entre le régime du droit d’auteur, fondé sur la titularité originaire du créateur, et celui du droit des brevets, fondé sur l’attribution à l’employeur des inventions de mission, demeure l’axe structurant du droit positif. Les correctifs apportés par le juge, qu’il s’agisse de l’admission de la régularisation en cours d’instance du défaut d’inscription d’un transfert de brevet ou du contrôle exigeant de la motivation des décisions relatives à la rémunération supplémentaire du salarié inventeur, témoignent d’une recherche constante d’équilibre entre la protection du créateur et les impératifs de la vie des affaires.

Les praticiens du droit des contrats commerciaux et du contentieux de la concurrence déloyale trouveront dans cette jurisprudence les éléments nécessaires à la sécurisation des opérations portant sur des actifs de propriété intellectuelle. La vigilance dans la rédaction des clauses contractuelles relatives à la titularité des droits, le respect des formalités d’inscription au registre national et l’anticipation des difficultés probatoires liées à la démonstration de l’originalité constituent autant de précautions dont l’utilité n’est plus à démontrer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».