Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’expertise judiciaire en droit immobilier : cadre procédural et évolutions jurisprudentielles de la troisième chambre civile

L’expertise judiciaire en droit immobilier : cadre procédural et évolutions jurisprudentielles de la troisième chambre civile

La technicité du contentieux immobilier contemporain impose au juge de recourir, avec une fréquence qui ne se dément pas, à des mesures d’instruction confiées à des techniciens qualifiés. Qu’il s’agisse de caractériser des désordres de construction, d’évaluer l’ampleur de malfaçons, de déterminer les causes d’un trouble anormal de voisinage ou d’apprécier la conformité d’un ouvrage aux stipulations contractuelles, l’expertise judiciaire constitue le pivot probatoire autour duquel s’articule la résolution de la plupart des litiges immobiliers. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dont la compétence embrasse l’essentiel des questions de droit immobilier privé, a construit au fil des derniers exercices une jurisprudence précise et cohérente qui délimite les conditions du recours à l’expertise, en précise le déroulement et en contrôle la régularité. L’étude de ce corpus jurisprudentiel révèle une tension permanente entre deux impératifs également légitimes : d’une part, garantir aux justiciables un accès effectif à la preuve technique, sans laquelle leurs droits demeureraient lettre morte, et, d’autre part, prévenir les dérives d’une institution dont l’usage dilatoire ou purement exploratoire compromettrait la célérité de la justice et alourdirait sans nécessité le coût des procédures.

I. La mise en œuvre de l’expertise : conditions et finalités

A. Le référé préventif de l’article 145 du code de procédure civile

L’article 145 du code de procédure civile constitue, en droit immobilier, le fondement procédural le plus fréquemment invoqué pour obtenir la désignation d’un expert avant toute instance au fond [[Article 145 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410222]]. Ce texte dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion d’en préciser les contours à de multiples reprises, délimitant avec une constance remarquable les frontières du motif légitime.

Par un arrêt publié au Bulletin du 16 février 2022, la troisième chambre civile a jugé que la réglementation relative aux travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, issue des articles L. 554-1 et suivants du code de l’environnement, n’excluait pas la possibilité d’engager une procédure de référé préventif sur le fondement de l’article 145 [[Cass. civ. 3e, 16 févr. 2022, n° 21-11.926, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e0]]. La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir estimé, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, que la société demanderesse justifiait du motif légitime requis par ce texte, dès lors que la réglementation administrative n’interdisait pas aux parties prenantes d’agir ensuite en responsabilité et que la détermination des responsabilités et des préjudices pouvait être liée à d’autres éléments de fait et de droit que les seules obligations réglementaires. Cette solution consacre une approche cumulative des protections procédurales : le respect de la procédure administrative de déclaration de travaux ne prive pas l’intéressé du droit de solliciter une mesure d’instruction destinée à préconstituer la preuve d’éventuels désordres. Par ailleurs, la Cour a estimé que la société GRDF, exploitante de canalisations de gaz, ne pouvait être mise hors de cause, dès lors que les travaux projetés étaient susceptibles d’affecter les ouvrages qu’elle exploitait et qu’elle pouvait solliciter des mesures indemnitaires en cas de dommages.

Le motif légitime ne saurait toutefois se confondre avec une simple curiosité procédurale. La troisième chambre civile rappelle de manière constante que le demandeur doit établir l’existence d’un litige potentiel, c’est-à-dire d’un procès futur dont l’objet et le fondement sont suffisamment déterminés, et dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d’instruction sollicitée [[Cass. civ. 3e, 15 juin 2022, n° 21-16.848, https://www.courdecassation.fr/decision/62a97833a0285a05e58b8daf]]. L’action au fond envisagée ne doit pas être manifestement irrecevable ou vouée à l’échec. Par ailleurs, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145, n’a pas à caractériser l’urgence ; il lui suffit de constater l’existence d’un motif légitime, notion que la jurisprudence se garde de définir de manière trop rigide afin d’en préserver la souplesse. La demande peut être introduite par voie d’assignation ou par requête, et le juge apprécie souverainement, en fait, si les conditions du texte sont réunies.

A cet égard, la troisième chambre civile a récemment rappelé, par un arrêt du 11 juillet 2024, que le juge des référés ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 au seul motif que les faits invoqués se rattachent à un contrat dont la validité est contestée [[Cass. civ. 3e, 11 juil. 2024, n° 23-13.380, https://www.courdecassation.fr/decision/668f76229b65e642c58783c6]]. La contestation de la validité du contrat n’exclut pas, par elle-même, l’existence d’un motif légitime dès lors que le litige potentiel n’est pas manifestement dépourvu de tout fondement. En conséquence, le juge du référé doit se borner à vérifier que la mesure sollicitée présente un lien utile avec un litige futur plausible, sans préjuger du bien-fondé de l’action au fond. Dès lors, l’office du juge du référé-expertise se distingue radicalement de celui du juge du fond : le premier n’a pas à trancher le litige mais seulement à en préparer l’administration de la preuve.

B. L’expertise au fond et le principe de subsidiarité

Lorsque l’instance est engagée au fond, la mesure d’expertise obéit aux dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile. L’article 143 dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible [[Article 143 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410220]]. L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer [[Article 144 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410221]]. La combinaison de ces deux textes fonde le principe de subsidiarité de l’expertise par rapport aux autres mesures d’instruction.

L’article 263 du même code consacre ce principe en disposant que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge [[Article 263 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410476]]. Le juge du fond est ainsi tenu d’apprécier, avant d’ordonner une expertise, si les éléments de preuve déjà produits au dossier, combinés le cas échéant à une consultation technique plus légère, ne seraient pas de nature à le mettre en mesure de trancher le litige. En droit immobilier, cette exigence de subsidiarité trouve un tempérament dans la technicité intrinsèque des questions de construction, de structure, de sols ou de désordres, qui imposent fréquemment le recours à un technicien qualifié. Or, le juge ne saurait se défausser sur l’expert de son office ; l’article 238 du code de procédure civile rappelle que le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, cette mission étant réservée au juge [[Article 238 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410455]].

La troisième chambre civile n’a pas vocation à contrôler l’opportunité même de la mesure d’expertise ordonnée par les juges du fond, cette appréciation relevant du pouvoir souverain de ces derniers. Elle intervient en revanche pour sanctionner le défaut de réponse à conclusions ou l’absence de motivation sur les demandes d’expertise complémentaire. Ainsi, par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour a rejeté le pourvoi dirigé contre une cour d’appel qui avait refusé d’ordonner une expertise complémentaire après avoir constaté que les insuffisances alléguées du rapport n’étaient pas caractérisées [[Cass. civ. 3e, 11 mai 2022, n° 21-17.094, https://www.courdecassation.fr/decision/627b540276c5d9057df7fe72]]. L’article 245 du code de procédure civile, qui permet au juge d’inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer ses conclusions, ne confère pas aux parties un droit automatique à l’organisation d’une mesure complémentaire ; encore faut-il que les lacunes ou insuffisances du rapport initial soient établies. En conséquence, la charge de la preuve des insuffisances du rapport pèse sur la partie qui les allègue, laquelle doit produire des éléments techniques suffisamment précis pour étayer sa critique.

La distinction entre le référé préventif et l’expertise au fond n’est pas simplement chronologique. Elle emporte des conséquences substantielles quant à l’étendue de la mission confiée au technicien et quant aux pouvoirs du juge qui l’ordonne. Dans le cadre du référé de l’article 145, la mission de l’expert est circonscrite à la constatation et à la description des faits litigieux, à l’exclusion de tout avis sur les responsabilités ou sur l’évaluation des préjudices, lesquels relèveront, le cas échéant, du juge du fond. Dans le cadre de l’expertise au fond, au contraire, le juge peut confier au technicien une mission plus étendue, incluant l’analyse des causes des désordres, l’imputation technique de ceux-ci aux différents intervenants et l’évaluation chiffrée des travaux de reprise. Cette gradation dans l’intensité de la mission traduit la prudence avec laquelle le législateur et la jurisprudence encadrent l’intervention du technicien dans le procès civil.

II. Le déroulement de l’expertise et son contrôle juridictionnel

A. L’impératif du contradictoire dans les opérations d’expertise

Le respect du principe du contradictoire constitue l’axe cardinal de toute mesure d’expertise. L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, obligation qui s’étend aux techniciens commis par lui [[Article 16 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410077]]. L’article 276 prescrit que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent [[Article 276 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410495]]. La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la méconnaissance de ces exigences, qui vicie la régularité même des opérations.

L’expert doit convoquer l’ensemble des parties à ses opérations, leur communiquer les documents sur lesquels il fonde son analyse et recueillir leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif. La convocation des parties aux réunions d’expertise n’est pas une simple faculté pour le technicien ; elle constitue une obligation dont la méconnaissance expose le rapport à la nullité. Par un arrêt du 7 décembre 2023, la troisième chambre civile a rappelé la rigueur de ce principe en censurant une cour d’appel qui avait omis de vérifier que les opérations d’expertise s’étaient déroulées de manière contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties [[Cass. civ. 3e, 7 déc. 2023, n° 22-20.093, https://www.courdecassation.fr/decision/657170b697a1498318ad6a2c]]. La circonstance que le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise écrive à l’expert pour lui demander d’accélérer ses travaux ne dispense pas ce dernier de respecter scrupuleusement les droits de la défense. Par ailleurs, le contradictoire s’impose également dans les rapports entre l’expert et le sapiteur, dont l’avis doit être communiqué aux parties avant que le technicien n’en tire les conséquences dans son rapport définitif.

La jurisprudence de la troisième chambre civile impose également que l’expert motive ses réponses aux dires des parties de manière suffisante. Un simple renvoi global aux constatations antérieures ou une affirmation péremptoire ne satisfait pas à l’exigence de motivation. Dès lors, le technicien doit exposer, fût-ce de manière succincte, les raisons pour lesquelles il écarte les arguments techniques qui lui sont soumis, faute de quoi la valeur probante de son rapport s’en trouve affectée et le juge du fond peut être conduit à ordonner un complément d’expertise ou à écarter les conclusions insuffisamment motivées du rapport. L’article 278-1 du code de procédure civile permet à l’expert de se faire assister d’un sapiteur, c’est-à-dire d’une personne dont la compétence technique particulière est requise pour l’éclairer sur un point précis excédant sa propre spécialité [[Article 278-1 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381734]]. Or, l’avis du sapiteur doit être porté à la connaissance des parties, qui doivent être mises en mesure d’en débattre avant le dépôt du rapport définitif, à défaut de quoi le principe du contradictoire se trouve méconnu.

Le recours à un avocat en expertise bâtiment permet aux parties de structurer leurs dires techniques et de faire valoir utilement leurs observations tout au long des opérations. L’assistance d’un conseil dès la première réunion d’expertise est déterminante, car les constatations matérielles effectuées à ce stade conditionnent souvent l’issue du litige. L’avocat veille à ce que les questions posées à l’expert n’excèdent pas les limites de sa mission, à ce que les pièces soumises au technicien soient régulièrement communiquées au contradictoire de toutes les parties et à ce que les dires techniques rédigés en cours d’expertise soient suffisamment précis pour contraindre l’expert à y répondre de manière circonstanciée. Les opérations de réception des travaux, qui marquent le point de départ des garanties légales, constituent un moment privilégié pour la formulation de réserves qui orienteront, le cas échéant, la mission de l’expert ultérieurement désigné. La précision des réserves émises lors de la réception conditionne directement l’étendue de la mission d’expertise future et, par voie de conséquence, la capacité du maître d’ouvrage à rapporter la preuve des désordres allégués.

B. La valeur probatoire du rapport et les voies de contestation

Le rapport d’expertise judiciaire ne lie pas le juge. L’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien [[Article 246 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410464]]. Si le rapport constitue un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, il n’en possède pas moins une autorité de fait considérable, en raison de l’impartialité présumée du technicien et de la rigueur méthodologique qui s’attache à ses opérations. En pratique, le juge du fond s’écarte rarement des conclusions d’un rapport d’expertise, sauf à disposer d’éléments techniques contraires suffisamment probants ou à relever des erreurs manifestes d’appréciation.

La question de l’impartialité du technicien constitue un préalable essentiel à la régularité des opérations. L’article 234 du code de procédure civile permet la récusation de l’expert pour les mêmes causes que celles qui justifient la récusation du juge [[Article 234 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410451]]. Les liens personnels, professionnels ou financiers entre l’expert et l’une des parties, de même que la détention par le technicien d’un intérêt direct ou indirect à la solution du litige, constituent des causes classiques de récusation. La demande de récusation doit être formée devant le juge qui a commis l’expert, dans les conditions de l’article 235, et le technicien qui se sait récusable est tenu de le déclarer spontanément. En droit immobilier, où les techniciens spécialisés interviennent de manière répétée dans des contentieux impliquant les mêmes acteurs de la construction, la vigilance s’impose quant à l’absence de conflits d’intérêts.

La partie insatisfaite peut solliciter une expertise complémentaire, un complément d’expertise ou une contre-expertise. Elle peut également critiquer le rapport par voie de dire et verser aux débats des avis techniques privés, dits amiables, dont la force probante sera appréciée souverainement par le juge. En toute hypothèse, la critique du rapport doit être technique et circonstanciée ; une contestation purement générale ou dilatoire ne saurait prospérer. Par ailleurs, l’article 269 du code de procédure civile impose au demandeur à l’expertise de consigner une provision à valoir sur la rémunération du technicien dans le délai et selon les modalités fixés par le juge [[Article 269 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410491]]. Le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne la caducité de la désignation de l’expert, à moins que le juge, sur demande présentée avant l’expiration du délai, n’accorde un délai supplémentaire ou ne relève la partie de la caducité.

Un arrêt du 30 mars 2023 de la troisième chambre civile illustre l’incidence procédurale majeure de l’expertise sur la prescription [[Cass. civ. 3e, 30 mars 2023, n° 22-10.081, https://www.courdecassation.fr/decision/64252933c0b6bd04f5cfd480]]. La Cour a rappelé, au visa des articles 2230 et 2239 du code civil, que la suspension de la prescription par une décision ayant fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès n’efface pas le délai déjà couru : le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, pour la durée restant à courir au moment de la suspension, et non pour un nouveau délai de même durée. En l’espèce, une cour d’appel avait retenu que le délai de prescription de deux ans, suspendu par l’ordonnance d’expertise, recommençait à courir pour une nouvelle durée de deux ans à compter du dépôt du rapport. La Cour de cassation a censuré cette analyse, rappelant que le délai recommence à courir pour la durée résiduelle au jour de la suspension. Cette solution impose aux praticiens une vigilance accrue dans le suivi des délais de prescription à l’issue des opérations d’expertise.

La charge définitive des frais d’expertise est réglée par la décision au fond. L’article 696 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, lesquels comprennent notamment la rémunération de l’expert [[Article 696 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410944]]. Le juge peut toutefois, par décision motivée, mettre la totalité ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie. En droit immobilier, il est fréquent que les frais d’expertise soient mis à la charge du constructeur dont la responsabilité est retenue, le maître d’ouvrage ayant dû avancer ces frais pour obtenir la mesure d’instruction. Les contentieux relatifs aux malfaçons de construction illustrent la prégnance de ce mécanisme : l’expertise y constitue le préalable quasi systématique à la mise en œuvre des garanties légales, qu’il s’agisse de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale de bon fonctionnement ou de la garantie décennale.

Conclusion

L’expertise judiciaire occupe une place centrale dans le contentieux immobilier contemporain. Instrument de préconstitution de la preuve par le référé de l’article 145, vecteur d’éclairage technique du juge du fond par les articles 143 et suivants, elle constitue le pivot procédural autour duquel s’articule la résolution des litiges techniques les plus complexes. La troisième chambre civile de la Cour de cassation en a dessiné les contours avec une précision croissante, imposant un équilibre entre la souplesse nécessaire à la manifestation de la vérité technique et la rigueur procédurale qui garantit les droits des parties. La coexistence des régimes de responsabilité, la computation des délais de prescription suspendus par l’expertise et l’exigence du contradictoire constituent autant de points de vigilance pour les praticiens du droit immobilier. L’anticipation de ces contraintes procédurales, dès la rédaction des actes et la formalisation des réserves à la réception, permet de sécuriser les droits substantiels dont l’effectivité dépend, en dernière analyse, de la qualité de l’administration de la preuve technique. Le strict respect du cadre procédural, associé à une stratégie contentieuse anticipant les effets de la suspension des délais de prescription, demeure la clef d’une administration de la preuve efficace et sécurisée.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».