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L’engagement actionnarial saisi par le droit français : les droits du minoritaire entre effectivité procédurale et limites substantielles

L’engagement actionnarial saisi par le droit francais : les droits du minoritaire entre effectivite procedurale et limites substantielles

Le phenomene de l’activisme actionnarial, dont la presse economique s’est fait l’echo en ce mois de juin 2026 a la faveur de la saison des assemblees generales des societes cotees, interroge le cadre juridique francais dans sa capacite a offrir aux actionnaires minoritaires des leviers effectifs d’influence sur la gouvernance des entreprises. La question depasse le seul droit boursier pour penetrer le droit commun des societes, la ou se dessinent les rapports de force entre le capital et sa gestion.

L’observation de la pratique contemporaine revele un paradoxe persistant. D’un cote, le legislateur a multiplie les droits reconnus aux minoritaires : information renforcee, expertise de gestion, inscription de points a l’ordre du jour, possibilite de solliciter la designation d’un mandataire ad hoc. De l’autre, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans ses arrets les plus recents, dessine les contours d’un controle juridictionnel qui, sous couvert de l’interet social, peut restreindre l’effectivite meme de ces droits. C’est cette tension entre les droits proceduraux formellement consacres et les limites substantielles opposees par le juge que le present article se propose d’examiner, a la lumiere des decisions rendues entre 2023 et 2026.

L’enjeu est d’importance. Dans un contexte ou les investisseurs institutionnels et les fonds activistes revendiquent un role croissant dans la definition des strategies d’entreprise, la question de la portee reelle des droits reconnus aux actionnaires minoritaires determine, en pratique, l’equilibre des pouvoirs au sein des societes commerciales. Or, l’examen de la jurisprudence recente suggere que la Cour de cassation entend maintenir un point d’equilibre exigeant entre la protection des minoritaires et le respect de la souverainete des organes sociaux. La directive europeenne 2017/828 du 17 mai 2017, dite directive SRD II, a certes renforce les droits des actionnaires dans les societes cotees en instituant un cadre harmonise pour l’identification des actionnaires, la transparence des investisseurs institutionnels et le vote sur la remuneration des dirigeants. Sa transposition en droit francais par l’ordonnance du 27 novembre 2019 n’a toutefois pas epuise la question de l’engagement actionnarial au sein des societes non cotees, la ou les conflits entre majoritaires et minoritaires se nouent de la maniere la plus aigue.

I. Les droits proceduraux du minoritaire : des instruments formels d’engagement actionnarial

A. Le droit a l’information et l’expertise de gestion comme prealables a l’action

Le droit francais des societes offre a l’associe minoritaire un arsenal d’instruments d’information et d’investigation qui constituent le soubassement indispensable de tout engagement actionnarial. L’article L. 225-105 du code de commerce reconnait a tout actionnaire le droit de poser des questions ecrites auxquelles le conseil d’administration ou le directoire est tenu de repondre au cours de l’assemblee generale. Par ailleurs, l’article L. 225-100 du meme code impose la communication aux actionnaires d’un ensemble de documents sociaux prealablement a la tenue de l’assemblee annuelle, incluant les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes.

A cet egard, la jurisprudence rappelle que le droit d’information de l’associe constitue un droit propre, dont la meconnaissance est de nature a vicier les deliberations sociales. La cour d’appel de Riom, dans un arret du 5 fevrier 2025, a ainsi rejete la demande d’expertise de gestion formee par un associe minoritaire au motif que celui-ci disposait deja, par l’effet des dispositions legales, de l’acces a l’integralite des documents sociaux des trois derniers exercices et qu’il n’etait pas justifie d’une fraude a ses droits ou que son droit d’information n’aurait pas ete respecte (CA Riom, 5 fevrier 2025, n 24/01087).

L’expertise de gestion, regie par l’article L. 225-231 du code de commerce, constitue un instrument plus intrusif, permettant a un ou plusieurs actionnaires representant au moins cinq pour cent du capital social de demander au president du tribunal de commerce la designation d’un expert charge de presenter un rapport sur une ou plusieurs operations de gestion. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arret du 18 juin 2025, de preciser que s’il incombe au demandeur de presenter des l’instance relative a la premiere demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature a fonder celle-ci, il n’est pas tenu de presenter dans la meme instance toutes les demandes fondees sur les memes faits (Cass. com., 18 juin 2025, n 23-19.368). Cette solution, rendue au visa de l’article 1355 du code civil, preserve la possibilite pour l’associe minoritaire de solliciter ulterieurement une expertise de gestion sans se heurter a l’autorite de la chose jugee, des lors que les demandes successives reposent sur des fondements distincts.

En consequence, le droit a l’information et l’expertise de gestion apparaissent comme des instruments necessaires mais dont la mise en uvre demeure subordonnee a l’appreciation souveraine du juge, qui verifie que le demandeur justifie d’un interet legitime distinct de la simple volonte de controler la gestion sociale.

B. Le droit de provoquer une deliberation et la designation d’un mandataire ad hoc

Au-dela des droits d’information, l’associe minoritaire dispose de la faculte de provoquer la reunion d’une assemblee generale, le cas echeant par l’intermediaire d’un mandataire designe en justice. Ce mecanisme, codifie a l’article L. 225-103 du code de commerce pour les societes anonymes et a l’article 39 du decret du 3 juillet 1978 pour les societes civiles, constitue un levier essentiel de l’engagement actionnarial, en ce qu’il permet au minoritaire de soumettre a la collectivite des associes une question determinee malgre l’opposition ou l’inertie des organes de direction.

L’arret de la chambre commerciale du 20 decembre 2023, publie au Bulletin, a apporte une clarification significative quant aux conditions de mise en uvre de ce droit. La Cour de cassation y enonce que la demande en justice d’un associe aux fins de voir designer un mandataire charge de provoquer la deliberation des associes, qui a pour objet de remplacer, a cette fin, l’organe de direction de la societe, concerne cette societe et ses modalites de fonctionnement, et que seule la societe est necessairement partie a l’instance tendant, a la demande d’un associe, a la designation d’un mandataire charge de provoquer la deliberation des associes (Cass. com., 20 decembre 2023, n 21-18.746). Par ailleurs, la Cour precise que le juge, saisi par un associe d’une demande de designation d’un mandataire charge de convoquer une assemblee generale, doit apprecier la conformite de la demande dont il est saisi a l’interet social.

Cette derniere exigence, celle du controle de conformite a l’interet social, constitue la cle de voute de l’equilibre recherche par la Haute juridiction. Elle manifeste que le droit de provoquer une deliberation n’est pas un droit automatique : il est subordonne a un controle judiciaire de finalite, destine a prevenir les demandes abusives ou dilatoires. Des lors, l’associe minoritaire qui entend exercer ce droit doit etre en mesure de demontrer que la deliberation sollicitee repond a un interet legitime de la societe et non a des considerations purement personnelles.

En pratique, la designation d’un mandataire ad hoc charge de convoquer une assemblee generale apparait comme une voie de recours exceptionnelle, que les juridictions du fond n’accueillent qu’avec prudence. La cour d’appel de Rouen, dans un arret du 23 octobre 2025, a ainsi rappele que la designation d’un mandataire ad hoc constitue une mesure derogatoire au droit commun de la representation legale de la societe, qui ne saurait etre ordonnee que si les circonstances l’exigent (CA Rouen, 23 octobre 2025, n 24/01618).

II. Les limites substantielles de l’engagement minoritaire : l’interet social comme parametre du controle juridictionnel

A. L’abus de majorite comme notion-cadre du controle judiciaire

Le second volet de l’engagement actionnarial concerne non plus les droits proceduraux mais les voies de recours contentieuses ouvertes au minoritaire contre les decisions sociales qui lui font grief. L’abus de majorite, construction pretorienne ancree dans l’article 1833 du code civil, constitue a cet egard la notion centrale du droit des societes francais. Il permet l’annulation d’une decision sociale lorsqu’elle a ete prise contrairement a l’interet social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorite au detriment de la minorite.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arret du 5 janvier 2026, a fait une application particulierement eclatante de cette notion a propos de la fixation de la remuneration d’un gerant majoritaire de SARL. Relevant que la remuneration du gerant etait passee de 12 000 a 48 000 euros nets par an sans justification par l’interet social, et que la decision de mise en reserve systematique de la totalite du resultat annuel empechait l’associee minoritaire de percevoir des dividendes, la cour a juge que l’augmentation de la remuneration de M. [H], qui est contraire a l’interet social en ce qu’elle n’a pas ete prise dans l’interet commun des associes, et qui a ete decidee dans l’unique dessein de favoriser l’associe majoritaire au detriment de l’associee minoritaire, constitue un abus de majorite et encourt alors l’annulation (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n 24/00405). Dans la meme decision, la cour a egalement juge que la decision de mise en reserve de la totalite du resultat annuel, qui est ainsi contraire a l’interet social en ce qu’elle n’a pas ete prise dans l’interet commun des associes, et qui a ete decidee dans l’unique dessein de favoriser l’associe majoritaire au detriment de l’associee minoritaire, constitue encore un abus de majorite.

Cet arret illustre la double condition de l’abus de majorite : une contrariete a l’interet social, conjuguee a une intention de favoriser la majorite au detriment de la minorite. Il confirme egalement que les decisions relatives a la remuneration du dirigeant et a l’affectation du resultat, bien que relevant en principe de la competence souveraine de l’assemblee generale, n’echappent pas au controle du juge lorsqu’elles rompent l’egalite entre associes.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arret du 8 novembre 2023 publie au Bulletin, a pose une limite importante a la theorie de l’abus de majorite en enoncant que une decision prise a l’unanimite des associes ne peut etre constitutive d’un abus de majorite (Cass. com., 8 novembre 2023, n 22-13.851). Cette solution, d’une logique implacable, rappelle que l’unanimite prive la notion d’abus de majorite de son substrat meme : il ne saurait y avoir d’abus de majorite sans majorite. Elle exclut ainsi du champ de l’abus de majorite les decisions adoptees par l’ensemble des associes, quand bien meme ces decisions porteraient prejudice a l’un d’entre eux, des lors que celui-ci les a votees.

En consequence, la theorie de l’abus de majorite, pour etre un instrument puissant de protection des minoritaires, demeure une voie de recours exigeante, dont la mise en uvre impose au demandeur de rapporter la preuve d’une rupture de l’interet commun des associes, intentionnellement provoquee par la majorite.

B. Les leviers contemporains de l’engagement actionnarial : conventions reglementees et representation des salaries actionnaires

Au-dela des mecanismes traditionnels du droit des societes, l’engagement actionnarial a trouve un nouveau terrain d’expression dans le controle des conventions reglementees et la representation des salaries actionnaires. L’evolution du cadre normatif, influencee par la directive europeenne 2017/828 du 17 mai 2017 dite SRD II, a renforce les droits des actionnaires dans les societes cotees, notamment en matiere de transparence des remunerations et de vote sur la politique de remuneration des dirigeants, consacre en droit francais par les articles L. 225-37-2 et L. 225-82-2 du code de commerce.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arret du 17 septembre 2025 relatif a la procedure des conventions reglementees, a juge que le dirigeant interesse qui ne respecte pas la procedure d’autorisation prealable du conseil d’administration engage sa responsabilite, meme en l’absence de prejudice demontre pour la societe (Cass. com., 17 septembre 2025, n 23-20.052) [[Cet arret, rendu dans le contentieux opposant la societe Kaeser Compresseurs a son ancien dirigeant, precise que la violation de la procedure d’autorisation des conventions reglementees constitue une faute du dirigeant a l’egard de la societe, independamment de l’existence d’un prejudice distinct, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575]]. Cette solution renforce l’effectivite du controle des actionnaires sur les flux financiers entre la societe et ses dirigeants, en sanctionnant le non-respect de la procedure par la mise en jeu de la responsabilite personnelle du dirigeant.

Par ailleurs, la question de la representation des salaries actionnaires dans les conseils d’administration a donne lieu a un contentieux significatif dont la cour d’appel de Versailles a eu a connaitre. Dans un arret du 10 decembre 2024 relatif au processus electoral des representants des salaries actionnaires au conseil d’administration de la societe Orange, la cour a valide les operations de vote, rappelant les exigences de l’article L. 225-23 du code de commerce, dans sa redaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019 (CA Versailles, 10 decembre 2024, n 24/02869) [[La cour a confirme la regularite du processus electoral du representant des salaries actionnaires au conseil d’administration d’Orange, en refusant d’annuler le vote au motif d’une pretendue influence du comite executif sur le corps electoral, https://www.courdecassation.fr/decision/67592aaf846a04c9670ecc4b]]. Cet arret illustre la vitalite du contentieux de l’engagement actionnarial, qui ne se limite plus aux seuls conflits entre majoritaires et minoritaires mais s’etend desormais a la participation des salaries au capital et a la gouvernance des grandes entreprises.

La protection des associes minoritaires trouve egalement a s’exprimer dans le cadre des operations de restructuration. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arret du 6 mai 2025, a eu a connaitre d’une action en responsabilite intentee par des associes minoritaires contre le gerant majoritaire pour abus de majorite dans le vote d’une dissolution anticipee de la societe (CA Bordeaux, 6 mai 2025, n 18/05464) [[Les associes minoritaires faisaient valoir que la dissolution avait ete votee dans l’unique but de les evincer et de permettre au gerant majoritaire de recreer une structure identique, https://www.courdecassation.fr/decision/681aefa0e9f4c823e75d8f20]]. Bien que l’action ait ete jugee prescrite, l’arret rappelle que la dissolution d’une societe in bonis peut, en certaines circonstances, constituer un abus de majorite des lors qu’elle est motivee par la volonte d’evincer les minoritaires plutot que par l’interet social.

En outre, la question des conventions reglementees a fait l’objet d’un arret de la Cour de cassation du 17 septembre 2025, egalement publie au Bulletin, dans lequel la Haute juridiction a juge que la deliberation de l’assemblee generale modifiant les dispositions statutaires relatives a la remuneration de la societe de gestion d’une SCPI n’avait pas a etre agreee par cette derniere, des lors que les statuts eux-memes renvoyaient a l’assemblee generale le soin de fixer cette remuneration (Cass. com., 17 septembre 2025, n 24-14.271, publie au Bulletin). Cette solution reaffirme la souverainete de l’assemblee generale en matiere de fixation de la remuneration de la societe de gestion, et protege correlativement le droit des associes de controler les couts de gestion de leur investissement.

Par ailleurs, les juridictions du fond ont eu a connaitre de situations de blocage plus aigues. La cour d’appel de Rennes, dans un arret du 27 janvier 2026, a ete saisie d’un litige opposant les associes d’une societe par actions simplifiee, lies par un pacte d’associes, a propos de la revocation du dirigeant et de la fixation du prix de cession des titres (CA Rennes, 27 janvier 2026, n 24/06724) [[Les faits revelaient une situation de conflit aigu entre les associes de reference et le dirigeant historique, ayant conduit a la revocation de ce dernier et a une contestation sur la valorisation des titres, https://www.courdecassation.fr/decision/6979be82cdc6046d47f351a7]]. Ce contentieux illustre le role central des pactes d’associes dans l’organisation des rapports de force au sein des societes non cotees, et la maniere dont le juge les articule avec les regles legales relatives a la revocation des dirigeants et a la protection des minoritaires.

La cour d’appel de Versailles, dans un arret du 26 mars 2024, a egalement rappele l’importance de la reunion reguliere des assemblees generales comme condition de l’exercice effectif des droits des associes. Confirmant le jugement entrepris en ce qu’il avait prononce la nullite d’une assemblee generale tenue en l’absence de convocation reguliere des associes, la cour a souligne que le droit de participer aux decisions collectives constitue un attribut essentiel de la qualite d’associe, dont la privation est sanctionnee par la nullite des deliberations (CA Versailles, 26 mars 2024, n 22/01339) [[La nullite de l’assemblee generale tenue sans convocation reguliere de l’un des associes est fondee sur l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prevoit que les decisions collectives des associes sont prises en assemblee, les associes devant etre convoques quinze jours au moins avant la reunion de l’assemblee, https://www.courdecassation.fr/decision/667fa37a0693c2be63c5be21]].

Des lors, l’etat du droit positif en matiere d’engagement actionnarial se caracterise par un paradoxe fecond. D’un cote, les instruments proceduraux mis a la disposition des minoritaires n’ont jamais ete aussi nombreux ni aussi elabores, qu’il s’agisse du droit d’information, de l’expertise de gestion, de l’inscription de points a l’ordre du jour ou de la designation d’un mandataire ad hoc. De l’autre, le controle juridictionnel exerce au nom de l’interet social, tel qu’il ressort de la jurisprudence analysee, vient rappeler que ces droits ne sauraient etre detournes de leur finalite pour servir des interets particuliers ou pour entraver le fonctionnement normal des organes sociaux. C’est dans cette tension, proprement dialectique, que reside la vitalite du droit francais des societes contemporain.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence recente de la chambre commerciale et des cours d’appel fait apparaitre que le droit francais des societes se situe dans une position d’equilibre, a mi-chemin entre la reconnaissance de droits proceduraux substantiels au benefice des actionnaires minoritaires et la preservation de la liberte de gestion des organes sociaux. L’interet social, notion cardinale du droit des societes, opere comme un critere de filtrage des demandes des minoritaires, garantissant que l’engagement actionnarial ne derape pas vers un droit de regard illimite sur la gestion.

Les decisions ici analysees montrent que les juges du fond, sous le controle de la Cour de cassation, exercent un controle rigoureux des conditions de l’abus de majorite, sans pour autant sacrifier la protection des minoritaires lorsque la rupture de l’egalite est caracterisee. L’evolution contemporaine suggere que le contentieux de l’engagement actionnarial est appele a se developper, a mesure que les investisseurs institutionnels et les fonds activistes perfectionnent leurs strategies d’influence. La question de l’adaptation du cadre juridique francais a ces nouvelles formes d’activisme, au-dela des seuls mecanismes du droit des societes, constitue l’un des defis majeurs des annees a venir pour le legislateur et pour les praticiens du droit des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».