La directive (UE) 2026/799 du 30 mars 2026 et l’harmonisation du droit de l’insolvabilité : une révolution silencieuse pour le droit français des sociétés
Le 30 mars 2026, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive (UE) 2026/799 harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 1er avril 2026. Ce texte, troisième du nom après la directive du 20 juin 2019 ayant introduit les procédures de restructuration préventive et les classes de parties affectées, franchit un pas supplémentaire en harmonisant, pour la première fois, le droit substantiel de l’insolvabilité. Il réglemente les actions en nullité des actes préjudiciables aux créanciers, la localisation des actifs, la cession pré-négociée d’entreprise, la responsabilité des dirigeants en cas d’insolvabilité et la représentation des créanciers dans les procédures collectives [[Directive (UE) 2026/799 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2026 harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité, JOUE L, 1er avr. 2026. Lien officiel : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32026L0799]].
La directive 2026/799 complète le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité transfrontalières et s’articule avec la directive 2019/1023 du 20 juin 2019, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021. Là où la directive de 2019 se limitait à la restructuration préventive, le nouveau texte s’attaque au coeur du droit des entreprises en difficulté : les sanctions civiles des actes antérieurs au jugement d’ouverture, les obligations des dirigeants et les mécanismes de cession. Pour les praticiens du droit des sociétés et des procédures collectives, l’enjeu est considérable. La transposition, attendue dans un délai de deux ans, imposera une refonte partielle du livre VI du Code de commerce, en particulier de ses titres relatifs aux nullités de la période suspecte, à la responsabilité pour insuffisance d’actif et aux plans de cession. L’objet de la présente étude est d’analyser les incidences prévisibles de cette directive sur le droit français, en les confrontant à la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
I. L’harmonisation des actions en nullité et de la responsabilité des dirigeants
A. Les actions en nullité des actes préjudiciables : vers un standard européen
La directive 2026/799 consacre un socle commun d’actions en nullité des actes accomplis par le débiteur avant l’ouverture de la procédure collective, visant à priver d’effet les opérations qui ont diminué l’actif disponible ou rompu l’égalité entre créanciers. Ce mécanisme trouve un écho direct dans le droit français des nullités de la période suspecte, régi par les articles L. 632-1 et suivants du Code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024, rappelé la finalité cardinale de ce dispositif dans des termes qui préfigurent, à bien des égards, la philosophie du texte européen : « La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » [[Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/66693a43532c0d0008221b1d]]. Cette décision, qui refuse la compensation entre la créance de restitution consécutive à l’annulation et les créances postérieures du bailleur, illustre la rigueur avec laquelle le droit français protège l’effet réel de la nullité.
La directive européenne entend étendre ce standard en imposant aux États membres de prévoir un socle minimal d’actes annulables de plein droit, comprenant notamment les actes à titre gratuit, les paiements anormaux et les sûretés consenties pour dettes antérieures. Par ailleurs, elle introduit un mécanisme de « tracing » des actifs, permettant au liquidateur de suivre le produit des actes aliénés frauduleusement entre les mains de sous-acquéreurs successifs, y compris dans des situations transfrontalières. Cette innovation, inspirée des droits anglo-saxons, représente une avancée notable pour le droit français, dont le dispositif actuel de l’article L. 632-4 du Code de commerce limite l’inopposabilité aux seuls actes accomplis par le débiteur lui-même.
En conséquence, la transposition de la directive imposera au législateur français d’élargir le domaine des nullités de droit et de consacrer, dans la loi, l’action en restitution entre les mains des tiers détenteurs, que la jurisprudence n’admet aujourd’hui que de manière prétorienne et parcimonieuse. La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 22 mai 2026, a d’ailleurs rappelé, au visa de l’article L. 641-9 du Code de commerce, que « l’action en annulation d’un acte accompli en période suspecte qui a une finalité exclusivement patrimoniale » relève du monopole du liquidateur [[CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 24/02126. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6a11389dcdc6046d47a66dbd]]. Cette exclusivité, combinée au mécanisme de tracing prévu par la directive, pourrait sensiblement renforcer l’efficacité des actions en nullité dans les procédures présentant un élément d’extranéité.
A cet égard, la directive du 30 mars 2026 doit être lue en combinaison avec le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015, qui organise la coordination des procédures principales et secondaires. La nouvelle directive prévoit expressément que la loi applicable à l’action en nullité est, en principe, la lex fori concursus, tout en réservant des tempéraments lorsque l’acte litigieux est régi par une loi étrangère. Cette règle de conflit, nouvelle en droit positif, permettra de surmonter les difficultés pratiques que rencontrent aujourd’hui les liquidateurs confrontés à des actes accomplis à l’étranger avant l’ouverture d’une procédure en France.
B. La responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif : une convergence annoncée
La directive 2026/799 comporte un volet relatif à la responsabilité des dirigeants qui n’ont pas déclaré l’état de cessation des paiements dans un délai raisonnable ou qui ont, par leur faute, aggravé la situation du débiteur. Ce faisant, elle rejoint les préoccupations du droit français qui, depuis la loi du 25 janvier 1985, a construit un régime de responsabilité pour insuffisance d’actif codifié à l’article L. 651-2 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, condamner le dirigeant à en supporter tout ou partie du passif.
La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement délimité le périmètre de cette responsabilité, en exigeant la caractérisation d’une faute distincte de la simple négligence. La Cour de cassation a ainsi jugé, par un arrêt publié du 13 avril 2022, que « la responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut résulter d’une simple négligence » [[Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137, Publié au Bulletin. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6359e8da2f394f2cb97e0157]]. Dans le même arrêt, elle précisait que « la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire » caractérise une faute de gestion, rappelant ainsi le standard élevé qu’impose le droit français. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans une décision du 30 avril 2025, a utilement synthétisé l’état du droit en rappelant que « la faute de gestion doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions et ne peut résulter d’une simple négligence » et qu’« un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif » [[CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 avr. 2025, n° 24/00827. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6813085f046d639136715cf0]].
La directive européenne s’inscrit dans cette logique de gradation en distinguant, d’une part, la simple négligence, qui n’engage pas nécessairement la responsabilité du dirigeant, et, d’autre part, la faute caractérisée, notamment le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai imparti. En droit français, cette obligation est prévue à l’article L. 631-4 du Code de commerce, qui impose au débiteur de déposer une déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de sa survenance. La chambre commerciale a récemment rappelé, par un arrêt du 20 mai 2026, que la faute de gestion retenue au titre de l’article L. 651-2 doit effectivement avoir contribué à l’insuffisance d’actif [[Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/68c4c4fe8dbf679761da39c6]], ce qui rejoint l’exigence de causalité posée par le texte européen.
Dès lors, la transposition de la directive ne bouleversera pas l’économie générale du droit français de la responsabilité pour insuffisance d’actif, mais pourrait conduire à un alignement du quantum des sanctions pécuniaires et à une meilleure coordination des actions entre États membres lorsque le dirigeant a exercé ses fonctions dans plusieurs juridictions. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 21 janvier 2025, a d’ailleurs souligné l’importance de vérifier que « les trois conditions cumulatives nécessaires à l’engagement de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif sont remplies », à savoir la faute de gestion, le lien de causalité et l’existence d’une insuffisance d’actif [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/00297. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/67908cdd1b5a79f7327055b0]].
La responsabilité des dirigeants de sociétés commerciales, dans le contexte de la prévention des difficultés, demeure un enjeu central de la pratique des affaires. Les praticiens du droit des sociétés doivent anticiper ces évolutions pour conseiller utilement leurs clients sur les obligations déclaratives et les risques personnels encourus en cas de défaillance de l’entreprise [[Pour un accompagnement sur ces questions, voir la page d’expertise du cabinet : https://kohenavocats.fr/avocat-droit-des-societes-paris/]].
II. La cession pré-négociée d’entreprise et la coordination internationale
A. Le prepack, entre consécration européenne et résistances françaises
La directive 2026/799 consacre, pour la première fois en droit de l’Union, la technique de la cession pré-négociée d’entreprise, dite « prepack ». Cette procédure, qui permet de préparer la cession de l’entreprise avant l’ouverture de la procédure collective, dans le cadre d’un mandat confidentiel confié à un tiers désigné par le tribunal, vise à maximiser la valeur de cession des actifs et à préserver les emplois en évitant la dépréciation liée à la publicité de la procédure. Le droit français connaît, depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, une forme de prepack à la française à travers le mandat ad hoc et la conciliation, suivis d’une procédure de sauvegarde accélérée ou de redressement judiciaire accéléré.
La jurisprudence de la chambre commerciale a toutefois marqué les limites de ce mécanisme, en rappelant que la cession d’actifs en période de difficulté ne saurait échapper au contrôle du juge et à la protection des créanciers. Par un arrêt du 20 mai 2026, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi contre un arrêt statuant sur un plan de cession, en rappelant que « le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession » et qu’« il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir » [[Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.075. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4cf1cdc6046d47462f37]]. Cette solution restrictive, dictée par le souci de célérité des procédures collectives, pourrait être tempérée par l’obligation, prévue par la directive, d’assurer un recours effectif au cédant et aux créanciers contre la décision autorisant la cession.
La directive impose en effet aux États membres de garantir que la cession prepack soit précédée d’une évaluation indépendante des actifs, soumise à un contrôle juridictionnel minimal, et que les créanciers disposent d’un droit d’être entendus avant l’homologation. Ces garanties procédurales, si elles sont déjà largement présentes en droit français à travers l’intervention du juge-commissaire et du tribunal, pourraient conduire à renforcer la transparence de la phase préparatoire, aujourd’hui largement confidentielle. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 26 mai 2026, a rappelé que les voies de recours contre un jugement arrêtant un plan de cession sont strictement limitées par l’article L. 661-6 du Code de commerce [[CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 26/01252. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c61cdc6046d47108e44]], ce qui illustre la tension persistante entre célérité procédurale et droits de la défense.
La directive européenne appréhende également la question de la recherche des biens du débiteur, en imposant aux États membres de doter les praticiens de l’insolvabilité de pouvoirs d’investigation effectifs, notamment l’accès aux registres nationaux des bénéficiaires effectifs et aux informations bancaires. Cette obligation rejoint les préoccupations du droit français qui, par la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, a renforcé les obligations déclaratives des dirigeants en matière de transparence des structures sociétaires. La cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 22 janvier 2026, a rappelé, au visa de l’article L. 632-2 du Code de commerce, que « toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci » [[CA Orléans, ch. com., 22 janv. 2026, n° 25/01268. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/697496f7cdc6046d4788d38f]]. Cette règle protectrice de l’égalité des créanciers trouve, dans la directive, un prolongement à l’échelle européenne, puisque le texte prévoit que les mesures conservatoires pratiquées dans un État membre postérieurement à l’ouverture d’une procédure principale dans un autre État membre sont, en principe, inopposables à la procédure collective.
Enfin, la question de la sanction personnelle du dirigeant, complément indispensable de la responsabilité pécuniaire, est également abordée par la directive, qui invite les États membres à prévoir des mesures d’interdiction de gérer en cas de manquement grave aux obligations déclaratives. Le droit français connaît ce mécanisme à travers les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, qui permettent au tribunal de prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant ayant commis certains actes énumérés par la loi, notamment le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, la tenue d’une comptabilité fictive ou le détournement d’actif. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 28 janvier 2025, a rappelé, au visa de l’article L. 651-2 du Code de commerce, que le prononcé d’une interdiction de diriger suppose que soient caractérisés des faits d’une gravité suffisante, distincts de la simple faute de gestion [[CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/03626. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6799c768d0369362bfa17a76]]. La transposition de la directive pourrait conduire à un alignement des motifs d’interdiction entre États membres, facilitant ainsi la reconnaissance mutuelle de ces mesures dans un contexte transfrontalier.
Par ailleurs, la cession de droits sociaux dans les sociétés commerciales et les opérations de fusion-acquisition constituent des domaines connexes dans lesquels la directive pourrait indirectement produire des effets, en renforçant la sécurité juridique des cessions d’actifs intervenues dans le cadre de procédures collectives transfrontalières [[Voir également la page du cabinet relative aux fusions et acquisitions : https://kohenavocats.fr/elementor-60/avocats-droit-affaires-paris/avocat-fusion-acquisition-ma-paris/]]. En tout état de cause, la transposition de la directive imposera une clarification de l’articulation entre la procédure de prepack et les procédures amiables du livre VI du Code de commerce, aujourd’hui largement laissée à l’appréciation des praticiens.
B. L’articulation entre la directive et le droit international privé de l’insolvabilité
La directive 2026/799 doit être coordonnée avec le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, qui demeure la pierre angulaire du droit international privé européen en la matière. Le règlement de 2015 détermine la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité, la loi applicable et les effets de la reconnaissance des décisions. La directive du 30 mars 2026 intervient en complément, en harmonisant le droit substantiel applicable lorsque la procédure principale est ouverte dans un État membre.
L’un des apports majeurs de la directive réside dans la localisation des actifs du débiteur, question cruciale dans les procédures présentant un élément d’extranéité. Le texte prévoit que les actifs incorporels, notamment les créances, sont réputés situés au lieu du siège statutaire du débiteur, tandis que les actifs corporels sont localisés à l’endroit de leur situation matérielle. Cette clarification était attendue par la pratique, confrontée aux divergences d’interprétation entre les juridictions nationales. En droit français, la question se pose notamment en matière d’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale.
A cet égard, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 5 février 2025, que l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire à une société mère suppose la démonstration, par le liquidateur, de relations financières anormales ou d’une confusion des patrimoines [[Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-16.117. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/67a2dda3cdc6046d4645426b]]. Cette jurisprudence, qui encadre strictement les conditions de l’extension, devra être conciliée avec les nouvelles règles de localisation des actifs issues de la directive, en particulier lorsque le débiteur possède des filiales ou des établissements dans plusieurs États membres. La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 18 décembre 2025, a rappelé que la fictivité d’une personne morale, cause d’extension de procédure, doit être caractérisée par des éléments précis et concordants établissant que la société n’était qu’une apparence dépourvue de substance [[CA Grenoble, ch. com., 18 déc. 2025, n° 25/02292. Lien officiel : https://www.courdecassation.fr/decision/6945347175782d5f06b64323]].
La directive prévoit, en outre, une obligation de coopération renforcée entre les praticiens de l’insolvabilité désignés dans différents États membres, qu’il s’agisse des liquidateurs, des administrateurs judiciaires ou des mandataires. Cette coopération, déjà prévue par le règlement 2015/848, est désormais étendue à la phase de localisation des actifs et de préparation des actions en nullité. Pour les praticiens du droit des affaires et des procédures collectives, la maîtrise de ces mécanismes de coordination internationale devient indispensable, en particulier dans les dossiers de restructuration de groupes de sociétés implantés dans plusieurs juridictions européennes [[Le cabinet accompagne les dirigeants et les entreprises dans ces procédures complexes : https://kohenavocats.fr/elementor-60/avocats-droit-affaires-paris/avocat-procedures-collectives-paris/]].
Enfin, le volet relatif à la représentation des créanciers constitue une avancée notable de la directive. Celle-ci impose aux États membres de désigner, dans chaque procédure, un représentant des créanciers chargé de défendre leurs intérêts collectifs, y compris dans les procédures secondaires ouvertes dans d’autres États membres. Le droit français connaît déjà cette fonction à travers le mandataire judiciaire et le liquidateur, mais la directive en renforce les prérogatives transfrontalières, notamment en matière d’accès aux informations détenues par les dirigeants et de participation aux comités de créanciers internationaux.
Conclusion
La directive (UE) 2026/799 du 30 mars 2026 constitue une étape décisive dans la construction d’un droit européen de l’insolvabilité. En harmonisant les actions en nullité, la responsabilité des dirigeants, les cessions prepack et la coordination internationale, elle dote l’Union d’un corpus substantiel qui, pour la première fois, dépasse le cadre de la simple coordination procédurale pour s’attaquer aux règles de fond du droit des entreprises en difficulté. Pour le droit français, la transposition à venir imposera une révision du livre VI du Code de commerce, en particulier de ses dispositions relatives aux nullités de la période suspecte, à la responsabilité pour insuffisance d’actif et aux plans de cession. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les décisions récentes témoignent d’une rigueur constante dans l’application de ces mécanismes, fournit un socle solide sur lequel le législateur pourra s’appuyer pour intégrer les standards européens sans renier les acquis du droit français. L’enjeu, pour les praticiens, est désormais d’anticiper ces évolutions afin de conseiller utilement les dirigeants et les entreprises confrontés aux difficultés, dans un environnement juridique de plus en plus intégré.
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