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La dépénalisation du droit des sociétés par la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 : la refonte de l’économie répressive des sociétés commerciales entre contraction pénale et renforcement pécuniaire

La dépénalisation du droit des sociétés par la loi n°2026-403 du 26 mai 2026 : la refonte de l’économie répressive des sociétés commerciales entre contraction pénale et renforcement pécuniaire

I. Un mouvement historique de dépénalisation du droit des affaires

A. La rationalisation des infractions pénales en droit des sociétés

La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, adoptée définitivement par le Sénat le 15 avril 2026 et promulguée le 26 mai suivant, constitue une étape nouvelle dans le mouvement de dépénalisation du droit des affaires engagé depuis le rapport de la commission présidée par M. Jean-Marie Coulon, remis au garde des Sceaux en février 2008. Ce rapport constatait déjà que l’inflation pénale en droit des sociétés, héritée de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, ne répondait plus ni aux exigences de proportionnalité de la réponse répressive, ni aux standards contemporains de la régulation économique. La loi du 26 mai 2026 traduit cette inspiration en supprimant plusieurs peines d’emprisonnement afférentes aux obligations d’information prévues par le code monétaire et financier et le code de commerce, notamment en matière de publicité légale, de dépôt des comptes annuels et de déclarations au registre du commerce et des sociétés. Les peines d’emprisonnement qui sanctionnaient jusqu’alors le défaut de déclaration de la modification du capital social, l’absence de dépôt des comptes annuels ou encore le non-respect de certaines formalités de publicité disparaissent au profit d’un régime exclusivement pécuniaire. [[Rapport Coulon, La dépénalisation de la vie des affaires, février 2008, https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/migrations/presse/art_pix/1_RapportCoulon.pdf]]

Cette contraction du champ pénal intervient dans un contexte doctrinal et jurisprudentiel marqué par une exigence croissante de proportionnalité. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait elle-même contribué à restreindre le périmètre des sanctions personnelles en jugeant que « l’interdiction de gérer, prévue par l’article L. 653-8, alinéa 1, du code de commerce, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme qui, en vertu de l’article L. 225-68 du même code, n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction ». [[Cass. com., 8 janv. 2020, n°18-23.991, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5ed410488345eaf93d01]] Par cette décision, la Cour posait une distinction fondamentale entre les fonctions de contrôle et les fonctions de direction, excluant les premières du champ des sanctions personnelles attachées aux procédures collectives. Ce mouvement jurisprudentiel annonçait la logique législative à l’oeuvre dans la loi du 26 mai 2026, qui procède à une réévaluation générale des comportements justifiant une sanction pénale.

La loi nouvelle s’inscrit également dans le sillage des réformes antérieures qui avaient amorcé ce processus de rationalisation. La loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi NRE, puis la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, dite loi LSF, avaient déjà procédé à des suppressions ciblées de certaines incriminations pénales en droit des sociétés, tout en renforçant le dispositif des sanctions civiles et administratives. La loi du 26 mai 2026 approfondit ce double mouvement en supprimant plusieurs peines d’emprisonnement, selon les analyses publiées par la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris comme par les commentateurs autorisés de la réforme. [[CRCC Paris, Sanctions pénales en droit des sociétés : vers une dépénalisation renforcée des obligations déclaratives et sociétaires, 13 juin 2026, https://www.crcc-paris.fr/sanctions-penales-en-droit-des-societes-vers-une-depenalisation-renforcee-des-obligations-declaratives-et-societaires/]] L’innovation principale de la loi du 26 mai 2026 réside dans l’ampleur du mouvement de dépénalisation qu’elle opère, qui ne se limite plus à des ajustements ponctuels mais procède à une refonte d’ensemble de l’articulation entre les différents régimes de sanction.

La philosophie de la réforme s’articule autour d’un principe directeur : la sanction pénale doit être réservée aux comportements les plus graves, ceux qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux des associés et des tiers. Les obligations d’information, de publicité et de formalités, dont la violation ne traduit pas nécessairement une intention frauduleuse, relèvent désormais d’un régime de sanction exclusivement pécuniaire. En cela, la loi du 26 mai 2026 rejoint le constat formulé par la doctrine selon lequel la multiplication des incriminations pénales en droit des sociétés avait produit un effet contre-productif, la rareté des poursuites effectives pour les infractions les moins graves alimentant un sentiment d’impunité préjudiciable à l’autorité de la norme. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait elle-même contribué à cette rationalisation en jugeant que le défaut de commissaire aux comptes, bien que constituant une infraction, ne saurait entraîner la nullité des assemblées générales extraordinaires. [[Cass. com., 11 mars 2026, n°24-16.260, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e92cdc6046d473d4328]]

B. Le renforcement corrélatif des sanctions pécuniaires et professionnelles

La dépénalisation opérée par la loi du 26 mai 2026 n’équivaut nullement à une dérégulation ni à une impunité. Elle s’accompagne d’un renforcement significatif des sanctions pécuniaires, qui peuvent désormais atteindre deux cent mille euros pour certaines infractions. L’économie répressive se déplace du registre pénal, qui implique une privation de liberté, vers le registre pécuniaire, qui privilégie la dissuasion financière. [[Medialex, Réforme du droit des sociétés 2026 : les points clés à maîtriser, 21 avril 2026, https://www.medialex.fr/actualite/reforme-du-droit-des-societes-2026-les-points-cles-a-maitriser/]] Ce basculement répond à une critique récurrente des praticiens selon laquelle les peines d’emprisonnement théoriquement encourues n’étaient que rarement prononcées, tandis que les sanctions pécuniaires produisaient un effet dissuasif plus immédiat et plus certain. L’alignement sur un modèle répressif fondé sur la sanction financière plutôt que sur la privation de liberté s’inscrit dans une tendance plus large du droit pénal des affaires contemporain, observable dans la plupart des systèmes juridiques européens.

Par ailleurs, le dispositif des sanctions professionnelles demeure inchangé dans son architecture générale. La faillite personnelle et l’interdiction de gérer, prévues aux articles L. 653-3 à L. 653-11 du code de commerce, continuent de sanctionner les comportements les plus graves des dirigeants dans le cadre des procédures collectives. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin, que « le comportement prévu par l’article L. 653-4, 4°, du code de commerce, qui sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue ». [[Cass. com., 13 avr. 2022, n°21-12.994, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/62566d5e3b20a89542a2c16a]] Cette jurisprudence, maintenue dans toute sa vigueur, témoigne de ce que la dépénalisation partielle opérée par la loi du 26 mai 2026 n’affaiblit pas le régime des sanctions professionnelles, lesquelles conservent leur fonction de protection de l’ordre public économique.

En outre, la responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par l’article L. 651-2 du code de commerce, demeure un instrument central de la responsabilisation des dirigeants. La Cour de cassation en a précisé les conditions d’engagement en jugeant que « en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée ». [[Cass. com., 13 avr. 2022, n°20-20.137, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/62566d5c3b20a89542a2c168]] L’exigence d’une faute de gestion caractérisée, distincte de la simple négligence, constitue un filtre protecteur pour les dirigeants, tout en réservant la sanction aux comportements les plus graves. La loi du 26 mai 2026, en replaçant la réponse répressive sur le terrain pécuniaire plutôt que pénal, s’accorde avec cette jurisprudence qui distingue déjà les différents degrés de gravité des comportements des dirigeants.

La réforme procède également à une harmonisation et une réorganisation des régimes de sanctions applicables aux obligations de transparence des entreprises. Cette restructuration vise à éliminer les redondances entre les différents textes répressifs et à clarifier l’échelle des sanctions encourues selon la nature de l’obligation violée. L’objectif affiché par le législateur est double : d’une part, renforcer la lisibilité du dispositif répressif pour les dirigeants et leurs conseils, d’autre part, accroître l’effectivité des sanctions en concentrant les moyens de contrôle sur les infractions les plus graves. La suppression des peines d’emprisonnement pour les obligations déclaratives s’accompagne ainsi d’un renforcement des pouvoirs d’investigation des autorités de contrôle et d’une augmentation des plafonds des amendes encourues. [[LexisVeille, Droit des sociétés : la loi de simplification de la vie économique accentue la dépénalisation tout en renforçant les sanctions pécuniaires, juin 2026, https://www.lexisveille.fr/droit-des-societes-la-loi-de-simplification-de-la-vie-economique-accentue-la-depenalisation-tout-en]]

II. Les conséquences pratiques pour les dirigeants et les praticiens

A. La redéfinition de l’équilibre entre liberté d’entreprendre et responsabilité répressive

La loi du 26 mai 2026 ne se limite pas à la seule dimension répressive. Elle comporte également un volet substantiel de simplification du fonctionnement des sociétés commerciales, dont l’article 6 ter constitue l’une des dispositions les plus significatives pour la pratique. Cet article substitue, pour les délibérations collectives des sociétés à responsabilité limitée, à une rédaction légale encadrant certaines dérogations au régime des assemblées générales une formule générale selon laquelle les règles légales s’appliquent « sauf disposition contraire des statuts ». Ce mécanisme de subsidiarité de la loi par rapport à la volonté statutaire des associés renforce l’autonomie des parties dans l’organisation des décisions collectives et assouplit les contraintes procédurales auxquelles les sociétés à responsabilité limitée étaient soumises. [[Loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000054133101_28-05-2026]]

Cette évolution n’est pas sans conséquence sur le contentieux de la nullité des décisions sociales. Le triple test instauré par l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, codifié à l’article 1844-12-1 du code civil, subordonne désormais le prononcé de la nullité à la triple condition que la règle violée soit impérative, que la violation ait exercé une influence sur le résultat de la décision et que le grief soit réparable par d’autres moyens. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà amorcé ce mouvement de restriction des nullités en jugeant que « la contrariété à l’intérêt social ne fonde pas à elle seule la nullité d’un acte ou d’une délibération ». [[Cass. com., 13 janv. 2021, n°18-21.860, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897]] La conjugaison du triple test légal et de la liberté statutaire renforcée par la loi du 26 mai 2026 produit un double effet : d’une part, la sécurisation des décisions sociales régulièrement adoptées, d’autre part, l’accroissement de la responsabilité des rédacteurs de statuts dans la conception des mécanismes de gouvernance. Les praticiens sont désormais invités à concevoir les clauses statutaires comme de véritables instruments de régulation interne, dont la rédaction doit être suffisamment précise pour éviter les contentieux tout en préservant la flexibilité nécessaire au fonctionnement de la société.

Par ailleurs, le contentieux de la révocation des dirigeants, traditionnellement construit autour de la distinction entre la révocation ad nutum, applicable aux dirigeants de sociétés par actions simplifiées en vertu de l’article L. 227-5 du code de commerce, et la révocation pour justes motifs, applicable aux gérants de sociétés à responsabilité limitée en vertu de l’article L. 223-25 du même code, connaît une évolution notable sous l’influence de la jurisprudence récente. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi précisé que la rémunération d’un gérant de société à responsabilité limitée ne peut être versée sans autorisation statutaire ou décision collective des associés, le défaut d’autorisation rendant la créance de remboursement incontestable en référé. [[Cass. com., 11 mars 2026, n°24-15.111, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8fcdc6046d473d42ac]] Cette jurisprudence, conjuguée au renforcement de la liberté statutaire par la loi nouvelle, invite les praticiens à anticiper contractuellement les situations de blocage en insérant dans les statuts ou les pactes d’associés des mécanismes de résolution des conflits.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt rendu en formation de section, que le pacte d’associés qui ne prévoit pas de terme exprès est, sauf preuve contraire, réputé conclu pour la durée restant à courir de la société, ce qui lui confère le caractère d’un contrat à durée déterminée ne pouvant être résilié unilatéralement. [[Cass. com., 11 mars 2026, n°24-21.896, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8ccdc6046d473d41fb]] Cette solution, qui sécurise les engagements extra-statutaires entre associés, s’inscrit dans la même logique de renforcement de la force obligatoire des conventions que celle qui sous-tend la réforme de la loi du 26 mai 2026. Le législateur et le juge convergent vers un objectif commun : conforter la stabilité des relations sociétaires en limitant les causes de remise en cause des décisions et des engagements, tout en préservant les voies de recours contre les comportements abusifs.

B. L’articulation entre sanction pénale et sanction civile dans le nouveau dispositif

La loi du 26 mai 2026, en supprimant certaines incriminations pénales, soulève la question de l’articulation entre les différents régimes de sanction. La réponse répressive ne disparaît pas ; elle se recompose autour de trois pôles distincts mais complémentaires. Le premier pôle est celui des sanctions pénales résiduelles, qui concernent les infractions les plus graves au droit des sociétés, notamment l’abus de biens sociaux réprimé par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, la présentation de comptes infidèles, la distribution de dividendes fictifs et les infractions relatives au commissariat aux comptes. Le deuxième pôle est celui des sanctions pécuniaires administratives, sensiblement renforcées par la loi nouvelle. Le troisième pôle est celui des sanctions civiles, qui comprennent la nullité des actes et délibérations, régie par le nouveau triple test de l’article 1844-12-1 du code civil, et la responsabilité civile des dirigeants, fondée sur la faute séparable des fonctions.

La faute séparable des fonctions, concept prétorien par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation permet d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers, constitue un mécanisme de sanction civile dont la portée s’étend à mesure que le champ pénal se rétracte. La Cour a précisé, dans un arrêt récent, que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif ». [[Cass. com., 20 mai 2026, n°25-14.635, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4ce6cdc6046d47462e7b]] Cette exigence de motivation renforcée, qui impose au juge de caractériser le lien de causalité entre la faute et le préjudice, constitue une garantie procédurale essentielle pour les dirigeants, tout en préservant l’effectivité du mécanisme de responsabilité.

La jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale confirme que la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif ne saurait être engagée sur le fondement de la seule contrariété à l’intérêt social. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour a eu l’occasion de rappeler que l’abus de pouvoirs contraire à l’intérêt social, au sens de l’article 1833 du code civil dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, suppose la démonstration d’une rupture d’égalité entre les associés au bénéfice de la majorité et au détriment de la minorité. [[Cass. com., 26 nov. 2025, n°23-23.363, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/69306482cdc6046d47220667]] Cette construction jurisprudentielle, qui distingue soigneusement les différents régimes de responsabilité et de sanction, s’accorde avec l’économie générale de la loi du 26 mai 2026, qui procède à une répartition plus rationnelle des fonctions répressive, indemnitaire et dissuasive entre les différents instruments juridiques disponibles. [[Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants et associés dans la gestion des contentieux sociétaires et la sécurisation de leurs opérations. V. Avocat en droit des sociétés à Paris.]]

La coexistence des trois régimes de sanction — pénal, administratif pécuniaire et civil — impose aux praticiens une vigilance accrue dans le conseil aux dirigeants. La suppression de certaines peines d’emprisonnement ne doit pas être interprétée comme un signal d’affaiblissement du contrôle juridictionnel sur la gestion des sociétés commerciales. Bien au contraire, le renforcement des sanctions pécuniaires, conjugué à la responsabilité civile personnelle du dirigeant pour faute séparable des fonctions, dessine un système répressif dont la sévérité économique peut excéder celle du risque pénal antérieur. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt du 27 novembre 2024, les conditions de la solidarité fiscale du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, témoignant de l’extension continue des mécanismes de responsabilité personnelle. [[Cass. com., 27 nov. 2024, n°23-18.572, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6946a2b3cdc6046d47166d57]]

La pratique du droit des sociétés en 2026 exige donc une appréhension globale des risques juridiques pesant sur les dirigeants, qui ne se réduit plus à la seule menace pénale mais intègre l’ensemble des mécanismes de sanction à la disposition des tiers, des associés et de l’administration. Le conseil aux dirigeants doit désormais s’articuler autour d’une cartographie complète des risques, distinguant selon leur nature pénale, pécuniaire ou civile, et selon leur probabilité de survenance. La mise en conformité des procédures internes, la révision des statuts pour tirer parti des nouvelles flexibilités offertes par la loi du 26 mai 2026, et la sécurisation des processus décisionnels par une documentation rigoureuse des délibérations sociales constituent les trois axes prioritaires de cette démarche. [[Le cabinet assiste les dirigeants dans la prévention et le traitement des contentieux liés à leur responsabilité. V. Avocat en responsabilité civile du dirigeant à Paris.]]

Conclusion

La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 constitue une étape décisive dans la refonte de l’économie répressive du droit des sociétés. En poursuivant le mouvement de dépénalisation du droit des affaires amorcé par le rapport Coulon de 2008 et les réformes successives de 2001 et 2003, elle supprime certaines peines d’emprisonnement devenues anachroniques tout en renforçant significativement les sanctions pécuniaires et en préservant l’architecture des sanctions professionnelles. Cette réforme ne saurait être lue comme un affaiblissement de l’ordre public sociétaire mais comme une rationalisation de la réponse répressive, qui concentre la sanction pénale sur les comportements les plus graves, renforce la dissuasion financière et conforte le rôle des mécanismes civils de responsabilité. La pratique du droit des sociétés s’en trouve profondément renouvelée, les praticiens devant désormais intégrer dans leur conseil l’ensemble des régimes de sanction — pénal, pécuniaire et civil — dans une approche globale de la maîtrise des risques juridiques pesant sur les dirigeants. La combinaison de la dépénalisation partielle et du renforcement pécuniaire opérée par la loi du 26 mai 2026, conjuguée à la liberté statutaire élargie dans les sociétés à responsabilité limitée et au triple test restrictif des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, dessine un nouveau visage du droit des sociétés français, plus contractuel dans son fonctionnement et plus économique dans sa sanction, mais non moins exigeant dans la responsabilité qu’il impose aux dirigeants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».