A la section 5 du chapitre II du titre IV du livre III de la quatrième partie (réglementaire) du code de la santé publique, il est ajouté un article D. 4362-22 ainsi rédigé :
« Art. D. 4362-22. – Par dérogation à l’article D. 4362-18, l’opticien-lunetier peut réaliser les actes professionnels relevant de sa compétence conformément aux dispositions du présent code dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.
« Pour chaque intervention, l’opticien-lunetier adresse un compte rendu au patient, au médecin prescripteur, au médecin coordonnateur et le cas échéant au médecin traitant, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises. ».
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.