Le décret du 13 août 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’intitulé, les mots : « et fixant son montant pour 2025 » sont supprimés ;
2° A l’article 2 :
a) Au premier alinéa :
– les mots : « est versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie après la transmission à la Caisse, » sont remplacés par les mots : « donne lieu à l’adoption » ;
– les mots : « , d’une délibération fixant » sont supprimés ;
b) Au 1° :
– au premier alinéa, le mot : « Un » est remplacée par les mots : « D’un » et, après les mots : « programme général », est inséré le mot : « prévisionnel » ;
– à la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « et leur objet », sont insérés les mots : « . Les dépenses de soutien à l’achat sont prises en compte dans la limite de 20 000 euros par véhicule pour une aide directe à l’achat ou de 4 000 euros par an pour l’amortissement de ladite aide. Les dépenses de soutien à la location sont prises en compte dans la limite de 350 euros par véhicule et par mois ; »
c) Au 2°, le mot : « Un » est remplacée par les mots : « D’un » et, après le mot : « programme », est inséré le mot : « prévisionnel » ;
d) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces programmes peuvent être annuels ou pluriannuels.
« Ces programmes et leurs actualisations annuelles sont transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ;
3° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – L’aide aux départements et collectivités territoriales uniques mentionnée à l’article 20 de la loi du 8 avril 2024 susvisée est fixée à 75 millions d’euros par an.
« Elle vise à couvrir les dépenses des programmes définis à l’article 2 pour l’année d’attribution du concours.
« Elle est versée, dans la limite du montant défini à l’article 1er, aux départements et collectivités territoriales uniques qui transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avant le 31 mars de l’année d’attribution du concours, une attestation listant les dépenses prévisionnelles de l’année au titre des programmes définis à l’article 2.
« Elle fait l’objet d’un acompte calculé à titre provisoire sur la base de 80 % du montant indiqué dans l’attestation listant les dépenses prévisionnelles, versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au plus tard le 31 mai de l’année d’attribution du concours.
« Le montant définitif de l’aide attribuée est établi en fonction de la charge nette justifiée dans l’attestation prévue à l’article 4, dans la limite du montant plafond fixé à l’article 1er. Cette régularisation intervient au plus tard le 30 septembre de l’exercice suivant. » ;
4° A l’article 4 :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par les mots : « de chaque année qui suit l’année d’attribution du concours » ;
5° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 3 :
« 1° L’exécution des dépenses au titre de l’aide versée pour l’exercice 2025 peut être prise en compte jusqu’au 31 décembre 2026 ;
« 2° En 2026, l’attestation listant les dépenses prévisionnelles est transmise avant le 31 juillet. L’acompte est versé au plus tard le 31 octobre ;
« 3° La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie procède à l’émission d’un titre de recettes si l’aide perçue par le département ou la collectivité territoriale unique en 2025 au titre des programmes visés à l’article 2 est supérieure à la charge nette justifiée.
« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 4 :
« 1° Les dépenses réalisées pour les exercices 2025 et 2026 sont listées dans une attestation unique devant être transmise au plus tard le 30 juin 2027 ;
« 2° L’évaluation de l’effet de l’aide versée au titre de l’année 2025, devant être transmise en 2026, est transmise au plus tard le 30 juin 2027. »
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.