Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-506 du 12 juin 2026 modifiant le décret n° 2025-817 du 13 août 2025 relatif à l’aide financière de soutien à la mobilité et aux temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques versée aux départements et aux collectivités territoriales uniques par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et fixant son montant pour 2025

Le décret du 13 août 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’intitulé, les mots : « et fixant son montant pour 2025 » sont supprimés ;
2° A l’article 2 :
a) Au premier alinéa :

– les mots : « est versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie après la transmission à la Caisse, » sont remplacés par les mots : « donne lieu à l’adoption » ;
– les mots : « , d’une délibération fixant » sont supprimés ;

b) Au 1° :

– au premier alinéa, le mot : « Un » est remplacée par les mots : « D’un » et, après les mots : « programme général », est inséré le mot : « prévisionnel » ;
– à la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « et leur objet », sont insérés les mots : « . Les dépenses de soutien à l’achat sont prises en compte dans la limite de 20 000 euros par véhicule pour une aide directe à l’achat ou de 4 000 euros par an pour l’amortissement de ladite aide. Les dépenses de soutien à la location sont prises en compte dans la limite de 350 euros par véhicule et par mois ; »

c) Au 2°, le mot : « Un » est remplacée par les mots : « D’un » et, après le mot : « programme », est inséré le mot : « prévisionnel » ;
d) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces programmes peuvent être annuels ou pluriannuels.
« Ces programmes et leurs actualisations annuelles sont transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ;
3° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. – L’aide aux départements et collectivités territoriales uniques mentionnée à l’article 20 de la loi du 8 avril 2024 susvisée est fixée à 75 millions d’euros par an.
« Elle vise à couvrir les dépenses des programmes définis à l’article 2 pour l’année d’attribution du concours.
« Elle est versée, dans la limite du montant défini à l’article 1er, aux départements et collectivités territoriales uniques qui transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, avant le 31 mars de l’année d’attribution du concours, une attestation listant les dépenses prévisionnelles de l’année au titre des programmes définis à l’article 2.
« Elle fait l’objet d’un acompte calculé à titre provisoire sur la base de 80 % du montant indiqué dans l’attestation listant les dépenses prévisionnelles, versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au plus tard le 31 mai de l’année d’attribution du concours.
« Le montant définitif de l’aide attribuée est établi en fonction de la charge nette justifiée dans l’attestation prévue à l’article 4, dans la limite du montant plafond fixé à l’article 1er. Cette régularisation intervient au plus tard le 30 septembre de l’exercice suivant. » ;

4° A l’article 4 :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par les mots : « de chaque année qui suit l’année d’attribution du concours » ;
5° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 3 :
« 1° L’exécution des dépenses au titre de l’aide versée pour l’exercice 2025 peut être prise en compte jusqu’au 31 décembre 2026 ;
« 2° En 2026, l’attestation listant les dépenses prévisionnelles est transmise avant le 31 juillet. L’acompte est versé au plus tard le 31 octobre ;
« 3° La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie procède à l’émission d’un titre de recettes si l’aide perçue par le département ou la collectivité territoriale unique en 2025 au titre des programmes visés à l’article 2 est supérieure à la charge nette justifiée.
« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 4 :
« 1° Les dépenses réalisées pour les exercices 2025 et 2026 sont listées dans une attestation unique devant être transmise au plus tard le 30 juin 2027 ;
« 2° L’évaluation de l’effet de l’aide versée au titre de l’année 2025, devant être transmise en 2026, est transmise au plus tard le 30 juin 2027. »


La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».