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Le cumul du mandat social et du contrat de travail dans les sociétés commerciales : la construction d’un régime de validité conditionnée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)

Le cumul du mandat social et du contrat de travail dans les sociétés commerciales : la construction d’un régime de validité conditionnée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)

La question du cumul entre un mandat social et un contrat de travail traverse l’ensemble du droit des sociétés commerciales sans que le législateur n’en ait jamais proposé une théorie générale. Le Code de commerce se borne à poser des règles d’incompatibilité ou de plafonnement pour certaines formes sociales — la société anonyme en particulier — tandis que la société par actions simplifiée et la société à responsabilité limitée demeurent gouvernées par des principes prétoriens dont la chambre commerciale de la Cour de cassation affine continûment les contours. La jurisprudence contemporaine confirme que le cumul est possible mais qu’il est subordonné à des conditions strictes tenant, d’une part, à l’existence d’un lien de subordination effectif et à la réalité de fonctions techniques distinctes de la direction et, d’autre part, à l’absence de contrariété à l’intérêt social. L’analyse des décisions rendues entre 2020 et 2026 révèle une double dynamique : la chambre commerciale admet la licéité du cumul lorsqu’il correspond à un emploi effectif tout en sanctionnant rigoureusement, sur le terrain de la fictivité du contrat de travail ou de l’absence de contrepartie réelle, les montages dépourvus de substance.

I. Les conditions de validité du cumul entre mandat social et contrat de travail

A. La condition substantielle de l’emploi effectif et du lien de subordination

Le principe selon lequel un mandataire social peut être lié à la société qu’il représente par un contrat de travail a été posé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 1957 [[ Cass. com., 25 févr. 1957, Bull. civ. III, n° 72. ]]. Cette possibilité a été constamment réaffirmée, mais elle est subordonnée à l’existence d’un contrat de travail correspondant à un emploi effectif, caractérisé par l’accomplissement de fonctions techniques distinctes de celles relevant de la direction de la société et par l’existence d’un lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. Le tribunal judiciaire de Mulhouse a rappelé, dans un jugement du 17 janvier 2025, que « les dirigeants personnes physiques, tout comme le président personne physique d’une SAS ont la possibilité de cumuler leur mandat social avec un contrat de travail. Peu importe que la date de la conclusion de ce contrat soit antérieure ou postérieure à la nomination en tant que dirigeant, le cumul reste possible. Toutefois, les conditions générales de cumul imposées par les règles du droit du travail doivent être respectées en ce sens que le contrat de travail doit être caractérisé par le lien de subordination, la dualité des fonctions et des rémunérations » [[ TJ Mulhouse, 17 janv. 2025, n° 23/00145, https://www.courdecassation.fr/decision/67a682ab9324999a647ad622 : « Les dirigeants personnes physiques, tout comme le président personne physique d’une SAS ont la possibilité de cumuler leur mandat social avec un contrat de travail. Peu importe, que la date de la conclusion de ce contrat soit antérieure ou postérieure à la nomination en tant que dirigeant, le cumul reste possible. » ]]. Le tribunal ajoute que le demandeur n’étant pas associé majoritaire de la SAS, le contrat de travail était possible.

La jurisprudence exige que le contrat de travail ne soit pas fictif, c’est-à-dire qu’il corresponde à l’exercice réel de fonctions techniques pour lesquelles le dirigeant est placé dans un état de subordination à l’égard de la société. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 mars 2025, a ainsi jugé que « les contrats de travail étaient fictifs au motif que M. [C] [G], selon les nombreux témoignages produits, avait toujours été considéré comme étant le « patron » de l’entreprise, et jamais comme technicien » [[ CA Montpellier, 11 mars 2025, n° 23/04927, https://www.courdecassation.fr/decision/67d1266b08d5ab3983c0c58c : « […] la SAS [G] démontre que le contrat de travail du 7 mars 2013 auquel a succédé celui du 24 décembre 2014 étaient fictifs en ce que M. [C] [G] n’avait jamais exercé réellement au sein de celle-ci des fonctions techniques ni n’avait été placé sous un lien de subordination juridique à quiconque dans l’entreprise et que ses seules fonctions avaient été celles de direction. » ]]. La chambre sociale de cette même cour avait préalablement retenu que M. [G] ne démontrait pas avoir exercé des fonctions distinctes de ses attributions de direction. La cour d’appel en a déduit que les demandes de l’intéressé, qui s’estimait créancier de la société au titre d’un prétendu contrat de travail, ne pouvaient prospérer. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juridictions contrôlent la réalité des fonctions salariées alléguées par le dirigeant.

En conséquence, l’exigence d’un lien de subordination effectif constitue la pierre angulaire du contrôle juridictionnel. La jurisprudence rappelle de manière constante que le cumul est subordonné à la démonstration, par celui qui s’en prévaut, de ce que le contrat de travail correspond à des fonctions techniques distinctes du mandat social, exercées sous l’autorité et le contrôle de la société. À défaut, le contrat de travail est déclaré fictif, privant le dirigeant des protections attachées au statut de salarié [[ V. not. Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-22.655 : « pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté. » ]].

B. Les restrictions particulières aux sociétés anonymes et le régime libéral des sociétés par actions simplifiées

Le Code de commerce édicte, pour les sociétés anonymes, des règles particulières qui encadrent strictement le cumul. L’article L. 225-22 du Code de commerce dispose qu’une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français [[ C. com., art. L. 225-22, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006230161/ ]]. L’article L. 225-44 du même code prévoit que le directeur général et les directeurs généraux délégués sont soumis à la même limitation [[ C. com., art. L. 225-44, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006230192/ ]]. L’article L. 225-22, alinéa 2, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, a supprimé l’obligation de parité entre les femmes et les hommes pour les conseils d’administration des sociétés de moins de deux cent cinquante salariés, marquant un infléchissement législatif notable mais circonscrit aux structures de taille modeste.

Par ailleurs, le régime des conventions réglementées, tel qu’il résulte des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, impose que le contrat de travail conclu entre un administrateur et la société soit soumis à la procédure d’autorisation préalable du conseil d’administration et d’approbation par l’assemblée générale. Le non-respect de cette procédure expose le contrat à la nullité ou à l’inopposabilité, selon que la convention a été ou non exécutée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration ne pouvait être couverte par une ratification a posteriori de l’assemblée générale [[ Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/69427b9f61c46255e175e619 ]].

À l’inverse, la société par actions simplifiée se caractérise par une liberté statutaire étendue. L’article L. 227-1 du Code de commerce renvoie aux statuts le soin de déterminer les conditions dans lesquelles la société est dirigée [[ C. com., art. L. 227-1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006228069/ ]]. Les articles L. 227-5 et L. 227-6 du même code précisent les modalités de désignation et de révocation des dirigeants ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs [[ C. com., art. L. 227-5, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006228075/ ]]. Dans le silence de la loi, la chambre commerciale a construit un régime prétorien qui permet le cumul sans autre condition que celles du droit commun du travail. L’arrêt du 9 mars 2022 a ainsi rappelé que « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités » [[ Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/6228523a590661fa1d597cc4 : « Ayant exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu que le directeur général d’une société par actions simplifiée pouvait être révoqué sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnaient pas la révocation du dirigeant à une telle condition. » ]]. Cette liberté statutaire a pour corollaire une plus grande souplesse dans l’appréciation du cumul, sous réserve du respect des conditions de fond imposées par le droit du travail.

Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-18 du Code de commerce confère au gérant les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société [[ C. com., art. L. 223-18, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223766/ ]]. L’article L. 223-19 prévoit que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers [[ C. com., art. L. 223-19, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223769/ ]]. L’article L. 223-22, quant à lui, pose le principe de la responsabilité du gérant envers la société et envers les tiers pour les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, pour les violations des statuts et pour les fautes commises dans sa gestion [[ C. com., art. L. 223-22, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223775/ ]]. La jurisprudence admet le cumul pour le gérant de SARL, dès lors que le contrat de travail correspond à des fonctions techniques effectives et que le gérant ne détient pas la majorité des parts sociales.

II. Les effets du cumul et les sanctions de son irrégularité

A. Les conséquences de la qualification de mandataire social sur le contrat de travail

Lorsque le cumul est régulier, le dirigeant bénéficie d’une dualité de protections : celle attachée à son mandat social — notamment les règles protectrices en matière de révocation — et celle attachée à son contrat de travail — en particulier les règles du licenciement et le bénéfice des allocations chômage. La jurisprudence opère toutefois une distinction nette entre les deux régimes. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 21 juin 2023, que « le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale. Il s’ensuit que la révocation pour faute du dirigeant ou de l’administrateur d’une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l’encontre de la société » [[ Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/649295fd17c95e05dbf9dd93 : « Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale. Il s’ensuit que la révocation pour faute du dirigeant ou de l’administrateur d’une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l’encontre de la société. Il importe peu, à cet égard, que cette action ait été déclarée non fondée. » ]]. Cette décision consacre une protection renforcée du dirigeant, qu’il soit ou non titulaire d’un contrat de travail, contre les révocations fondées sur l’exercice légitime du droit d’ester en justice.

La suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat social constitue une autre illustration de la distinction maintenue entre les deux régimes. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 16 mai 2018, que « pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté » [[ Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-22.655, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037061350/ : « […] pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » ]]. Cette solution marque la permanence des obligations contractuelles du salarié nonobstant la suspension du contrat, ce qui permet à l’employeur de sanctionner disciplinairement des faits commis par le dirigeant dans l’exercice de ses fonctions sociales, dès lors qu’ils caractérisent un manquement à la loyauté contractuelle.

Par ailleurs, l’arrivée du terme du mandat social produit des effets spécifiques sur la situation du dirigeant. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt publié du 17 mars 2021, que « lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit » [[ Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14.525, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/6054bea170526d97cf3cc641 : « Lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit. » ]]. Cette décision souligne que la qualité de dirigeant de droit est la seule à conférer les protections statutaires et légales attachées au mandat social.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 23 octobre 2024, que l’engagement personnel du dirigeant aux côtés de la société, en qualité de colocataire ou de codébiteur, peut être frappé de nullité lorsque la contrepartie convenue est illusoire. La Cour a ainsi jugé qu’« aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire » et que, en conséquence, « est nul, faute de contrepartie, l’engagement personnel, en tant que colocataire, du dirigeant d’une société elle-même locataire d’un véhicule dont l’usage est limité aux besoins de l’activité de celle-ci » [[ Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-11.749, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/67189206d8ceca1cd7018c86 : « Aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. En conséquence, est nul, faute de contrepartie, l’engagement personnel, en tant que colocataire, du dirigeant d’une société elle-même locataire d’un véhicule dont l’usage est limité aux besoins de l’activité de celle-ci. » ]]. Cette solution étend au dirigeant la protection du droit commun des contrats contre les engagements dépourvus de contrepartie réelle, dans le prolongement d’une jurisprudence plus générale sur l’articulation entre le droit des sociétés et le droit des obligations.

B. La sanction des cumuls irréguliers : fictivité du contrat, nullité et responsabilité

La sanction la plus courante du cumul irrégulier est la requalification du contrat de travail en mandat social exclusif, privant le dirigeant des protections du droit du travail. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a ainsi rappelé que le dirigeant « doit agir dans l’intérêt de la société et s’abstenir de concurrencer personnellement ou par personne interposée cette société. Lui est donc interdite toute activité concurrente à celle de la société. À défaut, il engage sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire de démontrer de sa part des actes de concurrence déloyale ou la violation d’une clause de non-concurrence » [[ CA Angers, 20 janv. 2026, n° 21/01326, https://www.courdecassation.fr/decision/6970deb7cdc6046d471e8580 : « Il doit agir dans l’intérêt de la société et s’abstenir de concurrencer personnellement ou par personne interposée cette société. Lui est donc interdite toute activité concurrente à celle de la société. À défaut, il engage sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire de démontrer de sa part des actes de concurrence déloyale ou la violation d’une clause de non-concurrence. » ]]. Cette obligation de non-concurrence pèse sur le dirigeant indépendamment de l’existence d’une clause expresse, en vertu de son devoir de loyauté envers la société.

La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 9 décembre 2020, que la responsabilité du dirigeant en cas d’insuffisance d’actif s’apprécie de la même manière, qu’il soit rémunéré ou non, l’article 1992, alinéa 2, du Code civil — qui applique moins rigoureusement la responsabilité du mandataire gratuit — ne concernant pas la situation du dirigeant poursuivi sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce [[ Cass. com., 9 déc. 2020, n° 18-24.730, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd8717a1a5fed8c660cf897 : « L’article 1992, alinéa 2, du code civil, selon lequel la responsabilité générale du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ne concerne pas la situation du dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif de celle-ci sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité de ce dirigeant s’appréciant, sur le fondement de ce texte spécial, de la même manière, qu’il soit rémunéré ou non. » ]]. Cette solution est cohérente avec l’autonomie du droit des entreprises en difficulté par rapport au droit commun du mandat.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 7 mai 2025, que la rémunération variable du dirigeant relève de la compétence exclusive des organes sociaux désignés par la loi. Statuant sur le fondement de l’article L. 225-63 du Code de commerce, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait alloué à un ancien membre du directoire une rémunération variable sans que cette allocation ait été décidée par le conseil de surveillance, seule instance compétente pour en fixer le montant [[ Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-12.460, https://www.courdecassation.fr/decision/681af4fa0dfb1f09369ce0f9 : « Il résulte de ce texte que le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire. » ]]. Cette décision rappelle que la rémunération du mandataire social obéit à des règles impératives qui ne sauraient être contournées par la voie d’un contrat de travail dont l’objet serait de suppléer à l’absence de décision de l’organe compétent.

L’arrêt du 5 novembre 2025, publié au Bulletin, est venu fixer le régime des nullités en matière de révocation des dirigeants. La Cour y énonce que « selon l’article L. 235-1 du code de commerce, la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats. Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » [[ Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/681af5cd0dfb1f09369ce217 : « Dès lors qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social, une cour d’appel ne peut annuler cette assemblée générale en retenant que le motif de la révocation devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de celle-ci. » ]]. Cette décision circonscrit strictement le domaine des nullités en matière de gouvernance et protège la stabilité des décisions sociales contre les contestations fondées sur de simples irrégularités formelles non sanctionnées par un texte impératif.

Des lors, la situation du dirigeant cumulant un mandat social et un contrat de travail s’inscrit dans un cadre juridique à la fois libéral — le cumul est en principe permis — et exigeant — les conditions de validité sont strictement contrôlées. La responsabilité du dirigeant de société commerciale peut être engagée tant sur le terrain du droit des sociétés que sur celui du droit du travail lorsque le cumul est irrégulier. Le praticien appelé à structurer la situation d’un dirigeant doit ainsi porter une attention particulière à la rédaction du contrat de travail et des statuts, qui doivent refléter avec précision la dualité des fonctions et la réalité du lien de subordination. En présence d’un contentieux relatif à la nomination ou la révocation des dirigeants, la distinction entre les effets du mandat social et ceux du contrat de travail commande l’issue du litige.

Conclusion

La construction prétorienne du régime du cumul entre mandat social et contrat de travail par la chambre commerciale de la Cour de cassation, sur la période 2020-2026, se caractérise par une double exigence : d’une part, la vérification rigoureuse de la réalité de l’emploi salarié, qui suppose un lien de subordination effectif et des fonctions techniques distinctes de la direction ; d’autre part, l’application des règles impératives propres à chaque forme sociale, qu’il s’agisse du plafonnement des mandats dans les sociétés anonymes ou de la liberté statutaire dans les sociétés par actions simplifiées. La sanction de la fictivité du contrat de travail apparaît comme l’instrument privilégié du contrôle juridictionnel, privant le dirigeant des protections du droit du travail tout en préservant la possibilité, pour celui qui exerce réellement des fonctions techniques subordonnées, de bénéficier du statut protecteur de salarié. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 et la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, sans bouleverser l’économie générale du dispositif, ont infléchi certains paramètres du régime des nullités et du gouvernement d’entreprise, dont les juridictions du fond commencent à tirer les conséquences.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».