Le contrat de préférence éditoriale en matière musicale à l’épreuve de la prohibition des cessions globales d’œuvres futures : l’arrêt de la première chambre civile du 13 mai 2026
I. La prohibition des cessions globales d’œuvres futures, principe cardinal du droit d’auteur
A. Un principe protecteur ancré dans le code de la propriété intellectuelle
Le droit français de la propriété littéraire et artistique a érigé, dès l’origine, une règle protectrice de l’auteur d’une singulière vigueur : la nullité de toute cession portant sur des œuvres qui ne sont pas encore créées. L’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Cette disposition, dont la rédaction est demeurée inchangée depuis la loi du 11 mars 1957, constitue une exception remarquable au principe de la liberté contractuelle dans un domaine où le déséquilibre structurel entre le créateur et l’exploitant est historiquement documenté. Le législateur a ainsi entendu préserver la liberté de création de l’auteur en lui interdisant de se lier, par anticipation et de manière indiscriminée, à un partenaire commercial unique pour l’ensemble de sa production à venir.
La ratio legis de cette prohibition est double. D’une part, elle garantit à l’auteur qu’il ne pourra jamais aliéner des droits sur des créations dont il ignore encore, au moment de la signature, la nature, la valeur et la portée. D’autre part, elle préserve la possibilité, pour le créateur, de faire jouer la concurrence entre les exploitants pour chaque œuvre nouvelle, ce qui constitue un levier économique essentiel dans les industries culturelles. La Cour de cassation a, de longue date, rappelé la portée impérative de ce texte en jugeant que « la cession globale des œuvres futures est nulle » de plein droit, sans qu’il soit besoin pour l’auteur d’établir un quelconque préjudice distinct de la seule méconnaissance de cette interdiction légale.
Par dérogation à ce principe, l’article L. 132-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, autorise l’auteur à consentir à un éditeur un droit de préférence pour ses œuvres futures, à la double condition que ces œuvres relèvent de « genres nettement déterminés » et que l’engagement soit limité à « cinq ouvrages nouveaux » ou à la production réalisée dans un « délai de cinq années ». Ce mécanisme, conçu à l’origine pour le secteur de l’édition littéraire, a vocation à concilier l’intérêt légitime de l’éditeur à sécuriser son investissement dans un auteur dont il assure la promotion, et la protection du créateur contre un engagement perpétuel et indéterminé. La première chambre civile de la Cour de cassation en a donné une application renouvelée et particulièrement remarquée dans son arrêt du 13 mai 2026 [[Civ. 1re, 13 mai 2026, n°24-15.857, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0ada95cdc6046d470ed564 : « Il en résulte qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales. »]].
B. Un contrôle juridictionnel renforcé par l’interprétation stricte de l’exception
L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui impose une interprétation rigoureuse des dispositions dérogatoires au principe prohibitif de l’article L. 131-1. La première chambre civile avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 5 juin 2024, que les dispositions régissant les contrats d’exploitation des droits d’auteur doivent être appliquées avec une exactitude particulière, eu égard au caractère d’ordre public de protection qui s’attache à l’ensemble de ces règles [[Civ. 1re, 5 juin 2024, n°22-24.462, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66615159bbc6ae00084dd4b5 : « Selon l’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession et, selon l’article L. 132-13 du même code, de rendre compte au moins une fois par an. Dès lors, des manquements prolongés à ces obligations au cours des cinq années précédant l’assignation peuvent justifier une résolution du contrat conclu avec l’auteur. »]].
La décision commentée se distingue toutefois par la netteté avec laquelle la Cour affirme le caractère d’interprétation stricte de l’article L. 132-4. Elle énonce que ce texte, qui « déroge à la prohibition de la cession globale des œuvres futures prévue à l’article L. 131-1 du même code, est d’interprétation stricte ». Cette affirmation, qui n’est pas nouvelle en soi, prend une portée singulière dans le contentieux de l’édition musicale, où les pratiques contractuelles se sont historiquement construites autour de la notion d’« album » comme unité de compte des engagements de préférence, ce que l’arrêt du 13 mai 2026 vient précisément condamner. La cour d’appel de Paris avait d’ailleurs anticipé ce raisonnement dans l’affaire dite « Requin Chagrin », en jugeant dès le 29 mars 2024 que les clauses de préférence portant sur des « albums » futurs, sans limitation du nombre d’œuvres, contrevenaient aux exigences de l’article L. 132-4 [[CA Paris, 29 mars 2024, n°22/00799, https://www.courdecassation.fr/decision/6607b9a0c36bf100093a9d38]].
Cette rigueur interprétative s’explique par la finalité même du mécanisme protecteur. Autoriser un droit de préférence portant sur un « album », défini comme un regroupement de plusieurs œuvres musicales, reviendrait à contourner la double limite posée par le législateur : celle du nombre d’ouvrages d’une part, et celle du délai de cinq années d’autre part. L’éditeur pourrait en effet exiger de l’auteur la livraison d’un album de douze titres sous couvert d’un seul engagement de préférence, ce qui multiplierait par douze l’effectivité du plafond légal de cinq ouvrages. La Cour de cassation, en alignant la notion d’« ouvrage » sur celle d’« œuvre musicale » individuelle, restaure la pleine effectivité de la limitation légale.
Cette approche est d’ailleurs conforme à l’économie générale du code de la propriété intellectuelle, qui a toujours traité avec une méfiance particulière les engagements portant sur des créations futures. La raison en est que l’auteur, au moment où il contracte, ne dispose d’aucune visibilité sur l’étendue réelle de l’obligation qu’il souscrit. Le mécanisme du droit de préférence, conçu comme une exception étroitement circonscrite, ne saurait servir de fondement à des pratiques qui, sous couvert d’un habillage contractuel conforme, rétabliraient dans les faits le régime de la cession globale que la loi prohibe. Les juridictions du fond avaient d’ailleurs anticipé cette vigilance, la cour d’appel de Paris ayant annulé dès le 29 mars 2024 un contrat de préférence qui, par la combinaison de clauses relatives à des « albums » futurs, produisait des effets équivalents à ceux d’une cession globale prohibée. La Cour de cassation l’avait également laissé entendre dans un arrêt du 11 mars 2020, en subordonnant la recevabilité de l’action des sociétés de gestion collective à la preuve que les auteurs ne s’étaient pas antérieurement dessaisis de leurs droits par l’effet d’une présomption légale de cession [[Civ. 1re, 11 mars 2020, n°19-11.532, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5a55233bb73181f375d7 : « Selon l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes régulièrement constituées ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. »]].
Par ailleurs, l’arrêt du 28 février 2024 de la même première chambre civile avait déjà illustré cette exigence de rigueur dans l’interprétation des dispositions protectrices du droit d’auteur, en jugeant que l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle ne saurait être regardée par principe comme une atteinte à l’intégrité de l’œuvre, mais qu’il incombe à celui qui l’invoque d’en justifier [[Civ. 1re, 28 février 2024, n°22-18.120, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda997f398b00089bf800]]. Cette décision, qui concerne le droit moral, témoigne de la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la première chambre civile : le droit d’auteur est un édifice dont chaque élément participe d’une même logique protectrice, mais dont la mise en œuvre exige une démonstration rigoureuse des conditions légales.
II. Une décision à la portée structurante pour l’économie des contrats d’édition musicale
A. La redéfinition de la notion d’« ouvrage » en matière musicale
L’apport doctrinal le plus significatif de l’arrêt du 13 mai 2026 réside dans l’énoncé de la règle de droit nouvelle qu’il formule : « en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales ». Cette proposition, dont la simplicité apparente masque l’importance pratique considérable, opère une clarification qui était attendue par la doctrine et les praticiens du secteur musical. La notion d’« ouvrage », empruntée au vocabulaire de l’édition littéraire, était en effet d’une transposition délicate dans le domaine musical, où l’unité de création n’est pas le recueil mais la composition individuelle.
En l’espèce, une auteure-compositrice-interprète avait conclu avec deux sociétés d’édition musicale un contrat de préférence portant sur ses œuvres futures. Ce contrat stipulait un engagement de l’auteure à proposer prioritairement à ces sociétés l’édition de l’ensemble de sa production à venir, sans limitation dans le temps ni dans le nombre d’œuvres, chaque « album » étant traité comme une unité contractuelle unique. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 29 mars 2024, avait annulé ce contrat de préférence après avoir constaté que « le contrat de préférence n’était ni limité dans le temps ni limité à cinq ouvrages dès lors que l’engagement portait sur de nombreuses œuvres musicales réunies dans les albums ». La Cour de cassation a approuvé cette analyse, en y ajoutant la définition prétorienne précitée.
L’importance de cette définition ne saurait être sous-estimée. Elle impose désormais aux éditeurs musicaux de calibrer leurs contrats de préférence non plus par référence au nombre d’albums attendus de l’artiste, mais par référence au nombre d’œuvres musicales individuelles. Un contrat de préférence portant sur « cinq albums » sera désormais réputé porter sur un nombre indéterminé d’œuvres, excédant très vraisemblablement le plafond de cinq, et encourra de ce fait la nullité sur le fondement de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, applicable par renvoi de l’article L. 132-4 lorsque les limites de ce dernier sont franchies.
Cette solution s’articule harmonieusement avec le dispositif de l’ordonnance n°2014-1348 du 12 novembre 2014, qui a modernisé le régime du contrat d’édition en introduisant notamment l’article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle, relatif à l’exploitation numérique des ouvrages. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 mai 2025, a fait application de ces dispositions en rappelant que la mention manuscrite du pourcentage de rémunération due à l’auteur pour l’exploitation numérique ne peut être ajoutée par l’éditeur après la signature du contrat sans être contresignée par l’auteur [[CA Paris, 23 mai 2025, n°23/18088, https://www.courdecassation.fr/decision/683157687d0b3d49484ae24f]]. L’ensemble de ces décisions témoigne d’un mouvement jurisprudentiel de fond en faveur d’un formalisme protecteur accru dans les relations entre auteurs et éditeurs.
B. Les conséquences pratiques pour les éditeurs et les auteurs du secteur musical
La portée concrète de l’arrêt du 13 mai 2026 doit être mesurée à l’aune des pratiques contractuelles du secteur de l’édition musicale. Les contrats dits de « préférence éditoriale » ou de « premier refus » sont monnaie courante dans cette industrie, où l’éditeur musical investit dans le développement de carrière de l’artiste en contrepartie d’un accès prioritaire à son catalogue futur. Ces contrats sont traditionnellement structurés autour de la notion d’« album », unité économique et commerciale pertinente pour une industrie qui raisonne en termes de disques, de vinyles et de supports numériques. Or, en redéfinissant l’« ouvrage » comme l’œuvre musicale individuelle, la Cour de cassation impose une refonte de ces pratiques contractuelles.
Les éditeurs devront désormais s’assurer que leurs contrats de préférence respectent strictement le double plafond de cinq œuvres ou de cinq années. Cette exigence est d’autant plus contraignante que la plupart des contrats en vigueur dans le secteur ont été rédigés par référence au nombre d’albums et non au nombre de titres. La nullité encourue est une nullité absolue, qui peut être invoquée par l’auteur à tout moment, et qui entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat de préférence dans son ensemble, y compris pour les œuvres déjà livrées et exploitées. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2024 avait d’ailleurs prononcé l’annulation totale du contrat, et non la seule annulation des stipulations excédant le plafond légal, ce que la Cour de cassation a implicitement validé en rejetant le pourvoi.
Du côté des auteurs, la décision constitue un renforcement significatif de leur position contractuelle. Elle leur permet de contester des engagements de préférence disproportionnés qui les liaient, parfois pour la durée entière de leur carrière, à un éditeur unique. La Cour de cassation a déjà jugé, dans un arrêt du 11 mars 2020, que les sociétés de perception et de répartition des droits ne peuvent agir en justice pour le compte de leurs adhérents que si ceux-ci leur ont régulièrement fait apport de leurs droits, et que la recevabilité de leur action est subordonnée à la démonstration que les auteurs ne s’étaient pas déjà dessaisis de leurs droits au profit d’un tiers [[Civ. 1re, 11 mars 2020, n°19-11.532, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5a55233bb73181f375d7]]. L’arrêt du 13 mai 2026, en libérant les auteurs des chaînes contractuelles excessives, restaure leur capacité à apporter leurs droits aux sociétés de gestion collective et à bénéficier pleinement du système de répartition.
Il convient également de relever que cette solution s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement du contrôle judiciaire sur l’équilibre des contrats d’exploitation des droits de propriété intellectuelle. On observe en effet, depuis une décennie, un mouvement jurisprudentiel convergent qui, sans remettre en cause la liberté contractuelle, enserre celle-ci dans un formalisme protecteur dont la rigueur ne cesse de s’accentuer. La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, puis l’ordonnance du 12 novembre 2014 portant réforme du contrat d’édition, ont fourni au juge les instruments textuels de ce contrôle renforcé. La première chambre civile, dans un arrêt du 27 mars 2019, avait déjà rappelé que le privilège des auteurs, compositeurs et artistes prévu à l’article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle est strictement limité aux redevances et rémunérations dues pour les trois dernières années, à l’exclusion de toute période antérieure [[Civ. 1re, 27 mars 2019, n°18-10.605, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca740c55439e60eb7cb81d]]. La même chambre, dans un arrêt du 8 février 2023, avait exercé son contrôle sur l’appréciation souveraine des juges du fond en matière de contrefaçon musicale, confirmant que la reprise d’un « gimmick » musical ne constitue pas nécessairement une contrefaçon [[Civ. 1re, 8 février 2023, n°21-24.980, https://www.courdecassation.fr/decision/63e34ceb500dc805de37cdb9]].
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation elle-même, dans un arrêt du 16 février 2018, avait rappelé l’importance du formalisme contractuel en droit de la propriété intellectuelle, en jugeant que la signature par les musiciens-interprètes d’une feuille de présence valant contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur emportait autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation, à la condition que les mentions contractuelles requises y figurent [[Cass. Ass. plén., 16 février 2018, n°16-14.292, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9b727dee8290d47e8911 : « Aux termes de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. »]]. L’arrêt du 13 mai 2026 prolonge et amplifie cette exigence de rigueur formelle.
La décision commentée présente également un intérêt méthodologique notable. La Cour ne se contente pas d’approuver la solution retenue par les juges du fond ; elle énonce une règle de droit abstraite — la définition de l’« ouvrage » en matière musicale — qui dépasse le cadre de l’espèce et constitue un véritable énoncé normatif à vocation générale. Ce mode de rédaction, caractéristique des arrêts de principe destinés à la publication au Bulletin, confère à la décision une autorité particulière dans le paysage jurisprudentiel du droit de la propriété intellectuelle.
Enfin, l’arrêt du 8 mars 2023 de la première chambre civile, portant sur la contrefaçon de mélodies par des boîtes à musique, avait rappelé que l’appréciation de l’originalité d’une œuvre et de l’existence d’une contrefaçon relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de la motivation [[Civ. 1re, 8 mars 2023, n°22-13.854, https://www.courdecassation.fr/decision/64085bef66b1bafb02f11fd4]]. Ce contrôle de motivation s’applique également aux contrats de préférence : les juges du fond doivent caractériser avec précision en quoi les stipulations contractuelles excèdent les limites de l’article L. 132-4, ce que la cour d’appel de Paris a fait en l’espèce en constatant, d’une part, l’absence de limitation temporelle, et d’autre part, le dépassement du plafond de cinq ouvrages.
Conclusion
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2026 constitue une décision de principe qui clarifie, avec une autorité particulière, le régime du contrat de préférence éditoriale en matière musicale. En définissant l’« ouvrage » au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle comme l’œuvre musicale individuelle, à l’exclusion de l’album, la Cour restaure la pleine effectivité du double plafond légal — cinq ouvrages ou cinq années — que la pratique contractuelle du secteur avait largement contourné.
Cette solution s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence constante qui, de l’Assemblée plénière de 2018 à l’arrêt du 5 juin 2024, impose une interprétation rigoureuse des règles protectrices du droit d’auteur. Elle trouve également un écho dans les travaux législatifs récents, et notamment dans la proposition de loi Darcos-Robert qui, si elle n’a pas abouti en l’état, témoigne de la préoccupation persistante du législateur pour le rééquilibrage des relations contractuelles entre auteurs et exploitants dans l’ensemble des secteurs de la création. Les éditeurs musicaux sont désormais tenus de réviser leurs contrats de préférence pour les mettre en conformité avec cette exigence nouvelle, sous peine de nullité absolue. Pour les auteurs-compositeurs et les artistes-interprètes, cette décision constitue un levier juridique puissant leur permettant de recouvrer leur liberté contractuelle et de faire jouer la concurrence entre éditeurs pour chacune de leurs créations.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.