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Le coût de la conformité réglementaire comme fondement autonome de la concurrence déloyale : la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale (2020-2026)

Le coût de la conformité réglementaire comme fondement autonome de la concurrence déloyale : la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale (2020-2026)

I. La consécration prétorienne d’un fondement autonome de concurrence déloyale

A. L’affirmation du principe : le coût de la conformité comme avantage concurrentiel indu

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » [[ Article 1240 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571. ]]. Ce texte, socle de la responsabilité civile extracontractuelle, constitue depuis toujours le fondement de l’action en concurrence déloyale, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle régulièrement qu’elle suppose la démonstration d’une faute sans qu’il soit besoin d’établir un élément intentionnel. Or, parmi les fautes susceptibles de caractériser un acte de concurrence déloyale, le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale a fait l’objet, au cours des six dernières années, d’une construction jurisprudentielle remarquable qui mérite d’être retracée dans sa cohérence d’ensemble.

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 12 février 2020 promis à la plus large diffusion, posé les fondements de cette construction en énonçant que constituent des actes de concurrence déloyale les pratiques « consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier » [[ Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5c02d71a9c33e27587ff. ]]. Cette formulation, qui n’a pas d’équivalent antérieur dans la jurisprudence de la Cour de cassation, constitue le point de départ d’une ligne jurisprudentielle qui s’est depuis considérablement enrichie.

L’arrêt du 12 février 2020 est intervenu dans une espèce opposant deux cristalleries concurrentes, l’une ayant trompé le consommateur sur l’origine et la composition de ses produits en les présentant faussement comme taillés en France, ce qui lui avait permis d’obtenir des prix de revient très inférieurs à ceux de sa concurrente respectueuse de la réglementation. La Cour y a approuvé la méthode d’évaluation du préjudice retenue par les juges du fond, consistant à prendre en considération l’économie injustement réalisée par l’auteur des actes déloyaux. Par cette décision, la chambre commerciale a fait émerger un critère économique autonome du manquement réglementaire, distinct du parasitisme et du détournement de clientèle, fondé sur le seul constat que le respect de la norme impose un coût que l’auteur du manquement s’est épargné.

Un an plus tard, la chambre commerciale a réitéré ce principe dans un arrêt du 17 mars 2021 en jugeant que le non-respect de la réglementation en vigueur confère à son auteur « un avantage dans la concurrence au préjudice de ceux qui s’y conforment » [[ Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10.414, https://www.courdecassation.fr/decision/6054bea270526d97cf3cc6e6. ]]. La formulation, plus ramassée, confirme le principe et prépare son extension à des hypothèses où le manquement réglementaire n’est que formel. C’est précisément cette extension qu’allait consacrer l’arrêt du 9 avril 2026.

Dans cette espèce, deux traiteurs aériens étaient en concurrence sur le site de l’aéroport de Roissy. La société LBG reprochait à sa concurrente HTO d’avoir exercé son activité sans agrément sanitaire, en méconnaissance de l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale. La cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande, considérant que HTO, bien que n’ayant pas procédé aux déclarations rectificatives requises, avait néanmoins respecté les plafonds réglementaires lui permettant d’exercer sans agrément, de sorte que son activité demeurait licite et qu’aucune distorsion de concurrence n’était caractérisée. Par un arrêt de cassation rendu le 9 avril 2026, la chambre commerciale a censuré ce raisonnement en posant en termes exprès que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur » [[ Cass. com., 9 avril 2026, n° 24-22.362, https://www.courdecassation.fr/decision/69d74330cdc6046d479c6313. ]]. La cassation est intervenue au motif que la cour d’appel, en se bornant à constater que HTO avait respecté les plafonds réglementaires l’autorisant à exercer sans agrément, avait omis de tirer les conséquences du fait que cette société s’était affranchie des obligations déclaratives mises à sa charge, obligations dont la Cour affirme que le respect a nécessairement un coût.

B. L’élargissement aux obligations déclaratives et le rejet de l’exigence intentionnelle

La portée de l’arrêt du 9 avril 2026 dépasse le seul contentieux des traiteurs aériens. En premier lieu, il consacre l’extension du principe du coût de la conformité aux obligations purement déclaratives, dont le non-respect n’affecte pas la licéité de l’activité elle-même mais confère néanmoins un avantage concurrentiel indu. La cour d’appel de Versailles avait estimé que l’irrégularité déclarative était sans conséquence dès lors que l’activité de HTO demeurait licite au regard des plafonds réglementaires. La Cour de cassation a censuré cette analyse en opérant une distinction essentielle entre la licéité de l’activité et la loyauté du comportement concurrentiel : avoir le droit d’exercer sans agrément ne dispense pas de respecter les obligations déclaratives qui encadrent cette dérogation. Cette distinction rappelle que la concurrence déloyale ne sanctionne pas l’exercice d’une activité illicite mais l’usage de moyens contraires à la loyauté du commerce, et que le manquement à une obligation formelle, pourvu qu’il procure une économie, suffit à caractériser la faute.

En second lieu, l’arrêt du 9 avril 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de subordonner l’action en concurrence déloyale à la preuve d’un élément intentionnel. Un mois plus tard, la chambre commerciale a solennellement rappelé ce principe dans un arrêt du 13 mai 2026 en énonçant que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d91cdc6046d4791799f. ]]. Dans cette espèce, un fabricant de dispositifs d’éclairage pour chirurgiens-dentistes s’était vu reprocher par un concurrent de présenter faussement ses produits comme conformes à une norme technique. La cour d’appel de Nancy avait débouté le demandeur au motif qu’il n’établissait pas que le défendeur avait « délibérément » mis sur le marché des produits non conformes. La cassation prononcée de ce chef confirme que l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, est une action en responsabilité pour faute prouvée et non pour faute intentionnelle.

Ce rappel revêt une importance particulière dans le contentieux du manquement réglementaire, où l’auteur du manquement invoque fréquemment sa bonne foi ou son ignorance de la norme pour échapper à sa responsabilité. Or, la jurisprudence est constante : dès lors que le manquement est objectivement établi et qu’il procure une économie, la faute est caractérisée, sans qu’il soit besoin de démontrer que l’auteur a agi dans l’intention de nuire ou même en connaissance de cause. Cette solution, qui facilite la charge probatoire du demandeur, est le corollaire indispensable de la reconnaissance du coût de la conformité comme fondement autonome de concurrence déloyale.

II. Portée et limites d’une construction jurisprudentielle en devenir

A. L’évaluation du préjudice : de l’avantage indu à l’économie injustement réalisée

La construction jurisprudentielle du coût de la conformité ne se limite pas à la reconnaissance du principe de la faute. Elle emporte des conséquences directes sur l’évaluation du préjudice, qui constitue traditionnellement la difficulté majeure du contentieux de la concurrence déloyale. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 12 février 2020, a posé une règle d’évaluation du préjudice spécifique aux hypothèses de manquement réglementaire. La Cour y énonce en effet que « lorsque tel est le cas, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » [[ Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, préc. ]].

Cette méthode d’évaluation, qui s’écarte de l’approche traditionnelle fondée sur la perte subie par la victime pour se concentrer sur l’économie réalisée par l’auteur, constitue une innovation majeure du droit de la concurrence déloyale. Elle repose sur un constat pragmatique : si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, tel n’est pas le cas de ceux consistant à s’affranchir d’une réglementation, dont les effets en termes de trouble économique sont particulièrement difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles. Par conséquent, plutôt que d’exiger de la victime qu’elle rapporte la preuve d’un préjudice dont la démonstration serait disproportionnée, la Cour admet que le juge puisse se fonder sur l’avantage concurrentiel indu pour évaluer l’indemnité.

Cette solution a été appliquée par les juridictions du fond dans des contentieux variés. La cour d’appel de Grenoble a ainsi, dans un arrêt du 5 juin 2025, retenu que le défaut de respect de la réglementation administrative relative à la certification constitue une faute génératrice d’un trouble commercial, en se référant expressément à la jurisprudence de la chambre commerciale sur « les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût » [[ CA Grenoble, 5 juin 2025, n° 23/01174, https://www.courdecassation.fr/decision/6843caef64a2e79cfae7288c. ]]. Elle y a rappelé que le non-respect d’une disposition impérative constitue un acte de concurrence déloyale, conformément à une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation [[ Cass. 1re civ., 27 nov. 2008, n° 07-15.066 ; Cass. com., 18 avr. 2000, n° 98-12.719. ]].

A cet égard, un arrêt de la chambre commerciale du 27 septembre 2023, destiné à la publication, a confirmé que le coût de la conformité justifie une action en concurrence déloyale dans le secteur bancaire et financier, en retenant que l’absence de mise en conformité avec les obligations réglementaires applicables aux prestataires de services de paiement conférait à l’établissement contrevenant un avantage concurrentiel au détriment de ses concurrents [[ Cass. com., 27 sept. 2023, n° 22-15.002, publié au Bulletin, https://www.revue-banque.fr/metiers/paiements/le-cout-de-la-conformite-vaut-bien-une-action-en-concurrence-deloyale-DF17304520. ]].

La question du quantum demeure néanmoins ouverte. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 9 avril 2026, la Cour de cassation n’a pas statué sur le montant des dommages et intérêts, la cour d’appel de Versailles n’ayant pas examiné la demande de ce chef. C’est donc à la cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi, qu’il appartiendra de déterminer le montant du préjudice subi par la société LBG, ce qui soulèvera inévitablement la question de la méthode d’évaluation du préjudice né d’un simple manquement déclaratif. Le débat est d’autant plus sensible que la société demanderesse était en redressement judiciaire depuis 2023, ce qui confère à cette créance potentielle un enjeu patrimonial particulier. La cour de renvoi devra déterminer si l’économie réalisée par HTO en s’affranchissant de ses obligations déclaratives peut être quantifiée, et dans quelle mesure cette économie doit être modulée à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties.

B. Les frontières de la construction : déontologie professionnelle et exigence causale

Si la construction jurisprudentielle du coût de la conformité paraît solidement établie dans le contentieux du manquement à la réglementation administrative, ses frontières doivent être précisément délimitées. Un arrêt récent de la chambre commerciale, rendu le 3 juin 2026 et promis à la publication au Bulletin, apporte un éclairage essentiel sur les rapports entre manquement déontologique et concurrence déloyale. La Cour y énonce en effet qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » [[ Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfb1cdc6046d47ea0952. ]].

Cette décision, rendue dans le contentieux de la reprise de clientèle d’un cabinet d’expertise comptable, opère une distinction nette entre le manquement à une réglementation administrative et le manquement à une règle déontologique. Dans le premier cas, le seul fait de s’affranchir d’une obligation dont le respect a un coût suffit à caractériser la faute et à faire présumer l’avantage concurrentiel indu. Dans le second cas, la chambre commerciale exige du demandeur qu’il établisse un lien de causalité entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle dont il se plaint. Cette exigence causale supplémentaire se justifie par la nature particulière des règles déontologiques qui, à la différence des réglementations administratives, n’imposent pas directement de coût économique à celui qui les respecte mais encadrent les conditions d’exercice d’une profession.

La solution de l’arrêt du 3 juin 2026 s’explique également par la configuration particulière de l’espèce. En l’occurrence, l’expert-comptable poursuivi avait été condamné par la chambre régionale de discipline pour avoir repris une trentaine de clients sans accord indemnitaire avec son prédécesseur, en méconnaissance des circulaires de l’Ordre des experts-comptables. La cour d’appel de Montpellier avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à ces règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle. La cassation prononcée rappelle que la déontologie n’est pas un ordre de concurrence et que son non-respect ne saurait, à lui seul, caractériser un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle.

Cette distinction entre réglementation administrative et règle déontologique trace la frontière de la construction jurisprudentielle du coût de la conformité. Le critère déterminant paraît être le suivant : lorsque l’obligation méconnue impose un coût économique direct à celui qui la respecte, le manquement constitue par lui-même un acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit besoin d’établir un préjudice particulier. En revanche, lorsque l’obligation méconnue est de nature déontologique et n’impose pas directement de coût économique, il appartient au demandeur de démontrer que le manquement est à l’origine du préjudice concurrentiel allégué. Cette distinction, qui n’avait jamais été formulée en ces termes avant l’arrêt du 3 juin 2026, constitue un apport doctrinal significatif à la théorie de la concurrence déloyale par manquement réglementaire.

Au demeurant, la construction jurisprudentielle du coût de la conformité ne saurait être isolée du contexte plus large de l’inflation normative qui caractérise le droit économique contemporain. À l’heure où le paquet Omnibus numérique et la directive sur le devoir de vigilance des entreprises imposent aux opérateurs économiques un ensemble croissant d’obligations déclaratives, de reporting et de conformité, chaque manquement, même formel, est potentiellement constitutif d’un avantage concurrentiel indu au détriment des concurrents qui assument le coût de leur mise en conformité. Le contentieux de la concurrence déloyale par manquement réglementaire est ainsi appelé à connaître un développement significatif dans les années à venir, et la jurisprudence de la chambre commerciale, patiemment construite depuis l’arrêt fondateur du 12 février 2020, fournit désormais un cadre d’analyse cohérent pour appréhender ces situations.

En outre, le contentieux de la concurrence déloyale par manquement réglementaire n’est pas sans incidence sur le contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l’Autorité de la concurrence. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 1er juin 2022, que l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-2 du Code de commerce, n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier [[ Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265. ]]. Cette articulation des compétences entre le juge civil de la concurrence déloyale et l’Autorité de la concurrence permet d’assurer une sanction effective des comportements consistant à s’affranchir du coût de la réglementation, que ces comportements soient appréhendés sous l’angle de la faute civile ou sous celui de l’abus de position dominante.

Cette complémentarité des régimes trouve une illustration particulièrement topique dans le secteur de la grande distribution, où le non-respect des obligations déclaratives en matière de facturation ou d’étiquetage a été sanctionné à plusieurs reprises sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, indépendamment des poursuites administratives. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 28 septembre 2010, que le défaut de respect de la réglementation sur l’information du consommateur constituait un acte de concurrence déloyale à l’égard des concurrents qui s’y conformaient, en ce qu’il procurait un avantage concurrentiel indu à son auteur. Cette jurisprudence ancienne trouve aujourd’hui un prolongement naturel dans la construction du coût de la conformité, qui en systématise le fondement théorique.

Par ailleurs, il convient d’observer que le mécanisme du coût de la conformité n’est pas sans entretenir des relations avec le droit des pratiques restrictives de concurrence codifié aux articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce. Si la soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif relève de la compétence du ministre de l’Économie et des juridictions spécialisées, l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du Code civil demeure ouverte au concurrent qui s’estime lésé par l’avantage indu que son rival a retiré de son manquement à la réglementation. La complémentarité des deux régimes a d’ailleurs été reconnue par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 janvier 2022 [[ Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782. ]], qui a jugé que l’existence d’un régime spécial de sanction des pratiques restrictives ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en concurrence déloyale sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.

Conclusion

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale relative au coût de la conformité, dont l’arrêt du 9 avril 2026 constitue le dernier maillon, fait émerger un fondement autonome de concurrence déloyale dont les conséquences pratiques sont considérables pour les entreprises. Le respect de la réglementation n’est plus seulement une obligation dont la sanction relève des autorités administratives compétentes. Il devient un enjeu concurrentiel direct, puisque le manquement à une obligation réglementaire, même purement formelle, expose son auteur à une action en responsabilité de la part de ses concurrents, sur le seul fondement de l’économie injustement réalisée. Les trois arrêts rendus par la chambre commerciale au cours du printemps 2026, les 9 avril, 13 mai et 3 juin, dessinent un paysage jurisprudentiel cohérent dans lequel le coût de la mise en conformité est désormais érigé en actif concurrentiel protégé par le droit commun de la responsabilité civile. Les contentieux à venir, devant la cour d’appel de Paris saisie sur renvoi de l’arrêt du 9 avril 2026 comme devant les juridictions du fond confrontées à la multiplication des obligations réglementaires, diront si cette construction, patiemment édifiée depuis l’arrêt fondateur du 12 février 2020, produit tous les effets que la rigueur de ses motifs laisse espérer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».