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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Avis du Haut Conseil des musées de France relatif à l’attribution de l’appellation « musée de France » en application de l’article L. 442-1 du code du patrimoine

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 442-1 ;
Vu la résolution du Conseil d’administration de la Fondation Auguste Escoffier du 19 décembre 2025, autorisant la Fondation à solliciter l’attribution de l’appellation « musée de France » pour le « musée Escoffier de l’Art culinaire » à Villeneuve-Loubet ;
Vu la publication du 8 mai 2026, dans la Tribune Bulletin Côte d’Azur, faisant état du dépôt de la demande d’appellation « musée de France » ;
Vu l’avis de la direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur relatif à la demande d’appellation « musée de France » du « musée Escoffier de l’Art culinaire » à Villeneuve-Loubet, en date du 23 avril 2026 ;
Vu les autres pièces du dossier transmis par le demandeur, notamment l’inventaire de la collection, le budget du musée, son organigramme et son projet scientifique et culturel ;
Considérant que le « musée Escoffier de l’Art culinaire » présente les garanties nécessaires pour bénéficier de l’appellation « musée de France » en ce qui concerne les missions d’accueil des publics et les missions de conservation, d’étude et de mise en valeur de collections d’intérêt public, après en avoir délibéré lors de sa séance du 28 mai 2026, le Haut Conseil des musées de France émet un avis favorable à la demande d’appellation présentée par la Fondation Auguste Escoffier.
Le Haut Conseil souligne que le musée devra prendre les mesures nécessaires pour se conformer complètement aux conditions de l’appellation « musée de France » telles que définies par le code du patrimoine :

– modifier les statuts afin qu’ils prévoient l’affectation irrévocable à la présentation au public, dans le cadre d’un musée de France, des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ;
– conforter le poste de responsable des activités scientifiques du musée ;
– permettre à un large public l’accès à l’ensemble des espaces du parcours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».