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Le cantonnement de l’article 1171 du Code civil par la chambre commerciale : lex specialis et subsidiarité dans les contrats entre professionnels

Le cantonnement de l’article 1171 du Code civil par la chambre commerciale : lex specialis et subsidiarité dans les contrats entre professionnels

I. La subsidiarité de l’article 1171 du Code civil confirmée par la Cour de cassation

A. Une articulation des dispositifs civil et commercial progressivement clarifiée

L’article 1171 du Code civil, introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » [[ Article 1171 du Code civil, version en vigueur au 1er octobre 2018, Legifrance. ]]. Cette disposition, qui célèbre son dixième anniversaire, est venue combler un vide en offrant une sanction civile des clauses abusives dans les contrats d’adhésion, jusqu’alors réservée aux seuls consommateurs sur le fondement de l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu L. 212-1. En étendant la prohibition du déséquilibre significatif au-delà du seul droit de la consommation, le législateur a entendu doter le droit commun des contrats d’un instrument de régulation des clauses abusives dont la souplesse et la généralité devaient en faire un outil de premier plan pour le juge civil. Par ailleurs, à côté de ce dispositif général, le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence a institué, depuis la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite LME, une sanction du déséquilibre significatif applicable aux relations entre producteurs, commerçants, industriels et personnes immatriculées au répertoire des métiers, aujourd’hui codifiée à l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce [[ Article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, Legifrance. ]].

La coexistence de ces deux corps de règles, l’un civil, l’autre commercial, a rapidement soulevé une difficulté d’articulation que les praticiens connaissent bien : l’article 1171 du Code civil pouvait-il être invoqué par un professionnel à l’encontre d’un autre professionnel, alors même que leurs relations relevaient du champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une première réponse décisive dans un arrêt du 26 janvier 2022, en jugeant que « l’article 1171 du Code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » [[ Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782, publié au Bulletin, Cour de cassation. ]]. En conséquence, la Haute juridiction avait précisé que le dispositif civiliste s’appliquait aux contrats, même conclus entre professionnels, lorsqu’ils ne relevaient pas des dispositions spéciales du Code de commerce, notamment les contrats de location financière conclus par des établissements de crédit, non soumis aux textes relatifs aux pratiques restrictives.

Cette solution avait été rendue nécessaire par l’apparition de divergences au sein des juridictions du fond, certaines cours d’appel ayant admis l’application concurrente des deux textes quand d’autres retenaient une solution d’éviction fondée sur l’adage specialia generalibus derogant. La chambre commerciale avait alors clairement pris position en faveur d’une articulation fondée sur la subsidiarité de l’article 1171 : le texte de droit commun ne prend le relais des dispositifs spéciaux que lorsque ces derniers ne sont pas applicables en vertu de leur champ d’application respectif. Cette lecture a été consacrée dans des termes encore plus nets par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 21 mai 2025, qui a rappelé que l’article 1171 « s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce » [[ CA Riom, 21 mai 2025, n° 23/00347, Cour de cassation. ]]. L’arrêt ajoutait, en s’appuyant expressément sur la jurisprudence du 26 janvier 2022, que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, pour leurs opérations de banque et opérations connexes, échappent aux textes du Code de commerce relatifs aux pratiques restrictives.

B. L’arrêt du 13 mai 2026 : une confirmation sans équivoque de la subsidiarité

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026, publié au Bulletin et rendu en formation de section, constitue l’aboutissement de cette construction jurisprudentielle [[ Com. 13 mai 2026, FS-B, n° 24-17.137, Cour de cassation. ]]. Dans cette affaire, une société commercialisant des services de transport interurbain par autocar avait conclu un contrat de sous-traitance avec un transporteur. Après l’échec des négociations sur un projet d’avenant, la société donneuse d’ordre avait résilié le contrat moyennant un préavis de trois mois, conformément aux stipulations contractuelles. Le transporteur, s’estimant lésé, soutenait que la convention constituait un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif à son détriment.

La Cour de cassation, par une substitution de motifs, a rejeté le pourvoi en énonçant un attendu de principe qui mérite d’être cité intégralement. La Haute juridiction a d’abord rappelé que « il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’intention du législateur est que l’article 1171 du Code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du Code de la consommation ». À cet égard, la Cour en a tiré une conséquence immédiate et dépourvue d’ambiguïté, formulée en termes négatifs et généraux : « l’article 1171 du Code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » [[ Com. 13 mai 2026, FS-B, n° 24-17.137, précité. ]].

Cette formulation marque une évolution notable et revendiquée par rapport à l’arrêt du 26 janvier 2022. Alors que la jurisprudence antérieure avait énoncé la règle de manière positive, en désignant les contrats auxquels l’article 1171 s’applique, l’arrêt du 13 mai 2026 l’énonce désormais de manière négative et générale : l’article 1171 « ne s’applique pas » aux contrats relevant du champ de l’article L. 442-1. Dès lors, la règle de subsidiarité a changé de nature : elle n’est plus une simple articulation de textes, mais une exclusion de principe, qui ne cède que dans l’hypothèse où une disposition spéciale viendrait soustraire le contrat en cause au domaine de l’article L. 442-1. L’inversion de la proposition est significative : le droit commun devient l’exception, le droit spécial devient la règle. Or, la quasi-totalité des contrats conclus entre professionnels dans le cadre de leurs activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce.

La cour d’appel de Rennes a fait application de cette logique dans un arrêt du 26 mai 2026, en rappelant, à propos d’un contrat de location de linge entre professionnels, qu’il appartenait à la partie qui invoquait le bénéfice de l’article 1171 de démontrer que le contrat en cause constituait un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil [[ CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/03489, Cour de cassation. ]]. En l’espèce, la cour a constaté que les clauses du contrat, bien que rédigées par la société bailleresse, n’étaient pas demeurées non négociables dès lors que des ajouts substantiels avaient été portés au contrat initial et que le locataire, professionnel de l’hôtellerie, n’établissait pas l’absence de négociabilité.

II. Les implications pratiques du cantonnement pour les professionnels et leurs conseils

A. La raréfaction du recours à l’article 1171 dans les relations commerciales

Par suite, la portée pratique de l’arrêt du 13 mai 2026 est considérable. En cantonnant l’article 1171 aux seuls contrats qui ne relèvent pas du champ concurrentiel, la chambre commerciale réduit drastiquement le domaine d’application du dispositif civiliste dans les relations entre professionnels. La notion de déséquilibre significatif, qui avait connu une extension remarquable depuis la réforme de 2016, se trouve désormais scindée en deux régimes étanches : d’une part, le régime de droit commun de l’article 1171, cantonné aux professionnels dont l’activité échappe aux textes sur les pratiques restrictives ; d’autre part, le régime spécial de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, applicable à l’immense majorité des contrats de la vie des affaires.

Cette dualité de régimes emporte des conséquences procédurales majeures. Le contentieux du déséquilibre significatif entre professionnels relevant de l’article L. 442-1 obéit à des règles spécifiques, notamment en matière de compétence juridictionnelle et de prescription. L’action fondée sur l’article L. 442-1 relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialement désignés par l’article L. 442-4 du Code de commerce, et la prescription est régie par l’article L. 442-5 du même code. En outre, la charge de la preuve du déséquilibre significatif incombe au demandeur, qui doit démontrer la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un tel déséquilibre, sans pouvoir se contenter d’établir le caractère non négociable de la clause litigieuse.

Par ailleurs, la qualification de contrat d’adhésion elle-même, condition préalable à l’application de l’article 1171, est soumise à un contrôle accru des juges du fond lorsqu’elle est invoquée entre professionnels. Aux termes de l’article 1110 du Code civil, « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » [[ Article 1110 du Code civil, Legifrance. ]]. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi écarté l’application de l’article 1171 dans un litige relatif à un contrat de location financière, après avoir constaté que les stipulations essentielles du contrat, notamment le montant des loyers et la durée de l’engagement, avaient fait l’objet de négociations entre les parties [[ CA Bordeaux, 31 juil. 2025, n° 23/02750, Cour de cassation. ]]. De même, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 mai 2024 portant sur un contrat de prestation de services informatiques, a jugé que la qualité de professionnel averti du cocontractant ne faisait pas obstacle à la qualification de contrat d’adhésion, mais que le déséquilibre allégué devait s’apprécier au regard de l’économie générale du contrat [[ CA Versailles, 30 mai 2024, n° 22/05020, Cour de cassation. ]].

En outre, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 11 mars 2025, a rappelé que l’appréciation du déséquilibre significatif au titre de l’article L. 442-1 doit s’effectuer au regard de la date de conclusion du contrat, et non à la lumière de circonstances postérieures, la société demanderesse ayant fondé son argumentation sur l’article L. 442-1 du Code de commerce en estimant que les conditions générales de vente de son cocontractant engendraient un déséquilibre significatif [[ CA Montpellier, 11 mars 2025, n° 24/00742, Cour de cassation. ]]. La cour a néanmoins écarté ce moyen, après avoir constaté que les clauses litigieuses ne présentaient pas de caractère abusif au regard des usages de la profession considérée.

En tout état de cause, la distinction cardinale entre les deux régimes repose sur un critère objectif : la nature de l’activité exercée par le contractant dont la clause est critiquée. Dès lors qu’une partie exerce des activités de production, de distribution ou de services, le contrat qu’elle conclut relève du champ de l’article L. 442-1 et exclut, par voie de conséquence, l’application de l’article 1171. Il importe peu, à cet égard, que le contrat en cause soit qualifié de contrat d’adhésion ou de contrat de gré à gré : le seul critère pertinent est celui du domaine respectif des textes en présence. Cette solution, pour rigoureuse qu’elle soit, n’est pas sans susciter des réserves doctrinales. La doctrine commercialiste a pu déplorer que l’exclusion de l’article 1171 prive les professionnels d’un instrument souple de régulation des clauses abusives, l’article L. 442-1 imposant des conditions de mise en oeuvre plus contraignantes, notamment l’exigence de démonstration d’une soumission ou tentative de soumission.

B. Les voies de droit subsistantes face aux clauses abusives entre professionnels

Si l’article 1171 se trouve désormais largement écarté du contentieux commercial, les professionnels ne sont pas pour autant démunis face aux clauses créant un déséquilibre significatif. Le régime de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce constitue le dispositif de droit commun des relations commerciales entre professionnels, et son effectivité a été renforcée par les réformes successives qui ont élargi le champ des pratiques restrictives sanctionnées. L’action en responsabilité ouverte par ce texte permet d’obtenir la réparation intégrale du préjudice causé par la pratique restrictive, sans que le juge dispose du pouvoir de réputer la clause non écrite — ce qui constitue une différence majeure avec le mécanisme de l’article 1171.

D’autres fondements juridiques peuvent être mobilisés selon les circonstances de l’espèce. Le droit commun des obligations offre des ressources qui ne doivent pas être négligées. L’absence de contrepartie à un avantage consenti, la disproportion manifeste entre la contrepartie et l’avantage obtenu, ou encore l’absence de bonne foi dans la négociation commerciale sont autant de griefs susceptibles d’être invoqués sur le fondement de l’article L. 442-1. Par ailleurs, les clauses abusives peuvent également être combattues sur le terrain du droit des contrats, notamment par l’invocation de la violence économique prévue à l’article 1143 du Code civil, de l’exploitation abusive d’un état de dépendance sanctionnée par l’article 1143 du même code, ou encore par le contrôle judiciaire des clauses privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, conformément à l’article 1170 du Code civil.

À cet égard, la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 17 février 2026, a examiné l’application cumulative de l’article 1171 et de l’ancien article L. 442-6, 2°, du Code de commerce à un contrat d’expertise comptable, en relevant que la clause limitative de responsabilité stipulée dans les conditions générales du professionnel pouvait être analysée sous l’angle du déséquilibre significatif, sans pour autant trancher définitivement la question de l’articulation des deux textes [[ CA Angers, 17 fév. 2026, n° 21/01738, Cour de cassation. ]]. Cette décision illustre la persistance de zones d’incertitude, notamment pour les professions libérales dont l’activité n’entre pas toujours avec évidence dans le champ de l’article L. 442-1.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026, a eu à connaître d’un litige dans lequel le locataire d’un site internet invoquait le bénéfice de l’article 1171 pour faire déclarer non écrite la clause de résiliation anticipée stipulée dans les conditions générales du contrat de location [[ CA Rennes, 7 avril 2026, n° 25/02500, Cour de cassation. ]]. La cour a écarté l’application du texte, après avoir constaté que la clause litigieuse, bien qu’insérée dans un contrat d’adhésion, ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors qu’elle permettait au locataire de résilier le contrat avant le terme tout en indemnisant le bailleur des préjudices subis.

En conséquence, la stratégie contentieuse des praticiens doit désormais intégrer cette nouvelle donne jurisprudentielle. L’invocation de l’article 1171 dans un litige entre professionnels relevant du champ concurrentiel est vouée à l’échec, sauf à démontrer que le contrat litigieux échappe, par l’effet d’une disposition spéciale, au domaine de l’article L. 442-1. Cette démonstration, qui suppose d’identifier la disposition législative ou réglementaire excluant l’application des pratiques restrictives, ne pourra prospérer que dans des hypothèses limitées, telles que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi que l’avait déjà relevé la chambre commerciale dans son arrêt du 26 janvier 2022.

La pratique contractuelle elle-même doit s’adapter à cette réalité. Les professionnels qui souhaitent se prémunir contre les clauses abusives dans leurs relations d’affaires ne peuvent plus compter sur le filet de sécurité de l’article 1171. Ils doivent, en amont, négocier les clauses essentielles du contrat et, le cas échéant, refuser les stipulations manifestement déséquilibrées, plutôt que de signer en espérant obtenir ultérieurement leur anéantissement judiciaire. L’audit contractuel préalable, l’identification des clauses à risque et la formalisation des échanges précontractuels deviennent des instruments indispensables de la pratique du droit des affaires. Cette approche préventive, si elle alourdit la phase précontractuelle, est la seule à garantir une sécurité juridique suffisante dans un environnement où le droit commun des clauses abusives a été délibérément écarté par la Cour de cassation au profit des dispositions spéciales du Code de commerce.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 confirme et amplifie une tendance jurisprudentielle qui, depuis 2022, cantonne progressivement l’article 1171 du Code civil aux seuls contrats qui ne relèvent pas des dispositions spéciales du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence. En énonçant, dans une formulation délibérément négative, que l’article 1171 « ne s’applique pas » aux contrats conclus par les professionnels de la production, de la distribution ou des services, la Cour de cassation a entendu refermer la parenthèse que la doctrine avait pu ouvrir sur une éventuelle application concurrente des deux corps de règles. La portée de cet arrêt, publié au Bulletin et rendu en formation de section, dépasse le simple rappel de la hiérarchie des normes pour consacrer la primauté du droit commercial dans l’ensemble des relations d’affaires entre professionnels. L’unité du contentieux du déséquilibre significatif entre professionnels se trouve désormais assurée autour du seul article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, dont la mise en oeuvre, pour exigeante qu’elle soit, offre aux justiciables une protection certes moins accessible mais constitutionnellement et conventionnellement valide. Par ailleurs, cette clarification jurisprudentielle bienvenue devrait inciter les rédacteurs de contrats commerciaux à une vigilance accrue dans la négociation des clauses substantielles, seule voie permettant d’éviter que le déséquilibre contractuel ne se mue, au stade du contentieux, en irréparable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».