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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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L’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration des societes anonymes : la consecration pretorienne d’un mecanisme correcteur de la gouvernance par la chambre commerciale de la Cour de cassation

L’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration des societes anonymes : la consecration pretorienne d’un mecanisme correcteur de la gouvernance par la chambre commerciale de la Cour de cassation

Par Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

L’arrete rendu le 26 novembre 2025 par la chambre commerciale, financiere et economique de la Cour de cassation (n 23-23.363, FS-B+R) precise, avec la solennite d’un chapeau interieur, les conditions dans lesquelles une decision du conseil d’administration d’une societe anonyme peut etre annulee pour abus de pouvoirs. Cette decision de principe, attendue par la doctrine, consacre l’extension a l’organe de gestion d’un controle juridictionnel jusqu’alors principalement reserve aux deliberations de l’assemblee generale. Au-dela du cas d’espece interessant la societe Forges Thermal et le groupe Partouche, l’arret eclaire de maniere decisive l’articulation entre l’interet social, la logique majoritaire et la protection des actionnaires minoritaires dans le fonctionnement des conseils d’administration.

I. La determination des conditions de l’abus de pouvoirs imputable au conseil d’administration

A. La definition pretorienne du standard de controle

L’abus de majorite constitue une construction jurisprudentielle classique du droit des societes. Applique aux decisions de l’assemblee generale, il est caracterise lorsque la decision litigieuse est, d’une part, contraire a l’interet social et, d’autre part, prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorite au detriment des autres associes, ces deux conditions etant cumulatives [[Cass. com., 30 nov. 2004, n 01-16.581 ; Cass. com., 10 juin 2020, n 18-15.614, Rev. societes 2020. 675, note D. Poracchia.]]. S’agissant du second critere, la jurisprudence et la doctrine s’accordent a en degager trois composantes : l’existence d’un but exclusif, un avantage obtenu par les majoritaires et un prejudice correlatif subi par les associes minoritaires [[P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des societes, 11 ed., LGDJ, 2025, nos 160 s.]] .

La question de l’extension de cette notion au fonctionnement du conseil d’administration d’une societe anonyme, si elle n’etait pas totalement inedite, n’avait jusqu’alors recu qu’une reponse fragmentaire. Un arret ancien de la cour d’appel de Grenoble avait considere qu’« il y a abus de droit ou detournement de pouvoir toutes les fois qu’un administrateur ou un associe agit en vue de satisfaire des interets personnels au detriment des interets collectifs ou des interets individuels d’autres associes » [[Grenoble, 6 mai 1964, D. 1964. 783, note A. Dalsace.]]. La Cour de cassation elle-meme avait, dans l’arret Saupiquet Cassegrain, examine une situation susceptible de caracteriser un abus de majorite au sein d’un conseil d’administration, sans toutefois retenir cette qualification en l’espece [[Cass. com., 21 janv. 1970, n 68-11.085, P.]].

La doctrine demeurait, a cet egard, profondement divisee entre ceux qui cantonnent l’abus de majorite aux seules decisions collectives des associes et ceux qui admettent qu’il puisse resulter de toute decision sociale, y compris celles prises par les dirigeants sociaux. La Cour de cassation avait deja reconnu l’existence d’un abus de majorite dans les decisions prises par un gerant de SARL [[Cass. com., 21 janv. 1997, n 94-18.883, P, Contact securite c/ Delattre-Levivier, D. 1998. 64, note I. Krimmer ; Rev. societes 1997. 527, note B. Saintourens.]], ce qui rendait d’autant plus necessaire une clarification pour les societes anonymes.

C’est precisement cette controverse que la Cour de cassation a entendu trancher par son arret du 26 novembre 2025, rendu en formation de section. Au visa de l’article 1833 du Code civil, qui dispose que « toute societe doit avoir un objet licite et etre constituee dans l’interet commun des associes » et que « la societe est geree dans son interet social, en prenant en consideration les enjeux sociaux et environnementaux de son activite » [[Art. 1833 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038591075]], elle a formule un chapeau interieur dont la portee est remarquable [[Cass. com., 26 nov. 2025, n 23-23.363, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90077bf00d0f5e9ca49]] :

« La decision du conseil d’administration d’une societe anonyme ne peut etre annulee pour abus de pouvoirs que s’il est demontre que cette decision est contraire a l’interet social et qu’elle a ete prise dans l’interet exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne determinee, en particulier d’actionnaires. L’existence d’un abus de pouvoirs s’apprecie a la date a laquelle la decision suspectee d’abus a ete prise. »

Par cette formulation, la Cour opere un choix explicite en se referant a la notion d’abus de pouvoirs, distincte de celle, plus classique, d’abus de droit. Ce choix terminologique n’est pas neutre. L’application de la theorie du detournement de pouvoir aux relations de droit prive conduit a exiger du titulaire du pouvoir qu’il n’en fasse pas un usage exclusivement oriente vers la satisfaction de son interet personnel, mais qu’il l’exerce dans l’interet, au moins partiellement distinct, des personnes au nom et pour le compte desquelles il agit. Or, dans le fonctionnement de la societe anonyme, les pouvoirs, missions et devoirs respectifs de l’assemblee generale et du conseil d’administration obeissent a des logiques institutionnelles profondement distinctes.

L’assemblee generale constitue l’organe souverain des actionnaires, dont les competences, strictement attribuees par la loi, s’exercent dans le cadre d’une assemblee deliberative structuree autour de l’adoption de resolutions par le jeu arithmetique des droits de vote representes. Dans ce cadre, le droit de vote en assemblee s’analyse avant tout comme l’exercice d’une prerogative individuelle de l’associe, expression ponctuelle et libre d’une volonte personnelle sur un projet de resolution determine, sous reserve du respect des regles de quorum et de majorite [[Art. 1844, al. 1er, C. civ.]]. A l’inverse, le conseil d’administration est un organe collegial de gouvernance, charge de la determination des orientations strategiques de la societe, de la surveillance de leur mise en oeuvre et de l’exercice des controles necessaires a sa bonne marche [[Art. L.225-35 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231312]]. Son fonctionnement releve moins d’une logique deliberative fondee sur l’addition des votes que d’un processus de deliberation collegiale, s’inscrivant le plus souvent dans une dynamique de consensus, et ne donnant lieu a des decisions formalisees par le vote qu’a titre plus exceptionnel, notamment en cas de conflit, de situation de crise ou lors de l’arrete des comptes sociaux.

B. Le calcul de la majorite au sein du conseil d’administration : entre arithmetique et alignement d’interets

L’arret du 26 novembre 2025 eclaire de maniere tout aussi essentielle la question du calcul de la majorite en presence d’un conseil d’administration. La Cour de cassation procede sur ce point en deux temps, qui revelent une structure de raisonnement a la fois classique et subtile.

Dans un premier temps, elle retient une approche strictement arithmetique, conforme aux modalites prevues a l’article L.225-37 du Code de commerce : la majorite est determinee selon la regle classique « un administrateur, une voix » [[Art. L.225-37 C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231316]]. Sont ainsi identifies comme majoritaires les administrateurs les plus nombreux au sein de l’organe collegial, independamment de leur qualite ou de leur mode de designation. Selon cette conception purement numerique, tous les administrateurs, qu’ils soient independants, representants de l’Etat, administrateurs salaries ou representants des salaries actionnaires, participent indistinctement a la majorite ou a la minorite, en fonction du seul jeu des votes. Cette approche se justifie par la mission meme de l’administrateur, lequel doit, independamment des conditions de sa nomination, agir dans l’interet social, en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux de l’activite de la societe.

En revanche, lorsqu’il s’agit d’identifier les administrateurs ayant poursuivi un interet exclusif, la Cour de cassation semble retenir une conception fonctionnelle de la majorite, fondee non plus sur le nombre, mais sur l’alignement des interets en presence. On comprend qu’elle apprehende alors la majorite au regard de l’interet effectif que servent les administrateurs majoritaires, soit, en l’espece, celui des associes majoritaires, en raison meme des liens capitalistiques ou personnels qui unissent ou sont presumes unir ceux-ci a ceux-la.

Par cette construction, la cour d’appel de Bordeaux a fourni une illustration eclatante du raisonnement dans une affaire recente, ou le vote sur la remuneration du gerant et la mise en reserve de la totalite du resultat annuel ont ete juges contraires a l’interet social en ce qu’ils n’avaient pas ete pris dans l’interet commun des associes et dans l’unique dessein de favoriser l’associe majoritaire au detriment de l’associe minoritaire [[CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b]]. De meme, la cour d’appel de Bastia a eu l’occasion de rappeler que l’abus de droit n’est caracterise que si l’obstruction systematique de l’associe majoritaire procede d’une intention de nuire et d’un dessein exclusif de favoriser ses propres interets au detriment de l’interet social [[CA Bastia, 27 mai 2026, n 25/00053, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6f5cdc6046d47317429]].

Tout se passe comme si la Cour transposait, de maniere implicite, aux deliberations du conseil d’administration, le raisonnement applicable aux deliberations de l’assemblee generale, lesquelles reposent sur un vote proportionnel au capital detenu, justifiant l’intervention du juge comme arbitre des desequilibres et des abus susceptibles d’en resulter. Une telle transposition, pour elegante qu’elle soit, ne va toutefois pas sans soulever de serieuses difficultes conceptuelles.

Si les administrateurs representant l’actionnaire majoritaire peuvent etre aisement rattaches a la majorite ainsi definie, la situation des administrateurs independants, des representants de l’Etat, des administrateurs salaries ou des representants des salaries actionnaires demeure incertaine. Leur rattachement a une majorite ou a une minorite apparait autrement plus problematique. En outre, meme nommes par l’assemblee generale, les administrateurs ne sauraient etre regardes, en droit, comme les mandataires des actionnaires les ayant designes. La regle cardinale « un administrateur, une voix », qui gouverne le fonctionnement collegial du conseil d’administration, s’accommode difficilement de la definition classique de l’abus de majorite, elaboree a propos des decisions d’assemblee generale, compte tenu tant du champ de competence propre du conseil que de la nature meme de ses missions.

II. La portee du nouveau controle juridictionnel entre protection des minoritaires et preservation de la logique majoritaire

A. Un instrument contentieux de protection des actionnaires minoritaires

La solution retenue par la Cour de cassation emporte des consequences substantielles, tant sur le terrain de l’administration de la societe que sur celui des droits, obligations et responsabilites pesant sur les administrateurs. En admettant le controle de l’abus de pouvoirs a l’egard des decisions du conseil d’administration, la Cour renforce les exigences juridiques pesant sur cet organe et confere aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse nouvelle.

Il convient de mesurer l’importance de cette innovation a l’aune des mecanismes correcteurs preexistants. La mise en jeu de la responsabilite individuelle des administrateurs, si elle a ete consacree par la jurisprudence [[Cass. com., 30 mars 2010, n 08-17.841, D. 2010. 1678, obs. A. Lienhard, note B. Dondero ; Rev. societes 2010. 304, note P. Le Cannu.]], s’inscrit dans la seule logique d’une reparation indemnitaire et ne permet pas le retour au statu quo ex ante. En effet, la responsabilite civile de l’administrateur ne saurait aneantir la decision abusive elle-meme ; elle se contente d’en reparer les consequences pecuniaires.

Il en va de meme de la procedure de controle des conventions reglementees, prevue aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce. Outre qu’elle ne peut etre mise en oeuvre qu’au stade de l’examen par l’assemblee generale des conventions conclues entre l’associe majoritaire et la societe, a supposer meme qu’elles n’y recoivent pas approbation, elles n’en continueraient pas moins de produire leurs effets a l’egard des tiers, sauf en cas de fraude, laquelle s’entend tres restrictivement de celle commise lors de la conclusion de la convention [[Paris, 13 janv. 1976, inedit.]].

La Cour de cassation a par ailleurs precise recemment que le non-respect de la procedure des conventions reglementees constitue, en soi, une infraction aux dispositions legislatives applicables en la matiere et une faute au sens de l’article L.225-251 du Code de commerce. En jugeant que la cour d’appel ne pouvait subordonner la reconnaissance de la faute du dirigeant a la demonstration d’une dissimulation ou d’une perception frauduleuse, la chambre commerciale a consacre le caractere automatique de la faute resultant du seul defaut d’autorisation prealable [[Cass. com., 17 sept. 2025, n 23-20.052, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575]]. Cet arret, qui prolonge le raisonnement de l’arret du 26 novembre 2025, confirme l’intensite croissante du controle juridictionnel exerce sur les organes de gestion des societes anonymes. Dans le meme sens, la Cour de cassation a juge que toute personne justifiant d’un interet legitime a agir est recevable a demander la designation d’un administrateur provisoire, ce qui temoigne de la meme volonte de preserver les droits des associes minoritaires face aux blocages de la gouvernance [[Cass. com., 22 janv. 2025, n 22-20.526, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/679094a800cd7517a1e6fe52]].

En realite, en dehors du terrain de l’abus, la jurisprudence n’offre qu’une voie alternative et etroitement circonscrite pour obtenir l’annulation des deliberations du conseil d’administration, tiree de la meconnaissance du droit a l’information prealable des administrateurs. Une jurisprudence ancienne admet que cette insuffisance d’information puisse affecter les deliberations pour justifier soit une nouvelle convocation du conseil, soit la nullite des deliberations adoptees. Cette solution demeure toutefois limitee puisque la sanction est subordonnee a la demonstration d’un manquement effectif et caracterise a l’obligation d’information, lequel ne se presume pas.

La consecration de l’abus de pouvoirs dans les decisions du conseil d’administration s’imposait donc en l’absence d’autres mecanismes correcteurs du droit des societes aux effets equivalents, c’est-a-dire permettant de sanctionner par la nullite une eventuelle decision abusive. Comme le relevent les commentateurs autorises de l’arret [[D. Chekroun et F. Sicard, « La reconnaissance de l’abus de majorite au sein d’un conseil d’administration », Dalloz Actualite, 13 janv. 2026.]], cette jurisprudence confere aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse supplementaire a l’encontre des administrateurs, susceptible d’encourager une multiplication des actions en nullite des decisions du conseil d’administration.

B. La conciliation necessaire avec le principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale

Une telle evolution ne saurait toutefois etre dissociee du principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale, dont la finalite est precisement de preserver la logique majoritaire et d’eviter une intervention judiciaire systematique dans les conflits internes aux organes de gestion. La Cour de cassation a clairement entendu cantonner ce nouveau controle en enoncant, dans le chapeau interieur, une condition temporelle explicite : « L’existence d’un abus de pouvoirs s’apprecie a la date a laquelle la decision suspectee d’abus a ete prise. » Cette precision exclut toute appreciation retrospective de l’opportunite de la decision, qui releverait d’un controle de gestion auquel le juge judiciaire ne saurait se livrer.

L’arret du 26 novembre 2025 illustre la mise en oeuvre concrete de cette limite. Saisie de la contestation des decisions du conseil d’administration de la societe Forges Thermal par des actionnaires minoritaires, la cour d’appel de Paris avait, apres un examen circonstancie des circonstances de fait, estime que ces decisions ne portaient pas atteinte a l’interet social. Elle avait notamment releve qu’a la date des decisions litigieuses, l’etat du droit ne permettait pas de determiner si les biens appartenant a un tiers et necessaires a l’exploitation d’un service public devaient etre qualifies de biens de retour au sens de l’article L.3132-4, 1, du Code de la commande publique, que le risque de voir qualifier les immeubles de biens de retour ne pouvait etre ecarte, et que ce risque, portant sur des biens immobiliers d’une valeur de plus de trente millions d’euros, commandait, dans l’interet de la societe, la prudence.

La chambre commerciale a approuve ce raisonnement. Elle a considere que les constatations et appreciations de la cour d’appel permettaient de deduire que les elements invoques par les actionnaires minoritaires etaient insuffisants a demontrer que la decision etait contraire a l’interet social. En cela, la Cour de cassation marque clairement la difference entre un controle de l’abus et un controle de l’opportunite : le juge ne se prononce pas sur le bien-fonde de la decision de gestion, mais uniquement sur l’existence d’un detournement de pouvoir.

Cette distinction est d’autant plus importante que l’abus de majorite doit, selon la formule de la doctrine, demeurer « un mecanisme correcteur d’application exceptionnel » [[E. Gaillard, Le pouvoir en droit prive, 1985, Economica, p. 27, n 27.]], et non un instrument de remise en cause de la collegialite et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement regulier et propre du conseil d’administration. La Cour de cassation a du reste rappele, dans un arret de principe, que le droit d’agir en justice constitue une liberte fondamentale et que la revocation pour faute du dirigeant ou de l’administrateur d’une societe ne saurait, sauf a porter atteinte a cette liberte fondamentale, etre fondee sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice a l’encontre de la societe [[Cass. com., 21 juin 2023, n 21-21.875, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/649295fd17c95e05dbf9dd93]]. En matiere d’extension de procedure collective pour confusion des patrimoines, la chambre commerciale rappelle egalement que la fictivite suppose la reunion d’elements caracterisant l’absence d’autonomie reelle de la personne morale, ce qui ne se confond pas avec le simple exercice d’une influence dominante [[Cass. com., 13 mai 2026, n 24-22.202, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d68cdc6046d479175b7]].

L’equilibre ainsi recherche par la chambre commerciale est donc le suivant : proteger les minoritaires contre les abus sans paralyser l’action des organes de gestion par la menace d’une annulation systematique. En subordonnant l’annulation a la double demonstration d’une contrariete a l’interet social et d’une poursuite d’un interet exclusif, et en cantonnant l’appreciation du juge a la date de la decision litigieuse, la Cour de cassation a construit un standard de controle a la fois rigoureux et respectueux de l’autonomie de la gestion sociale. Ce standard s’inscrit dans le prolongement de l’evolution de la jurisprudence qui, depuis l’introduction du second alinea de l’article 1833 du Code civil par la loi PACTE du 22 mai 2019, renforce l’exigence d’une gestion des societes dans leur interet social, en prenant en consideration les enjeux sociaux et environnementaux de leur activite.

La question reste toutefois ouverte de savoir si ce standard de controle, elabore a propos des societes anonymes, pourra etre etendu aux societes par actions simplifiees, dont la gouvernance, structuree par la liberte statutaire, obeit a des logiques differentes de celles de la societe anonyme. L’article L.227-1 du Code de commerce confere aux statuts de la SAS une liberte d’organisation quasi illimitee, de sorte que la transposition du raisonnement degage par l’arret du 26 novembre 2025 devra necessairement s’accompagner d’une adaptation aux specificites de chaque forme sociale.

Conclusion

L’arret du 26 novembre 2025 constitue une etape majeure dans la construction jurisprudentielle du droit de la gouvernance des societes anonymes. En consacrant, au visa de l’article 1833 du Code civil, le double critere de la contrariete a l’interet social et de la poursuite d’un interet exclusif comme conditions de l’annulation d’une decision du conseil d’administration pour abus de pouvoirs, la chambre commerciale de la Cour de cassation dote les actionnaires minoritaires d’un instrument contentieux dont ils etaient jusqu’alors depourvus. Ce faisant, elle etend aux organes de gestion la logique protectrice qui sous-tendait deja, depuis plusieurs decennies, le controle des decisions de l’assemblee generale. L’importance de cette decision, rendue en formation de section et assortie des mentions Publié au Bulletin et au Rapport, confere a l’analyse ici proposee la portee d’un commentaire de principe. Reste a savoir si les juridictions du fond sauront manier ce nouvel instrument avec la mesure que la Cour de cassation appelle de ses voeux, en veillant a ne pas transformer l’exception en regle et le controle du detournement de pouvoir en controle de l’opportunite des decisions de gestion.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».