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L’abus du droit d’agir en contrefaçon de droit d’auteur : l’émergence d’un standard prétorien de l’action abusive entre loyauté procédurale et proportionnalité des demandes indemnitaires

L’abus du droit d’agir en contrefaçon de droit d’auteur : l’émergence d’un standard prétorien de l’action abusive entre loyauté procédurale et proportionnalité des demandes indemnitaires

I. La construction prétorienne d’une frontière entre exercice légitime du droit d’agir et action abusive

A. Le principe de libre accès au juge et son application au contentieux de la propriété intellectuelle

L’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental dont la mise en œuvre ne saurait être entravée par la crainte d’une condamnation reconventionnelle systématique. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel rappellent avec constance que la saisine du juge, même lorsqu’elle repose sur des prétentions que le tribunal écartera in fine, ne dégénère en abus que dans des circonstances caractérisées. La cour d’appel de Versailles a ainsi énoncé, dans un arrêt du 9 avril 2025, que « la méprise de la fondation Oïkos sur l’étendue de ses droits et les chances de succès de ses prétentions, même réitérée en appel, ne suffit pas à qualifier d’abusive la procédure qu’elle a initiée et poursuivie en appel. » [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 9 avr. 2025, n° 22/05007, https://www.courdecassation.fr/decision/67f750aa6527a11effc4b681 : « La méprise […] sur l’étendue de ses droits et les chances de succès de ses prétentions, même réitérée en appel, ne suffit pas à qualifier d’abusive la procédure qu’elle a initiée et poursuivie en appel. Le montant des demandes et le caractère infondé des moyens soulevés ne sauraient caractériser un abus dans l’exercice de la saisine du juge et d’une voie de recours. ».]].

Cette formulation, dont la précision mérite l’attention, consacre un standard exigeant. Le caractère infondé des moyens de droit et de fait soulevés par le demandeur, de même que la disproportion éventuelle des sommes réclamées, ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l’abus du droit d’ester en justice. L’article 32-1 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, requiert en effet la démonstration d’une intention malicieuse, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol [[Article 32-1 du Code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747739]].

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a jugé le 13 mai 2025 que la simple circonstance qu’une partie succombe dans ses prétentions ne saurait fonder une condamnation pour procédure abusive, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait poursuivi un but étranger à la défense de ses droits [[CA Rennes, 3e ch. com., 13 mai 2025, n° 24/00222, https://www.courdecassation.fr/decision/6824254ef1cd048c62446204 : « Il n’est pas justifié que Mme [U] ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. Il y a lieu de rejeter les demandes formées contre elle sur ce fondement. ».]].

En conséquence, la jurisprudence dessine un équilibre procédural qui protège la liberté d’action du titulaire de droits de propriété intellectuelle, tout en ménageant la possibilité d’une sanction lorsque l’action en contrefaçon est manifestement instrumentalisée à des fins étrangères à la protection d’un droit privatif. La Cour de cassation a, dans le même esprit, maintenu le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dans l’arrêt Chatin Bertrand du 14 novembre 2024 [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928 : « PAR CES MOTIFS […] CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande des sociétés Chatin Bertrand au titre de la procédure abusive. ».]].

A cet égard, la jurisprudence du tribunal judiciaire de Colmar est venue rappeler, le 15 janvier 2026, que l’exercice d’une action en justice « constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. » [[TJ Colmar, ch. comm. contentieux, 15 janv. 2026, n° 24/01157, https://www.courdecassation.fr/decision/697c48adcdc6046d47358fcd : « Il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. ».]].

La haute juridiction rappelle avec constance que le droit d’agir en contrefaçon participe de l’effectivité même du droit de propriété intellectuelle, dont l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle énonce qu’il confère à l’auteur « un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » [[Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694]]. La sanction de l’abus ne saurait priver ce droit de sa substance en dissuadant les titulaires légitimes d’en poursuivre la défense.

B. Les indices concurrents de l’abus : intention de nuire, légèreté blâmable et disproportion manifeste

Si la seule circonstance de succomber ne suffit pas, la jurisprudence identifie plusieurs indices concordants susceptibles de faire basculer l’action légitime dans l’abus caractérisé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, que la mauvaise foi du déposant d’une marque peut être constituée sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il visait un tiers en particulier [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, https://www.courdecassation.fr/decision/695e10c375782d5f060d2025]]. Cette solution, transposable au droit d’auteur, confirme que la bonne foi s’apprécie in abstracto, au regard de la finalité du dépôt ou de l’action engagée.

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a, dans une décision du 5 mars 2026, retenu l’existence d’une pratique de copyright trolling de la part d’une banque d’images qui, tout en revendiquant la protection de ses droits d’auteur sur des photographies culinaires, poursuivait en réalité une stratégie contentieuse de masse visant à obtenir des indemnités transactionnelles sans rapport avec le préjudice réellement subi [[TJ Bordeaux, 5 mars 2026, n° 22/06587, cité par L’Essentiel Droit de la propriété intellectuelle, mai 2026, n° 5 : « Tout en reconnaissant l’originalité et la contrefaçon d’une photographie culinaire, le tribunal limite fortement les demandes indemnitaires de la banque d’images en relevant une pratique de copyright trolling de sa part. ».]].

Cette décision marque une étape significative dans l’appréhension du phénomène par les juridictions françaises. Le copyright trolling, importé de la pratique anglo-saxonne, désigne l’exploitation systématique et opportuniste du contentieux de la contrefaçon par des entités qui ne créent ni n’exploitent véritablement les œuvres qu’elles invoquent, mais acquièrent des portefeuilles de droits dans le seul dessein d’en tirer un rendement contentieux. La frontière entre l’exercice légitime d’un droit d’auteur et le détournement de la finalité protectrice de la propriété intellectuelle devient alors l’objet central de l’office du juge.

Or, la qualification de l’abus ne peut résulter de la seule multiplication des actions en justice. La cour d’appel de Versailles a précisé que l’intention de la partie poursuivante doit être examinée au regard de sa finalité véritable : « l’intention de la fondation Oïkos n’était pas d’empêcher la tenue d’un congrès organisé par la société Edyevent mais de mettre fin à ce qu’elle estimait, certes à tort, être une usurpation ou appropriation de ce qu’elle entendait elle-même développer dans le domaine de la RSE. » [[CA Versailles, 9 avr. 2025, n° 22/05007, précité.]].

En outre, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin, précisé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier. » [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130].] Cette formule, par sa généralité, invite à une appréciation extensive de la déloyauté. Elle conforte l’idée selon laquelle la finalité du droit de la propriété intellectuelle n’est pas de permettre l’accumulation de titres à des fins purement obstructives ou spéculatives, mais de protéger une création ou un signe effectivement exploité dans la vie des affaires.

Des lors, l’intention de l’auteur de l’action constitue le critère discriminant. L’abus ne se présume pas de l’échec procédural. Il se déduit d’un faisceau d’indices : la connaissance par le demandeur du caractère infondé de ses prétentions, l’absence de toute exploitation effective du droit invoqué, la disproportion manifeste entre le préjudice allégué et les sommes réclamées, et la réitération systématique d’actions similaires à l’encontre de multiples défendeurs. Ces critères, quoique non codifiés, forment progressivement un standard prétorien lisible que les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent intégrer dans leur analyse des risques contentieux.

II. La sanction de l’abus et la régulation des pratiques opportunistes dans le contentieux de la propriété intellectuelle

A. Les instruments de sanction : amende civile, dommages-intérêts et nullité partielle des mesures d’instruction

L’arsenal juridique à la disposition du juge pour sanctionner l’abus du droit d’agir en contrefaçon repose sur un double fondement. L’article 32-1 du code de procédure civile autorise le prononcé d’une amende civile, tandis que l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », fonde l’allocation de dommages-intérêts au profit de la victime de la procédure abusive [[Article 1240 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571]].

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 14 novembre 2024 publié au Bulletin, posé une règle de portée générale qui intéresse directement la régulation des pratiques abusives en matière de saisie-contrefaçon : « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées. » [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928 : « En cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation. ».]].

Cette solution, en limitant la nullité aux seules mesures effectivement affectées par l’irrégularité, préserve l’essentiel du procès-verbal tout en sanctionnant les excès commis par le saisissant ou son huissier. Elle s’inscrit dans une logique de proportionnalité qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, de la saisie probatoire à la fixation des dommages-intérêts. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé l’annulation intégrale des procès-verbaux sans préciser en quoi l’irrégularité retenue affectait l’ensemble des mesures réalisées.

En outre, la chambre commerciale a, par un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, précisé que l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt et ne constitue pas une demande qui en est l’accessoire, de sorte qu’elle est irrecevable comme nouvelle en appel [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00 : « L’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. ».]].

Cette rigueur procédurale, en contraignant les parties à formuler leurs prétentions dès la première instance, participe également de la lutte contre les stratégies dilatoires qui consisteraient à égrener les demandes au fil des degrés de juridiction. La concentration des moyens imposée par la procédure civile française trouve ici une application particulièrement contraignante dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où les titulaires de droits sont souvent tentés de multiplier les fondements juridiques au gré de l’évolution du litige.

B. La prévention de l’abus par l’office du juge : proportionnalité des mesures et régulation des demandes indemnitaires

L’office du juge de la propriété intellectuelle ne se limite pas à la sanction a posteriori de l’abus avéré. Il s’exerce également, de manière préventive, par le contrôle de proportionnalité des mesures sollicitées et par l’appréciation rigoureuse du préjudice allégué. La décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mars 2026 illustre cette fonction régulatrice en limitant fortement les demandes indemnitaires d’une banque d’images dont le modèle économique reposait sur l’exploitation contentieuse systématique plutôt que sur la valorisation commerciale des œuvres [[TJ Bordeaux, 5 mars 2026, n° 22/06587, précité.]].

La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations qui soient loyales, équitables et proportionnées. Le considérant 17 de cette directive précise que ces mesures doivent être arrêtées de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de chaque cas d’espèce. La jurisprudence française intègre progressivement cette exigence de proportionnalité dans l’appréciation des demandes formées par les titulaires de droits, en veillant à ce que la réparation ne devienne pas un instrument de pression économique disproportionné.

Par ailleurs, l’obligation pour le demandeur à l’action en contrefaçon de droit d’auteur de décrire précisément les caractéristiques originales de l’œuvre qu’il invoque, exigence constamment rappelée par la Cour de cassation, constitue un filtre procédural efficace contre les actions insuffisamment étayées. La première chambre civile a ainsi récemment renforcé le contrôle de la motivation des juges du fond sur ce point, en censurant les décisions qui se bornent à affirmer l’originalité sans en décrire les manifestations concrètes.

En effet, la charge de la preuve de l’originalité, que la Cour de cassation renforce depuis plusieurs années en exigeant du demandeur qu’il identifie précisément les caractéristiques originales de l’œuvre qu’il revendique, participe de cette régulation en décourageant les actions purement spéculatives fondées sur des droits dont la consistance n’est pas établie. Cette exigence probatoire s’articule avec l’obligation de loyauté qui pèse sur l’ensemble des parties au procès civil. Le titulaire de droits qui engage une action en contrefaçon sans avoir préalablement vérifié la réalité de l’atteinte alléguée, ou qui formule des demandes indemnitaires manifestement disproportionnées au regard du préjudice subi, s’expose non seulement au rejet de ses prétentions mais également à une condamnation pour procédure abusive.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2026 publié au Bulletin, opéré un revirement significatif en jugeant que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme et l’action en contrefaçon tendent aux mêmes fins, ce qui autorise désormais leur invocation pour la première fois en appel lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8].] Cette solution, qui élargit le périmètre des demandes recevables en appel, renforce corrélativement la responsabilité du demandeur qui doit articuler ses fondements avec précision dès le premier degré de juridiction.

De surcroît, l’obligation de concentration des moyens, qui irrigue la procédure civile française depuis l’arrêt Cesareo de l’assemblée plénière du 7 juillet 2006, trouve dans le contentieux de la propriété intellectuelle un terrain d’application privilégié. Le demandeur qui scinde artificiellement ses prétentions entre plusieurs instances, ou qui diffère l’invocation de certains fondements dans l’espoir d’obtenir un avantage procédural, s’expose au rejet de ses demandes tardives sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, voire à une condamnation pour abus de procédure si cette stratégie révèle une intention dilatoire caractérisée.

En conséquence, l’équilibre recherché par le juge tend à préserver l’effectivité du droit d’auteur, dont la protection constitue un impératif constitutionnel et conventionnel, tout en prévenant les dérives d’un système qui serait détourné de sa finalité protectrice au profit de stratégies purement lucratives. La Cour de cassation rappelle ainsi, dans sa lettre de la chambre commerciale de février 2026, que l’office du juge en matière de propriété intellectuelle doit s’exercer dans le respect du principe de proportionnalité issu de la directive 2004/48/CE [[Lettre de la chambre commerciale, financière et économique, n° 18, février 2026, https://www.courdecassation.fr/publications/lettre-de-la-chambre-commerciale-financiere-et-economique/ndeg18-fevrier-2026/brevets].]

A cet égard, l’émergence d’un standard prétorien de l’action abusive en matière de propriété intellectuelle témoigne de la maturité croissante du contentieux français. Les juridictions, sans entraver l’accès au juge ni affaiblir la protection due aux créateurs, élaborent progressivement une grille de lecture qui distingue le plaideur légitime, fût-il maladroit ou excessif, du professionnel du contentieux qui instrumentalise le droit d’auteur à des fins exclusivement indemnitaires. Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus large de proportionnalité du droit processuel, qui innerve désormais l’ensemble des branches du droit de la propriété intellectuelle, du droit des marques au droit des brevets, en passant par le droit d’auteur et les droits voisins [[Sur l’articulation entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale, voir également le site du cabinet, https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-concurrence-deloyale-parasitisme-paris/].]

Conclusion

La construction prétorienne d’un standard de l’action abusive en contrefaçon de droit d’auteur illustre la recherche constante, par le juge, d’un équilibre entre l’effectivité de la protection des droits de propriété intellectuelle et la prévention des détournements procéduraux. La jurisprudence récente, de la cour d’appel de Versailles à la chambre commerciale de la Cour de cassation, conjugue la protection de l’accès au juge, qui demeure le principe, avec la sanction des comportements manifestement déviants, qui constitue l’exception. La décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mars 2026, en identifiant nommément une pratique de copyright trolling, marque une étape supplémentaire dans la capacité des juridictions françaises à appréhender les phénomènes contemporains de marchandisation du contentieux.

Le praticien du droit de la propriété intellectuelle ne peut ignorer cette évolution qui, sans remettre en cause la liberté d’action des titulaires de droits, impose une vigilance accrue dans la préparation des dossiers contentieux. La vérification préalable de la consistance du droit invoqué, la documentation rigoureuse du préjudice allégué, le respect scrupuleux des exigences formelles de l’assignation et la proportionnalité des demandes indemnitaires constituent désormais autant de précautions nécessaires pour se prémunir du risque d’une condamnation pour procédure abusive. pour se prémunir du risque d’une condamnation pour procédure abusive. L’avenir de cette construction dépendra de la capacité des juges du fond à maintenir la cohérence de ce standard tout en l’adaptant à la diversité des situations contentieuses, dans un domaine où la frontière entre la défense légitime d’un monopole intellectuel et l’exploitation opportuniste du système judiciaire demeure, par nature, un exercice d’appréciation souveraine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».