La transmission pour cause de mort des droits sociaux dans les sociétés commerciales : l’équilibre entre le droit des successions, la liberté statutaire et le contrôle juridictionnel de la chambre commerciale (2023-2026)
I. La continuation de la société avec les héritiers : un principe légal tempéré par la liberté des statuts
A. Le droit commun de la transmission successorale des droits sociaux
Le décès de l’associé constitue, en droit français des sociétés, un événement dont les effets juridiques sont gouvernés par une règle cardinale : celle de la continuation de la société avec les héritiers ou légataires du défunt. Ce principe, énoncé à l’article 1870 du Code civil [[Article 1870 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444432 : « La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. ».]], constitue une dérogation notable à la conception intuitu personae de la société. La chambre commerciale de la Cour de cassation en assure une interprétation rigoureuse, qui s’articule autour d’une distinction fondamentale entre la transmission des droits sociaux — opérée de plein droit par l’effet de la dévolution successorale — et l’acquisition de la qualité d’associé, laquelle demeure subordonnée au respect des stipulations statutaires et, le cas échéant, à l’agrément des associés survivants.
En droit des sociétés commerciales, le principe de continuation successorale trouve une déclinaison spécifique selon la forme sociale considérée. Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-13 du Code de commerce [[Article L. 223-13 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223022 : « Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. ».]], consacre une transmissibilité de principe des parts sociales par voie successorale. Le législateur a ainsi entendu protéger la situation des héritiers en leur reconnaissant une vocation successorale immédiate sur les droits sociaux composant l’actif successoral. Cette règle protectrice n’est toutefois pas absolue : le même article autorise les statuts à subordonner l’entrée de l’héritier dans la société à une procédure d’agrément.
Pour les sociétés anonymes dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, l’article L. 228-23 du Code de commerce [[Article L. 228-23 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020148461 : « Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant. ».]], dispose que la clause d’agrément statutaire est, en principe, écartée en cas de succession. La transmission successorale des actions échappe ainsi au mécanisme de l’agrément, ce qui confère à l’héritier une protection renforcée par rapport au droit commun de la cession entre vifs. Cette disposition, que la cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion d’appliquer dans un arrêt du 27 mai 2026 [[Cour d’appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 27 mai 2026, n°23/02500, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6d0cdc6046d47317119 : « l’article 10-3 des statuts de la SA [Z] stipule que, sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d’actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l’agrément préalable du conseil d’administration. ».]], reflète la hiérarchie des valeurs consacrée par le législateur : le respect de la volonté du de cujus et la protection de ses héritiers priment, pour les sociétés de capitaux, sur la liberté d’organisation de la société.
La détermination de la date à laquelle l’héritier acquiert les droits attachés aux titres transmis a fait l’objet d’une précision importante de la chambre commerciale. Dans un arrêt publié au Bulletin du 17 décembre 2025 [[Cour de cassation, chambre commerciale, 17 décembre 2025, n°24-17.415, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6942531961c46255e1715371 : « Il s’ensuit qu’en cas de transmission par décès, c’est au jour du décès, fait générateur de l’impôt, et non au jour de la déclaration de succession, que le caractère opérationnel des sociétés, dont les titres sont transmis, doit être apprécié. ».]], la Cour a rappelé que c’est au jour du décès que doivent être appréciées les conditions d’éligibilité des titres transmis au régime d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit. Cette solution, rendue en matière fiscale, exprime un principe temporel plus général, confirmant que le décès opère un transfert immédiat des droits sociaux dans le patrimoine de l’héritier, conformément à l’article 720 du Code civil. La circonstance que cette appréciation s’opère au jour du décès, et non au jour de la déclaration de succession qui peut intervenir plusieurs mois plus tard, revêt une importance pratique considérable pour les héritiers, notamment lorsque la valeur des titres ou la nature de l’activité sociale a évolué entre ces deux dates. La chambre commerciale impose ainsi une cohérence temporelle entre le fait générateur de la mutation successorale et l’appréciation des conditions juridiques et fiscales qui en découlent.
B. Les clauses statutaires d’agrément et d’exclusion des héritiers : un pouvoir d’aménagement rigoureusement contrôlé
La liberté statutaire, principe fondateur du droit des sociétés contemporain, autorise les associés à aménager les conséquences du décès de l’un d’entre eux. L’article 1870 du Code civil offre ainsi trois options distinctes aux rédacteurs de statuts : la continuation avec les héritiers, la dissolution de la société par le décès, ou la continuation avec les seuls associés survivants. Ces aménagements, dont la validité de principe n’est pas discutée, soulèvent d’importantes questions pratiques quant à leur articulation avec les droits successoraux des héritiers. Il peut également être convenu que la société continuera avec le conjoint survivant, avec certains héritiers seulement, ou avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-13 du Code de commerce soumet la clause d’agrément à un encadrement temporel et procédural strict. Les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent, à peine de nullité de la clause, dépasser ceux prévus au régime général de l’article L. 223-14 du même code [[Article L. 223-14 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223059 : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. ».]], et la majorité exigée ne saurait excéder celle qu’il prévoit. En cas de refus d’agrément, l’héritier dispose d’une garantie de rachat que le législateur a expressément consacrée. Par ailleurs, lorsque aucune des solutions de rachat n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis de plein droit, ce qui consolide définitivement la qualité d’associé de l’héritier.
La jurisprudence de la chambre commerciale exerce un contrôle exigeant sur le respect des conditions de l’agrément statutaire. Dans un arrêt du 12 mars 2025 [[Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mars 2025, n°23-19.483, https://www.courdecassation.fr/decision/67d12f50a74c455c1adcab51 : « Mme [F] n’ayant pas la qualité d’associée du GAEC, elle n’est pas recevable, faute de qualité, à demander la désignation d’un mandataire commun de l’indivision constituée des parts sociales appartenant à [N] [M] avant son décès, avec pour mission de représenter les indivisaires dans l’exercice de leur droit de vote. ».]], la Cour de cassation a tiré les conséquences du défaut d’agrément sur l’exercice des droits politiques de l’héritier. En l’espèce, une héritière, qui n’avait pas été agréée en qualité d’associée d’un groupement agricole d’exploitation en commun, sollicitait la désignation d’un mandataire commun pour représenter les indivisaires dans l’exercice de leur droit de vote sur le fondement de l’article 1844 du Code civil [[Article 1844 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038799283 : « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. ».]]. La Cour a jugé son action irrecevable au motif que, faute d’avoir été agréée, elle n’avait pas la qualité d’associée et ne pouvait, par suite, exercer les prérogatives politiques attachées à cette qualité.
A cet égard, dans les sociétés par actions simplifiées, la cour d’appel de Versailles a rappelé par un arrêt du 13 janvier 2026 [[Cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, 13 janvier 2026, n°24/07739, https://www.courdecassation.fr/decision/69673881cdc6046d4739823d : « En application de l’article L. 227-9 du code de commerce, la nullité des décisions collectives des associés d’une société par actions simplifiées encourue en raison de la violation de ses statuts ne peut être prononcée que lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision. ».]], que la violation des stipulations statutaires, notamment relatives à l’agrément, n’entraîne la nullité que si elle a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Ce tempérament, qui emprunte au droit commun des nullités des délibérations sociales, traduit une orientation jurisprudentielle favorable à la stabilité des actes accomplis au sein de la société, y compris lorsque ceux-ci interviennent dans le contexte de la transmission successorale.
La question de la fraude à la clause statutaire d’agrément a été examinée avec une particulière précision par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt précité du 27 mai 2026. La cour rappelle que « la fraude corrompt tout et qu’elle prive d’effet l’acte ou la chaîne d’actes par lesquels des parties cherchent à éluder, par des moyens en apparence licites, une règle légale ou contractuelle qui leur est connue ». La cour ajoute cependant que la fraude suppose la réunion d’un élément matériel — l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément — et d’un élément intentionnel — la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation. La simple constatation que l’opération a abouti à dispenser le cessionnaire d’un agrément ne suffit pas à caractériser la fraude, ce qui impose à celui qui l’invoque une charge probatoire exigeante.
En conséquence, la clause d’agrément, loin de constituer une simple formalité, opère un filtre effectif entre le patrimoine successoral et le cercle des associés. La cour d’appel de Bordeaux a utilement rappelé que « l’action en nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause statutaire d’agrément, dont la fonction est de protéger la société et les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable, constitue une nullité relative qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant ». Les héritiers ne sauraient donc se prévaloir de leur seule qualité successorale pour revendiquer la participation aux décisions collectives ; ils doivent, au préalable, avoir obtenu l’agrément de leurs coassociés ou, à défaut de clause statutaire contraire, bénéficier de la transmission de plein droit que la loi leur reconnaît. Cette distinction, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la dévolution successorale des droits sociaux, trouve une illustration topique dans la situation des héritiers mineurs : la cour d’appel de Versailles a ainsi eu à connaître, par un arrêt du 11 juillet 2024 [[Cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, 11 juillet 2024, n°24/00869, https://www.courdecassation.fr/decision/669218a7f3a19d0db6b71313 : désistement d’appel d’héritiers mineurs représentés par leur mère, en leur qualité d’ayants droit à titre universel d’un associé décédé.]], d’une procédure engagée par des héritiers mineurs agissant en leur qualité d’ayants droit à titre universel d’un associé décédé, confirmant que la représentation successorale n’emporte pas, par elle-même, l’acquisition de la qualité d’associé.
II. La protection de l’héritier évincé : le droit à la valeur des droits sociaux et le mécanisme de l’article 1843-4 du Code civil
A. Le droit de créance substitué à la qualité d’associé
Lorsque les statuts écartent l’héritier de la société, soit par une clause de continuation entre les seuls associés survivants, soit par un refus d’agrément, l’héritier ne perd pas tout droit sur les parts sociales de son auteur. Le droit des sociétés substitue à la qualité d’associé un droit de créance, dont l’objet est la valeur pécuniaire des droits sociaux au jour du décès. Ce mécanisme, prévu à l’article 1870-1 du Code civil [[Article 1870-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444440 : « Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. ».]], constitue une garantie essentielle du droit de propriété de l’héritier, que le refus d’agrément ne saurait anéantir sans compensation.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-13 du Code de commerce précise que la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès, conformément à l’article 1843-4 du Code civil. Cette double référence textuelle — à la date d’évaluation et au mécanisme d’expertise — forme un dispositif protecteur cohérent, qui soustrait la fixation du prix au pouvoir discrétionnaire des associés survivants. L’héritier n’est pas contraint d’accepter une valorisation unilatéralement arrêtée par la société ou par les associés ; il peut, en cas de contestation, solliciter la désignation d’un expert selon la procédure spécifique de l’article 1843-4. L’article L. 223-13 ajoute que les statuts peuvent stipuler qu’en cas de décès de l’un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, et que dans cette dernière hypothèse, l’héritier a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
La cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 27 mai 2025 [[Cour d’appel de Montpellier, chambre commerciale, 27 mai 2025, n°24/05434, https://www.courdecassation.fr/decision/68369a7597f087489282248a : « Il a dès lors fait naître, fût-ce à titre provisoire, des droits de nature patrimoniale au profit d'[G] [O] puis de son héritier, étant observé qu’il n’est pas soutenu que la qualité d’associé des héritiers de parts sociales ne serait pas soumise à l’agrément d’usage, et qu’en réalité l’article 13 des statuts versés aux débats soumet expressément les ayants-droits à agrément, de sorte que M. [L] [O] n’est pas lui-même devenu associé suite à la mutation des parts sociales par décès. ».]], la distinction fondamentale qui gouverne cette matière : un jugement ordonnant le retrait judiciaire d’un associé et condamnant la société à racheter ses parts au prix fixé par expertise fait naître, fût-ce à titre provisoire, des droits de nature patrimoniale transmissibles à l’héritier, alors même que ce dernier, faute d’agrément, n’acquiert pas la qualité d’associé. La cour confirme ainsi que le droit de créance — et non la qualité d’associé — constitue le seul attribut transmissible lorsque l’agrément statutaire fait obstacle à l’entrée de l’héritier dans la société.
Dès lors, l’héritier évincé se trouve dans une situation juridique singulière : titulaire d’un droit de créance d’une valeur équivalente à celle des parts sociales au jour du décès, il conserve un intérêt financier direct à ce que cette valeur soit justement déterminée. Cette configuration crée un équilibre délicat entre les intérêts des associés survivants — qui souhaitent limiter le coût du rachat pour préserver la trésorerie sociale — et ceux de l’héritier — qui aspire à recevoir la contrepartie financière la plus exacte possible de la valeur des droits dont il a été privé. La chambre commerciale, par son arrêt du 12 mars 2025, a expressément rappelé que l’héritier non agréé ne peut exercer les droits politiques attachés aux parts sociales, mais conserve le droit d’obtenir le paiement de leur valeur. Cette dissociation, déjà présente en germe dans la lettre des articles 1870 et 1870-1 du Code civil, trouve dans la solution de la chambre commerciale une expression contentieuse claire et prévisible.
B. Le mécanisme d’expertise de l’article 1843-4 du Code civil et son articulation avec le contentieux successoral
L’article 1843-4 du Code civil [[Article 1843-4 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038790979 : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. ».]], constitue le pivot procédural du dispositif de protection de l’héritier évincé. Ce texte organise une procédure d’expertise spécifique, confiée au président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, statuant sans recours possible. La décision du président est ainsi soustraite aux voies de recours ordinaires, ce qui garantit une célérité dans la fixation du prix, tout en exposant les parties au risque d’une erreur d’appréciation non susceptible d’appel — sous la seule réserve de l’excès de pouvoir, que la cour d’appel de Montpellier a opportunément rappelée dans son arrêt du 27 mai 2025.
L’expert désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Cette obligation, introduite par l’ordonnance du 31 juillet 2014 et maintenue dans la rédaction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018, consacre la primauté de la volonté contractuelle sur l’appréciation souveraine de l’expert. Les associés sont ainsi incités à prévoir, dans leurs statuts ou dans un pacte extrastatutaire, des méthodes de valorisation précises — multiples de résultat, pourcentage de la situation nette, méthodes de cash-flows actualisés — afin de prévenir les contestations au jour du décès et d’éviter le recours à une expertise judiciaire dont les délais et le coût sont souvent dissuasifs.
En l’absence de telles stipulations, l’expert recouvre sa pleine liberté d’appréciation, sous le seul contrôle du juge en cas d’excès de pouvoir. La jurisprudence considère que l’expert doit déterminer la valeur réelle, ou valeur intrinsèque, des droits sociaux, en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents : actif net réévalué, perspectives de développement, valeur de rendement, et, le cas échéant, décote de minorité ou de liquidité. L’absence de recours contre la décision du président confère à l’expert un rôle quasi-juridictionnel, dont l’importance pratique dans le contentieux de la dévolution successorale ne saurait être sous-estimée.
Par ailleurs, la prescription de l’action en nullité pour violation d’une clause d’agrément est soumise à la prescription triennale de l’article L. 235-9 du Code de commerce. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 27 mai 2026, a précisé les modalités de computation de ce délai en soulignant que ce dernier court à compter du jour où la nullité est encourue, soit à compter de la date à laquelle l’acte litigieux a produit ses effets. Pour les actions de sociétés non cotées, le transfert de propriété résulte, conformément à l’article L. 228-1 du Code de commerce, de la seule inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, et non de la date de signature de l’acte translatif. En l’espèce, la cour a ainsi jugé que la nullité d’une cession d’actions intervenue dans le cadre d’une succession n’avait pu être encourue avant la date d’inscription en compte, ce qui a eu pour effet de rendre recevable l’action introduite dans le délai triennal.
De surcroît, la question de l’intérêt à agir en nullité d’une cession pour violation d’une clause d’agrément a été tranchée avec netteté par la même décision. La cour d’appel de Bordeaux a énoncé que « la qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffit à fonder l’intérêt à agir, lequel s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action ». Cette solution, dont la portée dépasse le cadre de la dévolution successorale, consolide le droit pour tout associé, même ultra-minoritaire, de veiller au respect des clauses statutaires protectrices du cercle social, y compris lorsque la violation alléguée intervient à l’occasion d’une transmission par décès.
En conséquence, la transmission pour cause de mort des droits sociaux s’organise autour d’un double mouvement que les décisions rendues par la chambre commerciale et les cours d’appel au cours des années 2023 à 2026 ont contribué à préciser. La dévolution successorale assure le transfert de la propriété des titres dans le patrimoine de l’héritier au jour du décès, tandis que la liberté statutaire, encadrée par le législateur et contrôlée par le juge, détermine si cette propriété s’accompagne ou non de la qualité d’associé. Dans l’hypothèse où la qualité est refusée, le mécanisme de l’article 1843-4 du Code civil garantit à l’héritier une compensation financière conforme à la valeur réelle des droits sociaux, sans que l’absence de recours contre la décision du président ne le prive de la protection juridictionnelle effective exigée par la Convention européenne des droits de l’homme en matière de droit de propriété.
Conclusion
La transmission pour cause de mort des droits sociaux dans les sociétés commerciales apparaît, au terme de cette analyse, comme un édifice juridique savamment équilibré entre les aspirations légitimes des héritiers à recueillir les fruits du patrimoine constitué par leur auteur et la préservation de l’intuitus personae qui caractérise, à des degrés divers, chaque forme sociale. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les décisions rendues au cours des années 2023 à 2026, a précisé les contours de cet équilibre en rappelant, d’une part, que la propriété des droits sociaux se transmet de plein droit par l’effet de la succession au jour du décès, et, d’autre part, que l’exercice des droits politiques attachés à ces titres demeure subordonné aux conditions de l’agrément statutaire, la fraude à la clause d’agrément devant être positivement caractérisée dans ses éléments matériel et intentionnel.
Les praticiens du droit des sociétés sont ainsi invités à une vigilance particulière dans la rédaction des clauses statutaires relatives à la transmission pour cause de mort. La détermination préalable des modalités de valorisation, l’organisation claire du processus d’agrément, le respect des délais légaux et l’attention portée au point de départ du délai de prescription de l’action en nullité constituent autant de précautions permettant d’éviter que le décès d’un associé ne dégénère en un conflit durable entre les héritiers et les associés survivants. L’expérience contentieuse des dernières années démontre que le défaut de prévoyance statutaire en matière successorale constitue l’une des sources les plus fréquentes de paralysie du fonctionnement social et, ultimement, de dissolution judiciaire pour justes motifs. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en rappelant avec constance la distinction entre la propriété des droits sociaux — acquise de plein droit par l’héritier au jour du décès — et la qualité d’associé — subordonnée à l’agrément lorsque les statuts le prévoient —, offre aux rédacteurs de statuts un cadre d’une clarté suffisante pour anticiper les conséquences successorales de la vie sociale et pour prévenir, par une rédaction statutaire adaptée, les conflits que la mort d’un associé ne manque presque jamais de susciter.
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