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La présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle : une rupture probatoire dans le contentieux de la propriété intellectuelle

La présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle : une rupture probatoire dans le contentieux de la propriété intellectuelle

I. L’économie générale du mécanisme probatoire institué par l’article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle

A. La consécration d’une présomption simple au bénéfice des titulaires de droits

La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, adoptée en première lecture par le Sénat le 8 avril 2026, introduit dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 331-4-1 dont la portée procédurale excède, par son architecture même, celle d’un simple aménagement technique de la preuve [[https://www.senat.fr/leg/tas25-085.html]]. Le texte, dont l’article unique a été transmis à l’Assemblée nationale le 9 avril 2026 sous le numéro 2634, énonce que « sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l’oeuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation » [[https://www.senat.fr/leg/tas25-085.html]]. Le dispositif opère ainsi un triple déplacement : il institue une présomption simple — non irréfragable — au bénéfice du titulaire de droits, il ancre le déclenchement de cette présomption dans un standard de vraisemblance indiciaire, et il étend son champ d’application à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle, du développement du modèle jusqu’au résultat généré.

La qualification de présomption simple emporte une conséquence immédiate quant à la distribution des rôles processuels. Le titulaire de droits n’a plus à établir l’utilisation effective de son oeuvre par le fournisseur d’intelligence artificielle, ce que l’asymétrie informationnelle rendait, dans les faits, quasiment impossible. Il lui suffit désormais d’apporter un indice de vraisemblance, dont la nature peut être aussi bien technique — lié à la chaîne d’approvisionnement ou au fonctionnement du modèle — que résultante — liée au contenu généré, par exemple une production « à la manière de », la régurgitation d’extraits protégés, ou une ressemblance caractérisée entre l’objet protégé et le résultat. Le rapport sénatorial n° 496 (2025-2026), déposé le 1er avril 2026, présente explicitement le mécanisme comme un « aménagement de l’administration de la preuve dans le cadre d’une procédure civile » visant à « rétablir l’égalité des armes », sans créer de présomption automatique de contrefaçon [[https://www.senat.fr/leg/tas25-085.html]].

Or, cette qualification d’aménagement probatoire ne doit pas masquer la singularité du dispositif au regard des standards habituels du droit de la propriété intellectuelle. La présomption de l’article L. 331-4-1 ne présume pas, comme le fait l’article L. 113-1 du même code en matière de titularité des droits d’auteur, un fait juridique normalement déductible de circonstances objectivables et publiques — la divulgation sous un nom déterminé. Elle présume un fait occulte par nature : l’utilisation, au sein de jeux de données d’entraînement massifs et opaques, de contenus protégés dont le titulaire ignore, le plus souvent, jusqu’à l’existence de la captation initiale. Ce faisant, le législateur sénatorial ne se borne pas à déplacer la charge de la preuve : il modifie la nature même de l’objet à prouver, en substituant à la démonstration positive d’un acte d’exploitation la simple vraisemblance d’une utilisation, laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond.

Par ailleurs, le texte prend soin de viser cumulativement les fournisseurs de modèles et les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, couvrant ainsi l’intégralité de la chaîne de développement et de déploiement, du pré-entraînement jusqu’à la mise à disposition de l’utilisateur final. Le Sénat a précisément ajouté cette double référence lors des débats afin que ne puisse échapper au dispositif un acteur situé en amont ou en aval de la chaîne, ce qui distingue nettement le texte de la proposition de loi initiale n° 220 (2025-2026) déposée le 12 décembre 2025 [[https://www.senat.fr/leg/tas25-085.html]]. L’avis consultatif du Conseil d’État du 19 mars 2026, n° 410652, a été sollicité sur ce texte, dont la délibération en séance publique a été acquise à l’unanimité, sous la présidence de Monsieur Gérard Larcher [[https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/a-l-assemblee-nationale-et-au-senat/avis-sur-une-proposition-de-loi-relative-a-l-instauration-d-une-presomption-d-exploitation-des-contenus-culturels-par-les-fournisseurs-d-intelligen]].

B. L’articulation du nouveau dispositif avec les mécanismes probatoires préexistants du droit de la propriété intellectuelle

Le droit de la propriété intellectuelle n’ignore pas les présomptions. L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée », instituant une présomption simple de titularité qui irrigue l’ensemble du contentieux du droit d’auteur. De même, l’article L. 511-9 du même code dispose que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection », mécanisme dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, qu’il « ne peut être renversé qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin) [[https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f]]. Ces deux présomptions partagent un trait commun : elles opèrent dans un contexte de transparence relative, où le fait présumé — la titularité — est normalement corrélé à des actes publics ou accessibles.

A cet égard, la présomption de l’article L. 331-4-1 se distingue radicalement de ses devancières. Là où les articles L. 113-1 et L. 511-9 rattachent l’effet présomptif à un acte volontaire de divulgation ou d’enregistrement, le nouveau texte le rattache à un simple indice, dont l’existence même peut échapper au défendeur. En d’autres termes, la présomption ne porte plus sur la titularité — élément que le défendeur peut contester en produisant des actes contraires — mais sur l’utilisation d’une oeuvre dans un processus technique opaque, dont la reconstitution rétrospective est, par construction, extrêmement difficile. Le mécanisme s’adosse ainsi à une asymétrie informationnelle qu’il ne corrige pas : il la renverse.

En conséquence, la nouvelle présomption s’écarte également du cadre probatoire de la saisie-contrefaçon, régi par les articles L. 332-1 et suivants, L. 615-5 et suivants, et L. 716-4-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle. La saisie-contrefaçon, mesure exorbitante du droit commun, permet au titulaire de droits de se constituer des preuves par une procédure non contradictoire ordonnée par le juge. La chambre commerciale a rigoureusement encadré cette procédure en subordonnant sa régularité à une exigence de loyauté dans l’exposé des faits, énonçant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin) [[https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d]]. Or, le dispositif de l’article L. 331-4-1 dispense précisément le titulaire de droits de rapporter cette preuve préalable, en substituant à l’exigence d’une démonstration loyale des faits le simple énoncé d’un indice de vraisemblance. La différence de standard est considérable et n’a, à notre connaissance, pas été pleinement mesurée par les premiers commentaires publiés.

Des lors, le mécanisme institué par le Sénat introduit une présomption d’une nature inédite dans le droit de la propriété intellectuelle, qui se situe à mi-chemin entre la présomption légale classique — attachée à un fait connu d’où l’on infère un fait inconnu — et le renversement pur et simple de la charge probatoire, par lequel le législateur fait peser sur le défendeur le risque de l’incertitude. Le paragraphe II du nouvel article précise au demeurant que le dispositif est « applicable aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée », ce qui confirme la volonté d’une application immédiate, y compris aux litiges déjà engagés, accentuant ainsi l’effet de surprise procédurale pour les fournisseurs d’intelligence artificielle [[https://www.senat.fr/leg/tas25-085.html]].

II. L’incidence du renversement de la charge probatoire sur l’architecture du contentieux de la propriété intellectuelle

A. La convergence du dispositif avec les standards européens de proportionnalité et de loyauté probatoire

L’insertion de l’article L. 331-4-1 dans le code de la propriété intellectuelle s’inscrit dans un cadre européen qui, depuis la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, pose une exigence générale de proportionnalité et de loyauté des mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. L’article 3 de cette directive dispose que « les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle » en précisant que « ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés » et qu’elles « doivent être proportionnées ». La Cour de cassation a expressément fondé son contrôle de la loyauté probatoire sur ce texte dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, en jugeant que les dispositions du code de la propriété intellectuelle doivent être « lues à la lumière de la directive » pour imposer au requérant une obligation de loyauté (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin) [[https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d]].

En conséquence, la question se pose de savoir si la présomption de l’article L. 331-4-1 satisfait au standard européen de proportionnalité, en ce qu’elle impose au fournisseur d’intelligence artificielle un effort probatoire dont la lourdeur — démontrer l’absence d’utilisation de contenus protégés au sein de jeux de données massifs — n’a guère d’équivalent dans le contentieux traditionnel de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, qu’en matière de saisie-contrefaçon, « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées », consacrant ainsi un principe de proportionnalité de la sanction à la gravité du vice (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin) [[https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928]]. Cette exigence de proportionnalité, qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, pourrait constituer un point de résistance à l’application mécanique de la nouvelle présomption par les juridictions du fond.

Par ailleurs, le dispositif français s’inscrit dans un mouvement européen plus large de régulation des rapports entre l’intelligence artificielle et le droit d’auteur. Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, dit « AI Act », impose aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général de « mettre en oeuvre une politique visant à respecter le droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins, notamment pour identifier et respecter les réserves de droits exprimées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 » et de rédiger et rendre public « un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour l’entraînement du modèle d’intelligence artificielle à usage général ». La Commission européenne a, en outre, rappelé que ce résumé public « vise à accroître la transparence sur les données d’entraînement et à aider les parties ayant un intérêt légitime, notamment les titulaires de droits, à exercer leurs droits au titre du droit de l’Union ». L’articulation entre l’obligation de transparence issue du droit européen et la présomption probatoire issue du droit français dessine ainsi un continuum normatif dans lequel la documentation des sources d’entraînement devient, pour le fournisseur d’intelligence artificielle, non plus une faculté mais une nécessité défensive.

En outre, la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, transposée en droit français notamment par l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, a introduit un mécanisme d’exception de fouille de textes et de données assorti d’un droit d’opposition — dit « opt-out » — au bénéfice des titulaires de droits. Ce mécanisme, codifié à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, autorise les copies ou reproductions numériques d’oeuvres auxquelles il a été accédé de manière licite à des fins de fouille de textes et de données, sauf opposition du titulaire de droits exprimée par des procédés lisibles par machine. La présomption de l’article L. 331-4-1 s’articule avec ce régime en ce qu’elle porte sur l’utilisation même des oeuvres — et non sur la licéité de l’accès initial –, de sorte que l’existence d’une réserve de droits régulièrement exprimée pourrait constituer, pour le titulaire, un indice supplémentaire de vraisemblance au sens du nouveau texte, sans pour autant que la seule absence d’opt-out ne fasse obstacle à la présomption.

B. Les conséquences prévisibles sur l’économie du contentieux de l’intelligence artificielle

L’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle emporte trois séries de conséquences qui intéressent directement la pratique du contentieux. En premier lieu, le texte modifie substantiellement l’équilibre des forces dans les procédures civiles engagées par les titulaires de droits à l’encontre des fournisseurs d’intelligence artificielle. Là où, antérieurement à cette proposition de loi, l’action en contrefaçon supposait que le demandeur établisse, fût-ce par indices, la matérialité d’une reproduction ou d’une représentation non autorisée de son oeuvre — ce qui, en présence de modèles d’intelligence artificielle entraînés sur des corpus de plusieurs milliards de paramètres, relevait souvent de la preuve impossible –, le nouveau dispositif inverse le fardeau probatoire : c’est désormais au défendeur qu’il incombe de démontrer qu’il n’a pas utilisé l’oeuvre protégée. En deuxième lieu, le texte étend son emprise à l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis le fournisseur du modèle jusqu’au fournisseur du système, ce qui expose à un risque contentieux non seulement les grands laboratoires d’intelligence artificielle mais également les intégrateurs, les éditeurs de solutions verticales et, potentiellement, les entreprises utilisatrices qui déploient des systèmes d’intelligence artificielle dans le cadre de leur activité. En troisième lieu, l’application du dispositif aux instances en cours, sous la seule réserve de l’autorité de la chose jugée, confère au texte une portée rétroactive qui pourrait, si la proposition de loi était définitivement adoptée en l’état, modifier les règles du jeu probatoire pour des litiges déjà engagés.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans des domaines connexes, manifesté une vigilance constante à l’égard des renversements de charge probatoire qui affecteraient l’équilibre du contentieux de la propriété intellectuelle. Dans l’arrêt Coline Diffusion du 31 janvier 2024, la Cour a ainsi strictement circonscrit les conditions de renversement de la présomption de titularité de l’article L. 511-9, en exigeant que le renversement procède d’une revendication émanant de la personne physique ayant réalisé le dessin ou modèle, et non d’une simple contestation du défendeur (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin) [[https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f]]. Cette rigueur dans l’encadrement des présomptions laisse présager que les juridictions du fond, et la Cour de cassation le cas échéant, seront appelées à définir avec précision la nature et le degré des indices susceptibles de rendre vraisemblable l’utilisation d’une oeuvre protégée par un système d’intelligence artificielle.

Par ailleurs, la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de concurrence déloyale et de parasitisme économique offre un éclairage utile sur la méthode d’appréciation des comportements économiques par les juridictions du fond. L’arrêt du 9 avril 2025, par lequel la Cour de cassation a censuré un arrêt de la cour d’appel de Paris pour avoir insuffisamment caractérisé l’existence d’un avantage indu dans l’affaire dite UberPop, rappelle que le seul constat d’une perturbation du marché ne suffit pas à caractériser une faute : il faut encore identifier l’avantage économique indu dont le défendeur a bénéficié au détriment du demandeur (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin) [[https://www.courdecassation.fr/decision/697cf61acdc6046d47e08b5a]]. Ce faisant, la Cour de cassation invite les juges du fond à une analyse concrète et circonstanciée des comportements, qui ne saurait se satisfaire de simples présomptions générales fondées sur la vraisemblance abstraite d’un phénomène économique. Transposée au contentieux de l’intelligence artificielle, cette exigence de caractérisation concrète pourrait tempérer l’application du standard de vraisemblance posé par l’article L. 331-4-1, en imposant que l’indice invoqué par le titulaire ne soit pas seulement plausible mais suffisamment précis et individualisé pour permettre au défendeur d’organiser utilement sa défense.

En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans l’arrêt Liffers du 17 mars 2016, que la directive 2004/48/CE doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que le titulaire de droits de propriété intellectuelle lésé puisse demander, en sus de la réparation du préjudice matériel calculée sur une base forfaitaire fondée sur le montant des redevances ou droits qui auraient été dus, la réparation de son préjudice moral (CJUE, 17 mars 2016, Liffers, C-99/15) [[https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-99/15]]. Le juge de l’Union a ainsi admis le cumul de méthodes d’évaluation du préjudice, dans une logique de réparation intégrale du dommage subi par le titulaire de droits. Cette orientation jurisprudentielle, combinée avec la facilitation probatoire de l’article L. 331-4-1, pourrait conduire à une augmentation significative des demandes indemnitaires formées à l’encontre des fournisseurs d’intelligence artificielle, dès lors que le franchissement de l’obstacle probatoire — souvent diriment sous l’empire du droit antérieur — serait désormais considérablement facilité.

Des lors, il apparaît que le dispositif adopté par le Sénat, sans créer de nouvelle infraction ni de nouveau droit subjectif, modifie profondément les conditions de la mise en oeuvre contentieuse des droits de propriété intellectuelle à l’encontre des fournisseurs d’intelligence artificielle. L’architecture probatoire qu’il instaure, fondée sur une présomption simple articulée à un standard de vraisemblance, constitue une innovation législative dont la portée exacte dépendra largement de l’interprétation qu’en donneront les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation. Le texte a, de surcroît, été conçu pour une application immédiate aux instances en cours, ce qui en accentue le caractère disruptif pour les acteurs économiques qui n’auraient pas anticipé cette évolution législative. Dans l’attente de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, il revient aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle et aux directions juridiques des entreprises concernées d’anticiper les conséquences opérationnelles de ce renversement probatoire, en documentant avec la plus grande précision les sources d’entraînement, les conditions d’accès aux données, les politiques de gouvernance des jeux de données et les flux contractuels applicables à chaque maillon de la chaîne de développement et de déploiement des systèmes d’intelligence artificielle.

Conclusion

Le texte adopté par le Sénat le 8 avril 2026 constitue bien davantage qu’un simple aménagement technique de la charge de la preuve. En substituant au standard de la preuve positive de l’utilisation d’une oeuvre protégée celui, infiniment plus accessible pour le titulaire de droits, de la simple vraisemblance indiciaire, l’article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle opère un renversement de perspective qui affecte l’économie générale du contentieux de la propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle. Le dispositif ne crée ni prohibition nouvelle ni droit exclusif supplémentaire, mais il rend le droit existant effectivement mobilisable par ses titulaires dans un contexte — celui de l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle sur des corpus massifs — où la preuve de l’atteinte constituait, jusqu’à présent, un obstacle souvent diriment. En cela, le législateur sénatorial a choisi de traiter le problème de l’opacité des systèmes d’intelligence artificielle non par une obligation de transparence renforcée — voie empruntée par le législateur européen dans l’AI Act — mais par un renversement de la charge probatoire, qui fait peser sur le fournisseur d’intelligence artificielle le risque de l’incertitude qu’il a lui-même créée. L’avenir dira si cette option, dont l’efficacité pour les titulaires de droits est immédiate, résistera à l’épreuve du contentieux et au contrôle de proportionnalité qu’impose le droit de l’Union européenne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».