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L’obligation précontractuelle d’information dans les cessions de droits sociaux : architecture probatoire et contrôle de la Cour de cassation

L’obligation précontractuelle d’information dans les cessions de droits sociaux : architecture probatoire et contrôle de la Cour de cassation

I. La délimitation substantielle de l’obligation d’information

A. Le double critère de l’article 1112-1 du Code civil

L’article 1112-1 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a codifié une obligation précontractuelle d’information dont les praticiens mesurent chaque jour la portée. Ce texte dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » [[Article 1112-1 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000032007138]]. Le même article précise que ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation et que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2025, a livré une interprétation de ce texte qui en éclaire la portée avec une netteté particulière [[Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/68242dc1eaabb276d1616de9]]. La Cour y énonce que « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, FS-B). La coordination des deux conditions par la locution « et dont » mérite une attention singulière : elle signifie que le seul lien direct et nécessaire avec le contrat ou la qualité des parties ne suffit pas à caractériser l’obligation d’information. Encore faut-il que l’information présente un caractère déterminant du consentement.

En l’espèce, la cour d’appel de Reims avait rejeté les demandes indemnitaires du cessionnaire de parts sociales qui reprochait au cédant de lui avoir dissimulé l’impossibilité d’exercer une activité de restauration rapide dans le local commercial. La Cour de cassation a approuvé cette solution en relevant que « les moyens, pris en leur première branche, qui postulent que le devoir d’information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, ne sont donc pas fondés » [[Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/68242dc1eaabb276d1616de9]]. Le cédant avait bien aménagé les locaux pour l’activité de restauration rapide et la cour d’appel avait constaté que le caractère déterminant de l’information n’était pas établi. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle désormais l’application de l’article 1112-1, en refusant d’en faire un instrument d’annulation systématique des cessions de droits sociaux.

Par ailleurs, l’article 1112-1 répartit expressément la charge de la preuve entre les parties au stade précontractuel. Il énonce en son alinéa 4 qu’« il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». Cette architecture probatoire, qui fait peser sur le créancier de l’information la charge initiale d’établir que le débiteur détenait l’information litigieuse, constitue un garde-fou contre les allégations tardives de rétention d’information. Dans une cession de parts sociales, il appartient au cessionnaire de démontrer que le cédant connaissait l’information prétendument dissimulée avant de pouvoir reprocher un manquement à l’obligation d’information.

La jurisprudence récente confirme que le manquement à cette obligation peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions des articles 1130 et suivants du Code civil. En effet, l’alinéa 6 de l’article 1112-1 prévoit que « le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants » [[Article 1112-1, al. 6, Code civil]]. Cette sanction, qui suppose la démonstration d’un vice du consentement, illustre l’articulation étroite entre le régime de l’obligation précontractuelle d’information et celui du dol, auquel l’article 1137 du Code civil donne sa définition.

B. L’articulation avec le dol et la réticence dolosive

L’article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges » et précise que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » [[Article 1137 du Code civil]]. Cette définition, qui embrasse à la fois le dol actif par manoeuvres positives et le dol passif par réticence, entretient avec l’article 1112-1 une relation de complémentarité que la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser dans plusieurs décisions récentes.

L’arrêt du 18 septembre 2024, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe [[Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8db49e2d93736d98a71]]. Dans cette affaire, un cessionnaire de parts sociales reprochait au cédant de ne pas l’avoir informé du passif de la société antérieur à la cession, constitué de dettes, de contrats en cours et d’un prêt bancaire. La cour d’appel avait rejeté la demande en annulation au motif que le cessionnaire, compte tenu de son expérience dans la gestion de sociétés, aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société qu’il acquérait. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 1137 et 1139 du Code civil, jugeant que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183).

La portée de cette décision mérite d’être soulignée avec précision. La Cour de cassation rappelle d’une part que l’article 1139 du Code civil dispose que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable », de sorte que l’expérience ou la qualité du cessionnaire ne saurait constituer un obstacle à l’invocation de la réticence dolosive [[Article 1139 du Code civil]]. D’autre part, en censurant le raisonnement de la cour d’appel qui faisait peser sur le cessionnaire une obligation de se renseigner, la Cour réaffirme que la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante par le cédant prime sur toute obligation de vigilance du cessionnaire. Ce faisant, elle protège le consentement de l’acquéreur de droits sociaux contre les stratégies de rétention d’information, fréquentes dans les cessions de contrôle où l’asymétrie informationnelle entre cédant et cessionnaire est par nature considérable.

Dans une décision plus récente encore, du 13 mai 2026, la chambre commerciale a étendu ce contrôle à l’hypothèse du dol par mensonge dans le cadre d’une cession de fonds de commerce consécutive à une liquidation judiciaire [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d8ecdc6046d47917958]]. La Cour y reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si, en écrivant, dans son courriel du 15 septembre 2020 adressé à la Société de l’avenir, que, faute de repreneur, vos actifs constitués des infrastructures techniques de Smartgrains basées sur une architecture propriétaire et hébergées cessent progressivement de fonctionner, la société Parkki n’avait pas présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce de la société Smartgrains et comme inéluctable la cessation progressive du fonctionnement des infrastructures techniques acquises par la Société de l’avenir auprès de cette société et si, à le supposer établi, ce mensonge n’avait pas été déterminant du consentement de la Société de l’avenir de contracter avec la société Parkki » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183).

Le même arrêt consacre un second volet relatif à l’article 1139 du Code civil. La cour d’appel avait retenu que le courriel litigieux était un simple courrier de démarchage commercial adressé à une dirigeante « elle-même rompue à ce type de pratiques » et que cette dernière, comme d’autres exploitants, aurait pu se renseigner auprès des organes de la liquidation judiciaire. La Cour de cassation censure ce raisonnement en relevant que ces motifs sont « impropres à exclure que le consentement de la Société de l’avenir ait été vicié » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183). Cette motivation confirme, dans le prolongement de l’arrêt du 18 septembre 2024, que l’expérience professionnelle de la victime alléguée du dol ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la réticence dolosive.

Or, c’est précisément à cette articulation entre le devoir légal d’information de l’article 1112-1 et le régime du dol des articles 1137 et suivants que se joue, dans le contentieux des cessions de droits sociaux, la question de la validité du consentement du cessionnaire. Lorsque le cédant a manqué à son obligation précontractuelle d’information, le cessionnaire peut solliciter l’annulation du contrat sur le fondement de l’article 1130 du Code civil, qui dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » [[Article 1130 du Code civil]]. La double condition de l’article 1112-1, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, opère alors comme un filtre préalable : si l’information litigieuse ne présente pas de lien direct et nécessaire avec le contrat ou si son caractère déterminant n’est pas établi, l’obligation d’information n’a pas été méconnue et le terrain du dol ne peut être utilement investi.

En conséquence, la chambre commerciale dessine, à travers ces décisions, une architecture à deux étages dans laquelle l’article 1112-1 définit le périmètre de l’obligation précontractuelle tandis que les articles 1137 et 1139 régissent les conditions de la nullité pour vice du consentement. Cette construction jurisprudentielle offre aux praticiens des contrats commerciaux et aux rédacteurs de protocoles de cession un cadre d’analyse renouvelé pour la sécurisation des opérations de cession de droits sociaux.

II. Le régime probatoire et l’office du juge

A. La charge de la preuve et son renversement

Le régime probatoire de l’obligation précontractuelle d’information constitue l’un des apports majeurs de l’article 1112-1 du Code civil. Le texte organise un mécanisme de preuve en deux temps dont la mise en oeuvre contentieuse révèle des enjeux considérables, notamment dans le contexte des cessions de droits sociaux où l’asymétrie d’information entre cédant et cessionnaire est structurellement déséquilibrée.

L’alinéa 4 de l’article 1112-1 dispose qu’« il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». Cette règle instaure un double fardeau probatoire successif qu’il convient d’analyser avec soin. Dans un premier temps, le demandeur à l’information — le cessionnaire dans une cession de droits sociaux — doit établir que le défendeur — le cédant — connaissait l’information litigieuse et que celle-ci revêtait un caractère déterminant. Dans un second temps, si cette preuve est rapportée, la charge se déplace sur le cédant qui doit alors démontrer qu’il a effectivement fourni l’information au cessionnaire. Ce mécanisme de renversement de la charge de la preuve, que le texte organise de manière explicite, constitue un tempérament significatif au principe selon lequel la preuve incombe au demandeur.

L’arrêt du 14 mai 2025, déjà évoqué, a précisé la portée de cette règle probatoire en rejetant le moyen tiré de l’inversion de la charge de la preuve. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait inversé cette charge en retenant que le cessionnaire ne démontrait pas que l’information lui avait été dissimulée, alors qu’il appartenait au cédant de prouver qu’il l’avait fournie. La Cour de cassation écarte ce grief en jugeant que le moyen était inopérant, « qui critique des motifs surabondants » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948). Cette formulation indique que la cour d’appel avait préalablement constaté que le caractère déterminant de l’information pour le consentement n’était pas établi, rendant sans objet la discussion sur le basculement de la charge probatoire. Dès lors, le défaut de preuve du caractère déterminant de l’information fait obstacle à l’activation du mécanisme de renversement probatoire.

Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 12 janvier 2026, a fait application de cette architecture probatoire dans une espèce de cession de parts sociales où le cessionnaire invoquait une réticence dolosive du cédant [[TJ Mulhouse, 12 janv. 2026, n° 21/00607, https://www.courdecassation.fr/decision/6966c436cdc6046d47308c9f]]. Les juges ont examiné successivement si le cédant connaissait les informations litigieuses, si celles-ci présentaient un caractère déterminant pour le consentement du cessionnaire, et si la preuve de leur communication était rapportée. Cette démarche en trois temps, bien que relevant d’une juridiction du fond, illustre la méthodologie que la Cour de cassation attend des juges dans l’application combinée des articles 1112-1 et 1137 du Code civil.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’obligation d’information dans les relations entre professionnels du secteur bancaire et financier offre un éclairage complémentaire sur l’étendue de cette obligation. Dans un arrêt du 12 juin 2024, publié au Bulletin, la Cour a jugé que « la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en oeuvre d’une garantie souscrite à son profit » [[Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-11.630, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a47532c0d0008221b23]]. De même, dans un arrêt du 5 mars 2025, elle a rappelé que « le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés » [[Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.331, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f7e9d80e40890638ebfd]].

Ces décisions, si elles concernent des relations contractuelles spécifiques, confirment que l’intensité de l’obligation d’information est fonction de l’asymétrie informationnelle entre les parties et de la complexité de l’opération envisagée. Transposée aux cessions de droits sociaux, cette logique conduit à renforcer l’obligation d’information du cédant lorsque le cessionnaire est un non-professionnel ou lorsque la société cédée présente une situation financière opaque ou des engagements hors bilan significatifs. La due diligence juridique préalable à la cession constitue à cet égard un instrument essentiel de rééquilibrage de l’asymétrie informationnelle.

De surcroît, l’arrêt du 12 juin 2024 rendu par la chambre commerciale sur l’articulation entre l’obligation d’information et les procédures collectives mérite une mention particulière [[Cass. com., 12 juin 2024, n° 19-14.480, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a46532c0d0008221b21]]. La Cour y juge que « l’article L. 622-21, I, du code de commerce n’est pas applicable à une action en justice tendant à l’annulation d’un contrat de vente fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol ». Cette solution, qui écarte l’arrêt des poursuites individuelles pour les actions en nullité fondées sur le défaut d’information précontractuelle, ouvre une voie procédurale utile au cessionnaire qui découvrirait postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective du cédant que des informations déterminantes lui ont été dissimulées.

B. Le contrôle de la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond

L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale entre 2024 et 2026 révèle un contrôle approfondi de la motivation des juges du fond dans le contentieux de l’obligation précontractuelle d’information. Ce contrôle s’exerce à plusieurs niveaux, qui traduisent une volonté d’encadrer rigoureusement l’office du juge dans ce domaine où la frontière entre l’appréciation souveraine des faits et la qualification juridique est parfois ténue.

En premier lieu, la Cour de cassation vérifie que les juges du fond n’ajoutent pas au texte de l’article 1112-1 des conditions qu’il ne prévoit pas. L’arrêt du 18 septembre 2024 est, à cet égard, exemplaire : en censurant la cour d’appel qui avait imposé au cessionnaire une obligation de se renseigner sur la situation financière de la société, la Cour de cassation rappelle qu’aucune obligation de vigilance préalable ne pèse sur le créancier de l’information [[Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8db49e2d93736d98a71]]. Ce contrôle de la qualification juridique des faits, au-delà de la seule dénaturation des écrits, manifeste la volonté de la Cour de préserver l’effectivité du devoir d’information édicté par le législateur de 2016.

En deuxième lieu, la Cour contrôle l’adéquation de la motivation des juges du fond aux exigences de l’article 1139 du Code civil. La censure prononcée le 13 mai 2026, qui reproche à la cour d’appel de Rennes de s’être déterminée « par des motifs impropres à exclure que le consentement de la Société de l’avenir ait été vicié » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183), illustre ce contrôle. La cour d’appel avait écarté le dol en retenant que le cessionnaire, dirigeante expérimentée, aurait pu se renseigner. La Cour de cassation juge ce motif inopérant, rappelant ainsi que la qualité de professionnel de la victime ne fait pas obstacle à la reconnaissance du dol.

En troisième lieu, l’arrêt du 13 mai 2026 comporte un troisième volet relatif au pouvoir du juge-commissaire dans la cession des actifs d’une entreprise en liquidation judiciaire. La cour d’appel avait retenu que « la cession d’un fonds de commerce n’entraîne la cession des contrats en cours que si cette cession est expressément spécifiée dans l’acte, contrat par contrat ». La Cour de cassation censure cette affirmation en jugeant qu’en statuant ainsi, « alors que le juge commissaire est libre de ne pas exiger que l’acte de cession énumère contrat par contrat les contrats de la société en liquidation qui sont cédés et peut prévoir que d’autres manières d’identifier ces contrats seront mises en oeuvre, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, sur le visa de l’article L. 642-19 du Code de commerce). Ce troisième volet, qui ne relève pas directement de l’obligation d’information, confirme néanmoins le contrôle étroit que la Cour exerce sur l’office du juge en matière commerciale.

Dès lors, la lecture croisée de ces décisions fait apparaître une ligne jurisprudentielle cohérente : la chambre commerciale refuse que les juges du fond neutralisent le devoir d’information précontractuelle en imposant au créancier de l’information des obligations de vigilance que le législateur n’a pas prévues. Cette orientation, qui s’inscrit dans le prolongement de la réforme de 2016, renforce la protection du consentement dans les opérations de cession de droits sociaux, où la garantie d’actif et de passif ne saurait constituer le seul rempart contre les conséquences d’une information précontractuelle défaillante.

Enfin, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a fait application de ces principes dans une espèce où un contractant invoquait la nullité du contrat pour dol sur le fondement de l’article 1112-1 [[CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/03489, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c94cdc6046d4710a076]]. La cour a examiné de manière approfondie si l’information prétendument dissimulée présentait un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et si son caractère déterminant pour le consentement était établi. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 23 juillet 2025, a également rappelé que le dol suppose la démonstration de manoeuvres, de mensonges ou d’une dissimulation intentionnelle d’une information dont le cocontractant connaissait le caractère déterminant [[CA Riom, 23 juil. 2025, n° 24/00711, https://www.courdecassation.fr/decision/6881beb853f7f060d28c78c1]].

Il en résulte, pour les praticiens du contentieux entre associés, une méthodologie en trois étapes qui doit guider tant la rédaction des actes de cession que la conduite des contentieux en annulation. Il convient d’abord d’identifier avec précision les informations dont le cédant avait connaissance et qui présentaient un lien direct et nécessaire avec le contrat de cession. Il faut ensuite établir le caractère déterminant de ces informations pour le consentement du cessionnaire, en démontrant que, sans elles, ce dernier n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Il importe enfin de documenter la preuve de la communication ou, à défaut, de la rétention de ces informations par le cédant, en conservant les échanges précontractuels, les données de la data room et les déclarations du cédant dans les garanties.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, en construisant progressivement un corps de règles cohérent autour de l’article 1112-1 du Code civil, offre aux opérateurs du marché des cessions de droits sociaux une sécurité juridique accrue, tout en préservant la protection du consentement des acquéreurs contre les stratégies de rétention d’information. L’office du juge, sous le contrôle rigoureux de la Cour de cassation, consiste désormais à vérifier que les conditions cumulatives du devoir d’information sont réunies, sans y ajouter d’exigences que le législateur n’a pas formulées.

Conclusion

L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2024 et 2026 sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil met en évidence une double dynamique. La Cour de cassation circonscrit avec précision le périmètre de l’obligation précontractuelle d’information, en exigeant la réunion cumulative d’un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et d’un caractère déterminant pour le consentement. Simultanément, elle renforce l’effectivité de ce devoir en censurant les décisions des juges du fond qui imposeraient au créancier de l’information des obligations de vigilance non prévues par la loi.

Cette construction jurisprudentielle, qui s’appuie sur l’articulation entre l’article 1112-1 et les articles 1137 et 1139 du Code civil relatifs au dol, dessine un régime probatoire en deux temps dont la maîtrise est devenue indispensable à la sécurisation des opérations de cession de droits sociaux. Les praticiens trouveront dans ces décisions les contours d’une méthodologie rigoureuse pour la rédaction des actes et la prévention des contentieux en annulation pour vice du consentement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».