Le nantissement de droits sociaux dans les sociétés commerciales : entre droit des sûretés et droit des sociétés, la construction d’un régime ordonné par la chambre commerciale (2022-2026)
I. La constitution du nantissement de droits sociaux : un formalisme dual commandé par la nature des titres
A. Le nantissement des parts sociales : entre opposabilité au registre du commerce et information de la société
Le nantissement des droits sociaux constitue l’une des sûretés les plus couramment pratiquées dans le financement des sociétés commerciales, qu’il s’agisse de garantir un prêt bancaire consenti à l’associé, de sécuriser un crédit-vendeur dans le cadre d’une cession de contrôle ou d’assurer le remboursement d’une avance en compte courant d’associé. Sa finalité économique est de permettre au créancier de disposer d’une garantie efficace sans priver le constituant de l’exercice de ses droits politiques et financiers d’associé, conformément à la logique du nantissement sans dépossession consacrée par les articles 2355 à 2366 du Code civil, issus de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150619/ ]]. Le nantissement y est défini comme l’affectation d’un bien incorporel en garantie d’une obligation, sans dépossession du constituant, sauf disposition contraire, ce qui le distingue fondamentalement du gage avec dépossession régi par les articles 2333 et suivants du même code. Cette définition générale trouve, s’agissant des parts sociales de sociétés commerciales, un prolongement spécifique dans le Code de commerce.
Le régime de constitution du nantissement de parts sociales se caractérise par une dualité de formalités qui a donné lieu à un contentieux nourri devant les juridictions consulaires. L’article L. 223-14 du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006221906/ ]] et l’article L. 228-1 pour les sociétés par actions [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222773/ ]] imposent que le nantissement de parts sociales soit constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé signifié à la société. Or, le nantissement doit, pour être opposable aux tiers, faire en outre l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés, conformément aux dispositions de l’article R. 521-1 du Code de commerce [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006265432/ ]], qui prévoit que cette inscription est requise par le créancier nanti. L’absence de cette formalité est sanctionnée par l’inopposabilité du nantissement aux tiers, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques pour le créancier en cas de cession des titres à un acquéreur de bonne foi ou d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2016 (pourvoi n° 14-24.373) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/5704b5269f45c796fb2de7aa ]], a rappelé avec netteté que le nantissement de parts sociales ne constitue pas un engagement personnel à la dette d’autrui mais confère au créancier nanti un droit réel sur les titres, de sorte que la mainlevée du nantissement ne peut être ordonnée que si la créance garantie est éteinte. Cette distinction entre le droit réel du créancier nanti et le droit personnel du créancier chirographaire est essentielle car elle détermine l’étendue de la protection accordée au bénéficiaire de la sûreté, notamment dans le cadre des procédures collectives où le créancier nanti dispose d’un droit préférentiel sur le prix de vente des titres grevés. En conséquence, le formalisme entourant la constitution du nantissement poursuit une double finalité : la protection du créancier, qui acquiert un droit opposable erga omnes, et la protection des tiers, qui sont informés de la charge grevant les titres par la publicité au registre du commerce.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale est venue préciser les conséquences de l’absence de respect de ces formalités. Dans un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2026 (RG n° 24/05519) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a167cc4cdc6046d4710a855 ]], la troisième chambre commerciale a rejeté l’ensemble des demandes des parties en constatant qu’elles se heurtaient à une impossibilité d’exécution « du fait de l’indisponibilité des titres depuis leur nantissement le 5 avril 2021 ». Les juges rennais ont relevé que la société de gestion avait déclaré que les actions cédées n’étaient grevées d’aucune sûreté, alors même qu’un nantissement avait été préalablement constitué et que la banque créancière avait indiqué dans un courriel du 16 septembre 2025 que la levée du nantissement pour permettre le transfert de titres ne pouvait avoir lieu que sur une demande de l’associé cédant et après la prise d’un nouveau nantissement. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge commercial sanctionne le défaut d’information sur l’existence d’un nantissement, en paralysant toute opération ultérieure sur les titres grevés et en rendant la mainlevée subordonnée au consentement du créancier nanti. Par ailleurs, un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 juin 2025 (RG n° 24/07483) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/685cd429e3c193a230870f1a ]] est venu rappeler que l’appelant qui n’exécute pas la décision assortie de l’exécution provisoire s’expose à la radiation de l’instance, ce qui, dans le contentieux du nantissement, peut priver le constituant de toute possibilité de contester la réalisation de la sûreté. Dès lors, le formalisme du nantissement de parts sociales apparaît comme un instrument de sécurité juridique autant que comme une source potentielle de contentieux lorsque les parties, ou leurs mandataires, omettent de s’y conformer avec la rigueur requise.
B. Le nantissement de compte-titres : le formalisme allégé de l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier
À la différence du nantissement de parts sociales, le nantissement de valeurs mobilières inscrites en compte — actions de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés anonymes, obligations, titres de créance négociables — obéit à un régime spécifique prévu par l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020088960/ ]]. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, dispose que le nantissement d’un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une simple déclaration signée par le titulaire du compte, comportant les énonciations fixées par l’article D. 211-10 du même code. Aucune notification au teneur de compte n’est requise, ce qui constitue une simplification notable par rapport au droit commun du nantissement de créance régi par les articles 2361 et suivants du Code civil [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150623/ ]]. Ce régime dérogatoire a été consacré pour tenir compte de la nature particulière des instruments financiers dématérialisés, dont la circulation est assurée par un simple jeu d’écritures comptables et dont l’inscription en compte tient lieu de titre de propriété.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette interprétation dans un arrêt publié au Bulletin du 30 novembre 2022 (pourvoi n° 20-23.554, PB) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6387019ebf732905d49c5001 ]], dont il résulte que « le nantissement d’un compte-titres est valable et opposable aux tiers par le seul effet de la déclaration signée par le titulaire du compte, sans qu’aucune notification au teneur du compte-titres nanti ne soit requise ». La Cour a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait subordonné l’opposabilité du nantissement à une notification supplémentaire au teneur de compte, rappelant ainsi la primauté du formalisme spécial du Code monétaire et financier sur le droit commun du gage. Les motifs de l’arrêt précisent que « l’engagement de préservation de la valeur des actions à la hauteur du prêt souscrit incombe à l’emprunteur, titulaire de ces actions, qui les offre en garantie du prêt souscrit, et non à la banque », de sorte qu’il « appartenait donc à la société Du Levant, titulaire des actions nanties, de veiller à la préservation de leur valeur et de surveiller toutes modifications éventuelles ». Cette solution présente un intérêt pratique considérable pour les établissements de crédit, qui n’ont pas à notifier le nantissement à un tiers détenteur pour en garantir l’efficacité.
Par ailleurs, dans un arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 25-10.350, publié au Bulletin) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4d6ccdc6046d47463869 ]], la chambre commerciale a jugé que « le délai de prescription prévu aux articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce n’est pas applicable à l’action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire, ladite action naissant de son droit de propriété et relevant à ce titre, sauf cas prévu par la loi, des dispositions de l’article 2227 du Code civil ». Cette décision, qui consacre le caractère imprescriptible de l’action en restitution de valeurs mobilières détenues à titre précaire, intéresse directement le créancier nanti qui, ayant remis les titres à un tiers pour les besoins de sa conservation, peut en réclamer la restitution sans être enfermé dans le délai quinquennal de droit commun. En effet, l’article 2227 du Code civil [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041999/ ]] pose le principe selon lequel le droit de propriété est imprescriptible, et l’action en restitution qui en dérive échappe en conséquence aux délais de prescription des actions personnelles ou mobilières. En conséquence, le créancier nanti bénéficie d’une protection renforcée de son droit réel sur les titres, tant par le formalisme allégé de constitution de la sûreté que par l’imprescriptibilité de l’action en restitution des valeurs mobilières.
II. La réalisation du nantissement de droits sociaux : entre pacte commissoire et attribution judiciaire, le contrôle du juge garant de l’équilibre contractuel
A. Le pacte commissoire : un mécanisme d’attribution conventionnelle sous le contrôle renforcé du juge
Le pacte commissoire, qui permet au créancier nanti de devenir propriétaire du bien grevé en cas de défaillance du débiteur, a été introduit en droit positif français par l’article 2348 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041992/ ]]. Historiquement prohibé en droit français, qui y voyait une convention commissoire contraire à la prohibition du pacte commissoire de l’article 2078 ancien du Code civil, le pacte commissoire a été progressivement admis dans des domaines spécifiques, notamment le nantissement de valeurs mobilières, avant d’être généralisé par la réforme de 2006. Ce mécanisme, particulièrement adapté au nantissement de droits sociaux dont la valeur est par nature variable et peut connaître des fluctuations significatives entre la date de constitution de la sûreté et celle de sa réalisation, constitue une alternative efficace à la vente judiciaire des titres grevés. Toutefois, sa mise en œuvre est étroitement encadrée par le juge, qui veille au respect des conditions de fond et de procédure, principalement la détermination objective de la valeur du bien au jour du transfert de propriété.
Un arrêt de la chambre commerciale du 18 juin 2025 (pourvoi n° 23-50.015, publié au Bulletin, FS-B) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/68525155a7fdae5a8046f339 ]] a apporté une double précision décisive sur l’interprétation de l’article 2348 du Code civil. Dans cette affaire, M. [B], président et actionnaire principal de la société LMG, avait consenti au bénéfice de la société Atar, devenue la société Orial, le nantissement d’un compte d’instruments financiers constitué d’actions de la société LMG, en garantie de concours financiers d’un montant de 530 000 euros. L’acte de nantissement stipulait que « en application de l’article 2348 du Code civil, l’attribution au bénéficiaire de la propriété des instruments financiers, étant précisé que la valeur des instruments financiers au jour du transfert sera déterminée par un expert choisi par le bénéficiaire, qui en informera le constituant ». La société Atar ayant désigné unilatéralement son expert, M. [B] avait contesté cette désignation et sollicité une soulte de 1 480 000 euros sur le fondement d’une autre expertise. La cour d’appel de Lyon, le 11 mai 2023, avait validé la désignation unilatérale, estimant que les parties avaient « défini les modalités de désignation amiable d’un expert ».
La Cour de cassation a censuré cette analyse par deux motifs successifs. En premier lieu, elle a jugé que « à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du Code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement ». Cette solution écarte l’argument selon lequel la cotation officielle d’un titre exclurait par principe le recours à l’expertise pour sa valorisation dans le cadre du pacte commissoire, reconnaissant ainsi aux parties la faculté de convenir d’un mode de valorisation alternatif à la cotation, même pour des titres admis aux négociations sur un marché réglementé. En second lieu, et plus fondamentalement, la Cour a jugé que « la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles », censurant ainsi l’arrêt d’appel qui avait validé la désignation de l’expert par le seul créancier nanti, en méconnaissance de l’exigence d’un accord bilatéral. A cet égard, cette décision constitue un rappel essentiel de la fonction protectrice du juge dans la mise en œuvre du pacte commissoire : si les parties peuvent convenir de l’attribution des titres nantis au créancier, elles ne sauraient abandonner à ce dernier le pouvoir discrétionnaire de fixer unilatéralement la valeur des titres attribués.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 mai 2026 (RG n° 25/05763) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a1681ebcdc6046d47116377 ]], a eu à connaître de l’admission au passif d’une procédure collective d’une créance garantie par un nantissement de titres. Les juges bordelais ont infirmé l’ordonnance du juge-commissaire et admis la créance au passif, rappelant que « l’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que le créancier nanti peut se prévaloir de la garantie contractuelle stipulée dans l’acte de nantissement, y compris dans le cadre d’une procédure collective ouverte contre le constituant. Cette décision illustre la résistance du droit des sûretés à l’effet réel de la procédure collective, le nantissement conférant au créancier un droit préférentiel qui survit à l’ouverture de la procédure et lui permet d’échapper à la discipline collective des créanciers chirographaires. En conséquence, le pacte commissoire apparaît comme un mécanisme efficace de réalisation du nantissement, à condition que les parties aient respecté l’exigence d’une désignation bilatérale de l’expert évaluateur et que la valeur d’attribution soit déterminée au jour du transfert de propriété, ainsi que le prescrit l’article 2348 du Code civil.
B. L’attribution judiciaire et la vente forcée : la protection du constituant par l’intervention du juge de l’exécution
À défaut de pacte commissoire, ou lorsque les conditions de celui-ci ne sont pas réunies — notamment en cas d’absence de stipulation expresse ou lorsque la clause est déclarée non écrite pour non-respect des exigences de l’article 2348 du Code civil —, le créancier nanti doit recourir aux voies d’exécution de droit commun pour réaliser son gage. L’article L. 231-1 du Code des procédures civiles d’exécution [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025939531/ ]] permet au créancier muni d’un titre exécutoire de faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels dont son débiteur est titulaire, ce qui inclut les parts sociales et les valeurs mobilières. La saisie des droits incorporels obéit aux prescriptions des articles R. 231-1 et suivants du même code, qui imposent notamment la signification d’un acte de saisie au débiteur et à la société émettrice des titres, ainsi que la désignation d’un séquestre chargé de conserver les titres saisis jusqu’à leur vente.
Dans un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 21 mai 2026 (RG n° 24/10370) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a0f4afccdc6046d477b224f ]], le juge de l’exécution a rappelé avec netteté que le créancier doit justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la contestation de la saisie-attribution est enfermée dans un délai d’un mois à compter de sa dénonciation, conformément à l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025939616/ ]]. La décision précise que « toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter », reprenant ainsi la solution classique dégagée par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 21 mars 2002 (pourvoi n° 00-19.051). Cette exigence constitue une garantie essentielle pour le constituant, qui ne peut être privé de ses droits sociaux que sur le fondement d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée, et non sur la seule volonté du créancier nanti.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 12 mai 2026 (RG n° 25/00556) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a045808cdc6046d479406e1 ]], a ordonné « l’attribution judiciaire au profit de la SAS Global [O] Services de la somme de 71 541,16 euros à raison du nantissement de parts sociales » consenti par l’associé débiteur, après avoir constaté la défaillance de ce dernier dans le remboursement du prêt consenti par la société créancière. La cour a fait application des stipulations contractuelles prévoyant une indemnité forfaitaire de cinq pour cent du montant des sommes à recouvrir en cas de poursuites, confirmant ainsi que les parties peuvent aménager conventionnellement les modalités de réalisation du nantissement, sous réserve du contrôle du juge de l’exécution qui vérifie l’absence de clause pénale excessive conformément à l’article 1231-5 du Code civil [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041992/ ]]. Cette faculté d’aménagement conventionnel, combinée à la possibilité de recourir au pacte commissoire, offre aux créanciers une palette de moyens de réalisation de leur sûreté qui, sous le contrôle du juge, garantit l’équilibre entre l’efficacité du nantissement et la protection des droits du constituant.
A cet égard, il convient de relever que la cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 2 avril 2026 (RG n° 25/03598) [[ https://www.courdecassation.fr/decision/69cf4e0bcdc6046d47f172d5 ]], a confirmé l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Évreux ayant rejeté la demande de mainlevée de nantissements de titres et de fonds de commerce, après avoir constaté que les appelants n’avaient pas mis en place les sûretés consenties, dont les « nantissements de titres et du fonds de commerce, ordre de paiement en cas de vente de parcelles ». La cour a ainsi indirectement consacré le principe selon lequel le nantissement, une fois constitué et inscrit, ne peut être levé que par le paiement intégral de la créance garantie ou par l’accord exprès du créancier nanti, ce dernier bénéficiant d’un droit exclusif de rétention et de préférence sur les titres grevés. Dès lors, la réalisation du nantissement de droits sociaux, qu’elle emprunte la voie conventionnelle du pacte commissoire ou la voie judiciaire de l’attribution ou de la vente forcée, demeure placée sous le contrôle du juge, garant de l’équilibre entre les droits du créancier nanti et la protection du constituant, conformément à la conception française de la sûreté réelle qui refuse l’appropriation privée d’un bien sans intervention d’un tiers impartial.
Conclusion
Le nantissement de droits sociaux dans les sociétés commerciales se présente comme un instrument de garantie dont l’efficacité dépend de la maîtrise d’un corpus juridique complexe, à l’intersection du droit des sûretés, du droit des sociétés et du droit des procédures civiles d’exécution. La chambre commerciale de la Cour de cassation, relayée par les cours d’appel, a construit depuis 2022 un régime prétorien qui, sans remettre en cause la liberté contractuelle des parties, encadre avec une rigueur croissante les conditions de validité et d’opposabilité du nantissement, ainsi que les modalités de sa réalisation. L’arrêt du 30 novembre 2022 a ainsi consacré le formalisme allégé du nantissement de compte-titres par simple déclaration du titulaire, tandis que l’arrêt du 18 juin 2025 a posé le principe fondamental de la désignation bilatérale de l’expert dans le pacte commissoire, excluant toute désignation laissée à la discrétion du seul créancier. L’arrêt du 20 mai 2026 a, quant à lui, conforté la protection du créancier nanti en consacrant l’imprescriptibilité de l’action en restitution des valeurs mobilières détenues à titre précaire, renforçant ainsi la sécurité juridique de cette sûreté. La pratique du nantissement de droits sociaux exige en conséquence une vigilance particulière, tant dans la rédaction des actes constitutifs que dans le suivi des formalités d’opposabilité et la mise en œuvre des procédures de réalisation, sous peine de voir la sûreté privée d’effet au moment où le créancier entend s’en prévaloir.
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