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Le démembrement de propriété des droits sociaux dans les sociétés commerciales : la summa divisio entre prérogatives politiques de l’usufruitier et droits du nu-propriétaire devant la chambre commerciale

Le démembrement de propriété des droits sociaux dans les sociétés commerciales : la summa divisio entre prérogatives politiques de l’usufruitier et droits du nu-propriétaire devant la chambre commerciale

I. La répartition légale des prérogatives entre usufruitier et nu-propriétaire

A. Le principe de répartition posé par l’article 1844 du Code civil et les textes spéciaux

Le démembrement de la propriété des droits sociaux constitue une figure classique du droit des sociétés. Il résulte le plus souvent d’une transmission successorale, d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’une cession temporaire de l’usufruit. Dans cette configuration, la qualité d’associé, le droit de voter aux assemblées générales et le droit aux dividendes ne se confondent plus en une même main. Le législateur a posé, pour les sociétés civiles et les sociétés commerciales, des règles de répartition distinctes qu’il convient d’articuler.

L’article 1844 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives »
(Article 1844 du Code civil). Pour l’hypothèse du démembrement, l’alinéa 3 de ce texte prévoit que « si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives ». Le quatrième alinéa répartit le droit de vote : « le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier ». Le même texte ajoute immédiatement que « pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier ». Enfin, l’alinéa 5 offre une faculté de dérogation plus large : « les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa ».

Ce dispositif établit une summa divisio : au nu-propriétaire, titulaire de la qualité d’associé, revient le droit de vote pour les décisions ordinaires ; à l’usufruitier, titulaire du droit de jouissance, revient le droit de vote pour l’affectation des bénéfices. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette distinction avec netteté dans un arrêt du 30 novembre 2022 en énonçant que « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire »
(Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-18.884, Publié au Bulletin).

Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-110 du Code de commerce institue une répartition inversée par rapport au droit commun de l’article 1844 : « le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires »
(Article L. 225-110 du Code de commerce). Le texte précise que « les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa », ce qui ménage, là encore, une liberté statutaire. Pour les sociétés à responsabilité limitée, ni l’article L. 223-28 ni l’article L. 223-27 du Code de commerce ne comportent de disposition spécifique relative au démembrement, de sorte que le régime de droit commun de l’article 1844 du Code civil s’applique. Quant aux sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-1 renvoie aux dispositions applicables aux sociétés anonymes pour les règles de quorum et de majorité, mais la liberté statutaire issue des articles L. 227-5 et L. 227-9 du Code de commerce permet aux statuts d’organiser librement la répartition du droit de vote en cas de démembrement.

Par ailleurs, il convient de distinguer le droit de participer aux décisions collectives, qui est un attribut essentiel de la qualité d’associé et auquel l’article 1844 attache un caractère impératif, du droit de voter, dont la répartition entre usufruitier et nu-propriétaire relève, pour l’essentiel, de la liberté statutaire. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, à propos d’une société civile, que « le droit de vote de l’associé n’est pas écarté et qu’il n’est pas empêché de participer aux décisions collectives, ce qui serait contraire à la règle impérative selon laquelle tout associé peut participer aux décisions sociales »
(CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 25/01075). En cela, la cour a tracé une frontière nette entre les prérogatives aliénables et celles qui ne le sont pas.

B. La consécration prétorienne de la distinction entre droit de participer et droit de voter

La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel s’est attachée à préciser l’articulation entre le droit de participer aux décisions collectives, qui revêt un caractère d’ordre public, et le droit de voter, dont la répartition peut être aménagée conventionnellement. Cette distinction est essentielle pour apprécier la validité des clauses statutaires attribuant l’intégralité du droit de vote à l’usufruitier.

Dans un arrêt du 14 janvier 2025, la cour d’appel de Montpellier a eu à connaître d’une contestation portant sur une clause statutaire d’une SAS qui prévoyait qu’« en cas de démembrement de parts, le droit de vote appartiendra à l’usufruitier pour toutes les décisions ». Les nues-propriétaires invoquaient l’article 1844 du Code civil pour soutenir que cette clause les privait de leur droit de participer aux décisions collectives. La cour a retenu que « les statuts prévalant sur le texte, la décision d’accorder le droit de vote à l’usufruitier n’est pas critiquable », tout en relevant que l’article 26 des statuts préservait le droit de participation et d’information du nu-propriétaire
(CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 24/02446).

La cour d’appel de Montpellier a ainsi consacré une lecture duale de l’article 1844 : le droit de participer aux décisions collectives, qui inclut la faculté d’assister aux assemblées et d’être informé, est une prérogative impérative dont le nu-propriétaire ne saurait être privé ; en revanche, le droit de voter est susceptible d’être transféré à l’usufruitier par une disposition statutaire. Cette analyse a été confirmée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 3 février 2026 qui, après avoir examiné une clause attribuant les deux tiers des dividendes à un associé minoritaire, a jugé que cette clause « ne méconnaît ni les termes de l’article 1844-1 […] ni ceux de l’article 1844, puisque le droit de vote de M. [W] n’est pas écarté et qu’il n’est pas empêché de participer aux décisions collectives ».

Or, cette distinction entre droit de participer et droit de voter n’est pas une simple vue de l’esprit. Elle emporte des conséquences pratiques considérables. Dans une société où l’usufruitier détient l’intégralité du droit de vote, le nu-propriétaire conserve néanmoins le droit d’être convoqué aux assemblées, de prendre connaissance des documents sociaux et d’y assister. La méconnaissance de ces prérogatives minimales est de nature à entraîner la nullité des délibérations. En cela, la jurisprudence construit progressivement un standard de protection du nu-propriétaire qui, sans lui restituer le pouvoir décisionnel, lui garantit un droit de regard sur la marche de la société dont il demeure, en dernier ressort, le propriétaire des titres.

La chambre commerciale a, par ailleurs, rappelé dans un arrêt du 29 mai 2024 que le droit de vote constitue un attribut fondamental de l’associé, dont la privation est sanctionnée par le réputé non écrit de la clause qui l’organise. Elle a jugé que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite »
(Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin). Si cet arrêt ne porte pas directement sur le démembrement, il consacre le principe selon lequel le droit de vote, en tant que prérogative politique de l’associé, ne saurait être anéanti, même par une disposition statutaire.

La jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’articulation entre l’article L. 227-9 et le régime des nullités en droit des sociétés offre un éclairage complémentaire. Dans un arrêt du 15 novembre 2023, la chambre commerciale a jugé que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiées relève essentiellement de la liberté statutaire », tout en précisant que « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et la sécurité de ses actes »
(Article L. 227-9 du Code de commerce). Désormais, l’alinéa 4 de l’article L. 227-9, tel qu’interprété par la chambre commerciale, permet à tout intéressé de poursuivre l’annulation des décisions prises en violation des clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette construction prétorienne conforte indirectement la validité des clauses organisant l’exercice du droit de vote en cas de démembrement, dès lors que celles-ci sont stipulées en application de la liberté statutaire reconnue par la loi.

II. Les aménagements conventionnels et leurs limites contentieuses

A. La liberté statutaire et ses bornes en matière de droit de vote

L’article 1844, alinéa 5, du Code civil ouvre une faculté de dérogation statutaire aux règles de répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire qu’il pose à titre supplétif. De même, l’article L. 225-110, alinéa 4, du Code de commerce permet aux statuts des sociétés anonymes de déroger à la répartition qu’il édicte. Ces textes traduisent une faveur législative pour la liberté contractuelle en droit des sociétés, qui autorise les fondateurs à anticiper et organiser les conséquences d’un démembrement futur.

En pratique, les clauses statutaires sur le démembrement poursuivent des objectifs variés. Dans les sociétés familiales, la clause attribuant le droit de vote à l’usufruitier survivant permet d’assurer la continuité de la gestion après le décès de l’associé fondateur. Dans les SAS, l’attribution du droit de vote à l’usufruitier peut être le corollaire d’un montage de cession temporaire de l’usufruit à un investisseur. Dans les sociétés anonymes, l’inversion du principe légal peut répondre à des considérations de gouvernance.

La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt précité du 14 janvier 2025, a expressément validé une clause statutaire de SAS prévoyant que « le droit de vote appartiendra à l’usufruitier pour toutes les décisions ». Elle a considéré que cette stipulation, pour radicale qu’elle fût, ne contrevenait pas aux dispositions du Code civil dès lors que les statuts préservaient « le droit de participation aux assemblées ainsi que le droit d’information » du nu-propriétaire. La cour a ainsi tracé la frontière entre ce qui peut être transféré (l’exercice du droit de vote) et ce qui ne peut l’être (la qualité d’associé et ses attributs irréductibles).

En revanche, une clause qui priverait le nu-propriétaire de toute participation aux décisions collectives, y compris de son droit d’assister aux assemblées, se heurterait au caractère impératif du premier alinéa de l’article 1844, qui dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». De même, une clause qui transférerait à l’usufruitier le droit de vote sur les décisions d’affectation des bénéfices sans l’accord du nu-propriétaire se heurterait au caractère impératif de la répartition posée par le troisième alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure au 21 juillet 2019, dont la violation n’est pas couverte par la faculté de dérogation ouverte au cinquième alinéa.

Par ailleurs, l’article 1844-10 du Code civil constitue une limite transversale à la liberté statutaire. Il dispose que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite »
(Article 1844-10 du Code civil). Une clause qui méconnaîtrait le droit impératif de tout associé à participer aux décisions collectives serait ainsi réputée non écrite, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un grief. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 3 février 2026, a fait application de ce texte pour écarter le moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 1844, après avoir constaté que la clause litigieuse n’empêchait pas l’associé de participer aux décisions collectives.

Un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 janvier 2026, rendu en matière d’abus de majorité dans une SARL, a rappelé que « le droit de vote n’est pas discrétionnaire et doit s’exercer conformément à l’intérêt social », ce principe valant également pour l’usufruitier titulaire du droit de vote
(CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305). La cour a annulé une délibération fixant une rémunération excessive des gérants, constitutive d’un abus de majorité, au motif que cette décision était contraire à l’intérêt social et favorisait les majoritaires au détriment des minoritaires. Ce contrôle du juge sur l’exercice du droit de vote par le titulaire, qu’il soit usufruitier ou nu-propriétaire, constitue une protection essentielle contre les dérives du pouvoir majoritaire.

B. Le contentieux de la nullité et de l’abus dans l’exercice des prérogatives démembrées

Le contentieux du démembrement des droits sociaux se déploie sur deux terrains principaux : la nullité des délibérations sociales pour violation des règles de répartition du droit de vote, d’une part, et l’abus de majorité ou de minorité dans l’exercice du droit de vote par l’usufruitier, d’autre part.

Sur le premier terrain, la nullité des actes ou délibérations des organes sociaux obéit au régime de l’article 1844-10 du Code civil, qui dispose que « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, conformément à l’article 1844-14 du même code, étant précisé que « l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir »
(Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-13.917). En pratique, l’associé nu-propriétaire qui s’estime irrégulièrement privé de son droit de vote peut agir en nullité des délibérations adoptées sans sa participation.

Encore faut-il que l’irrégularité soit de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Dans la lignée de l’arrêt de la chambre commerciale du 15 novembre 2023, les cours d’appel subordonnent l’annulation à la démonstration que la violation de la clause statutaire a exercé une influence sur le sens de la décision adoptée. Cette exigence, qui s’inspire de la règle « pas de nullité sans grief » chère au droit des sociétés, tempère la sanction de l’irrégularité. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 3 février 2026, a fait application de cette règle en rejetant la demande d’annulation d’une modification statutaire adoptée à la majorité des trois quarts, après avoir constaté que l’associé contestataire n’établissait pas que la décision était contraire à l’intérêt social.

Sur le second terrain, l’usufruitier qui détient la majorité des droits de vote peut être tenté d’en user dans un intérêt contraire à celui de la société et au détriment du nu-propriétaire. L’abus de majorité est caractérisé lorsque « la résolution litigieuse est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires »
(Cass. com., 18 avr. 1961, n° 175, Publié au Bulletin). La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 3 février 2026, a fait application de cette définition classique pour rejeter le moyen tiré de l’abus de majorité, après avoir constaté que la modification statutaire litigieuse n’était ni contraire à l’intérêt social ni ne favorisait l’associé majoritaire.

Le cas particulier du nu-propriétaire qui se voit privé de toute participation effective aux décisions sociales appelle une vigilance accrue. Si les statuts ont valablement transféré le droit de vote à l’usufruitier, le nu-propriétaire ne peut pas se plaindre de ce que les décisions sont adoptées contre son gré. En revanche, il peut agir sur le fondement de l’abus de majorité s’il démontre que l’usufruitier use de son droit de vote dans un intérêt personnel étranger à l’intérêt social. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action, conformément à l’article 1353 du Code civil.

Une difficulté particulière surgit lorsque l’usufruitier prend des décisions qui affectent la substance des droits sociaux, telles qu’une augmentation de capital par incorporation de réserves, une modification des droits attachés aux actions ou une fusion. Ces décisions, qui relèvent en principe de la compétence des assemblées générales extraordinaires, affectent directement la valeur de la nue-propriété. Dans une société anonyme, l’article L. 225-110 attribue précisément le droit de vote au nu-propriétaire pour ces décisions, ce qui répond à cette préoccupation. Dans une SAS où les statuts auraient attribué le droit de vote à l’usufruitier pour toutes les décisions sans distinction, le nu-propriétaire pourrait se trouver exposé à une dilution de la valeur de ses titres sans pouvoir s’y opposer. Cette configuration, bien que valable en droit, illustre les risques attachés à une liberté statutaire sans garde-fous et souligne l’importance d’une rédaction attentive des clauses de démembrement.

La chambre commerciale a par ailleurs rappelé, dans l’arrêt du 30 novembre 2022 précité, que la cession de l’usufruit de droits sociaux obéit à un régime fiscal distinct de celui de la cession de droits sociaux. Elle a jugé que « la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux, au sens de l’article 726 du code général des impôts, et n’est donc pas soumise au droit d’enregistrement prévu par ce texte ». Cette décision, qui a donné lieu à une cassation sans renvoi, consolide l’autonomie conceptuelle du démembrement en droit des sociétés par rapport au droit fiscal. En cela, elle contribue à la sécurité juridique des opérations de cession temporaire d’usufruit, pratique courante dans les montages de transmission d’entreprise.

Enfin, la question de la participation de l’usufruitier au boni de liquidation mérite d’être évoquée. L’article 1844-1 du Code civil dispose que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social […] le tout sauf clause contraire »
(Article 1844-1 du Code civil). Ce texte, qui régit la répartition des résultats sociaux, s’applique au boni de liquidation, lequel est réparti entre le nu-propriétaire et l’usufruitier selon les règles du droit commun de l’usufruit posées par les articles 578 et suivants du Code civil : le nu-propriétaire reçoit la part correspondant au capital, l’usufruitier reçoit la part correspondant aux réserves distribuables. Les statuts peuvent toutefois prévoir une répartition différente. La jurisprudence rappelle à cet égard que la faculté de déroger aux règles de répartition, ouverte par l’article 1844-1, ne saurait aboutir à la stipulation d’une clause léonine prohibée par le même texte, sous peine de réputé non écrit.

Conclusion

Le démembrement de propriété des droits sociaux se présente comme un mécanisme à la fois souple et périlleux. Souple, parce que la loi offre aux statuts une large faculté de dérogation pour répartir le droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire, autorisant ainsi les fondateurs à anticiper des situations patrimoniales complexes. Périlleux, parce que la concentration du droit de vote entre les mains de l’usufruitier expose le nu-propriétaire à des décisions susceptibles d’affecter la valeur de ses titres, sans qu’il dispose d’un droit de veto. La jurisprudence de la chambre commerciale trace néanmoins des lignes de protection : le droit de participer aux décisions collectives ne saurait être anéanti ; la clause qui priverait totalement le nu-propriétaire de ce droit serait réputée non écrite ; l’usufruitier ne saurait user de son droit de vote de manière abusive. Ces garde-fous, pour imparfaits qu’ils soient, constituent un équilibre pragmatique entre la liberté statutaire qui est le principe en droit des sociétés et la protection des droits fondamentaux de l’associé. La rédaction des clauses de démembrement requiert, en toute hypothèse, une anticipation rigoureuse des conflits potentiels entre usufruitier et nu-propriétaire, dont les intérêts, par nature divergents, ne se réconcilient qu’à la condition d’un cadre statutaire précis et exhaustif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».