Après le premier alinéa de l’article D. 752-22 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’indemnité journalière peut être servie pendant une période d’une durée maximale de quatre ans.
« En cas d’interruption suivie de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d’une durée maximale de quatre ans, si l’activité a été reprise pendant une durée d’au moins un an. L’assuré atteste sur l’honneur la date de reprise d’activité. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article D. 433-2, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Après l’article D. 433-8, il est ajouté un article D. 433-9 ainsi rédigé :
« Art. D. 433-9. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-1 :
« 1° La durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre ans ;
« 2° La durée minimale de reprise du travail au-delà de laquelle le délai de quatre ans court à nouveau est fixée à un an. »
Les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.
Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.