Après l’article D. 162-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel article D. 162-4, ainsi rédigé :
« Art. D. 162-4. – I. – Le coefficient de minoration mentionné au III de l’article L. 162-23-4 est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l’article L. 162-14-1 et des médecins choisissant le mode d’exercice salarié mentionnés à l’article L. 162-26-1, des recettes mentionnées au 1° de l’article R. 162-34-2, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d’activité sont disponibles.
« II. – Pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162-22, le coefficient est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé sans délai à partir de la publication des tarifs nationaux de prestations mentionnés à l’article R. 162-34-5. »
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.