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Clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux : le contrôle de proportionnalité renforcé par la chambre commerciale

La clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux : le contrôle de proportionnalité renforcé par la chambre commerciale

La stipulation d’une clause de non-concurrence dans les actes de cession de droits sociaux constitue une pratique constante du droit des affaires. Elle répond à la préoccupation légitime du cessionnaire qui, ayant acquis la totalité ou une fraction du capital d’une société, entend se prémunir contre le risque que le cédant ne reconstitue immédiatement une activité concurrente et ne capte la clientèle dont la valeur a été intégrée dans le prix de cession. L’opération de cession de parts sociales ou d’actions implique, par nature, un transfert de valeur qui serait compromis si le cédant pouvait, au lendemain de la vente, recréer une entreprise identique et détourner à son profit la substance économique qu’il vient de céder. La clause de non-concurrence constitue, à cet égard, un instrument de valorisation et de sécurisation de l’opération. Cette stipulation doit être articulée avec les autres mécanismes contractuels qui accompagnent habituellement une cession de contrôle, qu’il s’agisse des garanties d’actif et de passif ou des pactes d’associés qui régissent la vie sociale post-acquisition. Toutefois, sa validité est subordonnée au respect de conditions strictes que la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisées et renforcées au cours des derniers mois, par deux arrêts de cassation rendus les 17 septembre et 13 novembre 2025 [[ Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a8b892376614a834589 : « Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. » ]] [[ Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.747, https://www.courdecassation.fr/decision/691595d55cc9fa7cae5a8a3f : cassation pour défaut de vérification de la proportionnalité de la clause. ]]. Ces décisions, qui s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large de contrôle accru des restrictions à la liberté d’entreprendre, invitent les praticiens à une vigilance renouvelée dans la rédaction des actes et des pactes d’associés.

I. Les conditions de validité de la clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux

A. Le principe de liberté contractuelle et ses limites

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, aux termes de l’article 1103 du code civil [[ Article 1103 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040777 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ]]. La liberté contractuelle autorise les parties à une cession de droits sociaux à assortir leur convention d’une obligation de non-concurrence à la charge du cédant. Cette faculté est toutefois encadrée par l’exigence de proportionnalité qui domine désormais l’ensemble du droit des obligations et, plus spécifiquement, par les principes de liberté du commerce et de l’industrie et de libre exercice d’une activité professionnelle. La question se pose de savoir si le droit commun des contrats suffit à encadrer la validité de ces clauses ou s’il convient d’y adjoindre des conditions spécifiques empruntées à d’autres branches du droit.

La chambre commerciale a posé le principe dans son arrêt du 17 septembre 2025. Elle énonce que la clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger [[ Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a8b892376614a834589. ]]. L’arrêt ajoute une condition supplémentaire, tenant à l’existence d’une contrepartie financière lorsque les associés concernés exerçaient une activité professionnelle au sein de la société cédée et que cette activité cesse à l’occasion de la cession. La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui avait refusé d’examiner si une telle contrepartie était due, au motif que les règles du droit du travail relatives à la rémunération de la clause de non-concurrence ne trouvaient pas à s’appliquer. La Haute juridiction a estimé, au contraire, qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher si, en application des stipulations de l’acte réitératif, celui-ci ne rendait pas applicable la clause de non-concurrence à un associé qui avait cessé toute activité professionnelle dans la société cédée, de sorte qu’une contrepartie financière devait lui être versée.

Cette solution marque un infléchissement significatif. La chambre commerciale distingue désormais clairement deux hypothèses. Lorsque le cédant est un associé qui n’exerçait aucune activité professionnelle dans la société cédée, la seule limitation dans le temps et dans l’espace, jointe à la proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger, suffit à valider la clause. En revanche, lorsque le cédant exerçait une activité professionnelle au sein de la société et que la cession emporte cessation de cette activité, une contrepartie financière devient nécessaire. Cette exigence, qui emprunte au droit du travail sans s’y identifier, traduit la volonté de la Cour de cassation de protéger la liberté d’entreprendre du cédant qui se trouve privé, du fait de la clause, de la possibilité d’exercer son métier. Elle s’inscrit dans une logique d’équilibre contractuel qui innerve l’ensemble du droit des contrats commerciaux.

B. La limitation dans le temps et dans l’espace, condition première de la validité

La limitation dans le temps constitue le premier critère de validité de la clause. Une clause qui ne comporte aucune limitation de durée est réputée non écrite. La cour d’appel de Rennes en a fait application dans un arrêt du 14 janvier 2025, en annulant une clause par laquelle un associé s’était engagé à s’interdire tout acte de concurrence déloyale sans qu’aucun terme ne fût stipulé [[ CA Rennes, 14 jan. 2025, n° 21/04274, https://www.courdecassation.fr/decision/67874f29d61a5c2f4aa36666 : la clause n’est « ni limitée dans l’espace, ni limitée dans le temps ». ]]. La cour d’appel de Rennes a jugé qu’une telle stipulation, qui interdisait à l’associé toute activité se rapportant à l’immobilier sans limitation territoriale ni temporelle, devait être annulée. La décision rappelle que l’absence de limitation dans le temps est un vice irrémédiable qui affecte la clause dans son existence même, et non dans sa seule étendue.

La chambre commerciale a confirmé cette approche dans son arrêt du 13 novembre 2025. Elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Rouen qui avait refusé d’annuler une clause de non-concurrence stipulée dans un pacte d’associés, alors que la durée de cette clause était subordonnée à la réalisation d’une condition extérieure à la volonté du débiteur de l’obligation, à savoir l’issue d’une expertise en cours fondée sur les dispositions de l’article 1843-4 du code civil [[ Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.747, https://www.courdecassation.fr/decision/691595d55cc9fa7cae5a8a3f : « il ne peut être déterminé si cette expertise est affectée d’une durée excessive et si cette situation est spécialement imputable au débiteur de l’obligation de non-concurrence ». ]]. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si, du fait de cette incertitude, la clause n’était pas devenue illimitée dans le temps. Cet arrêt est particulièrement remarquable en ce qu’il sanctionne non pas l’absence de terme, mais l’incertitude affectant le terme convenu, lorsque cette incertitude dépend d’un événement qui échappe à la maîtrise du débiteur de l’obligation de non-concurrence.

La limitation dans l’espace obéit à la même exigence de proportionnalité. La clause ne saurait interdire au cédant d’exercer son activité sur un territoire sans rapport avec celui sur lequel la société cédée exerce effectivement la sienne. La cour d’appel de Nîmes a ainsi annulé, dans un arrêt du 13 mars 2026, une clause qui interdisait au débiteur d’exercer sur l’ensemble du territoire français et européen, alors qu’il n’était pas démontré que la société cédée exerçât une activité justifiant un périmètre aussi étendu [[ CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823, https://www.courdecassation.fr/decision/69b594eacdc6046d47a8b391 : « cette clause est par conséquent disproportionnée dans son domaine d’application ». ]]. À l’inverse, la cour d’appel de Bordeaux a validé, dans un arrêt du 4 juin 2025, une clause limitée à douze départements et à une durée de trois années, après avoir constaté que ce périmètre correspondait à la zone de chalandise effective de la société cédée [[ CA Bordeaux, 4 juin 2025, n° 23/01592, https://www.courdecassation.fr/decision/684129b66c906d7905b6b2a2 : la clause est « limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ». ]]. La cour bordelaise a pris soin de relever que le périmètre géographique retenu n’excédait pas ce qui était nécessaire pour protéger le cessionnaire contre une concurrence effective.

Les praticiens doivent donc porter une attention particulière à la définition du périmètre géographique de la clause. Celui-ci doit être justifié par l’activité réelle de la société cédée et ne pas excéder ce qui est strictement nécessaire à la protection des intérêts légitimes du cessionnaire. La charge de la preuve de cette proportionnalité pèse sur celui qui invoque le bénéfice de la clause. Une clause qui couvrirait un territoire national sans que la société cédée n’ait une activité d’envergure nationale s’expose à une annulation certaine. De même, une clause qui interdirait au cédant d’exercer son activité sur un territoire où il n’a jamais eu de clientèle, au seul motif que le cessionnaire pourrait un jour s’y implanter, serait jugée disproportionnée.

II. Le contrôle juridictionnel de proportionnalité et ses conséquences

A. L’office du juge dans le contrôle de la proportionnalité

Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge ne se limite pas à un examen formel des stipulations contractuelles. Il implique une analyse concrète de la situation du débiteur de l’obligation de non-concurrence au regard de sa formation, de ses connaissances et de son expérience professionnelle. La cour d’appel de Nîmes a rappelé ce principe en ces termes précis : le juge doit rechercher si le débiteur de l’obligation est ou non, du fait du périmètre fixé, dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle [[ CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823, https://www.courdecassation.fr/decision/69b594eacdc6046d47a8b391. ]]. Cette formule marque l’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle qui fait désormais peser sur le juge une obligation de motivation renforcée lorsqu’il est saisi de la validité d’une clause de non-concurrence.

Cette approche concrète a été mise en oeuvre par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 26 mai 2026. La cour y a validé une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de cession de fonds libéral d’infirmière, après avoir constaté qu’elle était limitée à une commune déterminée, qu’elle ne portait pas une atteinte excessive à la liberté d’exercice du débiteur et qu’elle était proportionnée aux intérêts légitimes du cessionnaire, lequel avait acquis une patientèle dont la valeur aurait été anéantie par une reprise immédiate d’activité concurrente [[ CA Angers, 26 mai 2026, n° 25/01089, https://www.courdecassation.fr/decision/6a168349cdc6046d471181c3 : « il n’est pas prétendu qu’elle serait disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger, ce qu’elle n’est au demeurant pas s’agissant d’assurer à Mme [M] l’absence d’une concurrence déloyale sur la patientèle dont elle a fait l’acquisition ». ]]. L’arrêt illustre la méthode du faisceau d’indices que le juge est tenu de mettre en oeuvre : nature de l’activité, périmètre géographique, durée de la restriction, intérêts légitimes du créancier de l’obligation et atteinte portée à la liberté du débiteur.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 17 novembre 2025, a également fait application de ce contrôle concret en rejetant une demande de dommages-intérêts fondée sur la violation d’une clause de non-concurrence, au motif que le simple fait que des clients aient continué à faire appel au cédant n’apportait pas la preuve d’une concurrence déloyale, dès lors que ces clients avaient le libre choix de leur prestataire [[ CA Bordeaux, 17 nov. 2025, n° 23/05841, https://www.courdecassation.fr/decision/691c4fcb8b6588a4f8992a51 : « Le simple fait que des clients, qui avaient le libre choix de leur prestataire, aient continué à faire appel à M. [F] n’apporte pas la preuve d’une concurrence déloyale ». ]]. Cette décision illustre la distinction que le juge opère entre la violation formelle d’une clause et l’existence effective d’un préjudice concurrentiel. Le juge ne se contente pas de constater la méconnaissance de la clause ; il vérifie que cette méconnaissance a effectivement causé un préjudice au cessionnaire.

Le contrôle juridictionnel s’étend également à la contrepartie financière de la clause lorsque celle-ci est exigée. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 24 janvier 2025, a relevé que la clause de non-concurrence stipulée dans un acte de cession de parts sociales avait été prévue sans contrepartie financière réelle, le montant du prix de cession n’étant pas affecté à la rémunération de cette obligation [[ TJ Strasbourg, 24 jan. 2025, n° 18/00402, https://www.courdecassation.fr/decision/679aad67e9a46d1f5a76b887 : « cette clause qui peut apparaître disproportionnée a été prévue en tout état de cause sans contrepartie financière réelle ». ]]. Le tribunal met ainsi en évidence une pratique contractuelle consistant à intégrer dans le prix de cession, de manière indistincte, la rémunération de l’obligation de non-concurrence. Une telle pratique, si elle peut se comprendre sur le plan économique, est juridiquement fragile car elle ne permet pas au juge de vérifier que la contrepartie financière est proportionnée à l’étendue de la restriction.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 25 octobre 2023, que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, transmission de plein droit des obligations personnelles dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui [[ Cass. com., 25 oct. 2023, n° 21-20.156, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/653a039bd0451e8318d0e6d1 : « En l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ». ]]. Cette solution, qui intéresse au premier chef les cessions de fonds de commerce, est transposable aux cessions de droits sociaux. Elle rappelle que le cessionnaire ne peut se prévaloir d’une transmission automatique des obligations personnelles du cédant et doit, s’il entend en bénéficier, les stipuler expressément dans l’acte de cession ou dans les conventions annexes.

B. Les conséquences pratiques pour la rédaction des actes

Les enseignements de la jurisprudence récente imposent aux rédacteurs d’actes une rigueur accrue dans la stipulation des clauses de non-concurrence. La clause doit définir avec précision son champ d’application matériel, en identifiant les activités prohibées par référence à l’activité effective de la société cédée. Une clause qui interdirait au cédant toute activité dans un secteur économique entier, sans lien avec l’activité réelle de la société, encourrait l’annulation pour disproportion. Le rédacteur doit donc décrire avec soin l’activité de la société cédée dans le préambule de l’acte, afin de justifier le périmètre de la clause de non-concurrence par référence à cette activité déclarée.

La durée de la clause doit être déterminée ou, à tout le moins, déterminable sans dépendre d’un événement extérieur à la volonté du débiteur. La rédaction d’une clause dont le terme est subordonné à l’issue d’une procédure judiciaire ou d’une expertise est désormais exposée à un risque sérieux de censure. La chambre commerciale a clairement indiqué, dans son arrêt du 13 novembre 2025, qu’une telle construction contractuelle ne satisfait pas à l’exigence de limitation dans le temps. Les rédacteurs veilleront à stipuler un terme fixe, exprimé en nombre de mois ou d’années à compter de la date de réalisation de la cession. La pratique consistant à faire dépendre le terme de la clause de l’achèvement d’une mission d’expertise ou d’une procédure contentieuse doit être abandonnée.

Le périmètre géographique doit être défini en considération de la zone de chalandise effective de la société cédée. La simple reproduction d’un territoire administratif, tel qu’un département ou une région, sans que ce territoire corresponde à l’aire d’activité réelle de la société, expose la clause à une critique de disproportion. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 mars 2025, a été saisie d’une clause portant sur l’ensemble de la Bretagne pour une durée de cinq années, stipulée à l’occasion d’une cession de parts sociales d’une entreprise de déménagement [[ CA Rennes, 11 mars 2025, n° 24/04578, https://www.courdecassation.fr/decision/67d12464f456a51eaee36d5f. ]]. La cour a examiné la proportionnalité de cette clause au regard de l’activité réelle de la société, et non au regard du seul libellé de la clause. Les rédacteurs doivent donc rassembler les éléments factuels de nature à justifier le périmètre retenu, tels que la localisation de la clientèle, l’implantation des établissements et la portée géographique des marchés conclus par la société.

La question de la contrepartie financière doit être examinée avec une attention particulière lorsque le cédant exerçait une activité professionnelle dans la société cédée et qu’il cesse cette activité à l’occasion de la cession. L’arrêt du 17 septembre 2025 impose aux rédacteurs d’actes de prévoir une indemnité distincte du prix de cession, spécialement affectée à la rémunération de l’obligation de non-concurrence. À défaut, la clause pourrait être privée d’effet. Le montant de cette contrepartie doit lui-même être proportionné à l’étendue de la restriction imposée au cédant. Une contrepartie purement symbolique ne satisferait pas à l’exigence de proportionnalité et pourrait entraîner la caducité de la clause.

La clause pénale assortissant l’obligation de non-concurrence doit également faire l’objet d’une rédaction soignée. Si une clause pénale peut utilement renforcer l’effectivité de l’obligation de non-concurrence, son montant ne saurait être manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par le cessionnaire. Le juge dispose en effet du pouvoir de modérer la peine convenue, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 4 juin 2025, a examiné la licéité d’une clause pénale stipulée en complément de la clause de non-concurrence, sans toutefois avoir à en modérer le montant.

La pratique contractuelle récente témoigne d’une diversification des mécanismes de protection du cessionnaire, au-delà de la seule clause de non-concurrence. Les clauses de non-sollicitation de la clientèle et du personnel, les garanties de passif et les clauses d’earn-out permettent de répartir le risque de concurrence post-acquisition sans imposer au cédant une restriction excessive de sa liberté d’entreprendre. La cour d’appel de Bastia en a fait application dans un arrêt du 27 mai 2026, en examinant cumulativement les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation stipulées dans un protocole de cession de titres [[ CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6f5cdc6046d47317429. ]]. L’arrêt illustre l’intérêt de prévoir une gradation des obligations pesant sur le cédant, plutôt que de concentrer l’ensemble de la protection sur une clause unique qui, si elle était annulée, laisserait le cessionnaire sans défense.

Enfin, les garanties de passif et d’actif, qui accompagnent fréquemment les cessions de droits sociaux, peuvent utilement inclure une déclaration du cédant relative à l’absence de toute activité concurrente antérieure à la cession, ainsi qu’un engagement de ne pas constituer ou acquérir une entité concurrente pendant une durée déterminée. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a rappelé que ces mécanismes contractuels doivent être articulés avec la clause de non-concurrence pour assurer une protection cohérente du cessionnaire [[ CA Rennes, 6 jan. 2026, n° 25/00014, https://www.courdecassation.fr/decision/695e04f875782d5f060c0260. ]]. Le rédacteur veillera à ce que les définitions et les périmètres retenus pour la clause de non-concurrence, d’une part, et pour les garanties, d’autre part, soient cohérents entre eux, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation en cas de litige.

Conclusion

Les deux arrêts de la chambre commerciale des 17 septembre et 13 novembre 2025 constituent une contribution significative à la construction du régime de la clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux. Ils confirment que la liberté contractuelle, pour fondamentale qu’elle soit, s’exerce sous le contrôle du juge, lequel vérifie concrètement que la restriction imposée au cédant est proportionnée aux intérêts légitimes du cessionnaire. Ils précisent en outre que la contrepartie financière de la clause est exigée lorsque le cédant, qui exerçait une activité professionnelle au sein de la société, cesse cette activité du fait de la cession. Ces solutions appellent les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des actes, dont dépendent la sécurité juridique des opérations de cession et la prévention des contentieux ultérieurs. La jurisprudence à venir dira si ce mouvement de renforcement du contrôle de proportionnalité se poursuivra, et s’il s’étendra aux clauses stipulées dans les pactes d’associés, dont la finalité dépasse parfois la seule protection des intérêts du cessionnaire pour embrasser la stabilité de la société elle-même.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».