L’homologation du protocole de conciliation à l’épreuve de l’abus de majorité
I. La portée de l’homologation judiciaire en matière de conciliation
A. Le cadre légal de la conciliation et de son homologation
La procédure de conciliation, instituée par l’article L. 611-4 du code de commerce [[Article L. 611-4 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023217170 : « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. ».]], constitue l’un des piliers du dispositif de prévention des difficultés des entreprises. Ce mécanisme, confidentiel et souple, permet au débiteur de négocier avec ses principaux créanciers un accord destiné à surmonter les obstacles qui compromettent la continuité de son exploitation. Son succès ne se dément pas au fil des années et les statistiques les plus récentes en attestent avec une vigueur particulière.
En 2025, selon les données publiées par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, la France a enregistré 68 057 procédures collectives, un niveau inégalé, tandis que le cabinet Altares évaluait ce chiffre à 69 957 défaillances [[G. Teboul, « Chronique de droit des entreprises en difficulté : début 2026 », Dalloz Actualité, 17 février 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-debut-2026.]], soit une hausse de 3,5 pour cent par rapport à 2024. Dans ce contexte de tensions économiques accrues, les procédures amiables ont été mobilisées de manière intensive, avec 5 156 mandats ad hoc et 3 945 conciliations ouvertes au cours du même exercice. Or, ces chiffres ne rendent compte qu’imparfaitement du rôle majeur que joue la conciliation dans la restructuration des passifs et la préservation de l’activité économique.
L’article L. 611-8 du code de commerce [[Article L. 611-8 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028723879.]] prévoit deux modalités de validation de l’accord obtenu à l’issue de la conciliation. Le président du tribunal peut, sur requête conjointe des parties, constater l’accord et lui donner force exécutoire, selon une procédure qui demeure confidentielle et n’est pas soumise à publication. Le tribunal peut également, à la demande du débiteur, homologuer l’accord si trois conditions cumulatives sont réunies : le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord y met fin, les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité et l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. L’homologation constitue ainsi un gage de sécurité juridique pour les parties à l’accord, la décision du tribunal étant revêtue de l’autorité qui s’attache à toute décision de justice.
Par ailleurs, le législateur a entendu renforcer l’attractivité de cette procédure en assortissant l’accord homologué de privilèges substantiels, notamment celui de la confidentialité renforcée et celui de l’inopposabilité aux créanciers signataires des sûretés consenties en exécution de l’accord en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, veillé à l’effectivité de ces garanties et a encadré avec rigueur les conditions de désignation et de rémunération des mandataires ad hoc et conciliateurs. Elle a notamment jugé, par un arrêt publié au Bulletin, que le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans les conditions de celle-ci et doit figurer dans l’ordonnance du président les désignant, de sorte que, en l’absence d’indication d’un montant maximal, la rémunération est arrêtée librement par le juge taxateur, en considération des seules diligences accomplies et des frais engagés (Cass. com., 3 oct. 2018, n 17-14.522, publié au Bulletin [[Cass. com., 3 oct. 2018, n 17-14.522, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca84f0ef528475855a0fdd : « le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans les conditions de celle-ci et doit donc figurer dans les propositions que ces derniers sont tenus d’adresser au débiteur sur leur rémunération ainsi que dans l’ordonnance du président les désignant. ».]].
B. L’absence d’autorité de chose jugée du jugement d’homologation
C’est sur ce terrain que l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2025 apporte une clarification d’une importance pratique considérable. Les faits de l’espèce illustrent de manière saisissante les tensions qui peuvent naître de l’articulation entre le droit des entreprises en difficulté et le droit des sociétés, lorsque le protocole de conciliation est instrumentalisé à des fins contraires à l’intérêt social.
En l’espèce, une opération d’achat à effet de levier avait été réalisée en avril 2015 par une société d’investissement, qui avait acquis, à travers une holding constituée à cet effet, les titres d’une société cible dont le dirigeant était également actionnaire à hauteur de près de 18 pour cent. À l’issue de l’opération, ce dirigeant avait été démis de son mandat social, licencié, puis un audit avait révélé des irrégularités comptables ayant conduit à la passation d’une provision de 22 millions d’euros sur les titres de la société acquise, rendant les capitaux propres de la holding négatifs. Un protocole de conciliation avait alors été signé le 25 juillet 2016, entre la holding et ses créanciers, prévoyant une réduction du capital à zéro par imputation des pertes, suivie de trois augmentations de capital dont une réservée aux majoritaires, puis avait été homologué par le tribunal le 4 octobre 2016. À l’issue de ce coup d’accordéon, la participation de l’ancien dirigeant avait été réduite de 17,94 pour cent à 0,01 pour cent du capital.
L’ancien dirigeant, contestant la sincérité de la provision ayant justifié la réduction de capital, avait assigné les sociétés majoritaires en indemnisation sur le fondement de l’abus de majorité. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 avril 2024, avait fait droit à sa demande, retenant que l’opération litigieuse, décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait un abus de majorité. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision, au terme d’une motivation sobre mais dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce.
La chambre commerciale a en effet considéré, dans les motifs de sa décision, que « le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société Nerim Group », pour en déduire que, « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité de la part de la société Dzeta Partners » (Cass. com., 26 nov. 2025, n 24-15.730, publié au Bulletin [[Cass. com., 26 nov. 2025, n 24-15.730, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18 : « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité. ».]].
Cette décision, commentée de manière approfondie dans les colonnes du Recueil Dalloz, du Bulletin Joly Sociétés et du Defrénois [[J.-B. Barbiéri, « L’homologation ne chasse pas l’abus », Dalloz Actualité, 15 décembre 2025, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l-homologation-ne-chasse-pas-l-abus ; Contenu du protocole de conciliation homologué versus abus de majorité : l’homologation ne vaut pas absolution, Bulletin Joly Sociétés, 2026, n 1, https://www.labase-lextenso.fr/bulletin-joly-societes/2026-n1/contenu-du-protocole-de-conciliation-homologue-versus-abus-de-majorite-l-homologation-ne-vaut-pas-absolution-BJS204g3.]], énonce un principe dont la simplicité ne doit pas occulter la portée : le jugement d’homologation n’a pas autorité de chose jugée quant à la conformité de l’accord à l’intérêt social. En d’autres termes, l’homologation ne purge pas le protocole de conciliation des vices susceptibles de l’affecter au regard des principes du droit des sociétés. Elle garantit que les conditions formelles de l’article L. 611-8, II, du code de commerce sont réunies, mais elle ne confère pas à l’accord une immunité à l’égard des actions en responsabilité fondées sur l’abus de majorité ou, plus largement, sur la violation de l’intérêt social.
A cet égard, il convient de rappeler que la chambre commerciale avait déjà été conduite à préciser les contours de l’autorité de chose jugée en matière de procédures collectives. Elle a ainsi jugé que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif (Cass. com., 26 mars 2025, n 23-22.099 [[Cass. com., 26 mars 2025, n 23-22.099, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a47ddfcf522ee2c32590.]]), le jugement qui arrête le plan de redressement ne privant pas le créancier du droit de poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens exclus de l’assiette de la procédure. La cohérence de cette ligne jurisprudentielle est remarquable et témoigne d’une volonté constante de la Haute juridiction de ne pas ériger l’homologation ou la validation judiciaire en un écran privant les intéressés des voies de droit qui leur sont ouvertes par ailleurs.
II. Les implications pratiques pour les praticiens des procédures amiables
A. La prévention des difficultés à la croisée des réformes
L’arrêt du 26 novembre 2025 s’inscrit dans un contexte plus large de réflexion sur l’architecture du livre VI du code de commerce. Les propositions formulées par l’Institut français des praticiens des procédures collectives à la suite de la mise en place d’un groupe de travail par le ministère de la Justice le 27 mai 2025 témoignent d’une volonté de modernisation du cadre légal, tout en préservant les équilibres institutionnels qui ont fait la preuve de leur efficacité.
L’IFPPC propose ainsi de maintenir la distinction entre le mandat ad hoc et la conciliation, estimant que ces deux procédures ne reposent pas sur les mêmes critères d’ouverture et qu’elles répondent à des besoins distincts des entreprises en difficulté. Cette position, qui s’oppose aux velléités de fusion un temps envisagées par le Conseil d’État, est confortée par l’analyse des statistiques disponibles : avec 5 156 mandats ad hoc pour 3 945 conciliations en 2025, la coexistence de ces deux outils révèle leur complémentarité dans la palette des instruments de prévention. L’IFPPC suggère également que le président du tribunal qui a ouvert un mandat ad hoc puisse constater l’accord sans qu’il soit nécessaire de passer par la conciliation, en instaurant un gel temporaire des poursuites pour renforcer la sécurité des discussions, ce qui permettrait de fluidifier le parcours des entreprises en difficulté tout en économisant les coûts inhérents à l’ouverture d’une seconde procédure.
La proposition d’étendre la durée de la conciliation à huit mois, également avancée par l’IFPPC, mérite une attention particulière. D’un côté, une telle prolongation offrirait aux débiteurs et à leurs créanciers un cadre temporel élargi pour élaborer des solutions de restructuration complexes, particulièrement dans les dossiers de taille intermédiaire où la multiplicité des parties prenantes et la technicité des montages financiers exigent des délais de négociation substantiels. D’un autre côté, une durée de huit mois pourrait, dans certaines hypothèses, s’avérer excessive et générer un risque de création de passif nouveau pendant la période de négociation, ce qu’une motivation rigoureuse de la prolongation, adossée à un engagement de stand still des créanciers concernés, permettrait de circonscrire. A cet égard, la jurisprudence a imposé aux praticiens une rigueur particulière dans l’établissement des conditions de leur intervention, la Cour de cassation ayant jugé que le montant maximal de la rémunération du conciliateur devait impérativement figurer dans l’ordonnance le désignant, à peine de taxation libre par le juge (Cass. com., 3 oct. 2018, n 17-14.522, précité [[Cass. com., 3 oct. 2018, n 17-14.522, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca84f0ef528475855a0fdd.]]).
Par ailleurs, le débat sur la distinction entre la sauvegarde et le redressement judiciaire, que l’IFPPC appelle de ses vœux, rejoint les préoccupations plus larges de préservation de la diversité des outils à la disposition des praticiens. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, souligné la spécificité de chaque procédure et la nécessité de respecter les conditions propres à chacune d’elles. Elle a notamment rappelé, au visa des articles L. 632-2 et L. 632-34 du code de commerce, que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements a pour finalité de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n 23-13.360, publié au Bulletin [[Cass. com., 12 juin 2024, n 23-13.360, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66693a43532c0d0008221b1d : « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements a pour finalité de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. ».]]), interdisant en conséquence toute compensation entre la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués en période suspecte et une créance postérieure du même créancier. Cette jurisprudence illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation veille à l’intégrité des principes directeurs du droit des entreprises en difficulté, principe que les réformes envisagées ne sauraient méconnaître.
L’idée de créer une sauvegarde simplifiée pour les entreprises de moins de dix salariés, avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à deux millions d’euros, participe de la même logique d’adaptation des outils aux profils économiques des débiteurs. Cette procédure, d’une durée de trois mois renouvelable une fois, permettrait d’élaborer un plan à court terme sans la lourdeur procédurale des dispositifs de droit commun, à condition que le dirigeant soit de bonne foi et dispose d’une comptabilité régulière. Une telle innovation, si elle était adoptée, contribuerait à combler le déficit de traitement des très petites entreprises, qui constituent la très grande majorité des 42 700 défaillances sans salarié enregistrées en 2025.
B. La nécessaire articulation entre efficacité économique et protection des droits
La décision du 26 novembre 2025 met en lumière une tension fondamentale qui traverse l’ensemble du droit des entreprises en difficulté : celle de l’équilibre entre l’efficacité des mécanismes de prévention et la protection des droits subjectifs des parties prenantes à la procédure. L’homologation du protocole de conciliation poursuit une finalité légitime d’efficacité économique, en conférant à l’accord une force exécutoire et une sécurité juridique propres à rassurer les créanciers et à faciliter la mise en œuvre des mesures de restructuration. Elle ne saurait toutefois, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, constituer un blanc-seing pour des opérations qui, sous couvert de redressement de l’entreprise, poursuivent en réalité des objectifs étrangers à l’intérêt social.
La chambre commerciale a, de manière constante, élevé l’intérêt social au rang de standard de contrôle des décisions prises au sein des sociétés, y compris lorsque ces décisions s’inscrivent dans le cadre d’une procédure régie par le livre VI du code de commerce. Elle a ainsi sanctionné, sur le terrain de l’abus de majorité, des opérations de réduction de capital suivies d’augmentations réservées aux majoritaires qui avaient pour effet de diluer la participation des minoritaires sans contrepartie équitable (Cass. com., 26 nov. 2025, n 24-15.730, précité [[Cass. com., 26 nov. 2025, n 24-15.730, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90d77bf00d0f5e9ce18.]]). Par cette jurisprudence, la Cour de cassation rappelle avec force que la finalité de la conciliation est d’assurer la pérennité de l’entreprise et non de permettre aux majoritaires de tirer un avantage indu de la restructuration du passif.
Dès lors, les praticiens de la conciliation, qu’ils soient mandataires ad hoc, conciliateurs, conseils du débiteur ou des créanciers, doivent intégrer cette exigence de conformité à l’intérêt social dans la phase d’élaboration du protocole. Il leur appartient de vérifier que les opérations sur le capital envisagées dans le cadre de la restructuration reposent sur une évaluation sincère et régulière de la situation financière de l’entreprise, de manière à prévenir toute contestation ultérieure fondée sur une présentation erronée des comptes. L’arrêt du 26 novembre 2025 met en garde contre la tentation de recourir à la conciliation comme un simple habillage procédural destiné à légitimer des décisions qui, hors ce cadre, seraient manifestement contraires aux principes du droit des sociétés. Sur ce point, le contentieux des conflits entre associés offre un éclairage complémentaire, tant les opérations de restructuration du capital constituent un terrain privilégié d’affrontement entre majoritaires et minoritaires.
En conséquence, l’homologation du protocole ne constitue pas un point d’arrivée définitif, mais une étape dans le processus de restructuration, dont la solidité dépend de la qualité des informations sur lesquelles elle se fonde et de la conformité des mesures qu’elle prévoit avec les exigences de l’intérêt social et de l’égalité entre associés. Il est à cet égard significatif que la Cour de cassation ait précisé que la cour d’appel avait, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, retenu que le protocole de conciliation avait été « conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société ». Cette formule, lourde de conséquences, suggère que le vice affectant l’accord homologué résidait moins dans le contenu du protocole lui-même que dans les prémisses comptables qui en avaient déterminé l’économie générale.
Par ailleurs, la proposition de l’IFPPC de permettre la transaction à tous les stades de la procédure collective, en favorisant le dialogue entre le ministère public et le dirigeant sur les sanctions encourues, participe de la même recherche d’un équilibre entre l’efficacité du traitement des difficultés et le respect des droits de la défense. L’idée que le ministère public puisse, en amont des poursuites, échanger avec le dirigeant et son conseil sur la nature et le quantum des sanctions envisagées, sans préjudice de l’appréciation souveraine du tribunal, serait de nature à sécuriser les parcours de restructuration tout en préservant les garanties fondamentales de la procédure.
Ces évolutions législatives annoncées s’inscrivent dans une tendance plus large de renforcement de l’attractivité du droit français de la restructuration, dont la directive européenne du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive avait déjà constitué un jalon majeur. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans une décision relative aux conditions d’ouverture de la conciliation et à la fixation de la date de cessation des paiements, que celle-ci peut être reportée, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois au jugement d’ouverture, la date de la décision définitive ayant homologué un accord amiable constituant un point de référence dans la chronologie de la procédure (CA Nîmes, 10 avril 2026, n 25/01334 [[CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avril 2026, n 25/01334, https://www.courdecassation.fr/decision/69d9dddecdc6046d47d959b7.]]). Or, l’arrêt du 26 novembre 2025 rappelle utilement que cette attractivité ne saurait être obtenue au prix d’un affaiblissement des standards de protection des associés minoritaires, dont la vulnérabilité est accrue dans les opérations de restructuration impliquant une modification du capital social. C’est précisément dans les hypothèses où les intérêts des majoritaires et des minoritaires divergent que l’homologation judiciaire trouve sa véritable fonction : garantir que l’accord de conciliation ne dégénère pas en un instrument d’oppression des minoritaires.
A cet égard, la décision du 26 novembre 2025 vient opportunément compléter la construction jurisprudentielle relative à l’étendue du contrôle exercé par le juge de l’homologation. Alors que l’article L. 611-8, II, 2 , exige que les termes de l’accord soient « de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise », la Cour de cassation refuse de limiter le contrôle du juge à cette seule appréciation prospective et admet que les juridictions du fond puissent, a posteriori, sanctionner les détournements de la procédure à des fins contraires à l’intérêt social. Cette articulation entre contrôle préventif et sanction a posteriori constitue, en définitive, la garantie la plus efficace contre les risques de manipulation de la procédure de conciliation.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2025 constitue une contribution majeure à la définition des rapports entre le droit des entreprises en difficulté et le droit des sociétés. En jugeant que l’homologation d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un abus de majorité lorsque l’accord a été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière, la Haute juridiction rappelle que la finalité préventive de la conciliation ne saurait légitimer des atteintes à l’intérêt social. La portée de cette décision dépasse le cadre de l’espèce et intéresse l’ensemble des praticiens des procédures amiables, qu’ils interviennent en qualité de mandataires ad hoc, de conciliateurs ou de conseils des parties prenantes. Elle les invite à une vigilance renforcée dans la vérification des données financières qui fondent l’économie des protocoles de restructuration et leur impose d’anticiper les risques de contestation fondés sur la violation des principes du droit des sociétés. Dans le contexte d’une année 2025 marquée par un niveau record de défaillances et des réformes annoncées du livre VI du code de commerce, cette exigence de rigueur et de loyauté dans l’utilisation des instruments de prévention des difficultés, qu’il s’agisse du mandat ad hoc, de la conciliation ou, le cas échéant, des procédures collectives qui leur succèdent, apparaît plus que jamais nécessaire.
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