La responsabilité du banquier pour soutien abusif à l’épreuve de la jurisprudence 2025-2026
I. Le régime protecteur de l’article L. 650-1 du Code de commerce et ses conditions d’éviction
A. Le principe d’irresponsabilité des créanciers et ses trois exceptions
Le contentieux de la responsabilité bancaire pour soutien abusif connaît, depuis l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, une tension permanente entre la protection des créanciers et la sanction des comportements fautifs. L’article L. 650-1 du Code de commerce, issu de l’ordonnance du 18 décembre 2008, constitue la pierre angulaire de cet équilibre. Il dispose que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ». [[ Article L. 650-1 du Code de commerce, introduit par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019984434. ]] Ce texte, d’ordre public, institue un principe d’irresponsabilité des créanciers au titre des concours qu’ils ont consentis à une entreprise avant l’ouverture d’une procédure collective, tempéré par trois exceptions dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
Ce régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile trouve son origine dans la volonté du législateur de ne pas décourager le financement des entreprises en période de difficultés. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a rappelé régulièrement la portée exacte. Dans un arrêt de principe du 27 mars 2012, elle a jugé que « la responsabilité du créancier ne peut être retenue que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ». [[ Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20.077, https://www.courdecassation.fr/decision/6079db8b9ba5988459c5b4fd. ]] Cette exigence de faute propre du créancier constitue le verrou central du dispositif. Le texte opère ainsi un renversement de la charge probatoire par rapport au droit commun : il ne suffit pas d’établir un préjudice et un lien de causalité avec le concours consenti, il faut encore démontrer que ce concours était intrinsèquement fautif.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé le 28 janvier 2014 que l’article L. 650-1 « s’applique à la caution qui reproche à la banque d’avoir consenti un soutien abusif au débiteur principal ». [[ Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-26.156, https://www.courdecassation.fr/decision/6079e22b9ba5988459c521a5. ]] Il en résulte que la caution elle-même ne peut contourner le filtre de l’article L. 650-1 pour rechercher la responsabilité de l’établissement de crédit. La jurisprudence la plus récente illustre la difficulté persistante, pour les demandeurs, à caractériser l’une des trois exceptions légales.
A cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 décembre 2025, a rejeté l’action d’une caution qui reprochait à la banque d’avoir accordé un concours dans le seul but d’obtenir une garantie personnelle, en violation du principe d’égalité des créanciers. La cour a retenu que « la fraude imputée au Crédit mutuel n’est pas caractérisée », faute pour le demandeur d’établir que « les conditions d’application de l’article L. 650-1 sont réunies ». [[ CA Versailles, 16 déc. 2025, n° 24/06980, https://www.courdecassation.fr/decision/6942491d61c46255e16efbb9. ]] Elle a rappelé, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 mars 2017, qu’une personne agissant dans le but de préserver ses propres intérêts aux dépens d’autrui ne commet une fraude que si elle accomplit un acte déloyal et obtient le résultat recherché par tromperie, manœuvre, falsifications ou autres actes répréhensibles. [[ Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-20.288, https://www.courdecassation.fr/decision/6079db3a9ba5988459c59606. ]]
La cour d’appel de Nîmes, dans une décision du 30 janvier 2026, a également fait application de ce texte en rejetant l’action d’une entreprise au motif qu’il « n’est pas établi par l’appelante que l’emprunteur se trouvait dans l’une des trois hypothèses dérogatoires prévues à l’article L. 650-1 du code de commerce », précisant qu’aucun élément ne démontrait une fraude, une immixtion fautive ou une disproportion des garanties. [[ CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097, https://www.courdecassation.fr/decision/697dc0a9cdc6046d475e461a. ]] La cour a par ailleurs rappelé la définition classique du soutien abusif, qui est « caractérisé lorsqu’il y a soutien à une entreprise en situation irrémédiablement compromise et lorsqu’il y a une politique de crédit ruineuse pour l’entreprise ». [[ Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-24.435, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d8749ba5988459c541ba. ]]
B. L’articulation avec le devoir de mise en garde et l’obligation d’information de la banque
Le régime de l’article L. 650-1 ne saurait être isolé des autres obligations qui pèsent sur le banquier dispensateur de crédit. Le devoir de mise en garde, distinct du soutien abusif, oblige l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif résultant du concours octroyé. La chambre commerciale a rappelé, le 21 octobre 2021, que « pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti ». [[ Cass. com., 21 oct. 2021, n° 18-25.205, https://www.courdecassation.fr/decision/60c94da0b35bfbde12c8f37d. ]]
La notion de caution avertie, dont la définition jurisprudentielle est désormais stabilisée, occupe une place déterminante. La Cour de cassation retient qu’est avertie « la personne disposant des compétences nécessaires à l’appréciation du contenu, de la portée et des risques liés aux concours consentis ». [[ Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26.477, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d7ea9ba5988459c4c91b. ]] Cette qualité s’apprécie in concreto, au regard de l’expérience et des fonctions du dirigeant. La cour d’appel de Rennes, le 13 janvier 2026, a ainsi écarté le manquement au devoir de mise en garde invoqué par une gérante de société, au motif qu’elle « était gérante de la société Atlantica depuis 2012 » et « avait ainsi, à la date de l’engagement litigieux, acquis une solide expérience de la gestion de cette société et du recours aux mécanismes de financement ». [[ CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 25/02191, https://www.courdecassation.fr/decision/696749facdc6046d473b43a9. ]]
En contrepoint, lorsque la caution est profane, la banque supporte une obligation renforcée. La cour d’appel de Rouen, le 21 janvier 2025, a retenu qu’une dirigeante de société, bien que directrice générale, ne disposait d’aucune compétence particulière en matière financière et n’était donc pas une caution avertie, de sorte que la banque « était par conséquent tenue d’un devoir de mise en garde à son égard ». [[ CA Rouen, 21 janv. 2025, n° 24/00699, https://www.courdecassation.fr/decision/6790899aa212a19f662df662. ]] L’articulation entre ces deux corps de règles — responsabilité pour soutien abusif d’une part, devoir de mise en garde d’autre part — traduit une gradation dans la protection accordée au cocontractant de l’établissement de crédit.
L’article L. 313-12 du Code monétaire et financier complète ce dispositif en sanctionnant la rupture brutale des concours. Ce texte impose que « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours », lequel ne peut être « inférieur à soixante jours ». [[ Article L. 313-12 du Code monétaire et financier, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027643288. ]] La cour d’appel de Versailles, le 19 mai 2026, a ainsi rappelé que « le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement ». [[ CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/04564, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d409bcdc6046d47445b53. ]] L’établissement de crédit n’est toutefois pas tenu de respecter un délai de préavis lorsque le bénéficiaire du crédit a adopté un comportement gravement répréhensible ou lorsque sa situation s’avère irrémédiablement compromise, hypothèse qui recoupe partiellement le champ du soutien abusif sans se confondre avec lui.
II. Les évolutions jurisprudentielles récentes et leurs implications pratiques
A. Le durcissement de la preuve du soutien abusif : l’arrêt de la chambre commerciale du 4 février 2026
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 février 2026 constitue, à ce jour, la décision la plus significative sur le terrain de l’article L. 650-1. [[ Cass. com., 4 fév. 2026, n° 24-10.563, https://www.courdecassation.fr/decision/69835752cdc6046d47e1b82b. ]] La Cour y énonce un attendu de principe qui clarifie substantiellement les conditions de la responsabilité bancaire pour soutien abusif. Elle juge que « le dirigeant d’une société, caution avertie, ne peut engager la responsabilité de la banque à raison d’un soutien abusif accordé à la société que s’il établit que la banque disposait sur la situation de la société d’informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ignorait ».
Cette formulation resserre considérablement l’étau probatoire pesant sur le demandeur à l’action en responsabilité. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui avait retenu la responsabilité de la Société générale en relevant que « la banque avait donné un accord de principe sur un plan de restructuration du groupe impliquant notamment l’octroi d’un financement de sa part ». La Cour suprême estime que ces motifs sont impropres à établir que la banque détenait des informations que la caution ignorait, et reproche à la cour d’appel d’avoir « dénaturé ces écrits » en déduisant un accord de principe de simples courriers qui ne démontraient qu’une étude du financement sollicité.
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui subordonne l’engagement de la responsabilité du banquier à la preuve d’une asymétrie d’information déterminante. Il renforce, en pratique, la protection des établissements de crédit tout en élevant le standard probatoire requis des cautions et des débiteurs. L’arrêt rappelle, au visa de l’article 1240 du Code civil, que le fondement de l’action demeure la faute, et que celle-ci ne saurait être présumée. La chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 20 novembre 2024, que la preuve du risque d’un endettement excessif incombe à l’emprunteur et que ce risque s’apprécie à la date de l’octroi du prêt. [[ Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-19.033, https://www.courdecassation.fr/decision/682d614e6a233515fb137d15. ]] Cette approche restrictive de la responsabilité bancaire tranche avec la sévérité des sanctions encourues par les dirigeants sur le fondement de l’article L. 651-2.
L’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2020, auquel se réfèrent encore les juridictions du fond en 2026, énonçait déjà que le soutien abusif suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le soutien à une entreprise en situation irrémédiablement compromise et l’existence d’une politique de crédit ruineuse. [[ Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-24.435. ]] La décision du 4 février 2026 ajoute à cette grille une exigence supplémentaire : celle de l’asymétrie informationnelle, que le demandeur doit démontrer au moyen de circonstances exceptionnelles.
Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte économique où le nombre de défaillances d’entreprises atteint des niveaux historiques. Au premier trimestre 2026, la France a enregistré 18 986 procédures collectives, soit une hausse de 6,4 % par rapport au premier trimestre 2025. Sur douze mois glissants, le nombre de défaillances dépasse les 71 000, menaçant plus de 75 350 emplois directs. [[ Données Altares, T1 2026, https://www.socic.fr/ressources-comptabilite/articles/defaillances-dentreprises-t1-2026-18-986-procedures-secteurs-regions. ]] Ces chiffres, qui dépassent les niveaux observés lors de la crise de 2009, confèrent aux règles de la responsabilité bancaire une importance économique et sociale accrue.
A cet égard, la cour d’appel de Rennes, le 2 décembre 2025, a rejeté l’action d’une société au titre du soutien abusif en rappelant que l’établissement de crédit n’est pas tenu à un devoir de prudence et de vigilance distinct de l’obligation de mise en garde, et que la responsabilité fondée sur l’article L. 650-1 exige la preuve de concours fautifs. [[ CA Rennes, 2 déc. 2025, n° 24/03005, https://www.courdecassation.fr/decision/692ff64b0437ac0245b9f1b3. ]] La cour a observé que la société demanderesse « ne justifie pas que le Crédit Mutuel aurait manqué à ses devoirs de prudence et de vigilance en ne s’opposant pas au crédit », illustrant la rigueur avec laquelle les juridictions appliquent le filtre de l’article L. 650-1.
B. Les perspectives ouvertes par l’action en comblement de passif et la garantie autonome
Si l’article L. 650-1 protège les créanciers, l’article L. 651-2 du même code fait peser sur les dirigeants une responsabilité distincte et complémentaire. Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, « en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». [[ Article L. 651-2 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178209. ]] Le législateur a toutefois exclu la simple négligence du champ de cette action, marquant ainsi une distinction entre la faute caractérisée et l’erreur excusable de gestion. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, délai que la jurisprudence applique avec une rigueur constante.
La jurisprudence récente témoigne d’une application mesurée de ce texte par les juridictions du fond. La cour d’appel de Bordeaux, le 16 décembre 2025, a examiné une action en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée contre un dirigeant, en rappelant que la responsabilité ne peut être engagée « qu’en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, à l’exclusion de la simple négligence ». [[ CA Bordeaux, 16 déc. 2025, n° 23/01521, https://www.courdecassation.fr/decision/69428b0061c46255e1775626. ]] Elle a également rappelé la règle procédurale selon laquelle « l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ».
Par ailleurs, la distinction entre la garantie autonome et le cautionnement continue d’alimenter un contentieux nourri. L’article 2321 du Code civil définit la garantie autonome comme « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues », tout en précisant que « le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre ». [[ Article 2321 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042208. ]] La cour d’appel d’Angers, le 13 janvier 2026, a eu à se prononcer sur la qualification d’un engagement souscrit par un dirigeant au bénéfice d’un fournisseur de sa société. [[ CA Angers, 13 janv. 2026, n° 21/01852, https://www.courdecassation.fr/decision/69679c76cdc6046d474543a9. ]] La cour a confirmé que « l’un des critères majeurs de l’autonomie de cet engagement est l’impossibilité, pour le garant, de se prévaloir des exceptions issues de l’obligation garantie ».
Les cours d’appel de Rennes, le 17 février 2026, et de Versailles, le 7 avril 2026, ont pareillement rappelé que l’application combinée des articles L. 650-1 et L. 651-2 du Code de commerce forme un maillage protecteur cohérent : le premier protège les créanciers contre les actions en responsabilité abusives, le second permet au liquidateur de reconstituer l’actif en recherchant la responsabilité des dirigeants fautifs. [[ CA Rennes, 17 fév. 2026, n° 25/02877, https://www.courdecassation.fr/decision/699558b5cdc6046d47c704a6 ; CA Versailles, 7 avr. 2026, n° 25/03172, https://www.courdecassation.fr/decision/69d5e27bcdc6046d477af195. ]] Cette architecture légale, renforcée par la jurisprudence de la chambre commerciale, garantit l’équilibre entre le financement de l’économie et la sanction des comportements fautifs.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 20 mai 2025, a rappelé la sévérité des sanctions encourues au titre de l’article L. 651-2, en confirmant la condamnation d’une dirigeante à supporter la somme de 2 188 759,96 euros au titre de l’insuffisance d’actif, après avoir caractérisé des fautes de gestion incluant la poursuite d’une activité déficitaire et le non-paiement systématique des charges sociales et fiscales, « les sommes non versées permettant momentanément de ne pas grever l’actif ». [[ CA Montpellier, 20 mai 2025, n° 24/05213, https://www.courdecassation.fr/decision/682d614f6a233515fb137d17. ]] De même, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 septembre 2025, a confirmé que le liquidateur peut exercer l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif « dès lors que celle-ci, même non chiffrée, est certaine en son principe et ce, même avant le dépôt de l’état des créances ». [[ CA Saint-Denis de la Réunion, 30 sept. 2025, n° 24/00935, https://www.courdecassation.fr/decision/68df58995835300816d815b2. ]] Ces décisions illustrent, au-delà de la seule responsabilité bancaire, la diversité des voies de droit offertes aux créanciers et aux organes des procédures collectives.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence rendue en 2025 et 2026 sous l’empire de l’article L. 650-1 du Code de commerce révèle une consolidation remarquable du principe d’irresponsabilité des créanciers. L’arrêt de la chambre commerciale du 4 février 2026, en subordonnant l’action de la caution avertie à la preuve de circonstances exceptionnelles établissant une asymétrie d’information, resserre davantage encore les conditions de la responsabilité bancaire et constitue un jalon jurisprudentiel de première importance. Cette orientation, qui s’inscrit dans un contexte de défaillances d’entreprises à des niveaux records, traduit la volonté constante du législateur et du juge de préserver le financement des entreprises tout en sanctionnant les comportements les plus graves. L’équilibre atteint entre les articles L. 650-1 et L. 651-2, entre la protection des créanciers et la responsabilité des dirigeants, constitue l’armature d’un droit des entreprises en difficulté qui, sans ignorer les crises, entend ne pas les aggraver par la crainte du risque judiciaire. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 30 octobre 2025, a opportunément rappelé que l’application de l’article 2300 du Code civil relatif au cautionnement disproportionné et le régime de l’article L. 650-1 poursuivent une finalité distincte, le premier protégeant la caution personne physique et le second préservant la sécurité juridique des financements consentis aux entreprises. [[ CA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 24/02801, https://www.courdecassation.fr/decision/6909993343d68eab4073e16f. ]] La prochaine transposition de la directive Insolvabilité III et l’application de la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 offriront, sans nul doute, de nouveaux terrains d’application à ces principes, dans un contexte où la pression des défaillances sur les tribunaux de commerce ne cesse de s’accentuer. [[ Directive (UE) 2026/799 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2026, https://eur-lex.europa.eu ; Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, https://www.legifrance.gouv.fr. ]]
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