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La société holding en droit des sociétés : entre absence de statut légal et construction prétorienne d’un régime de responsabilité par la chambre commerciale (2023-2026)

La société holding en droit des sociétés : entre absence de statut légal et construction prétorienne d’un régime de responsabilité par la chambre commerciale (2023-2026)

I. La qualification juridique de la société holding : une notion fonctionnelle dépourvue de définition légale

A. L’absence de statut légal et la diversité des formes sociales empruntées

La société holding ne fait l’objet d’aucune définition légale en droit français. Le Code de commerce, s’il consacre un corps de règles aux participations et aux filiales aux articles L. 233-1 et suivants [[Code de commerce, art. L. 233-1 à L. 233-5-1, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161683/]], ne définit pas la holding en tant que telle. La notion est essentiellement fonctionnelle et doctrinale : une société holding est une société dont l’objet social principal consiste en la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, qu’elle contrôle ou non. Cette absence de définition légale n’est pas un oubli du législateur mais le reflet d’une réalité économique plurielle, qui interdit toute approche uniforme.

En pratique, la holding peut emprunter toutes les formes sociales du droit français. La société par actions simplifiée (SAS) constitue aujourd’hui la forme privilégiée en raison de la liberté statutaire qu’elle offre, conformément aux articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce. La société à responsabilité limitée (SARL) est également fréquemment utilisée, notamment dans les montages familiaux, de même que la société civile, lorsque la holding poursuit un objet exclusivement civil, notamment dans le secteur immobilier. Le choix de la forme sociale constitue une décision stratégique majeure, qui détermine l’étendue de la responsabilité des associés, le régime fiscal applicable et la souplesse de fonctionnement de la structure, de sorte que l’assistance d’un avocat en droit des sociétés dès la phase de constitution est vivement recommandée. Dès lors, la qualification de holding ne tient ni à la forme sociale adoptée ni à la nature civile ou commerciale de son activité, mais exclusivement à la finalité de détention et de gestion de participations qui constitue son objet social.

Or, cette absence de statut légal spécifique emporte des conséquences pratiques significatives. La holding est soumise au droit commun de la forme sociale qu’elle a adoptée, sans régime dérogatoire. Par ailleurs, la jurisprudence a dû construire un faisceau d’indices permettant de distinguer la holding véritable de la société fictive, notamment dans le contentieux de l’extension des procédures collectives. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle de manière constante que « l’extension d’une procédure collective à une société peut être fondée sur la fictivité de la personne morale, lorsqu’elle n’est créée qu’afin de servir d’écran au débiteur » [[CA Grenoble, 6 févr. 2025, n° 24/02867, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804fa]]. La détention de participations ne saurait ainsi constituer un paravent à l’organisation frauduleuse d’une insolvabilité.

La jurisprudence la plus récente confirme cette approche pragmatique. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 1er juin 2026, a eu à connaître de la situation d’une SARL holding, la société GL Holding, à l’encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte. La cour a rappelé que la qualité de holding ne confère aucune immunité et que « la société holding est soumise à l’ensemble des règles du droit des sociétés et des procédures collectives sans régime dérogatoire » [[CA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 25/06049, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1e681bcdc6046d47cb0ac1]]. Cette solution, rendue en matière de capacité d’ester en justice, illustre la banalisation du traitement juridique de la holding par les juridictions consulaires.

B. La distinction entre holding passive et holding animatrice : une summa divisio d’origine prétorienne et fiscale

Si le droit des sociétés ignore la notion de holding, la pratique et la jurisprudence fiscale ont forgé une distinction fondamentale entre la holding dite « passive » ou « patrimoniale » et la holding dite « animatrice ». La holding passive se borne à détenir des participations sans intervenir dans la gestion des filiales ; elle perçoit des dividendes et, le cas échéant, réalise des plus-values de cession. La holding animatrice, en revanche, participe activement à la conduite de la politique du groupe et à la direction des filiales, en leur fournissant des services administratifs, juridiques, comptables ou stratégiques.

Cette distinction, bien que dépourvue d’assise légale en droit des sociétés, produit des effets juridiques considérables qui dépassent le seul cadre fiscal. En droit des entreprises en difficulté, la qualification de holding animatrice peut justifier une extension de procédure collective en cas de confusion des patrimoines. En droit de la concurrence, la Commission européenne et la Cour de justice retiennent une présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale lorsqu’elle détient la totalité du capital social. La chambre commerciale de la Cour de cassation a transposé ce raisonnement en droit interne, jugeant que « la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale à 100 % justifie l’imputation à la première des pratiques anticoncurrentielles de la seconde » [[Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649295fb17c95e05dbf9dd91]].

Par ailleurs, la distinction entre holding active et holding passive innerve le contentieux de la responsabilité des dirigeants et des associés. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a été amenée à se prononcer sur la responsabilité délictuelle d’une société holding dans le cadre d’actes de concurrence déloyale commis par l’intermédiaire de salariés ayant constitué une société concurrente. La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait retenu des actes de dénigrement et de détournement de clientèle à l’encontre de la holding, au motif que les juges du fond n’avaient pas caractérisé les actes déloyaux ayant accompagné le démarchage des clients [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.202, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d8acdc6046d47917904]]. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction encadre l’imputation d’actes dommageables à une société holding.

En conséquence, si la holding n’est pas définie par la loi, elle est néanmoins saisie par le droit à travers un ensemble de mécanismes qui, sans la nommer, en déterminent le régime. L’absence de statut légal n’est ainsi qu’apparente : la holding est omniprésente dans le contentieux des affaires, où elle apparaît tour à tour comme instrument d’organisation patrimoniale, comme écran de la responsabilité ou comme acteur économique à part entière.

II. Le régime de responsabilité de la société holding : entre autonomie des personnes morales et mécanismes d’imputation

A. Le principe d’autonomie des personnes morales et ses limites dans les groupes de sociétés

Le droit français des sociétés repose sur un principe fondamental : chaque société constitue une personne morale distincte de ses associés, dotée d’un patrimoine propre et d’une responsabilité autonome. Ce principe, consacré par l’article 1842 du Code civil, s’applique sans réserve aux sociétés holding, quelle que soit la densité des liens capitalistiques qu’elles entretiennent avec leurs filiales. La personnalité morale constitue ainsi un écran juridique qui fait obstacle à l’imputation directe des dettes de la filiale à la société mère, et réciproquement.

Cependant, ce principe connaît des tempéraments significatifs lorsque la holding s’immisce dans la gestion de ses filiales au point de se substituer à leurs organes sociaux. La jurisprudence a progressivement construit un régime de responsabilité de la société mère fondé sur la notion de faute, qu’il s’agisse d’une faute de gestion caractérisée ou d’une immixtion fautive dans les affaires de la filiale. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a ainsi rejeté l’action en responsabilité exercée par un liquidateur à l’encontre d’une société holding, au motif que le lien capitalistique « indirect et assez lointain » entre la holding et la filiale en difficulté ne permettait pas de caractériser une faute d’abandon [[CA Versailles, 1er juil. 2025, n° 24/00409, https://www.courdecassation.fr/decision/6864bde5cf476b3ae02584d3]]. La cour a relevé que la holding n’était qu’une filiale intermédiaire, « l’arrière-arrière grand-mère » de la société débitrice, et qu’elle ne répondait pas des actions du groupe dans son ensemble.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’ériger une responsabilité automatique de la société mère du seul fait de la détention du capital. La responsabilité doit être démontrée par la preuve d’une faute détachable de la simple qualité d’associé ou de dirigeant. En d’autres termes, la holding n’est pas le garant des dettes de ses filiales et ne répond de leurs difficultés qu’à la condition qu’un comportement fautif lui soit personnellement imputable.

En revanche, la jurisprudence retient plus facilement la responsabilité de la holding lorsqu’elle s’est comportée comme un dirigeant de fait de la filiale. Dans cette hypothèse, la holding encourt les mêmes sanctions que le dirigeant de droit, notamment l’obligation aux dettes sociales en cas d’insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce, ainsi que les sanctions personnelles prévues par les articles L. 653-1 et suivants du même code. La qualification de dirigeant de fait, construite de manière exclusivement prétorienne, repose sur un faisceau d’indices incluant l’immixtion dans la gestion quotidienne, la signature des actes engageant la filiale, la maîtrise de ses flux financiers et l’absence d’autonomie décisionnelle de ses organes.

B. Les tempéraments au principe d’autonomie : confusion des patrimoines, fictivité de la personne morale et dol dans les cessions de titres

Le droit des entreprises en difficulté constitue le principal terrain d’érosion du principe d’autonomie des personnes morales dans les groupes de sociétés. L’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce permet au tribunal d’étendre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Ces deux notions, distinctes mais souvent cumulées dans la pratique judiciaire, produisent des effets particulièrement lourds : l’extension de la procédure collective consolide les patrimoines de l’ensemble des entités concernées, de sorte que l’actif comme le passif sont appréhendés globalement.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de ces deux notions dans un arrêt du 5 février 2025. La Cour a jugé que « la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension » [[Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-16.117, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30923eaef5a22b443b33d]]. Cet arrêt, qui tranche une question de droit transitoire relative à l’ordonnance du 12 mars 2014 ayant modifié l’article 1844-7 du Code civil, rappelle que les conditions de fond de l’extension de procédure collective demeurent soumises à une appréciation rigoureuse par les juges du fond.

La fictivité de la personne morale est caractérisée lorsque la société a été créée dans le seul but de faire écran au véritable débiteur, sans affectio societatis réelle ni activité économique autonome. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 février 2025, a rappelé que la fictivité suppose de démontrer « l’existence de faits caractérisant une confusion des patrimoines […] aucune explication n’ayant été avancée concernant les fonds nécessaires à la constitution du capital » [[CA Grenoble, 6 févr. 2025, n° 24/02867, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f693ce90ac879b5804fa]]. La simple détention de parts sociales par une personne physique exerçant également une activité indépendante ne saurait, à elle seule, caractériser la fictivité de la personne morale.

La cour d’appel de Nîmes, statuant le 4 avril 2025 sur une demande d’extension de procédure collective, a ajouté une précision utile en jugeant que « la simple circonstance que Monsieur [L] ait pu chercher, à des fins personnelles, à tirer des ressources de la SCI […] ne démontre pas le caractère fictif de la SCI dont les associés initiaux étaient animés d’un affectio societatis, qui a rempli son objet social » [[CA Nîmes, 4 avr. 2025, n° 24/02984, https://www.courdecassation.fr/decision/67f0bc508f7cbd382f4d310b]]. Cette décision illustre la retenue des juridictions consulaires dans la mise en œuvre de l’extension de procédure, qui demeure une mesure d’exception.

La confusion des patrimoines, quant à elle, implique une imbrication telle des éléments d’actif et de passif qu’il devient impossible de distinguer les patrimoines respectifs des personnes concernées. La jurisprudence retient deux catégories d’indices : les flux financiers anormaux entre les sociétés (avances sans contrepartie, prélèvements injustifiés, facturations croisées fictives) et les relations financières inextricables rendant impossible l’individualisation des masses actives et passives. La chambre commerciale, dans un arrêt du 5 février 2025, a rappelé qu’après extension, « l’actif et le passif à prendre en considération pour calculer l’insuffisance d’actif sont ceux de l’ensemble des personnes physiques ou morales objets de la procédure collective après extension » [[Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-16.117, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30923eaef5a22b443b33d]].

Au-delà du seul droit des procédures collectives, la responsabilité de la société holding peut également être engagée sur le terrain du droit commun des obligations. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt remarquable du 25 mars 2026, a prononcé la nullité d’une cession de titres consentie par une société holding à raison de manœuvres dolosives du cédant. La cour a relevé que « la présentation de comptes sciemment infidèles peut constituer un dol, indépendamment de toute autre manœuvre, et que ce défaut de sincérité a pour effet de vicier le consentement du cessionnaire » [[CA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 24/02627, https://www.courdecassation.fr/decision/69c4d775cdc6046d47004d41]]. La juridiction a constaté que les dissimulations intentionnelles du cédant — portant sur l’ampleur réelle des produits constatés d’avance, la surévaluation d’un fonds de commerce, la modification postérieure des comptes annuels, la dissimulation d’un état de cessation des paiements et d’un litige prud’homal — avaient conduit à fausser intégralement les paramètres de valorisation sur lesquels s’était fondé l’acquéreur.

Cette décision, qui alloue à la holding acquéreuse une somme totale de 351 536,14 euros en restitutions et dommages-intérêts, présente une importance doctrinale particulière en ce qu’elle rappelle que « la réticence dolosive rend l’erreur toujours excusable » et que « les motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait pu ou dû se renseigner davantage ou qu’il aurait eu accès à certains éléments comptables sont impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive ». La holding, comme tout opérateur économique, bénéficie ainsi de la protection du droit commun des vices du consentement dans le cadre des opérations d’acquisition de participations.

Enfin, il convient de relever que la holding peut elle-même être victime d’agissements fautifs de ses propres associés ou dirigeants. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 24 septembre 2024, a eu à connaître de la révocation d’un dirigeant de société holding et a rappelé que « la notion de juste motif n’implique pas obligatoirement une faute de l’intéressé […] mais qu’elle peut prendre en considération plus largement l’intérêt social, notamment lorsqu’il existe une mésentente entre dirigeant et associés » [[CA Versailles, 24 sept. 2024, n° 23/00920, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a9335c2cfc5a084acd3a]]. Cette solution, rendue en matière de révocation d’un président de SAS holding, rappelle que les règles protectrices du droit des sociétés s’appliquent indifféremment à la holding comme à toute autre société.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mai 2026, a également été amenée à interpréter un protocole transactionnel conclu entre les associés fondateurs d’une SARL holding, portant sur la séparation de leurs intérêts au sein de plusieurs sociétés immobilières. La cour a jugé que la transaction, signée par les associés personnes physiques en leur nom personnel, n’emportait pas renonciation implicite des sociétés à une créance réciproque, en l’absence d’une « formule générale de renonciation » dans le protocole [[CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/05656, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4084cdc6046d474451af]]. Cette décision illustre la nécessité, pour les praticiens, d’une rédaction minutieuse des actes organisant la séparation des intérêts au sein d’une holding.

Ces mécanismes de mise en cause de la responsabilité de la société holding s’articulent avec le contentieux plus général de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales. La porosité entre la responsabilité de la holding en tant que personne morale et celle de ses dirigeants en tant que personnes physiques est une source récurrente de contentieux, que les praticiens doivent anticiper par une rédaction rigoureuse des délégations de pouvoirs et des conventions intragroupe.

Par ailleurs, la holding constitue un instrument privilégié de règlement des contentieux entre associés, notamment dans le cadre des pactes d’associés qui organisent la gouvernance du groupe et les conditions de sortie des investisseurs minoritaires. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 mars 2026, a illustré l’importance de cette dimension en validant l’évaluation de parts sociales d’une holding selon la méthode contractuelle convenue entre les parties, rappelant que « la méthode contractuelle d’évaluation des parts sociales prévoit notamment qu’il sera tenu compte des perspectives de développement » [[CA Rennes, 10 mars 2026, n° 25/01386, https://www.courdecassation.fr/decision/69b11d0dcdc6046d473ea0e1]]. La holding, en concentrant la détention des titres des filiales opérationnelles, cristallise ainsi l’essentiel des conflits entre associés, ce qui impose une attention particulière à la rédaction des clauses d’agrément, de préemption et de détermination du prix de cession.

Dès lors, le droit positif offre une réponse nuancée à la question de la responsabilité de la société holding. Si le principe d’autonomie des personnes morales demeure la règle, les tempéraments jurisprudentiels sont suffisamment nombreux et substantiels pour que la holding ne puisse être regardée comme un instrument d’irresponsabilité. La construction prétorienne, par touches successives, d’un régime de responsabilité adapté aux spécificités des groupes de sociétés constitue l’un des apports les plus significatifs de la chambre commerciale à la sécurité juridique des affaires.

Conclusion

La société holding occupe une place singulière dans le droit français des sociétés. Dépourvue de statut légal propre, elle n’en est pas moins saisie par un ensemble de règles qui, sans jamais la nommer, en gouvernent l’existence et le fonctionnement. L’analyse de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale et des cours d’appel révèle une double tendance : d’une part, un attachement constant au principe d’autonomie des personnes morales, qui interdit toute responsabilité automatique de la holding du seul fait de la détention de participations ; d’autre part, une vigilance accrue des juridictions face aux comportements abusifs, qu’il s’agisse de fictivité de la personne morale, de confusion des patrimoines, d’immixtion fautive dans la gestion des filiales ou de manœuvres dolosives dans les cessions de titres. Cette tension entre autonomie et responsabilité, loin d’être une source d’insécurité juridique, constitue le cadre même dans lequel se déploie la pratique contemporaine du droit des groupes de sociétés. L’intervention précoce d’un avocat spécialisé en création de sociétés et en restructuration de groupes, depuis la phase de constitution de la holding jusqu’à la résolution des conflits entre associés, permet d’anticiper les risques contentieux que la jurisprudence ne cesse de préciser et de sécuriser les opérations de croissance externe comme de transmission d’entreprise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».