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La révocation des dirigeants de sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel de l’abus de droit par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La révocation des dirigeants de sociétés commerciales : le contrôle juridictionnel de l’abus de droit par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le contentieux de la révocation des dirigeants sociaux constitue l’un des foyers les plus actifs du droit des sociétés contemporain. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, au cours des trois dernières années, une série de décisions qui renouvellent l’équilibre entre le principe de libre révocabilité et la protection du dirigeant contre l’arbitraire. Ces décisions, dont plusieurs ont été publiées au Bulletin, dessinent un régime juridictionnel du contrôle de l’abus de droit dans l’exercice du pouvoir de révocation qui mérite un examen d’ensemble. La matière est traversée par une tension fondamentale entre la liberté des associés de mettre fin au mandat social et la nécessité de protéger le dirigeant contre les décisions inspirées par des considérations étrangères à l’intérêt de la société. Cette tension est d’autant plus aiguë que la révocation, à la différence de la démission ou de l’arrivée du terme du mandat, procède d’un acte unilatéral de la société qui s’impose au dirigeant sans que celui-ci puisse s’y opposer. Entre la consécration d’un principe fondamental interdisant qu’une révocation soit fondée sur l’exercice d’une action en justice et la confirmation que l’absence de mention du motif de révocation au procès-verbal d’assemblée générale ne constitue pas une cause de nullité de la délibération, la chambre commerciale opère un travail de clarification doctrinale dont la portée pratique est considérable pour les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée.

I. La diversité des régimes de révocation au sein des sociétés commerciales

A. Le principe de libre révocabilité dans les sociétés anonymes et par actions simplifiée

Le droit français des sociétés commerciales consacre un principe de libre révocabilité des dirigeants sociaux dont les déclinaisons varient selon la forme sociale considérée. Dans la société anonyme, l’article L. 225-55 du Code de commerce dispose que le directeur général « est révocable à tout moment par le conseil d’administration » [[Article L. 225-55 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006224059.]] et que, si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Ce principe de révocation ad nutum connaît toutefois une exception notable : lorsque le directeur général assume également les fonctions de président du conseil d’administration, la révocation sans juste motif n’ouvre pas droit à indemnisation. Cette distinction, ancrée dans la loi, reflète la volonté du législateur de renforcer la protection du dirigeant qui n’exerce qu’un mandat de direction générale sans cumul avec la présidence.

Dans la société par actions simplifiée, les conditions de révocation sont déterminées par les statuts. La liberté statutaire, principe cardinal de la SAS, permet aux associés de définir librement les modalités de cessation des fonctions du président et du directeur général. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, que le non-respect des stipulations statutaires n’est pas, par lui-même, sanctionné par la nullité de la délibération. La Cour énonce que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » [[Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/681af5cd0dfb1f09369ce217.]] et que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité », sauf lorsque la clause statutaire méconnue procède de l’aménagement d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi. Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant le régime des nullités en droit des sociétés, circonscrit strictement le domaine de la nullité-sanction et conforte la sécurité juridique des décisions sociales.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les contours de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers dans le contexte de la cessation de ses fonctions. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour rappelle que, selon l’article L. 223-22, alinéa 1er, du Code de commerce, « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et précise qu’il en est ainsi « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » [[Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a97177bf00d0f5e9f125.]]. La Cour censure la cour d’appel de Rennes qui avait retenu la responsabilité personnelle d’un ancien gérant pour des faits survenus postérieurement à sa démission, jugeant que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Cette exigence de la faute séparable, intentionnelle et d’une particulière gravité, constitue un rempart protecteur pour le dirigeant dont les fonctions ont pris fin.

B. Le régime protecteur de la révocation du gérant de société à responsabilité limitée

Le régime de la révocation du gérant de SARL se distingue de celui applicable aux sociétés par actions par une protection renforcée du dirigeant. L’article L. 223-25 du Code de commerce dispose que « le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte » et précise que « si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts » [[Article L. 223-25 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223152.]]. L’exigence d’un juste motif constitue la différence fondamentale avec le régime de la SA, dans laquelle le directeur général non-président du conseil est également protégé par cette exigence.

La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2025, que la révocation judiciaire pour cause légitime, prévue au troisième alinéa de ce texte, constitue une voie complémentaire à la révocation par décision des associés. Ce mécanisme offre aux associés minoritaires un recours effectif lorsque la majorité refuse de prononcer la révocation d’un gérant dont la gestion est contraire à l’intérêt social. La cause légitime, notion-cadre dont le contenu est précisé par la jurisprudence, peut résulter de manquements du gérant à ses obligations légales, statutaires ou réglementaires, mais également de circonstances rendant impossible la poursuite normale de la gestion sociale, telles qu’une mésentente durable entre associés paralysant le fonctionnement de la société [[Article L. 223-25 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223152.]]. La Cour y précise, au visa des articles L. 223-19 et L. 223-25 du Code de commerce, que les modifications de conventions réglementées intervenues sans approbation de l’assemblée générale constituent une cause légitime de révocation du gérant [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536, https://www.courdecassation.fr/decision/6836a2c191bdea24a84820b9.]]. En l’espèce, la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de révocation d’une gérante de SARL au motif que les révisions de loyer d’un bail commercial conclu avec une SCI dont elle était l’associée ne constituaient pas des modifications de la convention réglementée initiale. La Cour énonce au contraire que ces révisions, modifiant le contrat, devaient être approuvées par les associés et que leur absence d’approbation caractérisait une cause légitime de révocation. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie, dans le contentieux de la révocation, le respect par le dirigeant des procédures de contrôle interne destinées à prévenir les conflits d’intérêts.

Il convient en outre de relever que la révocation du gérant de SARL obéit à une condition procédurale essentielle : la décision doit être prise par les associés statuant dans les conditions de majorité prévues par la loi ou les statuts. La jurisprudence rappelle régulièrement que le gérant ne peut être révoqué que par l’organe compétent et selon la procédure applicable. La cour d’appel de Versailles a ainsi eu l’occasion, dans un arrêt du 19 décembre 2024, de confirmer que la révocation d’un gérant de SARL, prononcée sans que celui-ci ait pu présenter ses observations sur les motifs invoqués à son encontre et sans débat contradictoire préalable, ne saurait caractériser par elle-même une faute séparable des fonctions du gérant ayant participé à la décision, dès lors que les griefs motivant la révocation avaient été exposés à l’assemblée générale [[CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 22/06743, https://www.courdecassation.fr/decision/676508463465306bfc2a023a.]].

II. Le contrôle juridictionnel de l’abus de droit dans l’exercice du pouvoir de révocation

A. La sanction des circonstances brutales et vexatoires de la révocation

La chambre commerciale et les cours d’appel soumettent l’exercice du pouvoir de révocation à un contrôle des circonstances dans lesquelles il est mis en œuvre. La révocation peut être jugée abusive à un double titre : soit parce qu’elle est intervenue sans juste motif, soit parce que les conditions dans lesquelles elle a été prononcée sont brutales ou vexatoires. Cette distinction, classique en droit des sociétés, a donné lieu à des applications jurisprudentielles d’une particulière sévérité au cours de la période récente. Le dirigeant révoqué peut ainsi obtenir une double indemnisation : d’une part, au titre de l’absence de juste motif, qui répare le préjudice matériel résultant de la perte de sa rémunération, et d’autre part, au titre des circonstances abusives ou vexatoires de la révocation, qui répare le préjudice moral distinct né de l’atteinte à sa réputation et à sa dignité.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 février 2025, a condamné une société anonyme à verser à son ancienne directrice générale déléguée la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. La cour relève que la dirigeante, révoquée unilatéralement par le directeur général le jour même où elle recevait notification verbale de sa révocation, « avait été révoquée unilatéralement par le directeur général le 20 mai 2022 de façon brutale » et que les salariés de la société « ont été informés de cette révocation dès le 20 mai 2022 au soir » [[CA Rennes, 4 fév. 2025, n° 23/05745, https://www.courdecassation.fr/decision/67a31fb5f1a54976865ca702.]], bien avant que le conseil d’administration, seul compétent, ne statue sur cette révocation le 15 juin 2022. La cour retient que ces circonstances « caractérisent cependant un manque certain de loyauté et de considération pour la réputation de Mme [T] et un abus commis par la société dans l’exercice de son droit de révocation ». Cette décision illustre la sévérité du contrôle juridictionnel lorsque le pouvoir de révocation est exercé en méconnaissance des règles de compétence organique et selon des modalités humiliantes pour le dirigeant.

La cour d’appel de Versailles a adopté une position similaire dans un arrêt du 24 septembre 2024, en allouant à un directeur général de SAS la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif. La cour relève que « l’ensemble des motifs allégués à l’appui de la révocation de M. [J] sont inexistants ou injustifiés » [[CA Versailles, 24 sept. 2024, n° 23/00920, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a9335c2cfc5a084acd3a.]], après avoir examiné méthodiquement chacun des griefs invoqués par la société. La cour énonce que « la notion de ‘juste motif’ n’implique pas obligatoirement une faute de l’intéressé, notamment une faute de gestion, mais qu’elle peut prendre en considération plus largement l’intérêt social », tout en constatant qu’en l’espèce, aucun des griefs n’était établi. Cette décision rappelle que la charge de la preuve du juste motif incombe à la société qui invoque la révocation, et non au dirigeant révoqué.

La cour d’appel de Versailles a également jugé, dans un arrêt du 10 décembre 2024, qu’une révocation prononcée sans que le dirigeant ait été préalablement informé de la tenue de l’assemblée générale et mis en mesure de présenter ses observations constitue une révocation abusive. La cour relève à cet égard que le dirigeant s’est vu notifier sa révocation « après 10 ans d’engagement sans réserve, à la suite de 20 minutes d’un semblant de débat » et que la restitution de son matériel professionnel lui a été réclamée immédiatement [[CA Versailles, 10 déc. 2024, n° 21/05807, https://www.courdecassation.fr/decision/67592ab4846a04c9670ecc91.]]. La cour d’appel de Nîmes a précisé, dans un arrêt du 13 mars 2026, que le dirigeant en passe d’être révoqué « doit avoir eu connaissance des motifs de sa révocation et été mis en mesure de présenter ses observations de manière utile » [[CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823, https://www.courdecassation.fr/decision/69b594eacdc6046d47a8b391.]], consacrant ainsi un véritable principe du contradictoire applicable à la procédure de révocation, y compris dans les sociétés par actions simplifiée.

B. L’encadrement prétorien des motifs de révocation

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. La Cour énonce, au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il « résulte de ce texte que le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale » et « qu’il s’ensuit que la révocation pour faute du dirigeant ou de l’administrateur d’une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l’encontre de la société » [[Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/649295fd17c95e05dbf9dd93.]]. La Cour ajoute qu’il « importe peu, à cet égard, que cette action ait été déclarée non fondée ». Cette décision, dont la force symbolique est considérable, interdit à une société de se prévaloir, pour justifier une révocation, du seul fait que le dirigeant a exercé son droit fondamental d’accès au juge. La portée de cet arrêt déborde le seul contentieux de la révocation pour atteindre le droit des sociétés dans son ensemble : il consacre l’idée que l’exercice d’une prérogative processuelle fondamentale ne saurait être constitutif d’une faute dans l’exécution du mandat social, quelle que soit l’issue du litige. En l’espèce, l’arrêt d’appel avait retenu que l’assignation délivrée par le dirigeant en annulation des actes constitutifs de la société, fondée sur des allégations de dol et rejetée par le tribunal de commerce, constituait une faute grave justifiant sa révocation. La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant que l’exercice d’une action en justice, même infondée, ne saurait caractériser une faute du dirigeant.

Par ailleurs, la chambre commerciale a apporté une clarification importante quant à la charge de la preuve de l’abus de majorité dans le contentieux de la révocation. Dans l’arrêt du 7 mai 2025 précité, la Cour censure une cour d’appel qui avait annulé une assemblée générale au motif que la société « ne produisait pas d’éléments concrets établissant que la révocation de la cogérante était conforme à l’intérêt général de la société et pas seulement conforme à l’intérêt des associés ayant voté pour cette révocation ». La Cour rappelle que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » [[Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/681af5cd0dfb1f09369ce217.]] et sanctionne l’inversion de la charge de la preuve opérée par la cour d’appel. Cette décision est d’une importance pratique considérable : c’est au dirigeant révoqué qui invoque l’abus de majorité d’en rapporter la preuve, et non à la société de démontrer la conformité de la révocation à l’intérêt social. Ce faisant, la chambre commerciale préserve l’effectivité du pouvoir de révocation tout en maintenant la possibilité d’une sanction de l’abus.

Enfin, la jurisprudence de la chambre commerciale a précisé, de manière constante, que l’absence de mention du motif de révocation dans le procès-verbal de l’assemblée générale ayant prononcé celle-ci ne constitue pas une cause de nullité de la délibération. La Cour rappelle, dans l’arrêt du 7 mai 2025, qu’« aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social » et qu’en conséquence, une cour d’appel ne peut annuler cette assemblée générale en retenant que le motif de la révocation devait nécessairement figurer au procès-verbal. Cette solution, dégagée sur le fondement de l’article L. 235-1 du Code de commerce qui réserve la nullité à la violation d’une disposition impérative, participe du mouvement de réduction du domaine des nullités en droit des sociétés et sécurise les décisions de révocation prises par les organes sociaux. La chambre commerciale confirme ainsi que, sauf disposition impérative contraire, la régularité formelle de la délibération de révocation s’apprécie au regard des seules exigences légales, et non des stipulations statutaires qui n’en sont que l’aménagement conventionnel. Cette orientation jurisprudentielle, qui s’inscrit dans la continuité des arrêts dits Larzul rendus en 2024 et 2025 par la même chambre sur la nullité des décisions collectives dans les SAS, entend limiter l’insécurité juridique qui résulterait de la multiplication des causes de nullité des délibérations sociales.

Conclusion

Le contentieux de la révocation des dirigeants sociaux offre le spectacle d’un droit en mouvement, irrigué par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel. La période 2023-2026 aura été marquée par trois apports majeurs : la consécration du droit d’agir en justice comme liberté fondamentale faisant obstacle à une révocation pour faute, la clarification du régime des nullités des délibérations sociales et la confirmation que l’absence de mention du motif de révocation au procès-verbal n’affecte pas la validité de la décision. Ces décisions dessinent un équilibre subtil entre le principe de libre révocabilité, indispensable à la bonne gouvernance des sociétés commerciales, et la protection du dirigeant contre l’exercice abusif de ce pouvoir. La pratique devra intégrer ces enseignements, tant dans la rédaction des statuts que dans la conduite des procédures de révocation, en veillant à respecter scrupuleusement le principe du contradictoire et à constituer, en amont, les éléments de preuve propres à justifier le cas échéant le juste motif de la décision. L’évolution jurisprudentielle récente témoigne de la recherche d’un point d’équilibre entre deux impératifs potentiellement antagonistes : garantir aux associés la maîtrise de la gouvernance de la société par la faculté de révoquer librement les dirigeants dont ils estiment la gestion contraire à l’intérêt social, et protéger ces mêmes dirigeants contre l’exercice arbitraire ou discriminatoire de ce pouvoir. La chambre commerciale, par une série de décisions dont la cohérence d’ensemble mérite d’être soulignée, a posé les jalons d’un régime équilibré qui, sans entraver le pouvoir de révocation, en sanctionne les dérives les plus caractérisées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».