L’affaire du retrait du doctorat d’Étienne Klein, révélée au début du mois de juin 2026, a ramené le plagiat dans le débat public. La question dépasse largement le monde universitaire. Dans l’entreprise et l’édition, la reprise non autorisée du travail d’autrui se rencontre tous les jours. Elle vise une étude, un ouvrage, un logiciel, un catalogue, une plaquette commerciale ou le contenu d’un site. Le traitement juridique y est d’abord patrimonial, orienté vers la cessation de l’atteinte et l’indemnisation, avant toute dimension répressive. Il combine deux fondements distincts, la contrefaçon de droit d’auteur et la concurrence déloyale par parasitisme. Cet article expose la stratégie civile applicable, du choix du fondement à la réparation du préjudice.
Deux fondements pour une même reprise
Le plagiat commercial appelle une analyse préalable. Il faut déterminer si l’élément repris est une œuvre protégée par le droit d’auteur. De cette qualification dépend le fondement de l’action.
La contrefaçon, lorsque l’œuvre est originale
Le droit d’auteur protège toute création originale, sans formalité de dépôt. La protection naît de la seule création d’une forme qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Une brochure, une notice, un texte publicitaire, une base de données peuvent répondre à cette exigence. La reprise sans autorisation est alors illicite, en application de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui répute illicite « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur » (article L. 122-4 CPI, disponible ici : legifrance.gouv.fr).
L’analyse se concentre sur les ressemblances et non sur les différences. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé que « la contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’oeuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’oeuvre argüée de contrefaçon et non par leurs différences » (Tribunal judiciaire de Paris, 5 décembre 2025, n° 22/14827, disponible ici : courdecassation.fr). Le contrefacteur ne se défend donc pas utilement en invoquant les modifications qu’il a apportées au texte repris.
Le parasitisme, lorsque le droit d’auteur ne s’applique pas
Toutes les reprises ne tombent pas sous le droit d’auteur. Une idée, une méthode commerciale, un concept ou un savoir-faire ne sont pas appropriables en eux-mêmes. La propriété littéraire et artistique « ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés » (même décision). L’entreprise qui voit son travail copié n’est pas pour autant démunie. Elle dispose de l’action en concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur la responsabilité civile de l’article 1240 du code civil.
Le parasitisme sanctionne le fait, pour un opérateur économique, de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans contrepartie, de ses efforts et de ses investissements. La captation d’une documentation élaborée à grands frais, la reprise servile d’un catalogue ou d’une campagne, l’imitation créant un risque de confusion relèvent de ce terrain. L’action ne suppose pas une œuvre protégée. Elle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité. Elle se cumule, le cas échéant, avec l’action en contrefaçon lorsque les faits débordent la seule reproduction de l’œuvre.
Le cas particulier des contenus numériques
La reprise de contenus en ligne constitue aujourd’hui le contentieux le plus fréquent. Articles, fiches produits, descriptifs, photographies et bases de données sont copiés d’un site à l’autre en quelques instants. Lorsque ces contenus sont originaux, leur reproduction relève de la contrefaçon de droit d’auteur. Lorsqu’ils résultent d’un investissement substantiel sans porter l’empreinte d’une personnalité, leur captation peut être appréhendée par le parasitisme, voire par le droit du producteur de bases de données.
La preuve se constitue par des captures d’écran datées, des constats réalisés selon les normes techniques en vigueur et, le cas échéant, l’archivage des pages litigieuses. La rapidité de réaction est ici déterminante, car les contenus copiés sont aisément retirés ou modifiés dès la première contestation. Une entreprise avisée surveille régulièrement la reprise de ses contenus et conserve la trace de ses propres publications.
La réparation du préjudice
La victime d’un plagiat patrimonial recherche d’abord la cessation de l’atteinte et l’indemnisation de son préjudice. Le droit de la contrefaçon offre, sur ce point, un régime d’évaluation favorable.
Une évaluation à trois composantes
L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle impose au juge une appréciation détaillée. Le texte prévoit que la juridiction prend en considération distinctement « les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée », « le préjudice moral causé à cette dernière », et « les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte » (article L. 331-1-3 CPI, disponible ici : legifrance.gouv.fr).
Cette dernière composante mérite l’attention des entreprises. Le plagiaire qui s’épargne le coût d’une recherche, d’une rédaction ou d’une création réalise une économie d’investissement. Cette économie entre dans l’assiette de la réparation. La victime peut aussi demander, à titre d’alternative, une indemnité forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si une autorisation avait été sollicitée. Le choix entre ces méthodes obéit à une logique probatoire et stratégique.
Constituer la preuve et agir dans les délais
L’efficacité de l’action dépend de la preuve. L’entreprise a intérêt à dater ses créations, à conserver les versions de travail et à faire constater les reprises par un procès-verbal d’huissier. Le code de la propriété intellectuelle ouvre par ailleurs des mesures probatoires spécifiques, dont la saisie-contrefaçon, qui permet de figer la preuve des actes argués de contrefaçon avant tout procès. Ces mesures se préparent avec soin, car leur mise en œuvre est encadrée et leur irrégularité se retourne contre le demandeur.
L’action se prescrit par cinq ans. Le délai court, en matière civile, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, conformément à l’article 2224 du code civil. La vigilance s’impose donc dès la découverte de la reprise, car l’écoulement du temps peut rendre l’action irrecevable sur la part la plus ancienne du préjudice.
Faire cesser l’atteinte sans attendre le procès au fond
La victime n’est pas tenue d’attendre l’issue d’un procès au fond pour obtenir la cessation de l’atteinte. Une mise en demeure circonstanciée suffit souvent à faire retirer le contenu litigieux, surtout lorsqu’elle expose les fondements et chiffre le risque encouru. À défaut, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires et faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette phase rapide protège l’entreprise contre l’aggravation de son préjudice.
Elle évite que le contenu copié ne continue de capter une clientèle ou de fausser le marché pendant la durée de la procédure. Elle se prépare néanmoins avec rigueur, car une demande mal calibrée expose son auteur à un échec et à une condamnation aux frais. Le choix entre l’action en référé, la voie au fond et la transaction dépend de l’urgence, de la solidité de la preuve et de l’objectif poursuivi.
Cumuler les fondements pour maximiser la réparation
Les fondements ne s’excluent pas nécessairement. La victime peut articuler une demande principale en contrefaçon et une demande complémentaire en parasitisme, à la condition que cette seconde demande repose sur des faits distincts de la seule reproduction de l’œuvre. La jurisprudence veille en effet à ce que le parasitisme ne fasse pas double emploi avec la contrefaçon. Le succès de cette articulation tient à la précision avec laquelle sont qualifiés les faits relevant de chaque fondement.
Le parasitisme apporte un complément utile lorsque le préjudice excède la seule reproduction d’une œuvre. La captation d’une notoriété, le détournement d’une clientèle ou l’exploitation d’un investissement promotionnel peuvent justifier une réparation autonome. L’entreprise a donc intérêt à documenter, dès l’origine, l’ampleur de ses investissements et la réalité de ses efforts, qui fondent la mesure du préjudice parasitaire.
Le cas des logiciels et des créations techniques
Le logiciel obéit à un régime particulier. Le code source original est protégé par le droit d’auteur, mais ni les fonctionnalités, ni les algorithmes, ni les langages de programmation ne le sont en eux-mêmes. La reprise d’une fonctionnalité ne constitue donc pas, à elle seule, une contrefaçon. C’est la reproduction du code ou de sa structure originale qui ouvre l’action. Lorsque la captation porte sur l’investissement de développement plutôt que sur le code lui-même, le parasitisme reprend sa place.
Les créations techniques de l’entreprise, maquettes, plans et documentations, relèvent de la même logique. Leur protection dépend de l’originalité de leur forme, non de leur utilité. Une analyse préalable, œuvre par œuvre, conditionne le choix du fondement et la solidité de l’action. Cette qualification fine, menée avant toute assignation, évite de fonder une demande sur un terrain inopérant et d’exposer l’entreprise à un rejet.
Anticiper par le contrat
La meilleure protection demeure préventive. L’entreprise qui commande une étude, un texte ou un développement informatique doit organiser la titularité des droits par une clause de cession écrite et précise. À défaut, le prestataire conserve ses droits d’auteur, et l’entreprise s’expose à ne pouvoir exploiter librement ce qu’elle croyait avoir acquis. Inversement, le prestataire protège son travail en délimitant clairement l’étendue des droits cédés et l’usage autorisé.
La rédaction soignée des contrats de prestation, de cession et de confidentialité réduit fortement le risque de contentieux ultérieur. Elle clarifie, en amont, ce que chaque partie peut faire du contenu produit. Cette anticipation contractuelle vaut mieux qu’une action en réparation engagée après la diffusion du plagiat, lorsque le préjudice est déjà consommé.
La clause doit préciser les droits cédés, les supports, les territoires et la durée. Une cession globale et imprécise s’interprète restrictivement, au détriment de celui qui croyait tout acquérir. L’entreprise qui diffuse largement un contenu a donc intérêt à vérifier, avant publication, l’étendue exacte des droits dont elle dispose. Cette vérification simple évite des litiges coûteux et des retraits tardifs.
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Références
Textes : article L. 122-4 CPI ; article L. 331-1-3 CPI ; article 1240 et article 2224 du code civil.
Jurisprudence : Tribunal judiciaire de Paris, 5 décembre 2025, n° 22/14827 (courdecassation.fr) ; Cour d’appel de Paris, 12 juin 2024, n° 22/14661 (courdecassation.fr).
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